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CHAPITRE II

NAISSANCES DES COMPTES JOINTS EN FRANCE LEUR FONCTIONNEMENT. — LOIS DE 1903

La loi de 1901 fut en France la première application du tarif progressif, elle fut acclamée avec joie par les socialistes qui y virent un premier pas vers l'égalisation des conditions. Ils ne cachèrent pas qu'ils espéraient voir arrivér le jour où l'impôt prendrait presque tout l’héritage n'en laissant qu’une part infime ou même rien aux héritiers. Naturellement ies gens possesseurs de grosses ou même de moyennes fortunes se sentant visés, prirent peur et cherchèrent le moyen de soustraire leurs biens aux spoliations dont on les menaçait si violemment. D'ailleurs la loi tout en déchargeant légèrement la ligne directe augmentait fortement les autres. Entre oncles et neveux la progression commençait à 10 0/0, entre étrangers, elle allait jusqu’à 21 0/0. Les auteurs de cette loi se rendirent bien compte des fraudes qu’elle allait susciter : ces fraudes portant naturellement sur les valeurs mobilières, plus faciles à cacher, ils im-

posèrent aux gens chargés du soin de la fortune mobi-

lière des particuliers certaines obligations destinées pensaient-ils à couper court à toute tentative de dissimulation. Ces obligations sont contenues dans l’article 15 de la loi du 25 février 1901 article 15. « Le transfert ou la mutation sur le grand livre de la dette publique d’une inscription de rente provenant de titulaires décédés ou déclarés absents ne pourra être effectué que sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par le receveur de l'Enregistrement constatant l’acquittement du droit de mutation par dé :ès.

«Ilen sera de même pour les transferts ou conversions de titres nominatifs des sociétés, départements, communes et établissements publics.

« Les sociétés ou compagnies agents de change, changeurs,banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels, ou agents d'aflaires qui seraient dépositaires détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant dune succession qu'ils sauraient ouverte devront adresser soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suivra ces opérations, au directeur du département de leur résidence la liste de ces titres, sommes ou valeur. Il en sera donné récépissé. Ces listes seront établies sur des formules imprimées délivrées sans frais par l'administration de l'Enregistrement. »

Les sociétés soumises à cette loi sont aussi bien civi-

les que commerciales (1). Les coulissiers ne sont pas

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