Kergall. Revue Economique et Financière, 26 janvier 1go
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tance de ce chef à la banque et d'opérer même le retrait total du dépôtet de tous ses accessoires. »
Cette formule renferme nettementun mandat, et l'article 403 précité du Code fédéral permet le mandat post mortem. Après le décès le cotilulaire pourra donc reti rer le dépôt. M. Kergall n'est pas de cet avis.
Gel’ article interprété, dit-il, comme le font certaines banques suisses (1) « conduirait tout simplement à une colossale absurdité, à savoir que le Code fédéral met sur le même pied, et la prescription légale et la faculté de s'y soustraire, qu'il n’a affirmé une chose que pour la nier aussitôt après, autrement dit qu'il a parlé pour ne rien dire ». Celte démonstration n'est pas absolument convaincante. Il existe dans le Code français beaucoup de disposilions interprélatives qui ne sont valables que si les parties n’expriment pas de volonté contraire. Le Code fixe un type de contrat, il est permis aux parties de le modifier pourvu qu'elles ne dérogent pas aux dispositions d'ordre public. Et l'article 403 ne contient aucune contradiction ; il signilie simplement qu'il n'est pas d'ordre public que le contrat finisse par la mort du mandant. Ce point est d’ailleurs discuté. Se basant sur la fin de l'article 403, M. Kergall dit que le Code a établi une règle d'ordre public à laquelle il n’a admis qu’une seule exception, celle « où le mandat
aurait pour objet une entreprise dont la marche pour-