Kergall, 26 janvier
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ce premier perfectionnement, elles ont voulu aller plus loin, et puisqu'il y avait possibilité de considérer ce mandat de gérer comme nul ils lui ont donné une consistance plus forte. Les déposants chargent la société d'encaisser non seulement les revenus des valeurs, mais aussi le produit de leur vente.
Ce qui signifie que la Banque pourra alors gérer réellement le portefeuille titres des déposants, en vendant certaines valeurs pour en racheter d’autres de même espèce si cela lui convient. Ce mandat est évidemment réel, peut-être mème trop réel, car le banquier pourra vendre de son chefles titres déposés sans être coupable d'abus de confiance, et ainsi disparait la dernière garantie du déposant. En cas de faillite du banquier, si ses litres ont été vendus, le déposant ne sera plus qu'un simple créantier chirographaire, et ce mandat de gérer le dépouillera du seul privilège qui le distinguait de ce créancier. Il ne pourra plus poursuivre son banquier comme coupable d'abus de confiance. Ge dernier droit semble peut-être peu utile en pratique, cependant si un banquier pour retarder ou pour éviter une faillite éprouve le besoin de vendre les titres de ses clients, il prendra de préférencefceux au sujet desquels il n'aura pas à craindre une poursuite correctionnelle,
Nous nous trouvons donc ici en présence d’un contrat très juridique qui atteint incontestablement son but, la transmission sans formalités aux cotitulaires du compte joint en cas de décès. |
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[ne faut pas oublier que la banque ne rendra, même en ce cas, le dépôt que s’il n’y a pas contestation de la part des héritiers.
Article 482. — Le dépôt est restituable à vue tant qu'il
n’y a pas contestation judiciaire ou revendication.
De nrême l'article 170 dit qu'il est au choix du débi-: teur de « payer à l’un ou à l’autre des créanciers tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l’un d'eux »
« Du moment toutelois, dit une banque suisse, où la Société se trouverait sommée par l'un des codéposants de ne plus donner suite à une demande de retrait soulevée par un autre codéposant,la remise du dépôt ne pourrait plus être effectuée qu à l’ensemble des déposants ou à leurs héritiers. »
En résumé, le compte joint est valable dans la législation suisse ; il présente moins de dangers au point de vue du fisc français qu'en Angleterre ou en Belgique, car il-n’y a pas de convention fiscale entre la France et la Suisse, L'enregistrement en sera réduit pour connaitre la fraude à acheter des employés de la Banque, il pourra y arriver, mais cette question de délation est une question d'argent, la Banque paiera ses employés plus cher et les choisira soigneusement.
L'argent dans cette lutte n’est pas du côté du fisc, et si les capitalistes veulent sans donner la peine ils le
vaincront.
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Les dépositaires ne paieront pas les impôts français mais ils pourront payer les impôts suisses. Ceux-ci varient suivant les cantons. Presque partout, il y a un impôt sur les successions et les donations, sauf dans ceux d'Appenzell. des Grisons, du Valais et d'Unterwalden.
Les cantons de Bâle et de Fribourg ont un impôt sur les comptes courants créanciers dans les établissements de banque. Les cantons suisses ont tous un impôt sur le capital; dans cinq cantons, il existe une association avec l'impôt sur le revenu. Dans les autres, ces deux impôts se combinent de façons très diverses ou bien sont juxtaposés comme en Argovie,l’impèt sur le capital frappant d’abord et l'impôt sur le revenu reprenant ensuite tout ce qui serait resté indemne.
Cette diversité de législation se rencontre également dans le domaine du droit international privé. Ainsi, à Genève, le droit de transmission après décès est dù, s'il s'agit de la succession d'un étranger, sur les immeubles et biens meubles, titres, valeurs et créances de toute nalure et de toute espèce.
Dans le canton de Neufchâtel l'impôt direct sur la fortune et sur les revenus est dû par les personnes domiciliées hors du canton et possédant une fortune placée et administrée dans le canton.
Dans le canton du Valais, le débiteur d'un créancier non domicilié dans le canton (c’est-à-dire la banque
débitrice d'un déposant français) est tenu de payer l’im-
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pôt pour ce dernier, et peut retenir celte avance lors du paiement de l'intérêt. Toute clause contraire est nulle.
Il y a donc le plus grand intérêt à étudier la législation suisse du canton où l’on dépose sa fortune,
Mais le fisc suisse se montre très accommodant avec les étrangers et n’opère peut-être pas toutes les perceptions auxquelles il pourrait prétendre, pour ne pas entraver l'afflux des capitaux français. Mais si les capitaux français voulaient retourner dans leur pays d’origine, ils trouveraient peut être des résistances, le fisc suisse réclamant ses arriérés et le capitaliste français s’apercevrait qu'il a commis une faute en ne s’informant pas assez des dangers possibles que courait son argent.
Il faudra donc choisir, si possible, un canton où il n’y a ni impôt sur les successions ni impôt sur le revenu pour les valeurs déposées par des étrangers. Il n’est pas besoin que la banque chargée de recevoir ces dépôts soit dans un grand centre d’affaires, il serait peut-être même préférable que son siège soit établi dans un canton de montagnes dont les habitants comprennent la prospérité que pourrait apporter l'établissement d’une grande banque.
La population paysanne ferait meilleur ménage avec les capitalistes que la population ouvrière, elle éviterait de voter des taxes trop fortes pouvant faire fuir les
valeurs mobilières. Avec les moyens de communication
es 114 a actuels (une fois qu'ils seraient installés) cette banque serait aussi vite et aussi bien renseignée que celles des grands centres, et la surveillance des employés serait plus facile que dans une ville importante.
En résumé, les comptes joints en Suisse, quand ils sont inattaquables au point de vue juridique, offrent le grand danger de laisser le banquier maitre de gérer la fortune du déposant.
Les comptes joints en Suisse et en Belgique ont aussi un grand défaut. ils cachent souvent un placement en Allemagne. |
Nos capitaux partis à l'étranger peuvent être évalués à cinq ou six milliards (1). Ils sont surtout placés en Allemagne.
Or quel emploi les Allemands font-ils de nos capitaux? Comme ils ne sont pas prêtés à bon marché ils les emploient à des œuvres d’mtérêt général.
«C'est ainsi, à l’aide des capitaux français, que la Deutsche Bank réussit à acquérir en 1896 les lots turcs du baron Hirsch et qu’en 1902 elle réussit à mettre la main sur les chemins de fer orientaux.
« Pour voiler cette opération, des capitaux français furent avancés à la banque de Zurich, agent dela Deutsche Bank. »
Sien 1901 la crise allemande n’eùt pas intimidé les prêteurs français, la Deutsche Bank aurait réussi à s’em-
1. Monde Économique, articles de M. de Malte, mars 1908, p. 337.
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parer des quais de Constantinople en achetant la société française.
Sur les 5 où 6 milliards de francs placés à l'étranger, les 3/4 sont dans les mains des Allemands. Le moyen employé par la Deutsche Bank et les autres pour attirer les capitaux français est de maintenir le taux de l'escompte’au-dessus de ceux de Paris et de Londres ; pour que les capitaux ne s’en aillent pas et que leur retraitne fasse pas éclater uno crise, il faut que les taux d’escompte restent élevés.
La Deustche Bank (rapport de 1907) à elle seule voit rouler dans ses multiples opérations de 1.500 millions à 2 milliards de capitaux français.
A notre avis, ce fait constitue un motif très puissant pour recommander une extrème prudence dans l'envoi de nos fonds à l'étranger; Il ne faut pas que des puissances étrangères puissent nous supplanter au point de vue économique avec notre propre argent. Le bon marché de l’escompt: en France aide puissamment notre commerce et notre industrie dans la concurrence avec les pays étrangers. Il compense un peu la pauvreté de notre sous-sol qui nous a fait descendre au rang de puissance économique de second ordre. Nous suivons encore de loin l'essor des autres nations. Si l’escompte à bon marché nous était était retiré, nous resterions peutêtre stalionnaires ou même nous pourrions descendre. Nous avons une grande puissance financière par le fait
de notre épargne, il faut la garder.
L'on pourrait peut-être croire que le dépôt en compte joint dans nos colonies aurait le même effet qu'à l’étranger sans en avoir les inconvénients. La loi de 1903 ne s'applique pas aux colonies. Il faut une disposition spéciale pour qu'une loi de la métropole soit en vigueur dans nos colonies.
L'Enregistrement existe dans les plus importantes, mais les droits y sont bien moins forts qu'en France. Elles sont alors assimilées à la France au point de vue fiscal. Celles où l’Enregistrement n'est pas établi sont assimilées aux pays étrangers.
L'on pourrait donc pratiquer le compte joint aux colonies et ainsi on les ferait profiter de l’afflux des capitaux. Mais cette situation ne serait pas stable, il suffirait d’une disposition législative pour appliquer aux colonies tout l'ensemble des textes sur le droit de communication (art. 15 dela loi de 1901, etc.) et l'Enregistrement -des colonies, dans celles où il existe, fournirait à son collègue de France tous les renseignements nécessaires. Les jugements rendus dans le métropole auraient tout leur effet aux colonies. Il ne semble donc pas à conseil
ler d'y envoyer ses titres en vue de frauder le fisc.