Kergall. Revue Economique et Financière, 26 janvier
rait être arrêlée par la brusque suppression de ce mandat ». Cette interprétation nous paraît trop restrictive.
Quoi qu'il en soit, certaines banques suisses se refusent à ouvrir des comptes joints en s'appuyant sur ce que le compte joint, étant récent, n'a pas donné lieu à discussion (1), « aucun d'eux n’a encore donné lieu à une action en justice, el il n’y a pas de jurisprudence établie à leur sujet. Mais nous nous demandons quelle sera l'attitude des quelques élablissements qui ouvrent des comptes joints, si cette jurisprudence vient à leur donner tort et cela n'est pas impossible ».
Les banques qui ouvrent des comptes joints ne manquent pas, en général, d’avertir les clients que si l'un d'eux meurt, le ou les survivants doivent se hâter de retirer le dépôt avant que la Banque soit censée connaitre le décès, car, disent-elles, « le jour où nous ne pourrions plus arguer de notre ignorance, nous ne pourrions plus payer au survivant ». Certaines banques vont même plus loin, elles ne paient après le décès d’un des titulaires que sur présentation d’un acte de notoriété et d'une décharge régulière signée par tous les ayants droit.
Il y a donc discussion sur ce point et les banques suisses ont cherché mieux. Elles ont songé à remplacer le mandat par la solidarité en utilisant celle-ci telle
qu'elle à été réglée par le Code fédéral.