‹ Le Compte-Joint en France et à l'ÉtrangerChapitre 16 sur 43 · AE TS · texte numérisé non relu

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ralions sont nécessaires. Quand il y a des mineurs, on doit produire les aulorisations des tuteurs.

Pour jusülier de leur qualité, les hériliers de ligne directe auront à produire outre l'acte de décès du à défaut, l'expédition d’un acte de notoriété, S'il y a lieu,

déposant, un extrait d'intitulé d'inventaire, ou, l’on pourra ajouter le testament et l’ordonnance d'en- voi en possession.

La veuve commune en biens (art. 767 du G. civ.) a un droit d’usufruit qui sera réglé par le notaire. La banque exigera d'elle une décharge en même temps que des héritiers. Si un parlage a eu lieu, il faudra présenter outre les pièces élablissant les qualités héréditaires :

1° Un extrait de partage ;

20 Un extrait du jugement portant homologation du partage.

3° Des certificats de signification de non-opposition et de non appel afin de constater que le jugement a force de chose jugée. Le donataire doit fournir l'expédition de l’acte contenant la donation et un acte de notoriété constatant qu'il y a ou non des héritiers à réserve.

Le légataire universel n’aura la délivrance qu'avec le” concours des héritiers à réserve. La banque exige du légalaire à titre universel et du légataire particulier, l'expédition du testament, un acte de notoriété, un intitulé d'inventaire, un acte de délivrance de legs et l'ordonnance d’envoi en possession (1).

1. Voyez Jocard, p. 93 et suivantes. Du dépôt de titres en banque.

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L'on voit que les formalités à remplir par les héritiers pour entrer en possession du dépôt sont nombreuses et compliquées. Certes, l'on n’en saurait faire un grief à la banque qui est responsable de la restitution. Mais ces formalités demandent du temps et, même les héritiers directs ont trop de pièces à fournir. Si le chef de famille possédait seul toute la fortune et qu'elle fût placée en valeurs mobilières, les héritiers directs pourraient se trouver gènés en cas de décès subit.

Sile dépôt a été fait au nom (l'un tiers, l'héritier du déposant peut exiger la restitution en prouvant que ce tiers a agi pour son auteur. La preuve sera faite conformément au droit commun.

Le mandat de remettre l’objet déposé à un tiers cesse par la mort du mandant. Mais le déposant peut-il déclarer que même après sa mort l'obligation de restituer la chose au tiers mandataire sera valable ?

L'intérêt de la question cest capital en matière de compte joint, comme nous le verrons au cours de cette étude, la loi de 1903 a enlevé au compte joint en France toute utilité au point de vue de la fraude fiscale, mais il pourrait encore conserver celle d'éviter aux héritiers légitimes du déposant l’ennui de se faire délivrer un acte de notoriété et un cerlificat de propriété.

MM. Baudrvy-Lacantinerie et Wahl croient. que le mandat peut continuer après la mort s’il y a stipulation expresse. Le mandat est un contrat dans lequel

prédomine la considération de la personne, c'est pour-

quoi le mandat cesse normalement à la mort de l’une des parties.

« Les parties peuvent d’ailleurs convenir que la mort, soit du mandant, soit du mandataire ne mettra pas fin au mandat, puisque la cessation du mandat par la mort des parties est fondée sur leur volonté. Cette convention peut être expresse ou tacite (1). » Et particulière ment en ce qui concerne le dépôt, le droit romain et notre ancien droit disaient que le déposant peut déclarer que même après sa mort l’objet déposé doit être remis au liers désigné par lui à titre de mandataire. Si le liers désigné est en réalité un donataire et que l’acte de dépôt n'indique pas que son droit est maintenu après la mort du déposant le dépositaire ne peut restituer à ce tiers. On ne le peut pas, car ce serait autoriser les donations prohibées. Mais, s’il est stipulé qu’en cas de mort du déposant le dépôt devra être remis au tiers donataire en réalité et désigné comme mandataire, cette stipulation sera-t-elle valable ? Oui, à condition que ce ne soit pas une donation à cause de mort, que le donateur se réserve le droit de révoquer, qu'elle ne soit pas faite à un incapable, que le donataire ait accepté la donation de son vivant, et qu'elle ne dépasse pas la quotité disponible, auquel cas elle serait iréductible.

Un arrêt de la Cour de Grenoble du 27 décembre 1898 (D. 1900. 2.19) consacre cette théorie.

1. Baudry-Lacantinerie et Wahl. Descontrats aléatoires, du mandat, n° 837, p. 4o5.

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