DU DÉPOT DE TITRES EN BANQUE DU COMPTE JOINT
Le compte joint est un compte de dépôt de titres ou de sommes ouvert par une maison de banque à plusieurs personnes de telle façon que l’un quelconque des titulaires puisse en son nom faire fonctionner le compte comme s’il en était le seul propriétaire et que la quit tance qu'il donne soit libératoire pour la banque dépositaire. |
Le compte joint est donc un dépôt de sommes et, en pratique, surtout de titres en banque. Nous allons examiner ce premier caractère. :
L'article 1915 du Code civil dit: « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la restituer en nature. » Le législateur a employé le mot acte, au lieu du mot contrat, pour faire entrer dans sa définition le séquestre qui est un acte judiciaire. Dans le même but il a évité de se servir du
mot «gratuitement » qui était dans la définition de Po-
moe
thier (1), mais le reprend dès qu'il parle du dépôt proprement dit (2) :
Article 1917. — « Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit. »
Le dépôt présente trois caractères :
1 C’est un contrat réel (art. 1919) ;
« Il n’est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée. La tradition feinte suffit quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l’on consent à lui laisser à titre de dépôt. »
2° Le dépôt est un contrat synallagmatique imparfait dans la conception de la loi. Au moment où il se forme, il n’y a d'obligation que pour le dépositaire qui doit rendre la chose ; mais éventuellement des charges pourront naître au déposant ; celui-ci pourra être obligé notamment de rembourser les frais faits pour la conservation de la chose déposée.
3° Le dépôt est ordinairement gratuit.
Tels sont d’après MM. Wahl et Baudry-Lacantinerie les trois caractères essentiels du dépôt qu'ils ont d’ailleurs résumés dans cette définition : « Le dépôt
proprement dit est un contrat par lequel une personne
1. Baudry-Lacantinerie et Wahl. — De la soctélé, du prêt et du dépôt, édit. 1907, p. 555. Pothier définit le dépôt : « Un contrat par lequel l’un des contractants donne une chose à garder à l’autre qui s’en charge gratuitement ct s’oblige de la rendre lorsqu'il en sera requis. »
2. Article 1916. « Il y a deux espèces de dépôt : le dépôt proprement ditetle séquestre. »
(le déposant) rémet une chose mobilière à une autre personne (le dépositaire) qui s’oblige à la garder gratuitement et à la rendre dans son individualité à première réquisition (1). » Le dépôt de titres rentre-t-il dans cette définition ?
Quand une personne veut donner ses titres en dépôt, elle s'adresse généralement à un de nos grands établissements de crédit, remet ses titres à un employé qui lui donne en échange un reçu provisoire et un récépissé définitif huit jours après (règlement de la Banque de France) ou quinze jours après (ainsi, la Société Générale, le Crédit Lyonnais, etc.). La société garde les titres moyennant une. rémunération et se charge d’autres opérations, comme du détachement et de l’encaissement des coupons, souvent aussi de la vérification des tirages. Les conditions du contrat proposé par la Banque aux clients sont différentes, mais toujours l’on y voit stipuler, du moins en France, une rémunération.
Le dépôt des titres en banque est un contrat réel qui exige la {radition de la chose déposée, mais ce n'est pas un contrat synallagmatique imparfait puisque des obligations naissent pour les deux parties simultanément : le dépositaire doit veiller sur les titres et rendre le dépôt, le déposant doit payer le salaire. Ge n'est
donc pas non plus un contrat gratuit.
1. Baudry-Lacantinerie et Wahl. De la société, du prêt, du dépôt, p- 561.
MRRET Re
A vrai dire, iln’y a qu'une seule différence entre le dépôt en banque et le dépôt du Code civil, c’est que dans le premier il est stipulé un salaire, le caractère de contrat synallagmatique parfait dérive de cette stipulation de salaire qui est la seule obligation immédiate naissant à la charge du déposant. Si ce contrat était gra-, tuit, il serait synallagmatique imparfait.
La stipulation d'une rémunération au profit du dépositaire suffit-elle pour que le dépôt en banque ne soit pas ua dépôt au sens du Code civil ? L'article 1917 semble avoir tranché la question en disant « le dépôt essentiellement gratuit», mais celle-ci renaît par l’antagonisme de l’article 1917 et de l’article 1928. « La disposition de l’article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur : {° si le dépositaire s'est offert luimème pour recevoir le dépôt ; 2° s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt. » M. Wahl fait remarquer que d’après l’article 1917 le dépôt est essentiellement mais non exclusivement gratuit, d'où il résulte que l’on peut le concilier avec l'article 1928 2°, celui-ci dit simplement que la stipulation d’un salaire ne transforme pas forcément le contrat en un louage de service puisqu'il conserve les mots « dépositaire » et « dépôt ». « Le salaire stipulé peut n'être qu'une faible compensation de soins exigés par la garde du dépôt... Le salaire slipulé par le soidisant déposant est-il l'équivalent exact du service qu’il
rend en se chargeant de la chose ? C'est d'un louage de
service qu'il s’agit (1).» Sila rémunération est hors de proportion avec le service rendu, le contrat est toujours un dépôt. « Le contrat par lequel une personne ou un établissement de crédit s’engage moyennant un salaire modéré à garder des fonds ou valeurs peut être un dépôt (2). » Pour le dépôt irrégulier, le salaire peut être stipulé sous forme d'intérêts des sommes déposées, il peut même ne pas y en avoir sans que le contrat cesse d’être un prêt pour devenir un dépôt. Le seul critérium en cette matière est l'intention des parties. De même M. Pont (3) dit que la conciliation entre les articles 1917 et 1928-2° est possible. L’on ne peut pas faire aussi bon marché du texte de l’article 1928-2° et notamment des expressions « dépot », « dépositaire » qui y sontemployées. Si le prétendu dépositaire reçoit une somme qu'il a débattue et quil considère comme le dédommagement exact ” de sa peine, ce ne sera plus un dépôt mais un contrat à titre onéreux et commutatif dans le sens de l’article 1104 du Code civil, mais si la rétribution « n’est pas en rapportavec les soins que devra prendre le dépositaire, qui se charge du dépôt, plutôt par obligeance que pour en retirer un bénéfice, comment voir là un louage ou tout autre contrat commutatif quelconque ?
Les conditions de l’article 1104 ne s’y rencontrent