‹ Le Compte-Joint en France et à l'ÉtrangerChapitre 8 sur 43 · Baudry-Lacantinerie et Wahl, op cit.,p · texte numérisé non relu

Baudry-Lacantinerie et Wahl, op cit.,p

8. M. Pont. Traité des petits contrats, p. 185, t. I. Dans le même sens, voir Aubry et Rau, t. IV, p.618 et 619. — Planiol, t. IT, n° 2205.

pas » (1). M. Pont ajoute que quand celui à qui un objet a été confié fait profession de recevoir des dépôts, on présumera tout naturellement un contrat de louage.

Cette théorie a contre elle la majorité des auteurs. Laurent déclare que l’article 1928-2° s'exprime improprement ainsi que Pothier à qui cette disposition est empruntée. « La raison de cette disposition, dit Pothier, est que le contrat en ce cas n’est pas un vrai contrat de dépôt, n'étant pas gratuit, mais un contrat qui tient plutôt du louage. Ce contrat élant intéressé de part et d'autre le dépositaire doit, selon le principe commun à tous les contrats, être tenu de la faute légère. Ainsi en disant qu'il y a exception à la règle de la faute établie par l'article 1927. l'article 1928 s'exprime improprement de même que Pothier: le contrat n’est plus un dépôt et par. conséquent la règle du dépôt n’est plus applicable (2). » Guillouard partage cette opinion que l’article 1917 doit prévaloir sur l’article 1928, il fait remarquer que c'était la tradition historique, en droit romain et dans notre ancien droit. Il donne la même explication de l’article 1928 : il ne s’agit pas de dépôt, mais de louage ; Pothier traitait du louage dans son

commentaire du dépôt et les rédacteurs du Code ont

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