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sitaire a un privilège sur la chose déposée pour des impenses de conservation. (Art. 2102-30.)
Telles sont donc les principales dispositions applicables au compte joint par cela même qu'il est un dépôt de titres.
L'on n'a pas oublié qne le compte joint est ouvert à plusieurs personnes de telle façon que chacune d'elles peut agir comme propriétaire de la totalité du dépôt. Quels sont les caractères nouveaux apportés par cette disposition nouvelle ?
L'on a dit que c'était une stipulation de solidarité active entre les déposants pour toutes les sommes ou valeurs entrées au compte courant par la banque et que par suite toute opération faite sous la signature de l’un d’eux serait valable et libératoire vis-à-vis de la banque (1).
Cette théorie a été examinée par M. Wahl (2). Il répondait aux objections de M. Clémentel qui soutenait le compte joint contraire aux dispositions du Code : « Aucun auteur n'a soutenu que dans le cas d’une créance solidaire la solidarité disparaisse après le décès de l’un des créanciers, ni surtout que la créance appartienne alors uniquement aux créanciers du défunt les-
quels exclueraient par conséquent le créancier survi-
1. Deschamps. Des conventions conclues avec les banques pour la conservation des valeurs mobilières, Thèse de Paris, 1905.
2. « Des comptes joints au point de vue fiscal international ». Journal de droit international privé, année 1905.
vant. Les droits du créancier survivant ne passent pas aux héritiers du déposant défunt. » L'on peut distinguer dans ces comptes collectifs avec solidarité (1) : une stipulation de solidarité active, un mandat donné à la société d’encaisser les intérêts et dividendes des titres déposés, mandat stipulé indivisible et irrévocable si ce n’est du consentement unanime de tous les déposants, et une clause par laquelle ladite condition est réputée opposable aux héritiers ou représentants majeurs ou mineurs des parties. M. Hubert déclare que la solidarité active telle qu'on veut l’employer ici dépasse le cadre établi par le Code.
Le but visé par les parties dans un compte joint est d'arriver à ce que chaque déposant puisse faire seul toutes les opérations d'un compte de dépôt ordinaire : retirer une partie des titres, se faire payer des coupons, etc., le dépositaire doit se contenter d'exécuter les ordres qu'on lui donne. Or un créancier solidaire ne peut pas exiger un paiement partiel : cependant c’est un point discuté et plusieurs auteurs lui reconnaissent ce droit, cette demande pouvant être un acte de sagesse dans l'intérêt de tous et assurer le recouvrement de la créance (2) et d'un autre côté l’article 1198 donne au débiteur le droit de choisir son créancier et cela ne peut être fait par un banquier dépositaire.
Enfin l’objet même de la convention dépasse les effets
1. Hubert, Annales de droit commercial, année 1903,p. 111. 2. Demolombe, Cours de droit civil, t. XXVI, n° 155.
de la solidarité. « Si la solidarité implique entre les créanciers une idée de représentation mutuelle et réciproque, c’est seulement en vue d’une opération unique el précise, c’est, comme le dit l’article 1197, pour demander le paiement du total de la créance (1). » Voici les articles du Code :
Article 1197. — L'obligation est solidaire entre plusieurs créwnciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance el que le paiement fait à l'un d’eux libère le débiteur encorc que le bénéfice de l'obligalion soit partageable et divisible entre les divers créanciers.
Article 1198. — Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou à l’autre des créanciers solidaires tant qu'il n’a pas
été prévenu par les poursuites de l’un d'eux.
Il est évident que les opérations du compte joint sortent du cadre de la solidarité active tel qu'il a été fixé par le Code civil, mais est-ce une raison pour décider que les effets prévus par l’article 1197 ne s’appliqueront pas ? Les dispositions du Code ne sont pas impératives et il semble que l’on puisse y déroger en partie, en décidant que la solidarité s’appliquera, par exemple, au paiement partiel ou que contrairement à l'article 1498 le débiteur n'aura pas la liberté de choisir le
créancier entre les mains duquel il se libérera. L'on