‹ Le Compte-Joint en France et à l'ÉtrangerChapitre 14 sur 43 · Cassation, 9 novembre 1874. S · texte numérisé non relu

Cassation, 9 novembre 1874. S

2. Art. 408. — Quiconque aura détourné ou dissipé au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge qui ne lui auraient été remis qu’à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d’en faire un usage ou un emplui déterminé sera puni des peines portées en l’article 4ob.

Art. 406. — (L'abus de conflance) sera puni d’un emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommases-intérêts qui seront dus aux parties lésées, ni être moindre de 25 francs.

Petitpas

gent. Il sera difficile de la fixer exactement. Il faudra tenir compte du /ucrum cessans, des bénéfices qu'aurait faits le propriétaire des titres s'ils n'avaient pas été détournés, c’est-à dire des plus-values, des primes et des lots si c’étaient des obligations remboursables avec lots. Faut-il prendre pour base la valeur du titre au jour où l'action est intentée, ou au jour du dépôt? La question n’a pas été tranchée (1). L'on devra tenir compte également de l'enrichissement sans cause du dépositaire infidèle. Des intérêts sont-ils dus ? Cela n'est pas prévu chez nous. Le Code civil allemand dit que le dépositaire infidèle qui dépense le dépôt en doit l’intérêt à 4 0/0 au jour de la dépense.

Si le déposant voié peut se faire rendre ses titres, il rencontrera de grandes difficultés. L'article 2279 accorde trois ans pour revendiquer, à celui dont le titre a été volé ou perdu, mais pas à celui qui a été victime d'un abus de confiance. En cas de faillite du dépositaire, le

déposant ne recevra qu'un dividende. Son droit de

1. Cependant arrêt de la Cour d’Aix du rer décembre 1870. D. 1872. S\adfar à à

« Attendu que tout dépositaire est tenu de restituer la chose ou sa valeur, que ces deux obligations’ sont corrélatives et que, du moment où la seconde est destinée à remplacer la première, elle doit avoir la même date et la même étendue. — Attendu qu’en imposant au dépositaire l’obligation de rendre identiquement la chose qu'il a reçue l’article 1932 du Code civil indique énergiquement que l'obligation de restituer naît au moment de la remise et s'applique à la valeur de la chose à cette date; d’où il suit que, si la chose n'est pas représentée, sa valeur doit . être liquidée, ou, comme dans l'espèce actuelle, celle des titres déposés doit être réglée d’après le cours au moment de la remise. »

revendication sera perdu par suite de la disparition de la chose déposée, et il sera réduit à la situation de créancier chirographaire.

Si le client s'aperçoit à temps de la disparition de son titre, il devra suivre les dispositions de la loi de 1872. Il fera une double notification au syndicat des agents de change et à l’établissement émetteur ; si l'insertion au Bulletin des Oppositions est faite à temps, le déposant pourra peut-être reprendre ses litres, mais il sera rarement averti à temps,à moins que ce ne soit un employé de son banquier qui les ait détournés, d’ailleurs en ce cas il sera couvert par le patron.

En vertu de l'article 1384, le patron est responsable de la faute de ses employés puisque c’est lui qui les choisit, mais il faut que la faute du commis ait eu lieu dans l'exercice des fonctions de ce commis. Ainsi un clerc de notaire détourne un dépôt d'argent, le notaire n'est pas responsable, car le dépôt d'argent ne rentre pas dans les fonctions des clercs de notaire. (Bordeaux, 12 janvier 1881, Journal des Notaires, n° 22645.)

Le dépositaire, dans le contrat qui nous occupe, doit non seulement conserver la chose, mais en une certaine manière l'administrer, c'est en quoi ce contrat ressemble au louage d'ouvrages.

La principale obligation du banquier à ce point de vue est de détacher les coupons échus et de les présenter à l'encaissement. Ce service a pris une importance

énorme tant au point de vue del opération matérielle du

rues 40 = détachement des coupons que de la vérification de ceux des titres sortis ou frappés d'opposition.

A l'obligation de garder le dépôt se rattache aussi celle de ne pas en révéler l'existence et la composition. Cette discrétion est indispensable, sinon le secret des affaires n’existerait plus et à un moment donné les employés d'une Banque pourraient ruiner un commerçant par exemple, en dévoilant la situation de son compte dans un moment critique aux gens qui voulaient traiter avec lui.

La dernière obligation du dépositaire sera celle de restituer. (Art. 1932.) Le dépositaire doit rendre la chose même qu'il a reçue. Ainsi, le dépôt de sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.

C'est d ailleurs pourquoi, en matière de faillite, l’on envisage la restitution de valeurs mobilières identiques à celles déposées, mais non les mêmes, comme une dation en paiemeñt (Cass., 25 nov. 14900. S. 1901. 1. 113.) En cas de contestation sur l'identité des objets, c'est au déposant qu'il appartient de la prouver 1). On à admis comme preuves suffisantes « une étiquette portant que les titres appartiennent à un client

déterminé ou portant simplement le nom du client, l'en-

1. Cour de Paris, 6 juillet 1870. D. 71.8. 182, — Angers, 18 avril 1891. S. gr. 2.150.

voi au client des numéros de ses litres, l'inscription de ces titres avec mention spéciale sur un registre, la marque du déposant sur une boite, un coffre ou un sac contenant les valeurs déposées, la preuve que le dépositaire n'a reçu ni avant ni après le dépôt aucune valeur de même nature que la valeur déposée » (1). En cas de dépôt irrégulier, le dépositaire ne doit plus restituer la chose en nature, mais son équivalent.

« Si la chose déposée produit des fruits qui aïent été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérèt de l’argent déposé, si ce n’est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution. » (Art. 1936.) Si le dépositaire ne restitue pas au moment où on lui demande, il doit des domma gesintérêts égaux au montant du préjudice que le retard a causé au déposant.

Le dépositaire peut cependant être dispensé de restituer. (Art. 1946.) « Toutes les obligations du dépositaire cessent s’il vient à découvrir et à prouver qu'il est luimême propriétaire de la chose déposée. »

L'obligation de restituer cesse aussi, à certaines conditions, quand un tiers est propriétaire de la chose, Mais le dépositaire ne peut opposer la compensation en raison des créances qu'il peut avoir contre le déposant’à une demande de restitution, sauf pour un dépôt

irrégulier.

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