Sénat. Doc. parl., 1896, p
auxdits agents leurs livres, registres et pièces de comptabilité afin qu'ils s'assurent de l'exécution des lois sur
les timbres .» La loi du 21 juin 1875 article 7 a ainsi complété l'article 22,
Article 7, — Les sociétés, compagnies d'assurances, assureurs contre l'incendie où sur la vie et lous autres assujettis aux vérifications de l'administration sont tenus de commnniquer aux agents de l'enregistrement lant au siège social que dans les sueursales et agences les polices et autres documents énumérés dans l'article 22 de la loi du 23 août 1871 alin que ces agents s’assurent de l'exécution des lois
sur le {imbre.
L’amende encourue pour refus de communication va, d’après la loi de finances de 1906, de 1.000 francs à 10.000 francs en principal et les redevables peuvent en outre être frappés d’une astreinte de 100 francs par jour de retard. Cette aggravation a élé édictée pour couper court à la pratique de certaines grandes sociétés financières qui préféraient payer l'amende et ne pas communiquer leurs documents au fisc.
L'on peut d'abord remarquer que les banques qui ne sont pas par actions ne sont pas soumises à la communication. Le projet de loi d'impôt sur le revenu comble cette lacune. Seront tenus de communiquer les documents désignés à l’article 22 de la loi de 1871 « tous
banquiers et sociétés de crédit » et M. Caillaux dans la
brochure qu'il a fait paraitre sur son projet d'impôt sur le revenu justifie cette nouvelle sévérité en disant que cette disposition a pour but de remédier à certains abus qui ontété commis par les banquiers non constitués en sociétés. Cet article 7 de la loi de 1875 a donné lieu à différentes controverses. Les sociétés étrangères ayant des succursales en France refusaient de subir l'exercice du droit de communication. Une jurisprudence constante les y a contraintes (1). De même l'Erregistrement soutient qu'il a ce droit pour les succursales des sociétés françaises à l'étranger.
Les sociétés ont cherché aussi à ne pas produire toutes leurs pièces, elles s’appuyaient sur l’article 7 dernier paragraphe de la loi de 1875 disant que les sociétés doivent communiquer « afin que ces agents s’assurent de l'exécution des lois sur le timbre ». La jurisprudence leur a donné tort. Voici un arrêt très net de la Cour de cassation (2): « Attendu que les dispositions des articles 22 de la loi du 23 août 1871, 7 de la loi du 21 juin 1875 qui obligent les sociétés à représenter aux agents de l'Enregistrement leurs registres, pièces de
comptabilité sont générales et absolues, qu’elles englo-
1. Oass. Ch. des Req. Gaz. des Trib. du 4 novembre 1905. Audience du 81 octobre. « C’est à bon droit qu'il a été décidé qu'une société étrangère ayant une succursale en France était tenue comme les sociétés françaises de subir de la part des préposés de l'Enregistrement l'exercice du droit de communication des livres, registres, titres... ses actions étant soumises en France à des droits équivalents à ceux établis sur les valeurs françaises. »