Journal off., 1902. Annexes 2, p
2. Journal officiel. Chambre, 1903. Documents parlementaires, p. 548.
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de l'ouverture d'un compte collectif et dans les trois mois de la promulgation de la présente loi pour les comptes antérieurement ouverts faire connaître au directeur de l’Enregistrement du département de leur résidence les nom, prenoms et domicile des déposants, ainsi que la date de l'ouver. ture du compte, sous peine d’une amende de 500 francs à 5.000 francs.
Ils devront de plus dans la quinzaine de la notification qui leur sera faite par l’administration de l'enregistrement du décès de l’un des déposants et sous la sanction édictée par le dernier alinéa de l'article 43 de la loi de 1901 adresser aux directeurs de l'Enregistrement de leur résidence la liste des titres, sommes ou valeurs existant au jour du décès au crédit
des cotitulaires du compte.
L'article 7 de la loi du 31 mars 1903 commence par présumer que les co-déposants ont des droits égaux sur la chose déposée, ce qui est logique en l'absence de preuve contraire. Et cette preuve contraire sera plus facile pour l'administration qui pourra y employer tous les moyens, même de simples présomptions. Ainsi, un enfant mineur qui n’a pas eu occasion de se constituer | un patrimoine, etson père déposent des valeurs en compte joint, il sera vraisemblable que la totalité appartient au père (1). Cet'c présomption pourra suffire pour faire
1. Wahl, « Les Comptes joints au point de vue fiscal international», année 1905. J. de Droit Int. privé.
preuve en faveur de la Régie ; mais pour établir que le. défunt possède une part inférieure aux autres, ou même n'avait aucun droit sur l'actif déposé, les contribuables ne peuvent se servir que des énoncialions mêmes de l'acte de dépôt ou des titres prévus à l’article 7 de la loi de 1901, c'est-à dire d'actes authentiques ou d'actes sous seing privé ayant date certaine autrement que par le décès de l'une des parties contractantes. Si le compte joint est frauduleux, cet article fait naître un danger pour le véritable propriétaire, il sera exposé en cas de prédécès du donataire à payer les droits de succession sur des biens qui lui appartiennent et à voir ces mêmes biens passer entre les mains des héritiers de son codéposant. Pour ceux qui voudraient se servir du compte joint autrement que dans un but de fraude, cet article n’est pas très gênant, il les oblige néanmoins à mentionner la part de chacun sur le contrat de dépôt.
Cependant, | Enregistrement lui-même reconnait des restrictions à la portée de cette disposition. Les droits de la communauté conjugale sont maintenus (1).
« On ne saurait d’ailleurs assimiler à un compte conjoint le dépôt fait au nom d’une société en nom collectif, à moins qu'il ne soit démontré que les valeurs déposées au lieu d'appartenir à la société sont la propriété personnelle des associés. »
Le système employé par la loi pour savoir l'existence