C. — Le domaine privé
La troisième source de revenus des conseils de comté est leur domaine privé. Rien de spécial à dire à ce sujet, si ce n’est que le montant de ce qu'il rend est infime, comparativement aux autres ressources de ces corps locaux. Pendant l’année financière 1907- 1908, le total des recettes des conseils de comté. aütres que les emprunts, s'est élevé à 15567553 livres. Sur ce chiffre formidable, le revenu des propriétés des comtés ne représente que 77183 livres (1). La mise en vigueur de la loi de 1907, sur les small holdings, a dû néanmoins augmenter un peu le rendement actuel du
domaine privé comital.
(1) Chiffres extraits du rapport annuel de la taxation locale, 2 partie. Comptes des conseils de comté, pages 10 et 11.
D. — Les emprunts.
Les allocations du gouvernement central, les taxes locales et les revenus de leur domaine privé, constituent les ressources ordinaires des conseils de comté. Celles-ci assurent le fonctionnement normal de l’administration des comtés; mais elles peuvent ne pas être suffisantes pour couvrir les dépenses imprévues que leurs conseils ont parfois à supporter. Dans les cas de ce genre, le county council se tirera généralement d'affaire en ayant recours à un expédient tentant, à l'emprunt.
Ce moyen de se procurer des fonds n'étant pas sans dangers pour les finances comitales, le conseil de comté ne peut en user que sous certaines conditions.
Quand le montant de l'emprunt ne dépasse pas le dixième du revenu de la propriété imposable du comté, cette opération, pour être valable, a seulement besoin de l'approbation du local government board. Quand cette proportion est dépassée, il faut aussi au county
council une autorisation expresse du Parlement (4).
(1) Le conseil de comté n'est pas soumis à ces limitations pour les emprunts relatifs à la mise en vigueur des lois scolaires et de celles relatives aux small holdings, ainsi que dans les cas où il veut se procurer de l’argent pour le prêter aux paroisses.
L'article 69 du Local government act de 1888 donne la liste des objets en vue desquels un conseil de comté peut être autorisé à emprunter.
Dans cette énumération limitative, citons la consohdation des dettes du comté, l'achat de terres ou de bâtiments, et l’accomplissement de certains travaux permanents dont la dépense est de nature à peser pendant plusieurs années sur les finances du comté.
Le montant des emprunts des conseils de comté a continuellement augmenté depuis 1888. On s’en rendra compte en lisant les chiffres que nous donnons en note (1).
Tout emprunt doit avoir été complètement amorti au bout de trente ans par des remboursements égaux, annuels ou bisannuels, opérés au moyen d’un fond
d'amortissement.
(1) Montant des emprunts autorisés par le local government board
depuis 1889-90, jusqu’à l'époque actuelle, pour des buts autres que l’application des lois scolaires :
Années 1889-90 62 612 livres. Années 1900-01 971 646 livres. — 1890-91 HAL ONE — 1901-02 1 207 208 — — 1891-92 153629 — —— 1902-03 714 461 —— — 1892-93 391357 — — 1903-04 885 626 — — 1893-94 365 685 — — 1904-05 969 707 — — 1894-95 581633 — — 1905-06 678 658 — — 1895-96 472498 — — 1906-07 456 855 — — 1896-97 441 429 — — 1907-08 314 217 — — 1897-98 534217 — — 1908-09 656 178 — — 1898-99 554 401 — — 1909-10 1 228 239 — EE ba Total... 12835202 —
(Chiffres tirés du rapport du local government board de l’année 1909-10, 2e partie, page xx111.)
$ 3. — Comment le conseil de comté dépense ses ressources.
Maintenant que le lecteur a quelques notions sur les ressources des conseils de comté, nous allons lui montrer comment ces corps locaux dépensent leurs revenus. On sait déjà que les fonds du trésor du conseil de comté sont employés à subvenir aux divers services de l’administration comitale, et nous n'avons plus rien d’intéressant à dire à ce sujet. Ce que nous nous proposons de montrer maintenant, c'est la procédure suivant laquelle les sommes composant le trésor du comté (county fund) parviennent aux divers services administratifs qu’elles doivent alimenter.
Le législateur a pris ses précautions pour assurer à l'assemblée comitale tout entière un contrôle rigoureux sur ses finances, et pour empêcher des dilapidations.
Une obligation pécuniaire dépassant 50 livres ne peut être mise à la charge d’un conseil de comté qu'en vertu d’une résolution prise par ce corps local en assemblée générale, après estimation présentée par son comité des finances. Sauf dans des cas formellement spécifiés par la loi, ou s'il s’agit de l'exécution d'une décision de justice, un payement du trésorier
du comté ne peut avoir lieu qu'en vertu d’un ordre
du conseil signé de trois membres du comité des finances ayant assisté à la séance de l'assemblée comitale dans laquelle l'ordonnance en question a été votée. Cette ordonnance doit également avoir été contre-
signée par le secrétaire (clerk) du conseil de comté (1).
S 4. — Le contrôle des finances comitales.
Les ressources diverses du conseil de comté et leurs affectations nombreuses, mais généralement bien déterminées par la loi, rendent les finances de ce corps local assez complexes. Le résultat de cet état de choses est de rendre nécessaire pour chaque county council l'existence de plusieurs comptes. Ce sont : le compte de la contribution de l’Échiquier, le compte général du comté, qui comprend les recettes des dépenses intéressant le comté tout entier, et les comptes spéciaux du comté, qui comprennent les recettes et les dépenses intéressant seulement certaines parties du comté (2).
Tous ces comptes doivent être tenus rigoureusement. Afin d'obtenir ce résultat, le législateur de 1888 a soumis les conseils de comté à un contrôle financier
très serré, exercé par le pouvoir central.
(1) Voir Vaurmier, le Gouvernement local de l'Angleterre, p. 153, alinéa ?, et le local government act de 1888, art. 80, paragraphe 1. (2) Voir l’art. 68 du local government act de 1888.
Chaque année, en effet, des agents du local government board, nommés auditeurs de district, font une vérification des comptes de tout conseil de comté. C’est certainement là une des circonstances où le contrôle central pénètre le plus minutieusement dans les détails de l'administration comitale (1).
Les auditeurs sont munis de pouvoirs considérables. Non seulement ils examinent tous les comptes du conseil de comté et signalent toutes les irrégularités qu'ils y voient, mais encore ils fixent les responsabilités de chacun par rapport à la gestion financière du comté, et se comportent à la fois comme des 1nspecteurs et comme des juges.
Quand ils se trouvent en présence d’une dépense illégale, ils refusent de l’approuver et la mettent à la charge de la ou des personnes qui l’ont autorisée (2). Si un déficit est constaté dans la caisse du comté, 1l sera mis à la charge du comptable dont la négligence ou la mauvaise conduite en aura été la cause. Les auditeurs mettent également à la charge des comptables les sommes qui auraient dû être portées aux
comptes du comté et ne l’ont pas été (3).
(1) La date de cette vérification est le jour le plus rapproché que possible du 25 mars où les auditeurs pourront l'opérer. Elle a lieu naturellement après que les comptes de l’année ont été arrêtés. Ces derniers le sont à la fin de chaque année financière.
(2) Ces personnes peuvent être les membres du conseil de comté qui ont voté la dépense. S'il s’agit d'un payement irrégulier, la responsabilité du clerk et du trésorier se trouvera engagée.
(3) Voir 88 et 39, Vict., ch. 55, section 247, paragraphe 7.
Les décisions des auditeurs ont force exécutoire au bout de quatorze jours, si dans ce délai elles n’ont pas été l’objet d’un appel (1).
Tous ceux qui s'estiment lésés injustement par les condamnations des auditeurs, ont contre elles deux voies de recours à leur choix. Ils peuvent, en effet, en appeler de la décision de ces vérificateurs soit devant le banc du roi en suivant la procédure des writs de certiorart, soit devant le local government board.
C’est ce dernier recours qui est choisi généralement, pour deux raisons : l° parce qu’il ne coûte rien, tandis que la procédure de la haute cour est assez coûteuse ; 2° parce que le local government board peut dispenser ceux qui s'adressent à lui du payement des amendes qui leur sont infligées par les auditeurs, quand :1l estime que ces peines, bien que parfaitement justifiées au point de vue du droit, ne le sont pas au point de vue de l'équité (2).
Le contrôle financier du pouvoir central sur les conseils de comté n’a rien d’occulte. Il est entouré de la publicité la plus large, et même, comme nous allons le voir, tous les contribuables du comté peuvent y collaborer.
(1) Voir 38 et 39, Vict., ch. 55, section 247, paragraphe ©.
(2) Poor law audit act 1848; 11 et 12, Vict., ch. 91, section 4. — Voir à ce sujet Repuica et Hirsr (traduction Oualid), tome IT, page 333. Voir également l’art. 71 de la loi de 1888, paragraphe 3, et le public health act de 1875; 38 et 39, Vict., ch. 55, section 247, paragraphes 3, 4, 5 el 6:
Quatorze jours avant la vérification de ses comptes par les auditeurs, l'autorité comitale doit avertir le public, par la voie de la presse, de la date de cette opération, et une copie de ces comptes est déposée au greffe du county council et laissée à la disposition des gens qui veulent en prendre con-
naissance.
La séance des vérifications des comptes a lieu non seulement en public, mais encore avec le concours du public. Tous les contribuables présents, en effet, ont le droit d'y prendre la parole. S'ils estiment que les auditeurs ont approuvé des dépenses irrégulières, 1ls peuvent en appeler de leur décision au local government board ou au banc du roi.
Mais ce n’est pas tout; quatorze jours après la revision des comptes du county council, les auditeurs envoient leur rapport financier au clerk de cette autorité locale. Ce dernier doit garder ce document dans ses bureaux et en faire publier un résumé par la presse locale (1).
On ne peut pas dire que ce contrôle financier des
auditeurs de district soit contraire au self govern-
(1) N'oublions pas de dire également que le clerk de tout conseil de comté est tenu d'envoyer une copie des comptes de cette autorité locale au local government board à la fin de l’année financière, après qu'ils ont été définitivement arrêtés. Ce département ministériel est lui-même dans l'obligation d'en publier un résumé, à l'usage des membres du Parlement. (Voir la loi du 13 août 1888, art. 71, 1er alinéa.)
ment des habitants des comtés. Il assure la vérificaüon des finances comitales d’une façon pratique et méthodique, tout en permettant aux contribuables du comté de surveiller effectivement l'emploi de leurs
deniers par leur conseil élu.