Instruction de l'Enregistrement, n
des comptes joints est différent de celui de 1901 pour les comptes de dépôt ordinaires Ne pouvant plus faire connaître la matière imposable au fisc au moment où le compile se termine par la mort du dépositaire puisqu'ils n'en n'ont pas connaissance, les banquiers en. informeront le fise dès l'ouverture : ils enverront des avis de cette ouverture. avis dont il sera donné récépissé. Ces avis feront connaître le nom, le domicile et la date d'ouverture. Le Directeur de l'Enregistrement du département de la résidence du dépositaire fera établir pour chacun des titulaires un extrait qu’il comprendra dans le plus prochain envoi de ses renvois mensuels. Il conservera dans ses archives les avis eux-mêmes après les avoir annotés du nom des bureaux où les extraits ont été transmis, ainsi que du mois et des numéros de renvoi.
Dans les bureaux autres que ceux de Paris, les receveurs inscriront ces renseignements au répertoire général, à l'actif des litulaires des comptes conjoints domiciliés dans le ressort de leur bureau. Dans les bureaux de Paris, ils les porteront sur une table alphabétique spéciale où les receveurs du domicile du défunt auront connaissance du décès des titulaires des comptes joints par l'avis mensuel ou trimestriel que leur envoient les maires, ils en avertiront le directeur de leur département par une lettre dans laquelle seront reproduites les énonciations du renvoi relatif à l'ouverture du compte.
Cette lettre sera transmise immédiatement au directeur
du département de la résidence du dépositaire. Ce fonctionnaire notifiera par écrit le décès à la société ou à la personne qui a ouvert le compte et celle-ci devra lui envoyer dans la quinzaine la liste des sommes ou valeurs existant au jour du décès.
Telle est l’économie générale de la loi du 31 mars 1903, elle n’a pas été sans soulever quelques critiques théoriques. Mais avant de les aborder, nous allons dire quelques mots de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1903 qui comble une lacune dans le système de perception des droits successoraux.
Les étrangers ou les Français fixés définitivement à l'étranger à qui était dévolue une succession n'avaient pas besoin de recourir au compte joint pour ne pas payer l'impôt ; ils n'avaient, après avoir rempli toutes les formalités usitées, qu'à se présenter à la banque dépositaire, prendre possession des titres et retourner dans leur pays. Le banquier avertissait bien le fisc, mais celui-ci se trouvait désarmé. Comme le dit M. Merlou (1):
« Dans le cas de réclamation amiable, les avertissements adressés aux redevables à l'étranger restent presque toujours sans réponse .» Et le droit de lever des impôts élant essentiellement un droit de souveraineté, on ne peut demander à un tribunal étranger de recon-
naître celte créance ou d’accorder l’exéquatur. Il suffit
1. Rapport sur le budget de 1903. Documents parlementaires p. 1056 année 1903,
alors d'exiger des détenteurs qu'ils ne se libèrent que sur la présentation d’un cerlificat constatant le paiement de l'impôt ou qu'ils en retiennent le montant jusqu’à la présentation de ce certificat (1). Cet article ne s'applique pas en cas de compte joint. puisque le dépositaire ne connait pas le décès, et de plus, il peut très bien ignorer que les héritiers ou certains d’entre eux sont domiciliés à l’étranger.
Mème dans le cas de compte joint ordinaire, l’article 7 de la loi du 31 mars 1903 n'atteint pas entièrement son but. Il ne s'applique d’abord qu'aux comptes indivis ou collectifs avec solidarité, mais un compte simplement indivis ne sera pas aiteint, la loi n'en faisant pas mention. Il ne peut être réglé qu'entre les mains de tous
les ayants droit, les représentants du défunt devront
1. Art. 3 de la loi de finances du 30 décembre 1903. — « Les prescriplions du paragraphe 3 de l’article 15 de la loi du 25 février 1901 sont applicables aux sociétés, compagnies ou personnes désignées au paragraphe 3 du même article qui seraient dépositaires, détentrices de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'elles sauraient ouverte et dévolue à un ou plusieurs héritiers légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait et de droit, alors même qu'il s’agirait du conjoint survivant ou d’un successible en ligne directe. Il en est de même en ce qui concerne les sommes, rentes où émoluments quelconques que les compagnies étrangères doivent à raison du décès de l’assuré à tout bénéficiaire ayant à l'étranger son domicile de fait et de droit. Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent article sera personnellement tenu des droits et pénalités exigibles sauf recours contre le redevable et passible en outre d’une amende de 500 francs en principal. » M. Merlou dit que les successions n'ayant payé aucun droit se sont élevées à 6.550.000 francs pour les g bureaux de Paris, il les évalue au double pour la France entière.
intervenir et la banque aura ainsi la connaissance légale du décès.
La loi ne parle pas de comptes courants avec mandataire, ce dernier ayant les mêmes droits que le déposant (1), et tous les deux usant conjointement et avec des droits égaux de la chose déposée. Nous avons vu que d’après certains auteurs le mandat ne prend pas fin par la mort du mandant quand il y a stipulation expresse au contrat. Au sujet de cette modalité de compte joint, il n'est intervenu aucune décision judiciaire, ainsi d'ailleurs qu'au sujet des comptes joints en général, ainsi elle peut être considérée comme valable jusqu à preuve contraire et elle n’est pas soumise à la loi:
Il existe d’autres moyens de fait de tourner la loi. Le déposant peut ne pas indiquer son domicile. Il peut en changer. Le dépositaire n'est pas tenu d’avertir l’enregistrement de ces mutations. Il peut aussi indiquer un domicile fictif, ceci est d'autant plus facile que rien n'empêche le déposant de donner quelque temps après son domicile réel. Ce dernier moyen sera peut-être le meilleur, pourvu que les déposants conjoints indiquent leurs domiciles fictifs dans une grande ville où le receveur ne connaît pas les redevables, il prendra note
1. Voir M. Wahl. Journal de Droit internalional- privé. Année 1904, n° 314. — M. Guilmara. L’Evasion fiscale, ch. I in-fine ne partage pas cette Gpinion, il dit que le compte avec mandataire restant au nom d’une seule personne est simple.
sans vérifier et attendra que l'administration lui fasse part d’un décès que le maire de l'arrondissement ne connaîtra jamais et ne mentionnera passur l'avis mensuel.
La loi du 31 mars 1903 pourrait donc encore être tournée et le compte joint pourrait être pratiqué en France: En fait, les grands établissements de crédit le refusent, même quand il n'aurait pas pour but de frauder le fisc.
Ainsi la loi de 1903 malgré ses lacunes a réussi à chasser le compte joint, celui-ci s'est réfugié à l'étranger où il ne trouvait pas les mêmes obstacles et y a prospéré, principalement en Suisse.
En France il a y un moyen plus pratique de tourner la loi pour les gens qui n'hésitent pas à manipuler leurs titres eux-mêmes, c’est de louer un compartiment de coffre-fort et de donner procuration d'ouvrir le coffre. Lors du décès le mandataire n'aura qu'à se présenter, la banque non avertie le laissera retirer tout le dépôt sans aucune formalité, il ne restera pour ainsi pas de trace de cette opération.
Le fisc malgré son droit de communication ne pourra pas savoir l'importance des sommes retirées puisque la
société ne la connaît pas.
1. Sur cette question l’on peut consulter un article du g décembre 1905 de l’Economiste Français, 2° semestre, p. 847. M. Payen et le Traité de la location des coffres-forts de M. Jules Valery.
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. CHAPITRE JIII
Pourchassé en France, le compte joint est allé s’établir à l'étranger. Il y présente l'avantage de faire échapper à l’impôt futur sur le revenu et à l'impôt successoral les fortunes mobilières.
L'’émigration des capitaux a été sinon causée du moins précipitée par la mise en discussion du projet d'impôt sur le revenu.
Les dépôts à la Banque de France, au Comptoir d'Escompte, au Crédit Industriel et Commercial, au Crédit Lyonnais et à la Société Générale qui étaient au 31 janvier 1907 de 4.084 millions se sont réduits au {er août 1907 à 3.790 millions (1). Ce fléchissement a été causé par les craintes qu'a provoquées le projet de M. Caillaux. Mais il ne faut rien exagérer et craindre que toute la fortune française passe à l’étranger. En quoi, en effet, consiste l'émigration des capitaux ?
Sur les 200 milliards que nous pouvons posséder,
1. Barety, Evolution des banques locales en France, p. 141. Au 31 mars 1908 ils sont remontés à 4.022 millions.