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ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE COMTÉ

Généralités.

+ Quand une loi d'intérêt général a été votée par nos Chambres françaises et promulguée par le Président de la République, notre gouvernement centralisé a à sa disposition toute une armée de fonctionnaires et de multiples administrations d'État pour en assurer l'exécution.

Si la mesure législative en question appartient à la catégorie des lois pénales, la gendarmerie nationale, le ministère public, la magistrature assise et l’administration pénitentiaire sont là pour en assurer l’exécution; si c’est une loi d'intérêt départemental ou régional, sa mise en vigueur dépend le plus souvent

du préfet; s'il s’agit d’une loi relative à la grande

voirie, les ingénieurs et toute la hiérarchie des ponts et chaussées sont à la disposition du gouvernement CtC-1CLC.-—

Dans le Royaume-Uni, par contre, le pouvoir exécutif a des prérogatives très réduites. La doctrine du self government veut que le ministère y exerce seulement le minimum des pouvoirs indispensables à tout gouvernement. Il se borne en effet, ou à peu près, à avoir la haute main sur les finances, la défense nationale, les rapports des colonies avec la métropole, l'administration des postes et télégraphes, la nomination des juges et enfin le contrôle des corps locaux.

Quels sont donc les rouages qui permettent d’exécuter les volontés du Parlement britannique, pour ce qui concerne l’administration du Royaume-Uni, dans les cas très nombreux où le gouvernement n'est pas armé pour le faire? Ce sont les autorités locales, que le législateur britannique considère comme étant en quelque sorte ses agents d'exécution. Les plus considérables d’entre elles sont les conseils de comté. Aussi charge-t-on ceux-ci des missions les plus délicates.

Maintenant que nous avons mis en relief la situaion de ces corps locaux vis-à-vis du Parlement, nous allons pouvoir commencer l'étude détaillée de leurs attributions en Angleterre.

Il n'entre pas dans notre but de traiter la question

< SE : , de l’organisation des conseils de comté en Irlande et

en Ecosse.

Nous éludierons en premier lieu :

1° La siluation juridique et le domaine privé des conseils de comté anglais :

2° Leurs attributions administratives ;

3° Leur pouvoir réglementaire ;

4° Leurs rapports avec les habitants des comtés ;

5° Leurs rapports avec les autres corps locaux des

comtés.

$S 1. — La situation juridique et le domaine privé des conseils de comté anglais.

Le county council, d'après la loi de 1888, est corporale body ; ce qui veut dire en français qu'il a la personnalité morale, qu'il est capable d’avoir des droits et des obligations. A l’époque où les quarter sessions administraient le comté, l'autorité administrative de cette circonscriplion ne constituait pas un corporate body. Les propriétés du comté étaient théoriquement celles du clerk des quarter sessions, et c'était ce fonctionnaire qu'on assignait en justice quand on avait un litige avec l'administration comitale. Tous

les anciens biens du comté, ou plus exactement des

habitants du comté, appartiennent maintenant nominalement et effectivement au county council (1).

Ce corps local peut acquérir par voie d'échange ou de vente, faire des constructions et louer ses biens, sans avoir à demander aucune permission; mais s1l veut aliéner des immeubles ou contracter des emprunts d’une certaine importance, il a besoin de l’autorisa-

tion préalable du local government board.

$ 2. — Attributions administratives du conseil de comté.

En 1888, l'on a abandonné au conseil de comté la plupart des attributions des juges de paix en quarter session ayant un caractère administratif, tandis qu'on a laissé à ces hommes de la gentry toutes leurs prérogatives judiciaires.

Cette séparation de l'administration et de la justice n'est pourtant pas aussi tranchée dans le comté que nous serions tentés de le croire.

D'un côté, en effet, le conseil de comté a, dans des cas déterminés, le droit d’exproprier des particuliers

d'une portion de leurs terres (2); ce qui, d'après nos

(1) Voir la loi de 1888, article 79.

(2) Voir, dans l'Annuaire de législation étrangère de 1907, la loi de 1907 sur les small holdings, article 39.

idées françaises, constitue un pouvoir judiciaire. De l'autre, on n'a pas retiré aux juges de paix loutes leurs anciennes fonctions administratives.

Ainsi ils jouent encore un certain rôle au point de vue de l'octroi, des licences et de l'administration de la police.

On appelle licences, en Angleterre, des permissions accordées par l'autorité, à l’occasion de certains actes, et qui donnent habituellement lieu à la perception d'un droit pour le compte de l'État. Avant 1888, la plupart des licences étaient octroyées par les juges de paix en quarter où en pelly session.

Depuis cette époque, le county council les a remplacés, dans la majorité des cas, en tant qu'autorité chargée de concéder les licences. C’est, en effet, l’assemblée comitale qui délivre les autorisations nécessaires pour ouvrir au public une salle de bal, de concert ou de théâtre, et pour établir un champ de courses (1). Toutefois, les juges de paix en pefly session ont conservé le droit de statuer sur les demandes de licences des marchands de spiritueux. Si ces commerçants le jugent bon, ils peuvent en appeler des décisions de la cour de petty session, dans des cas de ce genre, devant la cour de quarler session.

Lors des débats de la loi de 1888 devant la Chambre

(1) Voir la loi de 1888, art. 3, paragraphe 5.

el

des communes, l’on discuta vivement la question suivante : À qui confier désormais l'administration des forces de police du comté? Pourquoi, disaient les conservateurs, enlèverait-on aux magistrales des fonctions dont ils s’acquittent depuis des siècles à la satisfaction de tous? Est-il opportun de les remplacer par des gens qui n'auront certainement pas leur expérience des choses de la police, et qui n'auront peutêtre pas leur indépendance? Est-il admissible, répondaient les libéraux, que le conseil de comté n’ait pas la direction d’un service comme la police, dont :l payera toutes les dépenses? Le résultat du choc de ces points de vue opposés a été une transaction. L'on a retiré à la quarter session l'administration et la direction de la police du comté, et on les a confiées, non pas au conseil de comté, mais à un comité mixte permanent, composé d’un nombre égal de membres de l’assemblée comitale et de juges de paix, délégués les uns et les autres par leurs collègues (1).

(1) Le comité mixte permanent {standing joint commitlee) nomme et révoque le secrétaire clerk du county council, qui est en même temps greffier de la session trimestrielle, Il règle toutes les questions qui par leur nature même intéressent tout ensemble le conseil de comté et la session trimestrielle. Il décide du montant des dépenses qui doivent être faites en pareil cas. Le conseil de comté pourvoit au payementdes sommes acquises au moyen du county fund. De même, c'est au comité mixte qu'il appartient de déterminer les locaux dans lesquels les quarter sessions et les justices out of session tiendront leurs séances. Le county council doit veiller à ce que les locaux, les fournitures de livres, soient effectivement mis à la disposition des juges de paix.

Le conseil de comté subvient à toutes les dépenses de la police, et il vote généralement sans difficulté les crédits que lui demande le comité mixte permanent.

Ce dernier décide sur toutes les questions qui regardent la police du comté.

Le conseil de comté a des attributions importantes au point de vue scolaire. Il est chargé d'assurer l'application dans le comté, ou tout au moins dans sa plus grande partie, des lois sur l'instruction primaire, et d'y rendre effective pour tous les enfants l'obligation de fréquenter l’école. Il constitue donc une autorité scolaire (1). Ce corps local entretient des écoles primaires publiques et subventionne des écoles primaires libres. C'est à lui de juger quelle est la meilleure de

ces deux manières de procéder (2). Les écoles primaires

(1) Voyez l’educalion act de 1902, art. 1, dans l'Annuaire de législalion étrangère de 1902. — Les autorités scolaires d'enseignement primaire sont, avec le couseil de comté, les conseils des bourgs de plus de 10 000 habitants et les conseils des districts urbains de plus de 20 000 habitants. Quant aux conseils des bourgs de comté, étant assimilés à des conseils de comté, ils assurent eux-mêmes l'application des lois scolaires sur leur territoire.

(2) Le conseil de comté est chargé d'assurer dans le comté, non seulement la diffusion de l'enseignement primaire, mais aussi celle de l'enseignement secondaire. — Sur tout le territoire du comté (bourgs de comté exceptés), il entretient directement des écoles d'enseignement secondaire et les subventionne concuremment avec les conseils de bourgs et de districts urbains. D'où, souvent, la nécessilé de comités mixtes pour éviter les conflits. — Pour les besoins de l'enseignement primaire, le conseil de comté a un pouvoir de taxation illimité, sur la partie du comté qui dépend de lui à ce point de vue. Pour les besoins de l'enseignement secondaire, le conseil de comté ne peut imposer à tout le territoire du comté (en exceptant toujours les bourgs de comté) qu'une taxe additionnelle de 2 pence par livre, à moins d'une autorisation du local govern-

iron

publiques sont laïques et doivent observer la neutralité au point de vue religieux. Les écoles primaires subventionnées peuvent avoir un caractère confessionnel, mais doivent être organisées de telle manière que les enfants n’appartenant pas à la religion qui y est enseignée, puissent ne pas être présents aux heures de classe consacrées à l'instruction religieuse.

Le conseil de comté est obligé d’avoir un comité scolaire, qui est chargé de s'occuper de tout ce qui concerne les écoles (1). L'organisation de ce comité doit avoir été approuvée par le board of education.

Il se compose :

1° De membres élus par le conseil de comté et faisant partie de celte assemblée, à moins qu’elle n’en décide autrement :

2° De membres nommés par le conseil de comté sur la désignation d’autres corps, comme les écoles libres ou les associations s'intéressant aux choses scolaires. Cette dernière catégorie de membres devra se composer de personnes expertes en matière d'éducation, ou connaissant bien les besoins particuliers du comté, au point de vue scolaire.

L'un des périls économiques dont se sont le plus

ment board. — Les conseils de bourgs et de districts urbains peuvent lever sur le territoire qui dépend d'eux une {axe additionnelle de 1 penny par livre. (Voyez Repricn et Hirsr, trad, Oualid, tome IL, p. 280 et 281, 1er alinéa.)

(1) Voyez l'educalion act de 190%, art. 17, dans l'Annuaire de législalion étrangère de 1902.

io

préoccupés les hommes d'État anglais à la fin du xix° siècle, a été la dépopulation des campagnes de: leur pays. De là toute une législation qui tend à faciliter beaucoup l'acquisition des petites propriétés, ou la prise à bail de terres peu considérables, et qui favorise les petits propriétaires ainsi que les petits fermiers. C’est le conseil de comté qui est chargé de la mise en vigueur de ces lois. Il achète de petits lots de terre et les vend ou les loue, dans de condiions particulièrement favorables, à des gens du peuple qui sont ainsi rattachés à l’agriculture.

Une loi de 1907, à laquelle nous avons déjà fait allusion, a été jusqu'à autoriser le conseil de comté à exproprier, aÿec l'autorisation du ministère de l’agriculture (board of agriculture), les gros propriétaires qui refusent de céder à ce corps local la portion de leurs terres qui lui paraît remplir les conditions nécessares pour constituer un small holding.

Au point de vue de la régularisation des limites des circonscriptions locales, le county council joue un rôle important. Dans certains cas il prend des initiatives, dans d’autres il fait des propositions, dans d’autres il donne des avis.

Le conseil de comté joue un véritable rôle de tuteur vis-à-vis de la plupart des autres autorités locales de son territoire. Nous développerons cela plus loin.

Il est l'autorité de voirie du comté : de lui dépendent

les grandes routes et ponts. Il surveille les conseils de

district urbains et ruraux qui entretiennent les voies de communications secondaires.

Le conseil de comté assure l'application des lois sur la pollution des rivières, sur la pêche du saumon, sur la protection des anciens monuments, sur l'ivrognerie, el il poursuit devant les tribunaux ceux qui les violent. Il à alors un rôle qui ressemble à celui de notre ministère public.

Il est chargé (1) dans le comté de l'administration et de l'entretien des asiles d’aliénés, de la vérification des poids et mesures, de l'administration et de l’entretien des écoles pénitentiaires, de l'enregistrement des sociétés scientifiques, des dons charitables, de l’enregistrement et du contrôle des statuts des sociétés de crédit populaire, de la division du comté en districts de vote pour les élections parlementaires, etc.

Les prérogatives du conseil de comté se sont considérablement accrues depuis 1888. Pour le montrer, je me bornerai à citer les lois de 1894 sur le gouvernement local, de 1898 sur l’ivrognerie, de 1900 sur la protection des anciens monuments, de 1905 sur les ouvriers sans travail, et de 1908 sur les pensions du

vieil âge, qui lui ont donné des missions nouvelles (2).

(1) Voir la loi de 1888, art. 3, art. 6, art. 14. (2) Sur les pouvoirs conférés au counly council par des lois récentes, voyez Brake OnGErs, Local government, page 13, 1tr alinéa.

S 3. — Pouvoir réglementaire du conseil de comté.

Le county council a le droit de faire des byelars (règlements) « applicables au comté tout entier ou à des parties spécifiées du comté (1) ». Pour qu'un de ces règlements soit valable, il faut qu'il ait été voté en séance du conseil, alors que les deux tiers des conseillers élaient présents, et que de plus il ne soit pas contraire aux lois du royaume (2).

D'une façon générale, ces statuts locaux ne sont applicables que quarante jours après leur publication par voie d'affiches, et, passé un délai de même longueur, après qu'un exemplaire portant le sceau du county council a été adressé au secrétaire d'Etat. Avant l'expiration de ce délai, le roi a le droit de désapprouver ces règlements, après avis de son conseil privé, ce qui a pour résultat d'en empêcher la mise en vigueur. La désappprobalion royale peut ne porter aussi que sur une partie d'un byelaw.

Les règlements qui répriment certains dommages causés au publie qui n'ont été prévus par aucune loi (nuisances), n’ont pas besoin d’être envoyés au secré-

taire d'État et ne peuvent pas être désapprouvés par le

(1) Les byelaws des conseils de comté ne sont pas applicables sur le territoire des bourgs.

(2) Voir la loi de 1888, art. 16.

roi, suivant la procédure exposée plus haut; mais, pour être valables, ils doivent avoir été approuvés par le local government board (1). Le conseil de comté peul sanctionner ses byelaiws en édictant des amendes contre ceux qui ne les observent pas. Les peines ne peuvent pas s'élever à plus de 5 hvres.

Les tribunaux judiciaires ont le droit et le devoir de refuser d'appliquer un règlement qui serait contraire aux lois en vigueur, ou qui serait simplement déraisonnable. L'approbation d’un byela par le local government board laisse intact le pouvoir qu'a l’autorité Judiciaire de se prononcer souverainement au sujet de sa validité (2).

(1) Le législateur anglais a pris ses précautions pour que l'approbation du local government board soit donnée en pleine connaissance de cause. Il faut, en effet, qu'un mois avant de demander à ce département ministériel son approbation, nécessaire pour rendre valable un byelaw, le county council ait rendu publique son intention de la solliciter. Ce résultat sera obtenu au moyen d’une ou plusieurs insertions dans les journaux locaux, pour avertir le public du projet de l'assemblée comitale de demander au local government board la confirmation d'un règlement voté par elle. En outre, pendant le mois qui précèdera la demande d’approbation, copie du règlement proposé devra être déposée au greffe du county council, et elle demeure à la disposition de tout contribuable qui voudra en prendre connaissance. (Voir l'article 185 du Public health act de 1875, Annuaire de législation étrangère, année 1875, page 82. — Voir également The county government, by Glen and Gordon, page 88, 3e paragraphe.)

(2) Voir ce que disent à ce sujet MM. Redlich et Hirst, traduction Oualid, tome If, page 409, dernier paragraphe, et 410, 1e paragraphe. On traite, dans le passage que nous indiquons, la question des règle-

ments municipaux; mais ils sont sous le même régime que ceux du county council.

S 4. — Rapports du conseil de comté avec les habitants des diverses parties du comté.

Les divers rouages de l'administration locale française tendent surtout, comme nous l'avons déjà montré, à permellre à l’action du pouvoir central exécutif de se faire sentir effectivement sur tous les points du territoire français. Le résullat de cette unité de but est de donner à notre organisation locale l'aspect d’un monument remarquable par sa simplicité et sa régularité.

L'administration locale anglaise est aussi complexe et irrégulière que la nôtre est simple et régulière. Rien en elle ne tend à faciliter l’action du pouvoir central exécutif.

Les autorités locales anglaises ont été constituées à peu près exclusivement en considération des intérêts des habitants de leurs circonscriptions; elles se sont développées par l’activité de ceux-e1 et pour eux. L'organisation locale anglaise tend à favoriser autant que possible le self government. Quand en Angleterre un groupement administralif est assez considérable pour se subvenir à lui-même, on lui donne, suivant ses forces et ses ressources, une autonomie plus ou moins grande. |

Il résulte de là que la situation des habitants du

comté, vis-à-vis du county council, n’est pas la même dans toutes les parties du territoire de celte circonscriplion administrative. Nous allons le montrer.

Parlons d’abord des habitants des bourgs.

Ils se trouvent, vis-à-vis du counly council, dans une situation qui varie suivant l'importance plus ou moins grande de leur ville.

Si l'on se place au point de vue des rapports de leurs habitants avec le county council, l’on peut diviser les bourgs en trois catégories. Ce sont :

1° Les bourgs de comté ;

2 Les bourgs de moins de 50000 et de plus de 10000 habitants ;

3° Les bourgs de moins de 10 000 habitants.

Les habitants de tous ces bourgs sont plus indépendants du county council que ceux des autres parties du comté. Ainsi ils ne sont pas soumis aux règlements de l'assemblée comitale {1}, qui sont pourtant obligatoires dans les districts urbains et ruraux.

Mais, à d’autres points de vue, leur situation visà-vis du conseil de comté varie suivant la catégorie dans laquelle se trouve le bourg où ils résident.

Les habitants du bourg de comté sont, peut-on dire, à peu près indépendants du county council.

Les habitants des bourgs de la deuxième catégorie

sont taxables par l'assemblée comitale et y envoient

(1) Voir l’article 16, paragraphe ?, du local government act de 1888.

des délégués (1). Néanmoins ils sont soustraits à l’autorité du county council à de nombreux points de vue. Aunsi, c'est de leur conseil municipal que dépendent leur police, leurs écoles primaires, leur inspection des poids et mesures et l'application dans leur ville des lois sur les épizooties.

Les services publics que nous venons d’énumérer sont assurés dans les bourgs de la troisième catégorie, non pas par leurs conseils municipaux, mais par le conseil de comté. Les habitants de ces villes sont donc bien plus sous la dépendance de l’autorité administrative du comté que ceux des bourgs de la deuxième catégorie (2).

Le conseil de comté exerce son pouvoir réglemen-

taire dans les districts urbains et ruraux, et l’on peut

(1) Quand un bourg de cette catégorie a une cour de sessions trimestrielles, il n'est pas taxable par le conseil de comté pour subvenir aux frais de la cour de sessions trimestrielles du comté (art. 35, paragraphe ?, du local government act de 1888). Par contre, quand un bourg de moins de 10 000 habitants a une cour de sessions trimestrielles, il n'est pas dispensé de contribuer aux charges financières de celle du comté. Le législateur anglais veut décourager ces petits bourgs d'entretenir une cour de sessions trimestrielles (local government act de 1888, art. 38, paragraphe 5).

Les conseillers délégués au conseil de comté par les bourgs de plus de 10 000 habitants (bourgs de comtés exceptés) ne peuvent pas prendre part dans l'assemblée comitale « aux votes ou délibérations, concernant les matières dans lesquelles les circonscriptions qui les ont élues ne sont point soumises aux {axes levées sur le reste du comté » (local government act de 1888, art. 35, paragraphe 6).

(2) Comparez les articles 35, 36,37, 38 et 39 du local government act de 1888 (annuaire de législation étrangère de 1888) — Voir également dans Renricn et Hinsr, le Gouvernement local de l’Anglelerre, traduction Oualid, tome II, p. 131, 132 et 133, une étude très détaillée des rapports des comtés et des bourgs.

dire qu’en général ses attributions n’y subissent aucune restriction, sauf dans les districts urbains considérables. Les conseils des districts urbains d’au moins 20000 habitants, en effet, remplissent à sa place certaines de ses fonctions sur leur territoire. Ainsi ils constituent les autorités scolaires de leurs districts et y coopèrent, avec le pouvoir central, à l'application de la loi des pensions du vieil âge.

Rien de particulier à dire des rapports des habitants de la paroisse avec l’autorité administrative du comté.

Leur situation vis-à-vis de l'administration comitale varie suivant qu'ils font partie d'un bourg de telle catégorie, d’un district urbain de 20000 habitants, d’un district urbain moins peuplé, ou d’un district rural. Il va de soi que l'autorité paroissiale, la moins considérable de toutes celles du gouvernement local de l'Angleterre, n'a pas l’envergure suffisante pour remplacer le coun(y council, dans l'exercice d'aucune de ses fonctions, sur le territoire de la paroisse.

Il résulte de tout ce que nous venons de dire que les agglomérations urbaines échappent plus ou moins, suivant leur importance, à l'administration du county council, et que cette dernière ne fonctionne dans sa

plénitude que dans la partie rurale du comté.

S 9. — Rapports du conseil de comté avec les autorités locales du comté.

Les auteurs de la loi de 1888 avaient eu en vue de faire du county council un véritable délégué du pouvoir central, pour le contrôle des autres corps locaux du comté. Cette mesure décentralisatrice aurait pourtant eu un défaut pour les populations anglaises, celui de détruire l’un des avantages du gouvernement local de leur pays, qui était et est encore de séparer nettement les intérêts ruraux et urbains.

Aussi l’article IT de la loi réformatrice de 1888, qui permettait au local government board de donner en temps opportun, à l’autorité comitale, les attributions des divers ministères de contrôle central, est-il resté à peu près lettre morte, par suite de la répugnance des conseils des bourgs et des districts urbains à dépendre d’une assemblée composée habituellement d’une majorité de ruraux, comme le county council (1).

Mais le local government act de 1894 a nettement

(1) Les conseils municipaux des bourgs et les conseils de comté ne s'ignorent pourtant pas mutuellement. Dans beaucoup de cas où cela est nécessaire au point de vue de leurs intérêts communs, les conseils de comtés et de bourgs sont autorisés, et même encouragés, par la loi à former ensemble des comités mixtes.

subordonné au counly council les autorités rurales du comté {conseil de district rural ou de paroisse).

Il ne faudrait pas croire cependant que toutes les autorités urbaines échappent à la tutelle du conseil de comté.

Il en est ainsi pour les conseils municipaux des bourgs; mais les conseils de districts urbains et les bureaux urbains de tuteurs ne sont pas complètement indépendants de l'autorité comitale.

Ainsi, le county council est un des pouvoirs compélents pour modifier les limites des districts urbains, ainsi que celles de l'union. Et c’est lui qui décide si les tuteurs des pauvres d’une union se retireront par üers ou tous à la fois (1).

À cela se réduit à peu près l’action du conseil de comté sur le conseil de district urbain et le bureau des tuteurs d’une union urbaine. Ces assemblées locales jouissent donc, vis-à-vis de lui, d’une large autonomie. Dans la plupart de leurs actes, en effet, elles sont indépendantes de l’autorité comitale.

La situation du conseil de district rural vis-à-vis du conseil de comté n'est plus la même que celle du conseil de district urbain ou du bureau des tuteurs de l'union urbaine. Le conseil de district rural est véritablement sous le contrôle du conseil de comté. Quand

un conseil de paroisse se plaint à l’autorité comitale

(1) Voir le local government act de 1894, article 20, paragraphe 6.

hr —

de ce que son conseil de district néglige ses attribuüons, aux points de vue de l'hygiène publique, de l'entretien de la voirie ou de l'application de la loi sur les allofments, le conseil de comté peut, s’il lui est démontré que les griefs allégués sont fondés, se substituer à l'assemblée administrative du district rural, pour l’accomplissement de celles des fonctions en question qu'elle remplit mal (1). Dans des cas de ce genre, tous les frais de l'intervention du conseil de comté seront à la charge du conseil de district (2). Il va de soi que le conseil de comté à, vis-à-vis d’un conseil de district rural, tous les pouvoirs qu'il possède vis-à-vis d'un conseil de district urbain.

Le conseil de paroisse (3) est beaucoup plus étroitement subordonné au conseil de comté que le conseil de district rural. Le conseil de comté contrôle tous les actes un peu importants du conseil de paroisse, et ce dernier a presque continuellement besoin de ses autorisations et de ses appuis.

Pour le montrer, je me bornerai à dire que le con-

seil de comté peut modifier les limites des paroisses

(1) Voir le local government act de 1894, article 16. (Annuaire de législalion étrangère de 1894, page 83.)

(2) Voir le local government act de 1894, article 63, paragraphe b. (Annuaire de législation étrangère de 1894, page 133.)

(3) Nous ne parlons ici que des paroisses rurales. Les paroisses urbaines n’ont point de conseil. Leur organisation n’a pas été modifiée par le local governement act de 1894, ce qui revient à dire qu'elles demeurent à peu près indépendantes de l'autorité comitale.

rurales, diviser l’une d’elles en deux, fondre deux d'entre elles en une, et prononcer la dissolution d’un conseil de paroisse dont la population est insuffisante, si l'assemblée paroissiale en fait la demande ; que les dépenses paroissiales rurales de nature à entraîner un emprunt, el les emprunts mêmes, sont soumis à son approbation; que le conseil de paroisse s'adresse à lui quand il croit avoir à se plaindre de son conseil de district rural, etc. etc. Pour plus de détails, voir la note (1).

(1) Pour donner un exposé un peu détaillé des rapports du county council et du conseil de paroisse, nous ne crayons pas pouvoir mieux faire que de citer le passage suivant de l'Annuaire de législation étrangère de 1894.

«Le conseil de paroisse a été placé sous l'autorité immédiate du conseil - de comté, qui l'institue, l’'organise, le surveille ou le protège, le modifie ou le supprime au besoin. Le conseil de comté, au moyen d'arrétés ou ordonnances (orders) et en s'appuyant, dans les cas prévus, sur l’autorité suprême du bureau central {local government board), règle et dirige tous ses mouvements. On peut dire que son intervention est de toutes les heures.

« On va en juger.

« Le conseil de comté a été chargé de terminer toutes les difficultés soulevées par la première réunion des assemblées paroissiales et par la première élection des conseils.

« I] fait nommer les conseils dans les paroisses de trois cents habitants, par application de la loi; dans celles de cent à trois cents, si l'assemblée ne s'y oppose pas.

« Au lieu de faire administrer une paroisse de moins de trois cents habitants par un conseil, il peut, à la requête ou avec le consentement de l'assemblée de cette paroisse, la joindre à une ou plusieurs autres, pour former un groupe sous un seul et même conseil commun. Toutefois les assemblées des paroisses groupées n'en demeurent pas moins séparces et indépendantes.

« Si l’une des paroisses ainsi groupées devient assez populeuse par ellemême, il dissout le groupe et donne à cette paroisse un conseil séparé.

« Il suffit, du reste, d'une requête du conseil du groupe ou de l'une des

Pour donner une conclusion à ce paragraphe, nous

dirons : 1° que le conseil de comté a peu où point

assemblées des paroisses qui la composent pour qu'il ordonne, s’il le juge à propos, la dissolution.

« En sens inverse, le conseil de comté peut diviser uñe paroisse en deux ou plusieurs autres, et ordonner alors que chaque paroisse nouvelle aura un tuteur des pauvres particulier, lequel, dans un district rural, sera conseiller de district.

«IT peut aussi fondre deux paroisses en une seule; mais, dans ce cas aussi bien que dans le précédent, il a besoin de l'approbation du bureau central de gouvernement local.

« Le conseil de comté ordonne quelquefois que, dans certaines parties de la paroisse très distinctes des autres par leur configuration et leurs droits et propriétés, le consentement de l'assemblée de ces localités sera nécessaire avant qu'on y mette à exéculion les résolution du conseil affectant ces propriétés et ces droits.

« Nous avons vu plus haut qu'il est loisible au conseil de comté de conférer à l’assemblée paroissiale, sur sa requête, tous les pouvoirs du conseil de paroisse.

« Si le conseil de paroisse le lui demande, il modifie le tracé des limites de la paroisse, en vue de l'exécution des adoplive acts, sauf à faire parvenir deux copies de son arrêté ou ordonnance, l’une au bureau central du gouvernement local, l’autre au bureau d'agriculture.

« Si ce changement dans la délimitation de la paroisse est opéré pour d'autres fins que l'exécution des adoplive acts, l'ordonnance du conseil de comté doit être alors confirmée par le bureau central. On n’a plus que six semaines, au lieu de trois mois, pour le délai d'appel contre toute ordonnance du conseil de comté qui modifie une circonscription locale ou en change le nom.

« Cet appel appartient à toute autorité locale, y compris le bureau de tuteurs (board of quardians).

« Dans le cas où une paroisse rurale coïnciderait en étendue avec un district rural, le conseil de comté arrête le parti à prendre. Ordinairement il les fait rentrer l'un dans l'autre : paroisse ou district se confondent.

« C'est le conseil de comté qui fixe le jour et la durée du poll, lorsqu'il est réclamé dans les assemblées paroissiales. Ïl ne peut être ouvert avant six ou huit heures du soir. Il détermine et change à son gré le nombre des conseillers à élire dans chaque paroisse, et c’est en conséquence de ce pouvoir qu'il joint ensemble diverses paroisses ou qu'il les partage en quartiers, tout comme fait le bureau central dans les élections des tuteurs

des pauvres.

«S'il arrive que le nombre des conseillers élus ne suffise pas à complé-

d'action sur les autorités urbaines du comté, mais

qu'il est un véritable tuteur pour les autorités rurales

Ler le conseil, il peut faire procéder à de nouvelles élections et désigner, en attendant, des administrateurs provisoires.

« Pour trancher les difficultés qui naîtraient de l'élection individuelle d'un conseiller seul, il peut ordonner de recommencer cette élection.

« Il lève, s'il le juge bon, l'interdiction de faire partie du conseil de paroisse qui pèse sur les individus engagés avec ce dernier dans les affaires d'intérêt.

« Il arrête s’il y a certitude, et après avoir consulté l'assemblée, le nom que portera le conseil de paroisse.’

« C’est le conseil de comté qui décide s’il y a lieu de dissoudre un conseil de paroisse pour cause de décroissance de la population, lorsque l'assemblée paroissiale le lui propose.

« Il détermine par des règlements les garanties que doit offrir le receveur ou trésorier ({reasurer) du conseil de paroisse.

« Le conseil de comté veille à la conservation des registres, documents et papiers divers du conseil de paroisse et fait exécuter les règlements qu'il a édictés à cet effet.

«Il tranche les difficultés relatives à la garde ou à la communication de ces pièces.

«Concurremment avec le bureau de gouvernement local, dont le consentement doit confirmer le sien, il autorise les emprunts du conseil de paroisse, et, disposition remarquable, il peut être lui-même son préteur. C'est le conseil de comté qui doit approuver les dépenses du conseil de paroisse consenties par l’assemblée paroissiale, mais qui entraîneraient un emprunt.

« I reçoit les plaintes et les réclamations du conseil de paroisse contre le conseil de district, par exemple lorsque ce dernier manque de pourvoir aux égouts, à la distribution de l’eau, aux voies de communications.

« Le conseil de comté doit surtout s'opposer lui-même, au défaut du conseil de district négligent, à l’obstruction des chemins.

«Le conseil de comté a le devoir de procéder aux enquêtes préliminaires, à la suite desquelles il peut autoriser le conseil de paroisse à se rendre acquéreur par contrainte des terres dont il a besoin pour les allotments, ou qui servent à la commune.

« L'arrêté qu'il prend à cet effet, après qu'il a été confirmé par le bureau central, a force de loi, à moins qu'il n’y ait été fait opposition devant ce bureau dans le délai que les règlements de celui-ci ont indiqués.

«I fixe le montant des frais de ces enquêtes et décide à qui incombera l'obligation de les payer.

« Il autorise aussi le conseil de paroisse, sauf approbation du bureau

de cette circonscription ; 2° que son pouvoir de contrôle varie en raison inverse de l'importance des

corps locaux sur lesquels 1l a à s'exercer.

central, à louer de force, au lieu de les acheter, les terres destinées aux allotments.

« Il peut arriver que le propriétaire ainsi évincé soit autorisé à son tour à reprendre possession de son bien.

« C’est le conseil de comté qui le lui rend, en lui imposant une indemnité au profit du conseil de paroisse.

« Un comité permanent {s{anding committee), nommé tous les ans par le conseil de comté, reçoit la mission spéciale de s'occuper de toutes les affaires de ce genre.

« Lorsque deux ou plusieurs paroisses ont été réunies en un groupe par le conseil de comté et qu'il existait des curateurs chargés d’administrer les fondations charitables, il détermine par un arrêté les droits respectifs que garde sur ces charities chacune des paroisses groupées. Son arrêté doit être approuvé par les charity commissioners. Ainsi le conseil de paroisse et le conseil de comté, dans leur action respective, sont constamment en rapport.

« On pourrait dire qu’ils marchent côte à côte et ne se quittent point. » (Annuaire de législation étrangère de 1894, pages 34, 35 et 36.)

CHAPIPRE "VI

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