‹ Le Compte-Joint en France et à l'ÉtrangerChapitre 24 sur 43 · Gaz. des Trib. du 25 octobre 1905. Audience du 5 juin · texte numérisé non relu

Gaz. des Trib. du 25 octobre 1905. Audience du 5 juin

bent tous les documents ayant rapport à la comptabilité soit principalement soit accessoirement ; que c'est donc à bon droit que dans l’espèce le jugement attaqué a décidé que à raison des pouvoirs conférés par les statuts de la société... à son conseil d'administration et ayant trait aux dépenses, aux acquisitions, aliénations d’immeubles, à la fixation du taux et aux conditions de l’escompte pour les opérations sociales, à l'emploi des fonds de réserve, aux traités à passer, aux transactions à consentir, aux prêts et emprunts à faire, au recouvrement des créances, à la fixation des comptes à présenter à l’assemblée générale des actionnaires, le registre des délibérations de ce conseil était à considérer comme un document relatif à la comptabilité de ladite société, qu'il suit de là que le jugement attaqué a bien appliqué la loi en prononçant l’amende encourue par suite du

refus de représenter le dit registre

Attendu que la société déposante objecte vainement que l'administration aurait dù prouver par des documents externes que les délibérations qu'elle voulait se faire communiquer avaient trail à la comptabilité ; qu’en effet, les sociétés n’ont pas à se faire juges soit du but que cherche à atteindre la Régie, soit de l'utilité des communications requises ; qu'il importe peu dès lors que dans un motif surabondant d’ailleurs le jugement ait constaté que c’était pour certaines de ses délibérations seulement que ce registre pouvait être

présumé constituer un document de comptabilité, qu'ainsi

HRRROLSS

les articles visés au pourvoi (art. 22 de la loi de 1871 et 7 de

1875) n’ont pas été violés.

La jurisprudence est bien fixée sur ce point et il-ne semble guère possible de la voir changer, mais elle a étendu démesurément la portée de l’article % de la loi de 1875 en obligeant à communiquer « tous les documents ayant rapport à la comptabilité, soit principalement, soit accessoirement ». En fait tous les documents quels qu'ils soient d’une société peuvent être exigés, car ils ont tous un rapport accessoire avec la comptabilité (1). Ainsi en combinant l’article 7 de la loi de 75 et l'article 15 de la loi de 1901 l’on voit que si cette dernière élevait les droits de succession celle prenait toutes les précautions pour empêcher la fraude. Celleci consistait à cette date à reprendre les valeurs mobilières faisant partie de la succession et à ne pas en faire mention au moment où les héritiers déclaraient la succession à l'Enregistrement. La banque n’avertissant pas le fisc, les héritiers pouvaient s'en aller, changer de domicile et si le fisc s’apercevait que des droits lui étaient dûs il était souvent trop tard, s’il s’en apercevail.

La loi de 1901 faisant porter sur les sociétés l'obliga-

1. Les règlements d'administration publique s'appliquent comme les lois. Trib. civil de la Seine, audience du 7 avril 1905. Gazette, 8 octobre 1905.

Voir aussi Tribunal civil de la Seine 18 novembre 1902. Gazelte du 3 mai 1903. Cass. Req. 21 mars 1906. Gazelte du 23 août 1906.

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tion de prévenir l'Enregistrement, soit avant le remboursement du dépôt, soit dans la quinzaine coupait court à cette manœuvre ; car un établissement de crédit ne rembourse pas à une autre personne que le déposant sans pièces justificatives établissant la qualité d’héritier de la personne qui veut se faire remettre le dépôt et la liste des titres est envoyée à l'enregistrement. Pour que celui-ci ne fut pas prévenu, il fallait que la qualité d'héritier ne fut pas révélée à l'établissement de crédit. Pour qu'il n’y .eùt aucune difficulté, il fallait que l’héritier se présentât autrement qu’en cette qualité, C'est alors que l’on inventa le compte joint dans lequel l’héritier a aux yeux de la banque un droit propre sur le dépôt. Si la banque lui remet les titres, sommes ou valeurs déposées, elle n'est pas obligée d’en avertir le fisc puisque ce retrait rentre dans l’exécution normale du contrat et que pour obtenir la remise du dépôt l'intéressé n'aura pas eu ainsi à invoquer sa qualité d'héritier. La banque n'a donc pas eu la connaissance légale du décès.

Voici le texte d’une formule imprimée présentée au public par un établissement de crédit, c'est une formule pour l'ouverture des comptes collectifs avec solidarité :

« Les sousignés (Voms, prénoms, profession) demandent à la société... de leur ouvrir à son siège central (ou à tel bureau) un compte collectif de dépôt.

« Etant expressément stipulé qu'il y aura solidarité entre eux pour toutes sommes ou valeurs entrées audit

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compte et que par suite, chacun d'eux pourra sur sa seule signature faire fonctionner tout le compte notamment par l'emploi des fonds en achats de titres, par. vente des valeurs entrées en compte et par retrait de tout ou partie des dépôts (espèces ou titres) ; les paiements faits par la société... sur la signature de l’un des créanciers solidaires, devant être libératoires pour elle vis-à-vis de tous comme aussi vis-à-vis des héritiers de celui ou de ceux d’entre eux qui viendraient à décéder.

«Les déposants donnentconjointementetsolidairement mandat à la société. d’encaisser les coupons intérêts ou dividendes des valeurs déposées, ou le montant de leur remboursement en cas de sortie au tirage, et de porter les encaissements ainsi que les intérêts provenant des sommes déposées au crédit du compte collectif, ces divers produits devant être de convention expresse con- ‘ sidérés comme faisant partie du dépôt.

Ce mandat ainsi donné dans l'intérêt commun des mandants et de la société mandataire chacun des déposants s’interdit de le révoquer individuellement, comme aussi il stipule que ledit mandat, indivisible dans son objet continuera après son décès et jusqu'au règlement du compte de dépôt.

La présente convention et les conditions accessoires s’y “rattachant obligeront les déposants solidaires soussignés. et leurs héritiers ou représentants majeurs ou mineurs quelle que soit la cause du dépôt et quel qu'en soit l’auteur. Chacun des déposants fera précéder sa signature

‘ des mots « lu et approuvé écrits de sa main ».

Mention à ajouter sur les récépissés de dépôt en cas de solidarité entre déposants:

« La Sociélé à reçu en dépôt de MM. tels titres, jouissance, telle époque avec les solidarités entre les (nombre) déposants ; chacun d'eux pouvant opérer le retrait en tout ou en partie conformément aux conventions arrèlées dans l'acte du » (1) (date de la demande d'ouverture

du compte.

D'après M. Flour de Saint-Genis, c'est aux financiers de Bâle et de Lausanne que revient le mérite de cette invention (2) mais ils se sont probablement inspirés du joint account anglais qui existe depuis assez longtemps et est d'une pratique courante. Il aurait servi à l’origine de dépôt séquestre amiable des sommes litigieuses que l’on déposait dans une banque au lieu de les consigner «in Chancery » où elles ne rapportaient rien. Les comptes joints commençaient à s’acclimiter en France quand est intervenue la loi de 1903 pour les supprimer en tant que fraude, ou plutôt menace de fraude car le nombre n’en était pas considérable. « Ces comptes étaient rarement pratiqués avant 1902. Depuis, leur nombre s'est accru et s'accroitra rapidement si des prescriptions nou-

velles ne viennent pas compléter l’article 15 de la loi de

1. Journal o}ficiel, 1902. Annexes. Chambre 2, p. 1143. 2. Flour de Saint-Genis. Journal de Droit internalional privé, année

1901 » dit le rapport surle budget de 1903 (1). Malheureusement il a négligé de nous donner des chiffres, mais il est probable que le nombre des comptes joints à l’époque de la loi était plutôt restreint. Cela n'empêcha pas M. Clémentel (2) de déclarer qu'il convenait d'arrêter une véritable organisation de fraude ayant pour but de faire échapper certaines personnes au paiement des droits de succession. C’est la fraude établie en permanence; aussi demande-t-il, non pas une disposition déclarant le compte joint servant à la fraude incompatible avec le Code, mais le vote d’un article le réglementant, c'est-à-dire reconnaissant son existence. Cet article fut

voté sans discussion.

Article 7. — Tous les titres, sommes ou valeurs existant chez les dépositaires désignés au troisième alinéa de l’article 15 de la loi du 35 février 1901 et faisant l’objet de comptes indivis ou collectifs avec solidarité seront considérés pour la perception des droits de mutation par décès, comme appartenant conjointement aux déposants et dépendant de la succession de chacun d'eux pour une part virile, sauf preuve contraire réservée lant à l’administration qu'aux redevables et résultant pour ces derniers, soit des énonciations du contrat de dépôt, soit des titres prévus par l’article 7-2° de la loi du 25 février 1901.

Les dépositaires devront dans les trois mois au plus tard

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