‹ Le Comté Anglais: Au point de vue administratifChapitre 17 sur 34 · SP · texte numérisé non relu

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nombreux corps locaux créés depuis 1834 élaient tous étroitement subordonnés au pouvoir central et ignoraient, pour la plupart, la principale autorité régionale, celle du comté. Nous avons, du reste, déjà montré cela.

Les Anglais avaient subi cet état de choses comme une pénible nécessité. Ils comprenaient, en effet, que ces petits corps locaux se trouvaient dans la nécessité d'être surveillés. Ceux-ci, il est vrai, n'étaient pas encore dignes de la liberté. Tout nouvellement créés et n'ayant pas encore pu se constituer de traditions, ils avaient besoin d'être guidés dans leurs premiers pas ; manquant parfois de zèle, ils avaient besoin d'être stimulés. Trop peu considérables pour échapper aux influences locales, ils avaient besoin d’être protégés ; et, composés la plupart du temps de gens peu instruits, ils avaient besoin d’être éclairés. De plus, il était évident pour tout le monde que les juges de paix, réunis en quarler sessions, n'auraient pas eu l'autorité suffisante pour exercer ce contrôle local et que, par conséquent, seul le pouvoir central pouvait le faire. Néanmoins, celte situation subordonnée d’une partie des autorités locales, vis-à-vis du pouvoir central, déplaisait à l’opinion anglaise, et l’on espérait qu'une modernisation de l'autorité comitale rendrait peut-être possible une restauration, sur des bases nouvelles, du self government dans l’'administration régionale.

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L'on avait d'autant plus lieu de désirer cela, que le local government board, ayant à surveiller d'innombrables pelites autorités, était surchargé de travail, et il semble que, dans l'intérêt même de son bon fonctionnement, il importait de lui demander moins.

La loi de 1888 a un article 10 en vertu duquel le local government board peut, par ordonnance provisoire soumise ensuite à l'approbation du Parlement, transférer au conseil de comté les pouvoirs de n'importe quel département d'État pour ce qui concerne l'administration locale. Si le local government board avait fait usage des pouvoirs, à lui confiés, par cet article, le conseil de comté l'aurait bientôt remplacé dans le contrôle des corps locaux secondaires du comté.

Malheureusement 1l n'en a pas été ainsi.

L'article 10 n'a été que peu ou pas du tout appliqué, par suite de la répugnance des bourgs et des districts

urbains à dépendre du conseil de comté (li mASÈTrE

(1) Voir à ce sujet Lawrence Lower, le Gouvernement de l’Ang'eterre (traduction Nerink), tome 11, page 338, dernier alinéa, et 339, premier alinéa.

« Cet article 10, duquel il faut rapprocher l'article 4, est extrêmement important. Il a été le résultat de concessions faites à l'opposition ultra conservatrice.

« Le bill originaire proposait expressément de transférer à l'instant aux conseils du comté les pouvoirs du secrétaire d'Etat relatifs aux ciraelières et aux foires et marchés ; ceux du bureau de commerce relatifs aux constructeurs dans les havres et ports, aux travaux pour les conduites de gaz et d'eau, aux tramways, à l'éclairage électrique, etc., et ceux du bureau d'administra ion locale relatifs aux bains publics et autres prescriptions du public health act de 1875. Des amendements définitifs firent exclure

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contrôlés, ils préfèrent l'être par le pouvoir central, devant la haute autorité duquel ils s'inclinent, plutôt que par le county council, qui est peut-être trop près d'eux pour leur en imposer, el qui représente une majorité d'intérêts ruraux quelquefois en opposition avec leurs intérêts urbains. Pourtant le local qovernment act de 1894, qui a complété celui de 1888, a donné au conseil de comté de véritables pouvoirs de contrôle vis-à-vis des autorités rurales du comté, c'est-à-dire des conseils de districts ruraux et des conseils de paroisse.

Par contre, comme nous le verrons avec plus de détails dans un autre chapitre, les conseils municipaux des bourgs sont à peu près indépendants de l’assemblée comitale, et les conseils de districts urbains ne sont que très peu subordonnés à celle-ci.

Le conseil de comté n’a véritablement prise que sur les corps locaux ruraux du comté. Les auteurs de la loi de 1888 comptaient sur l'assemblée comitale pour contrôler dorénavant tous les corps locaux du comté.

Leurs espérances de décentralisation ne se sont donc

de ces transferts de pouvoir ceux des school boards et des boards of guardians (28 juin).

« La nécessité de l'ordre en conseil est un résultat de l'amendement de M. Chaplin, adopté, après deux nuits de débats, le 22 juin, par 306 voix contre 224. Il fut décidé que les pouvoirs de certains départements du gouvernement et d’autres autorités ne pourraient être transférés que par un ordre en conseil. » (Annuaire de législation étrangère de 1888, page 81, note 1.)

réalisées qu'en partie. Du reste, les autorités locales rurales du comté, bien qu’elles soient dans une certaine dépendance vis-à-vis du conseil de comté, sont toujours sous le contrôle supérieur du pouvoir central.

Pour terminer ce chapitre, montrons la loi de 1888 sous un dernier aspect. Elle a été, comme presque toutes les mesures législatives anglaises importantes, une transaction, ou même, si l’on veut, une série de transactions.

Cette loi n’a pas été le résultat d’une poussée violente et irrésistible de la démocratie victorieuse. Au lieu d’être une victoire, elle n’a guère été qu'un compromis. Aucun des partis en présence, en effet, n’a eu par elle complète satisfaction.

D'un côté, beaucoup de libéraux demandaient, en 1888, le bouleversement du vieux comté, où ils voulaient que le futur conseil élu eût désormais tous les pouvoirs, même celui de nommer les juges de paix (1). D'autre part, il ne manquait pas non plus de conservateurs irréductibles pour qui l'existence véritable du self government, c'est-à-dire du seul bon gouvernement local (2), était subordonnée au maintien

de toutes les prérogatives des magistrates. Heureuse-

(1) Voyez dans ce sens un article de la Westminster Review, année 1888,

ment, le gros des deux partis adverses était plus raisonnable.

Les hommes qui mettaient au premier rang de leurs préoccupations la défense des éléments de la conservation sociale comprenaient, en effet, que le courant démocratique inhérent à notre époque ne pouvait pas être arrêté dans sa marche en avant, mais était tout au plus susceptible d’être canalisé. Aussi acceptèrent-ils facilement la réforme de 1888 qui leur était présentée par leurs propres partisans, ce qui consütuait bien une garantie. La nouvelle loi hvrat l'administration des comtés à des conseils élus, ce qui du reste devait fatalement arriver; mais, maintenant intactes les prérogatives judiciaires des juges de paix et leur mode de nomination, elle laissait encore à l'aristocratie rurale une partie de ses privilèges.

Pour ce qui concernait les libéraux, 1ls n'avaient, eux non plus, pas lieu d’être mécontents. Ils votèrent presque tous la réforme locale que présentaient leurs adversaires, et l’on dit même que la loi de 1888 obtint la chaleureuse approbation de Gladstone. Cela n'a rien d'étonnant, car la réforme de 1888 réalisait la plupart des revendications du parti auquel appartenait cet illustre homme d’État.

En somme, ce qu’on offrait de bon gré aux libéraux avait de la valeur. C'était la démocratisation du gouvernement du comté et la suppression des pou-

voirs admimistratifs des quarter sessions.

La gentry, l'opinion libérale le comprenait bien, allait être diminuée par cette amputation de plusieurs des plus importantes prérogatives des magistrats, et elle prévoyait peut-être que bientôt les privilèges judiciaires de cette aristocratie rurale allaient lui être retirés, à la suite des progrès toujours de plus en plus grands du mouvement démocratique.

La loi de 1888 sur le gouvernement local n’a pas été seulement une transaction entre les whigs et les fortes ; elle en a été aussi une entre les partisans du ministère qui l’a présentée (1). Le cabinet Salisbury, qui a eu l'initiative du bill dont nous nous occupons, n'était pas, en effet, conservateur pur, mais unionisle. Or les unionistes formaient un parti composé non seulement de conservateurs, mais encore de libéraux dissidents : ceux qui s'étaient séparés avec fracas, à la suite de Chamberlain, de l’ensemble de leurs amis quand Gladstone avait voulu que son parti accordât le home rule à l'Irlande. Or ces libéraux, quoique devenus unionisles, n'avaient pas abandonné leur ancien programme démocratique, et ils désiraient que leur concours leur fût payé par quelques concessions. L'une des satisfactions qu'on leur fit, fut le remplacement, pour ce qui concernait l'administration des

comtés, des quarer sessions par un conseil élu.

(1) Voir Repuicn et Hirsr, le Gouvernement local de l'Angleterre, traduction Oualid, tome Ier, page 100.

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Il y a eu encore, dans la loi de 1888 sur le government board, une transaction entre la théorie et la pratique. En principe, pour faire une bonne réforme, il fallait non seulement donner au comté une administralion moderne, mais encore réorganiser toutes les petites autorités secondaires, en vue de réduire leur nombre et de les simplifier. Or le législateur anglais de 1888 ne réalisa pas tout ce programme, qui lui parut trop formidable, et se borna à ébaucher la réorganisation du gouvernement local en créant les conseils de comté. Le Parlement brilannique écouta les avis de M. Ritchie, qui disait à la Chambre des communes en défendant son bill : « Il est dangereux de surcharger notre machine au début (1). » IL sut n'avancer que lentement, afin d’être à peu près sûr de

ne pas être obligé de reculer ensuile.

(1) Voir Hansard’'s Parliamentary debates, page 1647, Volume 33, 2 mars 1888 au 21 mars 1888 (phrase traduite par F. Orzter).

CHXPTIERE IV

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