‹ Le Compte-Joint en France et à l'ÉtrangerChapitre 15 sur 43 · Wahl et Baudry-Lacantinerie, op. cit., p · texte numérisé non relu

Wahl et Baudry-Lacantinerie, op. cit., p

« Le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant. » (Art. 1933.) « Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. » (Art. 1937.) Aïnsi, un notaire est responsable de la remise des pièces entre les mains de prétendus ayants droit, si habilement que la signature ait été imitée. Le dépositaire qui a donné l’objet au tiers contrefacteur est responsable envers le déposant (1). Le contraire a été jugé en faveur des établissements de crédit (2).

Si un üers est propriétaire de la chose, le dépositaire n’en sait rien et « il ne peut exiger de celui qui a fait le dépôt la preuve qu'il en était propriétaire. » (Art. 1938.) Néanmoins, s’il découvre que la chose a été volée et quel en est le légitime propriétaire, il doit dénoncer à celuici le dépôt qui lui a été fait avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition quil en fait à celui duquel il l'a reçu. » L’alinéa 2 de cet article 1938 doit être interprété restrictivement, il

ne saurait être étendu au cas d’une chose perdue.

1. Paris, 15 décembre 1892. Le Droit, 11 août 1893. 2. Tribunal civil de Lyon, 31 juillet 1886. Moniteur judiciaire de Lyon du 22 novembre 1886.

ri ee °.

Si un jugement déclare que le déposant n'est pas le légitime propriétaire des litres et condamne le dépositaire à les rendre au véritable possesseur, le dépositaire ne sera tenu d'exécuter ce jugement que quand il aura passé en force de chose jugée.

Toutefois le dépositaire sommé par un tiers qui se prétend propriétaire de ne pas se dessaisir ne peut rendre le dépôt au déposant. (Art. 1944.) En cas de saisie-arrêt, il ne peut restituer avant la mainlevée.

Si un tiers est désigné pour recevoir la chose et que ce soit celui pour le compte duquel le dépôt est fait, le dépositaire encourt une responsabilité en faisant la restitution au déposant. Dans ce cas. la personne désignée est un véritable mandataire, et la restitution faite entre ses mains est valable quelqu’usage qu'elle fasse des choses restituées.

Le dépôt peut être constaté par un ticket au porteur, le dépôt devant être rendu au porteur de ce ticket. « Le droit pour le dépositaire de restituer le dépôt à un tiers résulte de ce que le dépôt est constaté par un ticket au porteur, la restitution peut être faite au porteur du ticket, ce n’est pas qu’il y ait là un mandat, comme on l’a prétendu, c’est parce que tout détenteur d'un titre

au porteur est réputé en être propriétaire (1). »

1. Baudry-Lacantinerie et Wahl, p. 611 et 612. De la société, du prét, du dépôt.

Guillouard (Du dépôt, n° 56) dit que la forme même du titre servant à constater le dépôt implique un mandat donné au porteur du dépôt quel qu’il soit, pour reprendre ce dépôt.

L'intérêt de cette discussion est que le déposant doit rendre le dépôt au porteur du ticket et n’est pas libéré par une restitution faite au déposant Si l'on considère au contraire le porteur comme le mandataire du déposant ce dernier peut révoquer le mandat, soit expressément, soit Lacitement, en réclamant lui-même la restitution. La première de ces deux opinions nous semble préférable surtout pour le dépôt de titres en banque.

« En cas de mort naturelle ou civile de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu’à son héritier. » (Art. 1939.)

Si le droit des héritiers n’est pas évident. le dépositaire peut exiger qu'ils en fassent la preuve.

Voici les principales pièces justificatives qu'ils auront à produire. Un acte de notoriété énumérant tous les héritiers du défunt.

Un cerülicat de propriété dressé par le maire jusqu’à 150 francs, par le juge de paix s’il n’y a pas de testament, par le notaire détenteur de la minute des actes translatifs de propriété, par le greffier du tribunal si les droits des parties sont établis par un acte de l’autorité Judiciaire.

Si tous les héritiers ne sont pas présents, des procu-

Page 1