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LE CONSEIL DE COMTÉ — COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT

Nous avons montré, dansles chapitres précédents, les divers aspects de la réforme qui a institué les conseils de comté; nous allons, dans celui que nous commençons maintenant, parler de la composition et du fonctionnement de ces corps locaux.

Le conseil de comté se compose pour les deux tiers de conseillers élus par les populations, et pour un tiers d'aldermen nommés par ces conseillers. Étudions d’abord ce qui a rapport aux conseillers, nous nous occuperons ensuite des aldermen. Recherchons donc comment et par qui les conseillers de comté sont élus. Le régime des élections comitales est celui du scrutin uninominal, chaque division électorale du comté ayant

à nommer un conseiller (1). Le candidat élu est celui

(1) Art. 2 du local government act de 1888. (Annuaire de législation étrangère de 1888, page 73.)

qui obtient le plus de voix, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait la majorité absolue. Les élections ont lieu tous les trois ans, le 1er mars, et, lorsqu'elles donnent lieu à des compétitions entre plusieurs candidats, elles se font au scrutin secret (1).

Le sectionnement du comté en circonscriptions électorales est dû au triple concours du local government board, des conseils de bourg et des quarler sessions.

La première de ces autorités doit fixer pour chaque comté le nombre des conseillers à élire et les répartir, à l'intérieur de chacune de ces circonscriptions, entre les bourgs et le reste du pays.

Ceci fait, il reste encore à opérer une double sousrépartition des conseillers : l’une à l’intérieur des bourgs ayant plus d’un représentant à élire à l’assemblée comitale, et l’autre dans la partie rurale ou relativement rurale du comté. La première de ces opérations est l'œuvre des conseils municipaux des bourgs; la seconde est accomplie par la cour de quarler session.

Étudions maintenant la composition du corps électoral qui élit les conseillers de comté.

Quelles sont les conditions requises pour être électeur au conseil de comté ? Pour avoir cette qualité, 1l

faut : 1° être majeur de 21 ans; 2° résider depuis deux

(1) Art. 3 du local government act de 1888. -

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mois dans le comté ou dans un rayon de sept milles : 3° occuper seul ou collectivement depuis un an à parür du 15 juillet un comptoir, un magasin, une boutique ou un autre bâtiment, ou encore une terre bâlie ou non bâtie d'un rapport de 10 pounds (1): 4° avoir été imposé à la laxe des pauvres du chef des biens occupés; 5° n'avoir pas été secouru depuis au moins douze mois par l'assistance publique.

Le sexe féminin n’est pas une cause d'exclusion du corps électoral comital. Les femmes veuves et non mariées âgées de 21 ans sont, en effet, électeurs. Le droit de suffrage local, tel qu'il est organisé par les lois de 1882 et de 1888, est, en somme, presque universel. Il permet, en effet, de voter à la plupart des fermiers, des ouvriers et des journaliers. Les seules personnes qui, sous le régime actuel, n’ont pas le droit de mettre valablement leur bulletin de vote dans l’urne lors des élections comitales, sont les gens sans résidence fixe, les pensionnaires de boarding houses, les célibataires logeant chez leurs parents, les domestiques et aussi, ne l’oublions pas, les individus assistés en vertu de la loi des pauvres.

Maintenant que nous nous sommes occupés des

(1) Art. 1er de la loi du county electors act de 1888. ( Voir l'Annuaire de législation étrangère de 1888, page 167, art 2 et 3. Voir aussi l'art. 9 du Municipal corporation act de 1882, qui s'applique ici en vertu du county electors act de 1888 qui y renvoie, art. 31, 33 et 63.)

électeurs du conseil de comté, nous allons dire quelques mots des éligibles à cette assemblée locale. Quels sont-ils? Tous ceux qui en sont électeurs, et de plus certains privilégiés (1).

Ces derniers sont : 1° ceux des électeurs parlementaires qui doivent leur franchise à leur qualité de propriétaire ; 2° les pairs d'Angleterre, à la seule condiion de posséder une propriété dans le comté ; 3° les personnes dont l'habitation n’est pas située à plus de 15 miles, n1 à moins de 7 miles du comté, lorsqu'elles ont satisfait à toutes les conditions exigées pour être électeur de l'assemblée comitale, à l'exception de celle de résidence, et qu’elles se trouvent dans une certaine aisance. Leur situation de fortune est suffisante pour leur permettre d’être éligibles au county council quand elles possèdent une propriété mobilière ou immobilière de 1 000 livres sterling, ou encore quand elles sont imposées à la taxe des pauvres pour une somme annuelle de 30 livres. Les clergymen, à l’encontre de ce qui se produit dans les bourgs pour les élections municipales, ne sont pas inéligibles au

county council.

(1) Voir art. 2 de la loi de 1888 sur les conseils de comté (Annuaire de législation étrangère de 1888, page 72) et le county électors act de 1888, art. 12 (Annuaire de législation étrangère, année 1888, page 175).

Avant une loi du 28 août 1907, les femmes n'étaient pas éligibles au conseil de comté. Depuis cette époque, elles le sont sous les mêmes conditions qu'électeurs. Cette loi se trouve dans l'Annuaire de législation étrangère de 1907, pages 79 et 80. Lire la note 4 de la page 80, qui explique la portée et le sens de cette nouvelle loi.

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Cette assemblée ne se compose pas seulement des représentants des populations des comtés, mais elle comprend aussi les aldermen (1), qui, comme nous l'avons déjà dit plus haut, constituent le tiers de ces membres. Cette dernière institution existait déjà dans les bourgs, avant d’être organisée dans les conseils de comtés par la loi de 1888.

Les aldermen sont élus pour six ans et renouvelés par moitié tous les trois ans, tandis que les mandats des conseillers proprement dits expirent en même temps au bout de trois ans. Les aldermen ont les mêmes droits que les autres membres du conseil de comté, avec certaines restrictions néanmoins; ainsi ils ne votent pas pour l'élection des autres aldermen. Le législateur anglais semble avoir voulu éviter que ces aldermen, nommés par le conseil de comté, empêchent cette assemblée de suivre les fluctuations de l’opinion en perpétuant, malgré les avis du corps électoral, l’ancienne majorité à laquelle ils auraient dû leur nomination.

Les aldermen représentent les intérêts généraux du comté; ils constituent dans le conseil de comté un élément plus stable que les conseillers de comté, et assurent ainsi de l'esprit de suite aux travaux de cette assemblée locale.

(1) Voyez Renricx et Hirsr, le Gouvernement local de l'Angleterre, traduction Oualid, tome II, pages 24 et 25.

Le nombre des membres des conseils de comté est relativement considérable. Ces assemblées ont en moyenne, d'après M. Vauthier, de cinquante à soixante conseillers (sans compter les a/dermen).

Le conseil de comté a un président ou chairman qu'il élit tous les ans, le T mars. On peut le choisir parmi les conseillers de comté et les a/dermen, ou, en dehors de l'assemblée comitale, parmi les éligibles au county council. Il a peu de pouvoirs propres. Son rôle se borne presque à présider le conseil et à le représenter dans les cérémonies officielles. Toutefois sa voix est prépondérante en cas d'égalité de suffrages lors d’un vote. Il est, en outre, juge de paix de droit. Il peut être appointé, si le conseil de comté le juge bon. L'acceptation des fonctions de chairman n’est pas obligatoire; mais, si celui qui les refuse les a acceptées d'avance, il est passible d’une amende dont le maximum est de 100 pounds (1). Le conseil de comté a le pouvoir d’adjoindre à son chairman, s'il Juge que

cela est nécessaire, un vice-chatrman.

(1) Voyez Vaurier, le Gouvernement local de l'Angleterre, page 123.

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Nous venons de parler de la composition des conseils de comté. Nous allons essayer maintenant de montrer comment ces corps fonctionnent.

Les conseils sont faits pour délibérer, mais les individus seuls doivent agir : telle est, depuis l'an VIII, l'une des règles les moins discutées de notre organisation administrative française. Aussi sommes-nous portés à nous étonner, lorsque nous apprenons qu'en Angleterre, une assemblée locale administre à elle seule une circonscription comme le comté. Ce régime administratif fonctionne néanmoins dans ce pays et y donne même, comme nous le verrons plus tard, d'assez bons résultats.

Mais, il faut bien le reconnaître, s’il en est ainsi, cela est dû à une organisation particulière, bien spéciale aux assemblées locales anglaises, cela est dû au système des comités.

Essayons de le décrire en peu de mots :

La loi de 1888, s'inspirant de ce qui se passait dans les bourgs, a donné au conseil de comté, dans son

article 84, le droit de déléguer tout ou partie de ses

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pouvoirs à des comités choisis par lui dans son sein. Ce simple texte a suffi à rendre possible la bonne administration du comté par un conseil élu.

Une assemblée ou réunion générale est inapte à bien administrer une circonscription locale, cela est évident. L'atmosphère des réunions d'hommes un peu nombreuses, en effet, si elle est propice aux grandes discussions de principes, ne l’est pas du tout à l’administration proprement dite, qui demande surtout du calme, de l'application et du sang-froid.

Mais un comité n’est qu'un petit groupe de conseillers de comté et d'a/dermen qui ont été désignés par leurs collègues pour s'occuper d’une catégorie d’affaires déterminée. Souvent les membres qui le composent ont été choisis à cause de leur compétence spéciale ; néanmoins, s'il n'en est pas ainsi, ils arrivent ordinairement assez rapidement, par la pratique des affaires de leur comité, à se familiariser avec les questions dont ils ont à s'occuper.

Dans les réunions d’un comité, rien de théâtral, rien de bruyant, rien qui soit de nature à distraire ceux qui y prennent part de leur tâche, bien plus ardue que brillante. Tout se passe généralement dans une petite pièce, autour d’une table, sans public; et là, des admi-

nistrateurs volontaires et gratuits prennent connais-

(1) Voyez à ce sujet Renzica et Hirsr, traduction Oualid, tome I, pages 27, 28, 29, 30, 31.

sance du courrier du county council ayant trait à ce dont ils s'occupent, commentent des rapports, écoutent les avis des agents techniques, contrôlent les actes des fonctionnaires comitaux, prennent des décisions, etc.

Le danger qu'il y aurait à mettre l'administration du comté sous la direction immédiate d’une assemblée nombreuse est donc ainsi évité.

Le pouvoir de délégation des conseils de comté est encore plus étendu que celui des conseils municipaux des bourgs.

Ces derniers, en effet, sont obligés d'approuver formellement, pour les rendre valables, les décisions que prennent leurs comités en leur lieu et place, tandis que les premiers peuvent s’en dispenser.

Le législateur de 1888 a néanmoins pris des précautions pour que le conseil de comté, sans perdre son temps à donner des approbations de forme aux actes de ses comités, pût cependant les contrôler effectivement. Ainsi, en vertu de l’article 82 (1) du local government board act de 1888, chaque comité est tenu de faire un compte rendu de ses travaux au conseil de comté (2). Ce rapport est ordinairement

entouré de la publicité la plus large, de façon que le

(1) Voir l’art. 82 de la loi de 1888. ( Annuaire de législation étrangère, page 144.)

(2) La loi ne dit pas quand les comités doivent produire leur rapport, ni combien de fois ils sont tenus de le faire dans un laps de temps déterminé ; ces questions sont résolues par les règlements intérieurs des conseils de comté.

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jour de la réunion la plus prochaine de l'assemblée comitale, après la rédaction définitive de ce document, chacun des membres du county council ait pu en prendre connaissance.

Deux cas peuvent se produire : ou ce rapport, lors de la séance publique du conseil de comté, donne lieu à des critiques, ou, au contraire, 1l ne provoque aucune opposition. Dans le premier cas, les membres de l’assemblée comitale qui ne sont pas contents du rapport du comité font à son sujet les propositions qu'ils veulent, et le conseil de comté décide, en dernier ressort, quelle est la solution qu'il convient d'adopter.

Dans le second, les conclusions du rapport du comité sont considérées comme adoptées par l’assemblée comitale, qui, à leur sujet, n’a pas même besoin de procéder à une délibération, n1 à un vote. Remarquons en outre qu'un conseil de comté peut donner à ses comités le pouvoir d'exécuter provisoirement leurs décisions, qu'ils devront toujours néanmoins faire approuver au moins tacitement par l'assemblée comitale, pour les rendre définitivement valables.

Le droit de délégations du conseil de comté n'est pas cependant sans limites; ainsi la loi lui interdit formellement de se décharger sur un comité des pouvoirs qu'il a en matière de levée de taxes et d’emprunt.

En somme, le rôle du conseil de comté consiste à imprimer une direction générale aux comités et à

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exercer une sorte de contrôle supérieur sur leurs actes.

Grâce au système des comités, cette assemblée locale peut remplir les multiples fonctions qui lui ont été confiées en ne siégeant que quatre ou cinq fois chaque année.

Il est possible d'établir trois sortes de classifications des comités. On peut les diviser : 1° en comités obligatoires et facultatifs; 2° en comités permanents et temporaires; 3° en comités mixtes et homogènes.

Occupons-nous d’abord des comités obligatoires et facultatifs. Le conseil de comté est obligé par la loi de constituer certains comités; nous les appellerons les comités obligatoires.

Ceux-ci sont au nombre de quatre, ce sont :

1° Le comité des finances (1);

2° Le comité mixte permanent, qui s'occupe de la police du comté et se compose de magistrales et de membres du conseil de comté en nombre égal (2);

3° Le comité chargé de la surveillance de l’hospice comital d’aliénés (3) ;

4° Le comité de l'éducation, qui s'occupe de ce qui a trait aux écoles du comté (4).

(1) Voir Annuaire de législation élrangère de 1888 : le local government act de 1888, art. 80, sect. 3.

(2) Voir dans l'Annuaire de législation étrangère de 1888, le local government act de 1888, art. 30.

(3) Voir, le lunatic act de 1890, 53 Vict., ch. 53, sect. 230.

(4) Voir l’education act de 1902, 2 Edw. VII, art. 42, sect. 117.

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