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« Attendu qu'à la vérité ce dernier contrat (le mandat) prend fin par la mort, soit du mandant, soit du mandataire, mais que la doctrine et la jurisprudendence sont d'accord pour interpréter cette disposition légale en ce sens qu'elle a prévu aïnsi et résolu rationnellement le quod plerumque fit, c'est-à dire l'hypothèse habituelle où l'exécution du mandat exige le concours constant des volontés du mandant et du mandataire : qu’en effet l'on conçoit parfaitement qu'un mandat puisse être donné pour un acte exclusivement personnel au mandalaire, qui, selon sa nature même ou selon la volonté du mandant, ne s’accomplira qu'après sa mort; qu'il suffit alors que cet acte, objet du mandat, n'ait en luimème rien d'illicite pour que la volonté du mandant puisse et doive être exécutée; attendu il est vrai que cet acte consiste dans la remise au liers indiqué par le mandant d'une chose déposée par ce dernier et qu'il y a lieu de se demander si à ce point de vue l'article 1939 qui impose la restitution à l'héritier du déposant ne doit pas recevoir sa stricte application Mais attendu que l'esprit dans lequel cet article a été édicté, révélé par l'exposé des molifs, atteste que la seule préoccupation du législateur a été de mettre obstacle à des fidéicommis illicites ; qu'il suit de là, ainsi quil ressort des divers arrêts rendus en la matière par la Cour de cassalion et notamment d'un arrêt de la Chambre des Requêtes du 10 février 1879 que la seule à envisager est
la nature mème de ce qui constitue au fond l’objet du
dépôt, que si cet objet comporte une disposition interdite par la loi, soit au point de vue de l'intention du déposant, la règle de l’article 1939 devra seulement être appliquée. »
Cet arrêt pose nettement le principe de la validité du mandat pos! morlem en lant que ses dispositions ne sont pas contraires aux lois, M. Pont suit aussi cette opinion (1), d'après lui il n’y a pas d'obstacle juridique qui s'oppose à la remise d'un objet mobilier à un tiers par l'intermédiaire d’un ami que l'on a chargé de la restitution mais il admet deux restrictions à ce principe, la libéralité ainsl faite ne sera valable qu'autant qu'elle ne renferme pas une donation à cause de mort, qu’elle ne porte pas atteinte à la réserve et qu’elle ne soit pas faite à un incapable. M. Guillouard suit une opinion intermédiaire indiquée par Denisart (2).
Cette théorie a trouvé de nombreux contradicteurs,
r, Pont. Des petits contrats. I, p. 215.
2. Guillouard. Du dépôt, n° 97, p. 373. « Si le dépositaire ne représente que le déposant et s’il a reçu de lui le mandat de remettre à un tiers la chose déposée après sa mort, nous croyons que ce mandat est nul et que les héritiers du déposant ont seuls le droit de demander la remise de la chose déposée. C'est ce qui résulte en effet : 1° du caractère d'irrévocabilité de la donation entre vifs ; 2° de l’article 1939 qui déclare en principe général que la chose déposée ne peut êlre rendue qu à l’héritier du déposant ; 3° de l’article 2008 d'après lequel le mandat finit par la mort du mandant. Mais si au contraire le dépositaire est le mandataire, ou le gérant d’affaires de celui que le déposant veut gratifier, nous disons que la donation faite dans cette forme cest valable, à la condition que le donateur soit capable de donner et le véritable donataire capable de
recevoir. »
notamment MM. Aubry et Rau (1). Ils reconnaissent qu'en droit romain le mandat donné au dépositaire de remettre le dépôt à un tiers après le décès du déposant était valable. Mais « celte solution,conforme au principe d'après lequel le mandat ne finit point par la mort du mandant lorsqu'il a été donné pour un acte qui ne doit être fait qu'après son décès et qui avait été adoptée par notre ancienne jurisprudence, a été rejetée par les rédacteurs du Code pour empècher qu'à l'aide de pareils dépôts l'on ne violât les règles relatives aux dispositions à titre gratuit », etils citent à l'appuile discours du tribun Favart. De même Laurent : « On ne conçoit pas que par contrat on nomme un mandataire dont les pouvoirs ne commencent qu à la mort du mandant. Le Code dit que le mandat cesse par la mort du mandant et ne reproduit pas la théorie romaine d'un mandat post morlem mandantis. D'un autre côté, l'article 1939 est conçu en termes absolus et là où la loi ne distingue pas, il n'est pas permis à l'interprète de distinguer 2}. »
En somme, le Code n'a pas prévu le cas où le déposant donnerait au dépositaire l'ordre de restituer après sa mort au tiers mandataire. L'on s'est reporté naturellement pour éclaircir la question aux travaux préparatoires du Code civil. Divers auteurs ont cité le discours du tribun Favard prononcé lors de la discussion devant
1. Aubryet Rau, t. IV, p. 624, $ 413, note 13. 2. Laurent, t. XXVII, p. 137, um 118.
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le Corps législatif et l'ont interprété différemment. Voici d'ailleurs le passage qui nous intéresse (1) :
« Si le déposant décède avant qu'un dépôt ait été rendu, à qui la remise doit-elle en être faite? Sera-ce à celui qui élait indiqué pour recevoir le dépôt ? Sera-ce à l'héritier du dépositaire ? Il semble d’abord que la chose déposée devrait être remise à la personne indiquée pour la recevoir parce qu’elle est censée y avoir une espèce de droit acquis ; mais en y réfléchissant, on voit que le déposant a conservé jusqu'à sa mort la propriété du dépôt, qu'ila pu le relirer à volonté et que la destination projelée n'ayant pas eu son exécution, il en résulte que l'héritier du déposant lui succède dans la plénitude de ses droits, qu'ainsi le dépositaire ne peut pas, à l'insu de l'héritier, disposer du dépôt en faveur de la personne qui lui avait été désignée, parce que le dépôt serait un fidéicommis qui aurait souvent pour but de cacher des dispositions prohibées. Le législateur a dû écarter tout ce qui pouvail favoriser la violation de la loi sur la disponibilité des biens,surtout après lui avoir donné la laütude qu’elle devait avoir dans les mœurs. »
Ce passage ne mentionne pas d’une manière précise
1, Huc, 11, p. 316. « I] ne saurait en ce cas y avoir un doute sérieux, le mandat post mortem mandantis est nul en droit français et par application de l’article 1g8g c’est à l'héritier du déposant et non au tiers désigné que l’objet doit être remis. » Du mème avis Troplong, nv 246. Duvergier, Paris, 20 novembre 1888. Le Palais, 88. 2. 558.
2, Fenet, t. XIV,p. 514 et 515.
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le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire celui où le déposant stipule expressément que le dépôt, après sa mort, sera remis à une personne désignée à l'avance et autre que son héritier. La question n'est donc tranchée expressément ni dans le Code civil, ni dans les débats préparatoires. Ceux qui croient que le mandat cesse en tous les cas par la mort du déposant soutiennent que la solution contraire serait incompatible avec l'esprit du Code qui veut empêcher les donations atteignant la réserve héréditaire ; et, ce serait un moyen trop facile de tourner la loi que de déguiser une donation sous un mandat donné au dépositaire de rendre le dépôt seulement autiers désigné qui serait donataire. Mais la possibililé de violer une disposition législative n'est pas une raison suffisante pour déclarer une clause de contrat contraire aux règles du Code ; il n'y aura qu'à prouver la fraude et faire réduire ou annuler cette donation. La remise du dépôt par le dépositaire après le décès du déposant à untiers désigné d'avance pour ce cas spécial nous semble donc licite pourvu que les règles sur les donations soient observées. Mais quand il n’y a pas de clause expresse, le dépôt doit être rendu aux héritiers.
Ilaëété décidé que le dépositaire qui affirme aux héritiers du déposant que la restitution du dépôt a été faite à un liers désigné par le déposant doit faire
reconnaitre ce liers afin que les héritiers puissent s’as-
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surer qu'il était bien désigné et capable de recevoir (1). Si le dépôt a été rendu à l’un des déposants ou héritiers au lieu d’être rendu à tous, le dépositaire doit une indemnité aux autres, ceux-ci n'ont à faire qu’une preuve, celle que le dépôt a déjà été restitué à l'un d'eux.
Art. 1944. — « Le dépôt doit être remis audéposant aussitôt qu'il le réclame. lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu’il n'existe entre les mains du dépositaire une saisie-arrêt ou une oppo-
silion à la restitution de la chose déposée. »
Pour retirer un dépôt de titres, on fait une demande sur une formule imprimée que l’on envoie un certain temps à l'avance.
Ce délai, variable selon les banques, estnécessaire pour faire revenir les titres du siège où ils sont centralisés, à l’agence où ils ont été déposés. Cette stipulation d’un terme dans le contrat de dépôt n’a rien d'illicite pourvu que le terme soit courtet destiné à éviter au dépositaire les difficultés qu'il aurait à faire immédiatement la remise de l’objet (2). Le récépissé doit être remis au banquier par le déposant en cas de retrait, celui-ci doit signer la décharge au dos du récépissé de dépôt en pré-
sence de l'employé qui rend les titres ou remettre son
1. Riom, 22 janvier 1811. Sirey chronologique. 2. Remiremont, 20 mars 1880.S. 81.2.225. Solution de la régie, 14 août 1886. — Pont, op. cit., I, n° 494.
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récépissé acquitté à un agent de change qui certifie sa signature et fait prendre les titres à la banque par un employé muni de pouvoirs spéciaux. Le récépissé peut être remplacé par une autre pièce de décharge.
Le lieu de la restitution est celui indiqué dans le contrat. (Art. 1942.) Si le contrat ne le désigne pas, c'est celui où a été fait le dépôt. (Art. 1943.)
Les obligations du déposant sont le remboursement des dépenses et le paiement du salaire :
« La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt lui a occasionnées. » (Art. 1977.) ;
Dans le dépôt de titres en banque, ces dépenses sont remboursées par le paiement du salaire, si bien que ces deux obligations se réduisent à une seule, le paiement du salaire, les frais de conservation de la chose étant considérés comme remboursés par là. Quant aux pertes que le dépôt de titres pourraitoccasionner aux banquiers, nous ne voyons pas bien quelles elles seraient en pratique.
« Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. » (Art. 1948.) En fait, généralement le banquier se paie lors de l'encaissement des coupons, les droits de garde étant bien inférieurs au revenu des valeurs même rapportant
un faible intérêt. En plus du droit de rétention, le dépo-
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