LE CONSEIL DE COMTÉ ET LE POUVOIR CENTRAL
$S 1. — Caractère du contrôle du pouvoir central sur les autorités locales anglaises.
Stuart Mill compare un système d’administration locale complètement indépendante du pouvoir central « à une école où il n’y aurait pas de maîtres, mais seulement des élèves maîtres à qui l’on n'aurait jamais rien appris (1) ». Cet illustre écrivain nous montre, dans ce membre de phrase, comment les Anglais comprennent le contrôle des autorités locales par le gouvernement central. D'après eux, 1l faut que ce dernier soit, pour les corps locaux, beaucoup moins un supérieur hiérarchique qu’un tuteur bienveillant et un éducateur. Il ne doit pas limiter en quoi que ce soit l’initiative des autorités urbaines ou rurales ; son rôle est,
au contraire, de faciliter la tâche de celles-ci en les
(1) Cité par Renuicn et Hirsr, traduction Oualid, tome Ier, p. 235, 1er alinéa.
UT) pe
éclairant et en les stimulant au besoin. Les commissaires nommés par le Parlement en 1869, pour enquéter sur la nécessité de surveiller les autorités sanitaires, s’exprimaient ainsi :
« Il devrait y avoir un ministère reconnu et suffisamment puissant, non pas pour centraliser l’administraüon, mais au contraire pour mettre la vie locale en mouvement; un réel pouvoir moteur, une autorité à laquelle puissent s'adresser, pour être guidées ou aidées, toutes les autorités sanitaires du gouvernement local du pays (1). » La conséquence de ce rapport a été la création du local government board.
Au cours de la discussion qui précéda le vote de la loi par laquelle fut créé, en 1871, ce nouveau département ministériel, l’auteur de la réforme en question, M. Stanfeld, se défendit d'avoir en vue de commencer une œuvre de centralisation et déclara en substance que son but était de régulariser le self government et non d'y mettre fin. « Ce bill, disait-1l, donnera dans ce pays une nouvelle force au principe du self government au lieu de le détruire (2). »
L'on se tromperait donc fort si l’on croyait que le grand développement du contrôle central anglais
au xixe siècle a été le résultat d'un mouvement de
(1) Voyez Brake OnGers, Local government, p. 249, 1® alinéa (phrase traduite par F. Ollier).
(2) Hansard'’s parliamentary debates, année 1871, volume 37, p. 78 et 79 (phrase traduite par F. Ollier).
réaction contre la vieille politique locale traditionnelle de l'Angleterre. Non, les réformateurs successifs du gouvernement local anglais de ces quatre-vingts dernières années n’ont nullement visé à doter leur pays d'une administration centralisée à la manière française ; ils ont tout simplement essayé de solutionner d'une façon pratique et satisfaisante certains problèmes concrets, mais d'une importance nationale. Les divers ministères de contrôle local anglais, en effet, ont été établis à différentes époques pour remédier à des vices évidents de telle ou telle organisation locale qui ne donnait pas satisfaction aux besoins de la vie moderne. Les Anglais ont le culte du self government parce que la liberté des autorités locales leur paraît utile au point de vue du bon gouvernement de leur pays; mais toutes les fois que l'expérience leur a démontré que dans un cas déterminé l'intérêt général exigeait que le pouvoir central intervint, ils n’ont pas manqué de donner à ce dernier les armes nécessaires pour agir effectivement. « Quelque respect que l'Angleterre ait toujours professé pour la liberté des individus, écrit M. Vauthier, elle n'a jamais hésité, lorsque l'emploi de la contrainte lui a paru nécessaire, à faire usage de cette contrainte avec une énergie, une décision et un esprit de suite qui déconcertent les nations du conti-
nent (1). » Ainsi, en 1835, pour assurer la bonne
(1) Voir VaurmtER, le Gouvernement local de l'Angleterre, page 350, 1er alinéa.
application de la loi des pauvres, en 1871 pour développer l’enseignement primaire et, en 1875, pour imposer l'observation des lois sanitaires, le législateur anglais a résolument soumis les unions et les conseils de district scolaires et sanitaires, à une surveillance minutieuse du pouvoir central.
En 1888, l’on n'a pas exempté les county councils du contrôle central, loin de là; mais on leur a laissé une indépendance relative comparativement aux corps locaux moins importants qu'eux, et même plus tard, en 1894, on a fait des nouvelles assemblées comitales les auxiliaires du local government board dans la surveillance des autorités locales. Ceci s'explique par ce fait que, vu l'importance de leurs fonctions, les conseils de comté ont été considérés avec raison, dès leur création, comme devant attirer dans leur sein des hommes de plus d'envergure que les membres des corps locaux moins considérables. La liberté, pour les Anglais, n’est pas une fin, mais un moyen.
Le contrôle central est exercé en Angleterre par plusieurs départements ministériels, dont aucun n'est investi de la mission générale de surveiller les autorités locales.
Les ministères anglais de contrôle local sont le local government board, le home office, le board of education, le board of agriculture et le board of trade.
Nous allons étudier les rapports de chacun d'eux
avec le county council.
$ 1. — Contrôle du ‘ local government board ” sur le ‘“ county council ”.
Le local government board est un véritable département ministériel. Son président siège, en eflet, régulièrement dans le cabinet. C’est une sorte de ministère de l'intérieur, dans les attributions duquel rentre la plus grande partie du contrôle des autorités locales. Il se compose de tout un ensemble de fonclionnaires, commis, chefs de bureau, inspecteurs, techniciens, auditeurs, etc., qui concourent à des litres divers à la surveillance des corps locaux.
Il a été créé dans sa forme actuelle en 1871, quand les hommes d’État anglais eurent été convaincus que le seul moyen de faire appliquer des lois sanitaires était de soumettre à une surveillance rigoureuse les autorités chargées de leur mise en vigueur. À cette époque l’on fit absorber, par le nouveau ministère qu'on créait, l'ancien bureau de la loi des pauvres.
Pour ce qui concerne le contrôle du conseil de comté, les pouvoirs du local government board sont loin d’être aussi étendus que pour ce qui a rapport à l'application de la loi des pauvres par les unions, et à la mise en vigueur de la législation de l'hygiène par les autorités sanitaires (1 ).
(1) « Les règlements et ordonnances du Local government board en matière d'assistance publique peuvent imposer, à peu près n'importe
Ce département ministériel exerce néanmoins un contrôle assez serré sur les finances comitales, au moyen de vérifications des auditeurs de district, dont nous parlerons en temps voulu. Quoi qu'il en soit, l’on ne peut pas dire cependant que le local government board tienne le conseil de comté dans une dépendance étroite. La subordination de ce corps local au ministère de contrôle dont nous nous occupons, se montre le plus souvent par la nécessité où se trouve le premier de soumettre à l'approbation du second certains de ses actes importants, comme les aliénations d’immeubles, les emprunts, les règlements réprimant les nuisances, les ordonnances groupant deux paroisses en une seule, celles en divisant une en deux ou modi-
fiant les limites d’un district, etc. (1).
quel acte, sauf la distribution de secours dans des cas particuliers. Ces règlements généraux se rapportent même à toutes sortes de questions que l’on peut concevoir, comme, par exemple, la procédure dans les réunions des tuteurs, l'heure du lever des assistés dans les asiles (work houses), l'espèce et la quantité de nourriture qu'ils recevront, les conditions dans lesquelles on leur permettra l'usage du tabac et les endroits où ils peuvent fumer.
« Ces règlements, tellement détaillés qu’ils remplissent un gros volume, ont pour but de limiter à peu près complètement l'action des tuteurs à l'application, pour chaque individu, de règles qui sont minutieusement formulées. » (Lawrence Lower, le Gouvernement de l'Angleterre, tome IT, p- 351, traduction Nerink.)
(1j « Il serait fastidieux et inutile de transcrire tout au long les minutieuses dispositions contenues dans la troisième partie de l’acf de 1888, relative aux limites; mais le principe général par lequel le législateur entendait que fussent régies toutes les modifications à venir est formulé en ces termes : « Dans toute modification de limites opérée sous l’autorité de cet act, on prendra soin que, dans la mesure praticable, les limites d'une circonscription territoriale de gouvernement local ne coupent pas
Le local government board ne se borne pas seulement à contrôler les conseils de comté et les autres corps locaux, mais il leur facilite aussi leur travail en les éclairant de ses avis.
Que l’application d’une loi nouvelle embarrasse un corps local, ou que simplement celui-ei hésite sur la meilleure ligne de conduite à suivre dans tel ou tel cas ; il fait appel aux lumières du local government board, qui, après étude de la question, lui fait savoir ce qu'il en pense. Qu'un conflit se produise entre un county council et une ou plusieurs autres autorités locales, ce différend doit presque toujours être soumis à l’arbitrage du local government board.
Pour avoir une idée exacte des rapports du local government board et du conseil de comté, 1l faudrait savoir comment ce département ministériel contrôle les finances comitales. Il nous a semblé préférable de traiter cette question importante quand nous étudierons les finances du county council. Nous allons mon-
trer comment s'exerce sur ce corps local le contrôle
les limites d'une autre circonscription de gouvernement local » (art. 60 du local government act de 1888). D'après le local government act de 1894, ce principe général est développé, et le conseil de comté a pouvoir, dans certains cas et dans certaines conditions, de prendre lui-même une ordonnance pour appliquer ces dispositions, en ce qui concerne les circonscriptions d'autorités inférieures (conseils de paroisse et de district) comprises dans ses limites. » (Renrcu et Hirsr, tome II, page 8, par. 2.) Si pendant deux ans le conseil de comté n'use pas des pouvoirs à lui conférés en matière de changement de limites, ils passent au local government board, qui pourra les exercer à sa place (art. 38 du local government act de 1894. — Annuaire de législation étrangère de 1894).
d'un autre département ministériel important, le home
office (1).
$S 2. — Contrôle du ‘‘ home oîffice ”.
Le home office est une sorte de ministère de la police.
Nous n'avons pas à entrer dans les détails de ses multiples fonctions. Cela seul qui nous intéresse, c’est que ce département ministériel est chargé de contrôler la police des comtés.
Nous allons essayer de montrer au lecteur la manière dont l'État anglais s’y prend pour avoir prise sur ce service public important, en respectant dans la mesure du possible le principe du self government des autorités locales.
Avant 1856, les autorités locales étaient à peu près indépendantes du pouvoir central au point de vue de la police, et l’organisation de ce service était des plus rudimentaires à l’intérieur des comtés. L'on va s’en rendre compte :
Chaque paroisse devait assurer sa propre police sous la surveillance des juges de paix en quarler session. Dans l'intérieur de chaque paroisse, les fonctions
de constable (agent de police) étaient remplies à
(1) Les décisions du local government board, comme celles des autres départements ministériels de contrôle local, sont, suivant les cas, soit définitives, soit provisoires, jusqu’à confirmation du Parlement.
tour de rôle par les habitants pendant un temps déterminé et après désignation de la cour de quarter session. Ceux qui le voulaient pouvaient se faire remplacer, pour ce service généralement peu recherché, par quelqu'un qu'ils payaient. Il arrivait souvent que des paroisses trouvaientavantageux d’appointer des constables professionnels, ce qui dispensait leurs habitants des désagréables corvées policières, et c'était aussi, le plus souvent, le meilleur moyen d’assurer l’ordre public (1).
Ce régime de police était possible quand l’Angleterre était un pays agricole et sédentaire; mais 1l devint absolument insuffisant après les changements que provoqua, dans la manière de vivre des habitants de ce pays, le développement industriel et commercial de la première moitié du x1x° siècle.
À cette époque-là, en effet, d’un côté l’Angleterre tend à devenir un vaste pays usinier, avec une population composée en majorité d'ouvriers nomades difficiles à surveiller et à discipliner, tandis que d’un autre l’adoucissement des mœurs et le grand développement des affaires de toute sorte rendent le besoin de la sécurité publique plus fort que jamais.
Aussi, en 1856, le Parlement crut-il devoir voter une loi instituant dans chaque comté et dans chaque
bourg un corps de policiers professionnels (2).
(1) Sur l’organisation de la police dans les comtés avant 1856, voir VauruiER, le Gouvernement local de l’Angleterre, p. 154 et 155. (2) 19 et 20, Vict. ch. 59.
Lors du vote de cette réforme, le législateur anglais s'est trouvé en présence d’un problème insoluble en apparence :
Comment arriver à obliger les autorités des comtés et des bourgs à avoir une police suffisante, tout en respectant le principe du self government ?
Le Parlement britannique a résolu la difficulté en subventionnant la police des comtés et des bourgs sous condition.
Il a dit aux autorités comitales et municipales : « Le pouvoir central vous donnera tant pour votre police, mais à la condition que vous ayez chacune un corps de policiers suffisamment nombreux et bien organisé. »
En fait, la Trésorerie payait le tiers des frais de solde et d’habillement des policemen des comtés et des bourgs, quand les autorités de ces circonscriptions pouvaient lui présenter un certificat du secrétaire d'État du home office constatant que leur police avait été satisfaisante pendant l’année écoulée.
Petit à petit cette subvention conditionnelle s’est élevée du tiers à la moitié des frais de solde et d’habillement des policemen.
Ce système a donné de très bons résultats, les autorités locales étant presque toujours désireuses de ne pas perdre leurs droits à une subvention. Son grand avantage a été de permettre au home office de réglementer les polices locales presque comme si elles étaientsiennes
et de les rendre ainsi, dignes d’un peuple moderne.
Depuis 1888, l'organisation du contrôle de la police des comtés a été légèrement modifiée. Le conseil de comté reçoit du pouvoir central une subvention générale consistant dans le produit de certains impôts, et une partie de ces sommes doit, en principe, être employée à subvenir, dans les mêmes proportions que précédemment, à une partie des frais de la police du comté. Mais alors le conseil de comté ou de bourg de comté dont la police est jugée insuffisante par l’inspection du home office doit verser à la Trésorerie une amende égale à la moitié des frais de solde et d’habillement des policemen, ou, autrement dit, au montant de sa subvention (1).
Il va de soi que la police des comtés et des bourgs est soumise à des inspections rigoureuses du home office. On sait déjà que le constable principal du comté est nommé par le comité mixte permanent, avec l’approbation du home office.
Telles sont les grandes lignes de l’organisation du contrôle de la police des comtés par le pouvoir central anglais.
(1) Loi du 15 août 1888, art. 25, paragraphe 1.
ne
S 4. — Contrôle du ‘‘ board of education ”.
Depuis une loi de 1902, le conseil de comté est devenu la principale autorité chargée de veiller à la mise en vigueur des lois sur l'enseignement primaire. Il à reçu, en effet, la mission de diffuser l’enseignement primaire dans le comté (1), soit en y subventionnant des écoles privées, soit en y entretenant directement des écoles primaires publiques là où il estime que c'est nécessaire, et de veiller à ce que la règle légale de l’enseignement primaire obligatoire fût effectivement appliquée.
Le conseil de comté, en tant qu'autorité scolaire, est sous le contrôle du board of education où ministère de l’instruction publique.
Les pouvoirs de ce département ministériel sont assez étendus : le pouvoir central anglais subventionnant les écoles primaires publiques et un grand nombre d'écoles primaires privées, le board of education les inspecte pour s'assurer qu’elles méritent leurs sub-
sides.
(1) Nous rappelons au lecteur que le conseil de comté n'est pas toujours la seule autorité locale scolaire du territoire du comté. Les districts urbains d’au moins 20 000 habitants et les bourgs d'au moins de 10000 habitants sont en effet eux-mêmes des education authorilies ndépendantes de l'assemblée comitale.
Sur le comité d'éducation ducounty council, voir l’art. 17 du local education act de 1902 (Annuaire de législation étrangère de 1902).
L'organisation du comité d'éducation de chaque county council doit avoir été approuvée par le board of education, et c'est ce dernier enfin qui est chargé de veiller, d’une façon générale, à ce que le county council et certaines autres autorités locales remplissent bien les fonctions qui leur ont été confiées par la loi au point de vue scolaire.
Si, par hasard, une autorité locale scolaire refuse d'assurer l’enseignement primaire sur le territoire dépendant d'elle comme elle en est légalement tenue, le pouvoir central anglais ne sera pas désarmé. Le législateur britannique a donné, en effet, des pouvoirs spéciaux au board of education pour parer à des situations de ce genre (1).
En pareil cas, ce département ministériel assure de lui-même le service dont cette autorité locale scolaire ne s’est pas occupée, et fait les dépenses nécessaires pour parvenir à ce résultat. Le board rentrera dans ses débours, en les déduisant des subventions que l'État anglais paye aux autorités scolaires du comté.
Pour en finir avec le board of education, nous dirons qu'il exerce aussi son contrôle sur les écoles secondaires ou professionnelles que les autorités locales scolaires entretiennent ou soutiennent pécumiairement, comme elles en ont le droit.
Mais là, comme en matière d'enseignement pri-
(1) 4, Edw. VII, ch. 18.
SR PMR
maire, l'intervention du pouvoir central anglais se
justifie par ses subventions.
$ 5. — Contrôle du ‘ board oîf agriculture Ka
Le board of agriculture ou ministère de l'agriculture excerce, lui aussi, son contrôle sur le conseil de comté. Ce dernier est chargé, en effet, d'assurer lapplication d’un certain nombre de mesures législatives ayant des rapports avec l’agriculture, parmi lesquelles nous citerons les lois de 1893 sur les produits alimentaires et les engrais (1), de 1894 sur les maladies contagieuses des animaux (2), de 1892 et de 1907 sur les allotments et les smoll holdings (3).
L'étendue des pouvoirs du ministère de l’agriculture anglais varie suivant les cas.
Tantôt le board a seulement le pouvoir de rendre
(1) Voir 56 et 57, Vict., ch. 56.
(2) Voir 57 et 58, Vict., ch. 57, el l'Annuaire de législation étrangère de 1894, p. 168 et 169.
(3) A la fin du siècle dernier, le Parlement britannique a voulu enrayer le dépeuplement des campagnes anglaises en permettant à tous ceux qui voudraient devenir petits fermiers ou petits propriétaires de louer ou d'acheter des terres dans des conditions particulières favorables. Une loi de 1890 a fat du county council l'autorité locale chargée de mettre à exécution les différentes mesures votées dans ce sens par le Parlement. Le conseil de comté est, depuis ce temps, une sorte d’intermédiaire entre les gros proprittaires auxquels il achète des terrains et les petits acheteurs auxquels il les cède dans des conditions très avantageuses pour ces derniers. Les vices de la législation antérieure à 1907, au point de vue de la réalisation du but de ses auteurs, étaient au nombre
valable ou non les décisions du county council, en leur accordant ou en leur refusant sa confirmation; tantôt il peut, s’il l'estime nécessaire, substituer à ce corps local, pour l'exercice de certaines de ses fonctions, des commissaires nommés par lui tantôt enfin, comme pour ce qui concerne les maladies contagieuses des animaux, il jouit d'un pouvoir réglementaire et fait de l'autorité comitale son agent d'exécution.
Pour donner une conclusion à cette description très générale des rapports du board of agriculture et du county council, nous dirons que le contrôle de ce ministère de l’agriculture, quoique ne s’exerçant pas sur des fonctions du conseil de comté d'importance primordiale, est peut-être l’un des plus serrés auquel
soit soumise cet autorité locale.
de deux : 1° le county council ne pouvait acheter du terrain que si l'on voulait bien le lui vendre, et 2% le pouvoir central ne pouvait pas obliger ce corps local à s'occuper activement de son rôle d’intermédiaire, qui était le plus souvent de nature à lui occasionner beaucoup de travail pour relativement peu de profit.
Une loi de 1907 a remédié à cet état de choses. En effet, depuis qu'elle est en vigueur, les plans des small holdings (on appelle ainsi les terres que le conseil de comté loue ou vend à de petits propriétaires ou à de petits fermiers), que le county council projette de constituer, sont soumis au board of agriculture, qui les approuve ou non. En cas d'approbation d'un plan par le board ou de refus du propriétaire visé de céder sa terre à l'amiable, le county council peut exproprier ce dernier, si le board l'ÿ autorise. En outre, si un conseil de comté refuse d’appliquer la loi sur les small holdings, le board of agriculture se charge de la faire mettre en vigueur par des commissaires nommés par lui (Voir la loi de 1907 sur les small holdings, dans l'Annuaire de législation étrangère de 1907.)
$S 6. — Contrôle du ‘ board of trade ”.
Le board of trade où ministère du commerce a un certain rôle dans le gouvernement local de l’Angleterre (1).
Divers textes de la loi lui permettent, en effet, d’accorder définitivement ou provisoirement, suivant les cas, des autorisations aux autorités locales pour s’occuper de certaines affaires industrielles, comme d’entreprises de gaz, d'électricité ou d’eau à distribuer, de ports à creuser, de jetées à élever, etc. etc.
Il n’y a guère qu'une loi générale, autorisant les conseils de comté à entreprendre des affaires de ce genre, celle de 1896 sur les chemins de fer à voies étroites. Si un conseil de comté fait construire unchemin de fer à vole étroite, il s’adressera à la commision des chemins de fer à voies étroites (2), et lui demandera d'approuver son projet. L'approbation de la commission, pour être valable, devra avoir été confirmée par le board of trade, et si ce dernier estime le projet trop considé-
(4) Sur le board of trade, voir Renucx et Hinsr, trad. Oualid, tome I, p- 379. — Voir également dans Lawrence Lower, le Gouvernement de l'Angleterre, le paragraphe du chapitre sur le contrôle central qu'ils consacrent au board of trade.
(2) La commission des chemins de fer à voies étroites se compose de trois membres, nommés par le président du board of trade ou ministère du commerce.
rable pour prendre sur lui de l’autoriser, il portera la question devant le Parlement, qui décidera (1).
Dans le cas où la commission refuserait l’approbation sollicitée par le conseil de comté, ce dernier pourrait en appeler de cette décision du board.
Il faut remarquer que, dans le cas que nous venons d'exposer, le board tranche des questions qui autrefois
auraient été seulement du ressort du Parlement.
$ 7. — Pouvoirs du conseil de comté en matière de ‘‘ bills ” privés.
On peut définir le bill privé : « Un projet de loi présenté devant l’une des deux Chambres du Parlement, dans l'intérêt exclusif d'une personne, d’une société ou d’un corps local (2). »
La plupart de ces bills privés sont relatifs à des
travaux publics : par exemple, à des entreprises de
(1) Les lois sur les allotments et les smalls holdings autorisent aussi les county councils à s'occuper, en quelque sorte, d'entreprises agricoles d’un genre spécial; mais là, l'autorité comitale n'a rien à faire avec le board of trade. Les allotments sont des terres que les autorités sanitaires vendent ou louent, dans des conditions analogues à celles dans lesquelles les conseils de comté vendent ou louent les smalls holdings.
Le but de la loi sur les allotments n'est pas de régénérer l’agriculture, mais de rattacher les ouvriers à la société et à la patrie, en en faisant de petits propriétaires. La dimension du small holding n'est pas fixée mais l’allotment ne peut dépasser un acre environ.
() Lawrence Lowerr, le Gouvernement de l'Angleterre, traduction Nerink, tome Ier, p. 453 à 456.
tramways, de chemins de fer, de distributions d’eau, de gaz, d'électricité, etc.
Il peut en exister également se rapportant à d'autres questions ; ainsi il y en a de relatifs à des réglementations de police et d'hygiène. L'on peut dire qu'avant les grandes réformes administratives du gouvernement local anglais au x1x° siècle, la législation par voie de bill privé était le seul moyen qu'avaient les corps locaux de progresser.
La procédure des bills privés a un aspect tout à fait judiciaire. La requête au Parlement, qui en est le premier acte, doit être entourée de conditions de publicité particulières (insertions dans les journaux locaux et dans la gazette officielle), afin de permettre à tous les intéressés d’être prévenus à temps pour pouvoir intervenir et faire valoir leurs droits.
Les présidents des comités des deux Chambres décident ensuite devant laquelle des deux le bill sera examiné en premier lieu. Ceci fait, l'affaire va devant l’un des comités de la Chambre des communes ou de la Chambre des Lords.
Là se déroule un vrai procès. Ceux qui sollicitent le bill font valoir leurs raisons, et ceux qui s’y opposent, en alléguant qu'il lèse leurs intérêts légitimes, sont entendus également. En général, partisans et adversaires du bull sont assistés d'avocats.
Après ces diverses auditions, le comité fait un rapport
concluant à l'adoption ou au rejet du bill, et la
Chambre des lords ou des communes, suivant que c’est devant l’une ou devant l’autre qu'a commencé la procédure, décide. Une fois le Dill voté par l’une des deux Chambres, il doit suivre une procédure analogue devant l’autre, et alors, s'il estadopté une seconde fois, 1l devient loi dès qu'il a la signature royale.
Les conseils de comté, jusqu’à une loi de 1905, n'avaient pas le droit de déposer des bills privés devant le parlement; mais ils pouvaient intervenir dans les procédures, des projets de loi de cette sorte, pour combattre ceux d’entre eux qui leur semblaient contraires à leurs intérêts légitimes (1). Depuis 1903, ils ont acquis le droit d'initiative en matière de brills privés (2); mais, d’une façon générale, ils n’en font pas, paraît-1l, un usage très fréquent (3).
Maintenant que nous avons traité la question des rapports des conseils de comté avec le pouvoir central, nous allons parler, dans le chapitre qui va suivre, des
finances de ces corps locaux.
(1) Local government act de 1888, article 15.
(2) 3, Edw. III, ch. 9.
(3) Sur la procédure des bills privés, voir Lawrence LoweLr, le Gouvernement de l'Angleterre, traduction Nerink, tome Ier, p. 451 à 492.
GEAPITRES VII