‹ Le Comté Anglais: Au point de vue administratifChapitre 15 sur 34 · KAS · texte numérisé non relu

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Néanmoins la dignité de sheriff, quoique peu recherchée, car elle occasionne à celui qui la détient des charges considérables, jouit toujours d’un grand prestige. Le sheriff, tout dénué de pouvoirs réels qu'il est en fait, a toujours officiellement le rang du premier personnage du comté, et ce n’est pas là un des exemples les moins frappants de la politique traditionnaliste anglaise, qui subalternise, quand cela est nécessaire, les vieilles institutions du passé, mais ne les détruit que s'il n'y a pas moyen d’agir autrement.

La charge de sheriff n’est pas complètement gratuite. En effet, ce dignitaire a le droit de toucher un tant pour cent sur les sommes qu'il perçoit pour la couronne et de se faire payer des honoraires à l’occasion des actes de sa fonction.

Mais les émoluments que procure la dignité de sheriff sont de beaucoup dépassés par les dépenses qu’elle nécessite. « On estime que ces dépenses, écrit M. de Franqueville, excèdent l'indemnité allouée par l'État d'une somme qui varie entre 7500 francs (comté d’Essex) et 5 600 francs (comté de Lancastre) (1). »

Le sheriff est nommé pour un an par le roi, suivant une procédure assez compliquée.

Le sheriff, comme du reste tous les fonctionnaires anglais, est personnellement responsable de tous ses

actes, quels qu'ils soient.

(1) Voir ne FranqQuEvizze, l'Organisalion judiciaire de la Grande- Bretagne, tome I, p. 607.

Cette dignité qui, nous l'avons dit, est très dispendieuse et peut engager la responsabilité pécuniaire de celui qui la détient, est l'apanage à peu près exclusif des gens riches du comté. La seule condition positive exigée par la loi pour être sheriff, est de posséder dans le comté des propriétés suffisantes pour que la responsabilité de ce magistrat ne soit pas un vain mot. La condition de fortune exigée varie donc suivant les comtés.

La dignité de sheriff, étant fort onéreuse, est peu recherchée. Les riches propriétaires que la volonté du roi désigne pour cet honneur le subissent plutôt qu'ils le recherchent. L’acceptation des fonctions de sheriff est, en effet, obligatoire, à moins qu’on ne se trouve dans les cas d’excuses prévus par la loi, qui sont très peu nombreux.

Il y a là, en somme, bien plus une lourde charge pour les propriétaires fonciers qu’un privilège pour eux. Toutefois le sheriff ne remplit pas lui-même toutes ses fonctions. Il se borne presque à représenter dans les cérémonies officielles et à se porter cauton pour celui qui le remplace pour le reste. Il est, en effet, obligé de nommer un sous-sheriff qui, dans la plupart des cas, agit à sa place, mais en son nom et sous sa responsabilité. Ce sous-sheriff est ordinairement un sollicitor; il est rémunéré par le sheriff. Ce dernier nomme encore les baillis, qui corres-

pondent à peu près aux huissiers, et il est également

responsable de leurs actes à l’occasion de leurs fonctions.

L'office de lord lieutenant a été créé en 1557.

À cette époque, ce dernier était le chef de la milice du comté et avait, par conséquent, un rôle important. Ensuite sa fonction s’est subalternisée en fait, tout en conservant, comme celle du sheriff, un caractère très honorifique (1). Depuis 1882, l’on peut dire qu'il n’a presque plus aucun pouvoir effectif en matière de milice. La plupart de ses anciennes attributions ont passé au war office.

Le lord lieutenant a aussi des fonctions civiles il est ordinairement, en effet, président de la commission de paix et cus{os rofulorum, c’est-à-dire archiviste du comté. En qualité de président de la commission de paix, il désigne au lord chancelier les candidats qui lui semblent les plus aptes à devenir juges de paix, et c’est peut-être là le plus important de tous ses pouvoirs. Bien qu'il soit théoriquement archiviste du comté, il ne remplit pas ses fonclions en personne; elles le sont effectivement par le clerk of peace, dont nous aurons à reparler plus loin. Les seules conditions positives pour être nommé lord lieutenant sont d’avoir un revenu actuel de 200 livres,

ou une expectative sur un revenu de 300 livres, ou

{1) Voir Jexxs, le Gouvernement local de l’Anglelerre, traduction Wilhelm, p. 184.

pr

encore de vivre depuis deux ans dans une maison de campagne imposée à raison de 100 livres par an (1). Cette fonction est très recherchée ; en fait, elle est réservée presque exclusivement aux pairs. Le lord lieutenant est nommé à vie.

Le coroner est un fonctionnaire spécialement chargé d'éclaircir les cas de mort subite, violente ou suspecte. Quand il a à exercer ses fonctions, 1l décide s'il y a lieu ou non à enquête. S'il se prononce pour l’affirmative, l'enquête a lieu sous sa direction, en présence d’un jury de douze membres au moins et de vingt-trois au plus (2). Si le verdict des jurés est assassinat ou meurtre et désigne quelqu'un comme l’auteur probable de ces crimes, le coroner doit faire arrêter l'individu et le renvoyer devant la cour d'assises. Il ne fait, en somme, qu’une instruc- Uüon très sommaire, comparable aux enquêtes de nos commissaires de police dans des cas analogues à ceux dont il s’agit. La véritable instruction a lieu ensuite devant la cour de petty session (3). L'on croit que l'origine de cette magistrature remonte au xrre siècle. Jusqu'à 1888, il était élu par les francs-tenanciers du comté; depuis cette époque, il est nommé par le

conseil de comté. La durée des fonctions de coroner

(1) ArmNION, l’Administralion locale de l'Angleterre, p. 171.

(2) Pour être valable, il doit réunir au moins 12 voix. (Vaurnier, le Gouvernement local de l'Angleterre, p. 51.)

(3) Voir VAUTHIER, p. 51.

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est illimitée. Ils touchent 25 francs par mois, pour chaque enquête ailleurs que dans les prisons, et 1 franc par mille pour frais de déplacement.

Voici un bref exposé des autorités du comté, autres que le conseil de comté. Nous n’en avons pas parlé longuement, car elles ont un caractère judiciaire ou militaire, mais presque plus rien d'administratif.

Dans le chapitre suivant, nous allons parler des conseils de comté proprement dits. Nous commencerons en exposant les raisons qui ont rendu leur créa-

bon nécessaire.

CHAPETRE.III

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