‹ Le Compte-Joint en France et à l'ÉtrangerChapitre 4 sur 43 · Esmein, Droit constilulionnel, p. 15, 3° édition · texte numérisé non relu

Esmein, Droit constilulionnel, p. 15, 3° édition

Ce changement, par la force, des lois édictées par l’autorité compétente parut si naturel que la Convention en consacra leprincipe dans un texte législatif.

L'acte constitutionnel du 24 juin 1793 porte en effet :

Article 33. — La résistance à l’oppression est la conséquence des autres droits de l'homme.

Cet article, même encadré dans le reste du texte (1), peut prendre une extension dangereuse, et, mal interprété, permettre tous les excès des adversaires d’un gouvernement Constitutionnellement,sa valeur est très douteuse Laconstitution de l'an IITa été votée, mais elle n’a jamais élé mise en vigueur. Ce ne serait pas une raison suffisante pour la déclarer sans valeur puisque l'abrogation par le non-usage n'existe pas dans le droit français. De plus une constitution « ne devrait être abrogée que par une nouvelle loi constitutionnelle rendue dans la forme voulue ». Mais, en France, tacitement, après une révolution, la constilution ancienne tombe de plein droit. Pour n'en ciler qu'un exemple, en 1871. l’Assemblée

nationale ne prononça pas, mais confirma « la déchéance

1. Art. 23. — La garantie sociale consiste dans l’action de tous pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits ; cette garantie repose sur la souveraineté nationale.

Art, 29. — La souveraineté réside dans le peuple.

Art. 34, — Il y a oppression contre le corps social lorsqu'un seul des membres est opprimé ; il y à oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé.

Art. 85. — Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré et le plus indispensable des devoirs,

de Napoléon III et de sa dynastie déjà prononcée par le suffrage universel. Cela ne peut s'expliquer juridiquement que si l'on admet que le peuple, en acceptant sans résistance la révolution accomplie, a manifesté en dehors de toutes formes légales sa volonté d'abroger la constitution antérieure » (1). La jurisprudence française, pour’sauver certaines dispositions constitutionnelles intéressantes, a imaginé un système ingénieux : les constitutions peuvent contenir des dispositions qui ne sont constitutionnelles que par la forme el non par l’objet. Elles se séparent de la constitution qui tombe et ne gardent plus que la force des lois ordinaires ; elles peuvent être modifiées par l'autorité législative habituelle. Aiïnsi l'article 75 de la constitution de l'an VII, qui garanlissail les fonctionnaires contre les poursuites, n’a été abrogée en 1870 que par un décret-loi du 19 septembre. Les articles 33 et 35 de la constitution de juin 1793 peuvent-ils être considérés comme ayant survécu ? 11 semble bien que non, leur texte est inconciliable avec l'esprit des constitutions suivantes, nolamment de la charte de 1815, encore qu'ils n'aient pas élé abrogés explicitement.

D'ailleurs, en se dégageantdes idées juridiques, qu'estce, en fait, qu'une loi contraire à l'équité ? La loi actuellement, en France, est l'expression de la volonté de

la majorité des citoyens. Pourquoi la majorité édicte -t-

1. Esmein, Traité de droit constitutionnel, p. 420 et suivantes.

elle la loi ? c’est parce qu’elle a la force ; sinon il est bien évident que ce n'est pas elle qui imposerait sa volonté. En fait, la loi est donc l'expression de la force. Sans la justice, la loi n’est que la volonté du plus fort à laquelle aucun principe n'empêche de se soustraire, par la ruse ou de toute autre manière.

Ainsi donc, en certains cas, on peut se soustraire à l'application d'une loi. Les lois fiscales françaises sontelles de celles que l’on peut violer sans violer en même temps les lois morales ? En un mot, sont-elles injustes et peut-on essayer d'en atténuer la rigueur en faisant disparaitre aux yeux du fisc une partie de la base de perception ? La question ne se pose guère que pour les impôts directs. Si l’on peut arriver à excuser les gens qui dérobent une partie de leur fortune personnelle aux atteintes du fisc, l’on ne peut'guère faire de même pour ceux qui achètent des marchandises, comme les contrebandiers, et les passent en fraude,en vue de gagner, en les revendant, une partie ou la totalité de l'impôt que paient les commerçants honnêtes.

Les impôts directs existant actuellement sont : les quatre contributions, directes, quelques taxes assimilées, et l’enregistrement. L'impôt foncier, la contribuüon personnelle mobilière, l’impôtdes porteset fenêtres, les patentes sont perçues d’après les signes extérieurs du revenu ; elles frappent la fortune ostensible. Sivous voulez payer moins, montrez moins que vous êtes ri-

ches, louez un appartement moins cher, ayez une auto-

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mobile de moins de chevaux, n'achetez pas plusieurs résidences à la campagne, et vous serez en règle avec la loi, tout en supportant un impôt moins lourd. La résistance à l'impôt n'existe guère pour ces quatre contributions si méprisées actuellement. La lutte a lieu entre l’'Enregistrement et les contribuables au sujet des mutations à litre onéreux et surtout des mutations à titre graluit, des successions. Il faut avouer que c’est bien souvent l'Enregistrement qui commence. Il n’est d’abord pas à armes égales avec les contribuables devant les tribunaux, et l'étude de ses privilèges ne dispose pas en sa faveur. On a la sensation de se trouver en présence d'une injustice. La prescriplion en faveur de l’Enregistrement est en général de cinq ans et souvent moins ; celle que les contribuables peuvent lui opposer est souvent de dix ans, quelquefois de trente. Quandil succombe dans un procès, il n’est jamais condamné aux dépens : quand il gagne, son adversaire supporte tous les frais. En certains cas, le contribuable doit employerla preuve par acte authentique ou acte sous seing privé ayant date certaine, et l'Enregistrement peut se contenter des moyens de preuve ordinaires.

Certains modes de calcul de l'impôt peuvent aboutir à des résultats iniques. Ainsi la valeur d’un immeuble est appréciée lors d’un décès en mullipliant le revenu par 25 pour les immeubles ruraux et par 20 pour les autres. Cette mesure, si elle est favorable aux agricul-

teurs dont le revenu ne dépasse pas 3 0/0, est défavora-

ble aux propriétaires de maisons dans les centres urbains et d'autant plus que la maison est plus vieille. En effet. il n'est pas rare de voir des adjudications d'immeubles rapportant net 6, 7 et même 8 0/0 c'està dire brut près de 10 0/0 ; et ainsi l'héritier pourra payer les droits sur deux fois la valeur de la maison. Si l'on songe que le passif n’est déduit de la succession imposableque depuis 190 !. l'on voit quels impôts pouvail payer une vieille maison hypothéquée.

Et même maintenant, la («:duction du passif est soumise à des règles si restriclives, la preuve est si malaisée à faire que l'on peut arriver à de véritables spoliations. Voici un fait : Un ingénieur recevait fréquemment en dépôt des soinmes ass°z importantes destinées à payer des travaux, qu'on lui confiait donc pour peu de temps. Il les déposait à son compte dans une société de crédit etses mandants ne s’occipaient pas de lui fournir un acle ayant date certaine qui püt faire preuve en cas de décès contre l'enregistrement. Il mourut subitement, ses héritiers furent obligés de payer pour des sommes déposées à son compte, qu'ils rendirent ensuite aux légitimes propriétaires.

De même les conflits de législation en droit international privé aboutissent à faire payer deux fois les droits sur les mêmes valeurs mobilières. En France l'impôt est dù sans avoir égard à la nationalité du défunt et des successibles : sur toutes les valeurs mobilières

quaud le défunt est domicilié en France ; quand il n’y

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a ni son domicile de droit ni son domicile de fait, sur ses meubles situés en France, et dans tous les cas sur les immeubles possédés en France. Dans tous les pays la jurisprudence est constaute. Les immeubles ne payent que dans le lieu de leur situation. Pour les meubles, en vertu de la règle mobilia sequuntur personam is paient’si le défunt était domicilié dans le pays. En France, le fisc ne distingue pas entre le domicile de droit et le domicile de fait. Les tribunaux ont même considéré comme domiciliés en France des étrangers qui y résidaient une grande partie de l’année ou y avaient placé, par un dépôt dans les banques françaises, une grande partie de leur fortune (1). Dans divers pays, notamment eu Angleterre (2:, les valeurs déposées dans une banque nationale sont réputées ètre situées dans le pays et y supportent les droits de mutation. Il peut se faire qu'un Français domicilié en Angleterre et y ayant des valeurs déposées y décède La succession mobilière sera considérée comme imposable en Angleterre par le fisc anglais et en France par le fisc français. [l se peut même que les droits soient dus dans trois élats pour les mêmes biens. Si un sujet autrichien

ayant en France un domicile de fait et des valeurs mo-

1. Journal de Droit international privé, année 1904. Comparaison des charges fiscales qui pèsent sur les placements en valeurs françaises ou en valeurs étrangères,

2. Journal de Droit international privé, 1908 p. 343 el suivantes. Jo-

bit.

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bilières en Angleterre vient à mourir en Autriche, dès que la succession s'ouvre sous la loi autrichienne toutes les valeurs mobilières paient l'impôt ; du moment que le défunt a son domicile de fait en France, le fise le considère comme soumis aux droits, et le dépôt de valeurs mobilières en Angleterre suffit à les y faire payer.

L'on pourrait multiplier ces exemples, mais ils ne sont l’effet que de dispositions d'importance secondaire dans nos lois fiscales, qu'une révision sérieuse pourrait sensiblement améliorer. Notamment en ce qui concerne les conflits de lois, M. Caillaux poursuit une tentative d'entente internationale (1). j

La véritable cause de la fraude, el par suite de l’émigration de nos capitaux, est l'établissement d'un larif progressif, d'abord dans l'impôt sur les successions, ensuite et surtout dans le projet d'impôt sur le revenu.

Notre loi actuelle sur les successions date de 1901, elle établit une double échelle de droits progressifs

1. Vie Financière du 27 janvier 1908, interwiew de M. Caiïllaux. « La richesse mobilière évolue aujourd’hui dans des conditions tout à fait nouvelles au point de vue international. Or, les législations qui la régissent dans les différents pays sont dissemblables et contradictoires et pas le moins du monde adéquates aux conditions de l’évolution financiére moderne. Il est bien évident qu'il ne s’agit pas de poursuivre l'utopie d'une unification à laquelle ne se prêteraient d’ailleurs ni les mœurs ni les caractères particuliers des différents peuples. Mais il est possible de trouver des points communs, de grandes lignes de même sens suivant lesquelles pourrait s'établir une entente internationale capable d’assurer une situation meilleure aux valeurs mobilières, »

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