‹ Le Comté Anglais: Au point de vue administratifChapitre 23 sur 34 · TE NOV · texte numérisé non relu

TE NOV

la création d'un bourg de comté diminuait l'importance du comté d’où on l’extrayait, pour ainsi dire.

Pour trancher ces difficultés, le législateur britannique s’en est remis autant que possible à l'initiative des corps locaux qu'intéresse leur bonne solution. En effet, d’après les lois du 13 août 1888, art. 32, et du 18 août 1890, art. ler, K b, quand sur le territoire d'un comté administratif, il se trouve un ou plusieurs bourgs de comté, les conseils de ces circonscriptions doivent former des comités mixtes pour répartir équitablement entre eux toutes les allocations du pouvoir central. « Ces arrangements, lisons-nous dans le rapport du local government board de l'année 1889-1890, doivent se faire de telle sorte qu'un comté ne soit pas placé dans une situation financière pire que celle dans laquelle 1l se serait trouvé, si aucun bourg de comté n'avait été constitué sur son territoire, et qu'aucun bourg de comté ne soit placé dans une situation financière pire que celle dans laquelle 1l se serait trouvé, s’il était demeuré une partie intégrante du comté {1). »

En vertu de la loi de 1888, ces conventions devaient avoir été conclues dans l’année qui suivrait le

ler avril 1889. Si dans ce délai, certains des conseils

(1) Nineleenth annual report of the local government board year 1889- 1890, 2 partie, page xvir (phrase traduite par F. Orrrer).

Après le vote du local government board, des arrangements de ce genre ont été nécessaires dans 7 comtés. Sur ce nombre, 5 seulement ont été le résultat de conventions amiables entre les parties intéressées, et 22 ont été imposés par les commissaires,

intéressés ne pouvaient arriver à s'entendre, des commissaires, nommés par le local government act même, devaient solutionner d'autorité le problème des rapports financiers de ces corps locaux, dans les différentes espèces où celte question n'aurait pas été résolue à l'amiable (1).

Les arrangements amiables ou forcés, dont nous venons de parler, n’ont pas un caractère immuable et doivent, dans la pensée du législateur, être adaptés aux modifications survenues dans la situation respective des corps locaux qui y participent. Celui-ci a même pris ses précautions pour empêcher que l'incurie ou l'absence d'esprit d'entente des conseils de comté ou de bourg, ne laissent subsister des situations financières devenues contraires à l'équité. « Lorsque au bout de cinq ans, lisons-nous dans le K 6 de l’art. 32 du local government act de 1888, il sera constaté devant le bureau d'administration locale {local government board), par le conseil du comté ou du bourg, que la convention financière est devenue contraire à l'équité et que les parties n'ont pu s'entendre pour la modifier, le bureau désignera un arbitre qui tiendra lieu de la commission nommée par la présente loi, et qui établira

pour cinq ans une nouvelle convention (2). »

(1) Voir la loi de 1888, art. 32, paragraphe 1, et le rapport du local government board, 1889-90, page xvu, fin du par. 4er.

(2) Local government act de 1888, art. 32, paragraphe 6. (Annuaire de législation étrangère de 1888.)

2 Ne.

Les gralifications du pouvoir central aux conseils de comté et aux autres autorités locales, sont déposées à la Banque d'Angleterre au compte de la « taxation locale ». De là, elles sont payées aux conseils qui doivent en bénéficier soit directement, soit indirectement, par le canal du compte de la « contribution de l'Échiquier ».

Sont payées directement aux conseils de comté, ainsi qu'aux autres autorités locales que le pouvoir central soutient pécuniairement :

1° Les subventions qui ont été instituées par l'agricultural rate act de 1896, pour dédommager les autorités rurales du dégrèvement des agriculteurs de la moitié de leurs impôts locaux. Ces sommes sont versées aux diverses autorités locales rurales {conseils de comté compris) par la Banque d'Angleterre, sous la direction du local government board.

2 La subvention de 300000 livres fournie par l'eæcise duty est destinée à participer aux frais des pensions de retraite de la police. Les bénéficiaires de cette hbéralité du pouvoir central sont les autorités de police, c'est-à-dire les conseils de comté, de bourg de comté et de bourg de plus de 10000 habitants. Ces sommes, comme les précédentes, sont versées à ces différents corps locaux par la Banque d’Angleterre, sous la direction du local government board.

3° Les subventions du pouvoir central aux autorités scolaires. Ces dernières sont les conseils de comté, de

bourg de comté, de bourg et de district urbain.

Ces sommes sont versées aux corps locaux qui doivent en bénéficier, par la Banque d'Angleterre, sous la direction du board of education.

Les autres allocations du pouvoir central aux autorités locales sont toutes versées par la Banque d’Angleterre, sous la direction du local government board, dans les caisses des conseils de comté ou de bourg de comté, et inscrites à un compte spécial qui existe entre l'Échiquier et chacun de ses corps locaux, le compte de « la contribution de l'Échiquier ».

Les subventions du gouvernement central inscrites à ce compte, ou plus exactement à ces comptes, sont ce qui revient à chaque conseil de comté ou de bourg de comté :

1° Sur le produit des licences ;

2° Sur le produit de l’Estate duty qui est abandonné à ces corps locaux, en n’y comprenant pas les sommes destinées à appliquer l’agricultural rate act de 1896 :

3° Sur ce qui reste de la part de l'Angleterre dans le produit des droits de douane et des contributions indirectes du Royaume-Uni, après qu'on y a opéré un prélèvement de 300000 livres pour les pensions de la police.

Ces sommes ne sont pas à la disposition du conseil de comté.

Le compte de la contribution de l'Échiquier, en effet, avant de subvenir aux besoins de l'administration

comitale, doit verser aux fonctionnaires enregistreurs

des décès et des naissances dans les paroisses, aux unions, aux autorités sanitaires et enfin aux conseils de bourg les subventions que le pouvoir central leur octroyail directement avant la mise en vigueur de la loi de 1888.

* « Les sommes que produisent certains impôts, écrit M. Vauthier, affluent dans la caisse du comté comme dans un réservoir central. Elles se répandent de là par des canaux dont la loi a déterminé la direcüon, la pente et la capacité, soit dans les bourgs municipaux, soit vers d’autres circonscriptions locales (1). » Une fois ces subventions payées aux corps locaux et aux fonctionnaires qui doivent en bénéficier, le conseil de comté doit employer à pourvoir aux besoins genéraux du comté, ce qui reste des sommes qui ont été inscrites à son compte de la contribution de l'Échiquier. Habituellement, les dépenses générales du comté suffisent à absorber complètement ce qui reste alors du produit de ce compte. Néanmoins le législateur de 1888 a cru devoir prévenir le cas où, les frais de l'administration générale du comté une fois payés, il resterait un reliquat au compte de la contribution del'Échiquier. S'il en est ainsi, cette somme doit être

répartie entre les différentes autorités locales du comté,

(# Vauraier, le Gouvernement local de l'Angleterre, page 147, dernier alinéa, et 148, 1e alinéa. Voir en outre ce que ce même auteur écrit sur le compte de la contribution de l’Échiquier, page 147, avant notre cita-

tion.

d'après des règles minutieuses et compliquées dans le détail desquelles nous n’entrerons pas. Nous dirons seulement que l'idée directrice est d'empêcher qu'aucune partie du comté ne soit plus favorisée qu'une autre.

Le compte de la taxation locale est créancier, visà-vis du compte de la contribution de l'Échiquier de chaque conseil de comté, des sommes qui en vertu de la loi doivent être inscrites à ce dernier compte. Ceci étant, lorsque pour un motif quelconque un conseil de comté anglais a contracté une dette vis-à-vis de l'État britannique (1), il est facile à ce dernier de rentrer dans ses fonds en retenant, sur les sommes qu'il a à verser au compte de la contribution de l'Échiquier de ce corps local, le montant de ce qui lui est dû.

Par exemple, c'est par ce moyen rapide et facile que l'Échiquier touche le montant des amendes infligées, en vertu de l’article 25 du local government act de 1888, aux conseils de comté dont la police a été Jugée insuffisante par l'inspection du home office (2).

Les allocations que les county councils reçoivent de l'État, directement ou indirectement, par l’intermédiaire du compte de contribution de l'Échiquier, permettent au gouvernement central d’avoir prise sur

eux. En réalité, toutes les subventions du pouvoir cen-

(1) Loi du 13 août 1888, art. 27, paragraphe 1. (2) Loi du 13 août 1888, art. 25, paragraphe 1.

tral à ces corps locaux et aux autres sont subordonnées à cette condition, expresse ou tacite, qu'ils rempliront convenablement leurs obligations légales, Dans une circonstance récente, le Parlement britannique n'a pas hésité à modifier sa législation antérieure, afin d'obliger les autorités scolaires anglaises {dont font partie les conseils de comté) à s'acquitter de leurs fonctions. Il a voté alors une loi d’après laquelle le munistère de l'instruction publique (board of educalion) peut appliquer l’education act de 1902, à la place et aux frais de celles des autorités scolaires qui ne le font pas. Pour rentrer dans ses débours, le pouvoir central est autorisé à retenir ce qui lui est dû sur ses gratifications aux autorités en question.

Sans doute, 1l entre dans la politique de tous les gouvernements anglais de laisser aux county councils une autonomie aussi étendue que possible. Néanmoins la faculté qu’a toujours, en fait, le pouvoir central exécutif de leur retirer tout ou partie de ses libéralités, après autorisation du Parlement, constitue une sorte de menace, plus efficace peut-être que celle d’un writ de mandamus, contre ceux de ces corps locaux qui rempliraient mal ou pas du tout leurs obligations légales.

Si le législateur de 1888 avait accordé aux conseils de.comté le droit de percevoir les impôts dont 1l leur abandonnait le produit sous certaines conditions, il

aurait renoncé gratuitement à l’un de ses moyens de

pression les plus efficaces, non seulement sur ces corps locaux, mais encore sur la plupart des autres, auxquels le compte de la contribution de l'Échiquier verse

actuellement des subsides.

B. — Les taxes du comté.

En général, les allocations de l'État ne suffisent pas pour subvenir à tous les besoins du comté. Aussi son conseil a-t-il, comme les autres autorités locales, le droit de taxer ses administrés. Les taxes du comté sont établies d'après les mêmes principes que la taxe des pauvres, ce qui revient à dire qu'elles sont proportionnelles au revenu net des immeubles.

Les évaluations sur lesquelles elles sont basées sont faites théoriquement par le conseil de comté, mais sont, en fait, l'œuvre de son comité de répartition (assessment commiltee). Ces évaluations sont revisées de temps à autre, quand le conseil de comté le juge nécessaire.

Les taxes du comté sont votées chaque année par le conseil de comté, en assemblée générale. Ensuite, l'assessment committee en fait la répartition entre‘les paroisses du comté (1). Leur sous-répartition entre les contribuables, à l’intérieur de chaque paroisse, est

l'œuvre des overseers. Pour ce qui concerne leur per-

(1) Voir Macmorran AxD Dir, The local government act 1888, pages, 5° paragraphe. Voir également 15 et 16, Vict., paragraphe 2,

cepton, elle est confiée aux gardiens de chaque union du comté, qui reçoivent à cet effet des mandats du county council. Les décisions de ce dernier, relativement à l'évaluation du revenu imposable des paroisses du comté et à la répartition des taxes entre celles-ci, peuvent être attaquées devant la cour de quarter session.

Les taxes elles-mêmes font l’objet de recours devant cette juridiction. si les contribuables qui se croient lésés le jugent bon.

Il y a plusieurs taxes de comté, qui sont néanmoins toutes levées et assises d’après les principes que nous venons d'exposer.

Ce sont : la taxe générale du comté et les taxes spéciales du comté.

La première subvient aux dépenses intéressant le comté tout entier ; par exemple, celles relatives à la tenue des assises et aux grandes routes.

Les secondes entretiennent des services publics dont une partie du comté ne bénéficie pas. Elles sont plus ou moins nombreuses, suivant l’autonomie plus ou moins grande des bourgs et des districts urbains qu'un comté peut avoir sur son territoire. Le législateur britannique ne veut pas, en effet, qu’une partie de comté anglais soit taxée par le conseil de comté pour des services publics qu'elle assure déjà à ses frais pour elle-même. La plus importante de ces taxes spéciales

est peut-être la taxe de police (police rate). Si un

comté ne comprend aucun bourg entretenant sa propre police, cette taxe se confond avec la taxe générale dont nous avons parlé plus haut. Mais quand il en est autrement, ce qui est le cas de beaucoup le plus fréquent, elle n’est pas perçue sur les habitants des villes dont les conseils ont le caractère d'autorité de police.

La taxe scolaire est, en fait, une taxe spéciale dans la grande majorité des comtés (1). Les contribuables des bourgs de plus de 10 000 habitants et des districts urbains de plus de 20 000 habitants n'y sont pas assujettis, les conseils de ces circonscriptions constituant des autorités scolaires.

La taxe destinée à entretenir l'asile d’alhénés du comté est souvent une taxe spéciale. En vertu d'une loi de 1890, en effet, certains bourgs limitativement énumérés ont le droit d’avoir un asile d’alhiénés. Quand il en est ainsi, les habitants des villes en question ne doivent pas être taxés pour soutenir celui du comté (2).

Pour en finir avec les taxes spéciales, disons quelques mots de la taxe de l’hundred, qu'on trouve

(1) D'après MM. Rsonicn et Hirsr (tome II, p. 279), il y a en Angleterre onze comtés ne comprenant pas de bourgs de plus de 10000 habitants, ni de districts urbains de plus de 20000 habitants. Il y a donc onze comtés où les taxes scolaires et de police ne sont pas spéciales

(2) Sur les taxes générales et spéciales, Voy. WriGnr AND HoBHOUSE, Local government and taxation in England and Wales, page 36, 3e paragraphe.

maintenant dans bien peu de comtés, mais qui présente un intérêt historique. Elle était autrefois établie par la quarter session, sur les habitants de telle ou de telle de ces antiques circonscriptions, pour subvenir à des dépenses qui devaient leur profiter spécialement. On trouve encore cette taxe dans quelques comtés, où son but est de faire entretenir certains ponts par les habitants de l’Aundred. C'est là à peu près le seul cas où cette vieille circonscription manifeste sa sur-

vivance.

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