COMPARAISON DE L'ADMINISTRATION DU DÉPARTEMENT ET DE CELLE DU COMTÉ
$ 1. — Idée générale de l’administration locale du département.
Pour terminer notre étude du conseil de comté anglais, il ne sera pas sans intérêt de comparer ce corps local avec l'administration départementale française qui repose, comme on le verra tout à l'heure, sur des principes totalement différents.
L'équivalent du conseil de comté anglais dans notre gouvernement, ce n'est pas seulement le conseil général et le préfet agissant comme représentant du département, mais c'est encore le préfet agissant comme représentant de l'État, l'Université, l'Administration des ponts et chaussées, l'Inspection des poids et mesures, et même, Jusqu'à un certain point, le ministère public. Comparer la manière dont s'exerce l'action
administralive dans le département à celle dont elle
se manifeste dans le comté, ce serait se laisser amener à faire un parallèle entre notre gouvernement centralisé et le gouvernement décentralisé de l'Angleterre. Or cela exigerait non pas un chapitre, mais au moins un volume.
Notre but est plus modeste.
Nous nous proposons de comparer au conseil de comté anglais notre administration départementale, en tant qu'elle s'occupe des intérêts locaux du département. Cette comparaison nous entraînera moins loin que celle dont nous venons de parler; elle pourra être plus précise que celle-ci el fixera davantage, dans l'esprit du lecteur, les caractères essentiels de l’administration comitale.
L'administration départementale locale se compose du conseil général et du préfet agissant comme représentant du département.
Quelles sont les attributions de cette administration départementale locale?
Elles sont des plus diverses, mais consistent surtout dans la direction et l'entretien de services publics d'intérêt général qui ont été considérés comme intéressant les habitants du département d’une façon toute particulière, et comme devant par conséquent être mis à leur charge.
Par exemple, l'assistance des enfants, les asiles d’aliénés, les dépôts de mendicité, les routes départe-
mentales, le maintien en bon état de certains édifices
publics, comme les casernes de gendarmerie, les tribunaux, les prisons, les écoles normales d'instituteurs, etc. etc.
Maintenant que nous avons donné au lecteur une idée générale de l’objet de l'administration locale du département, nous allons étudier ses rouages.
Nous donnerons d'abord quelques explications sur le conseil général, puis nous nous occuperons du préfet
agissant comme représentant du département.
$ 2. — Le conseil général, la commission départementale et le préfet.
Les conseils généraux ont été créés par la loi du 28 pluviôse an VIIT, en un temps de réaction contre les administrations collectives élues de la Révolution, qui n'avaient presque jamais su maintenir l'ordre public.
A cet époque l’on sépare nettement, dans l’administration locale, l’action et la délibération. Or, pour ce qui concerne la gestion des intérêts locaux du département, l’action est confiée au préfet, et la délibération au conseil général.
Mais les prérogatives de cette assemblée sont très réduites; elles consistent, ou à peu près, à éclairer le préfet sur les besoins du département, à répartir les quatre contributions entre les arrondissements du
département et à proposer des centimes additionnels
pour acquitter les dépenses de l'administration locale du département, dont un grand nombre sont obligatoires. Le mode de recrutement des conseillers généraux de l'an VIII n'était pas de nature à leur donner une grande indépendance vis-à-vis du pouvoir central. Ils étaient, en effet, nommés par le Premier Consul, qui les choisissait parmi les notables du département.
Les conseils généraux ont done eu des débuts des plus modestes; mais, dans la suite, leur importance s’est sensiblement accrue. Nous allons le montrer.
Quelques années après l'institution des conseils généraux, « les décrets du 5 avril et du 16 décembre 1811 concédèrent aux départements la propriété des édifices occupés par le service de l'administration des cours et tribunaux et les chargèrent de l'entretien des routes impériales de troisième classe. » (Voir l'art. 6 de la loi du 28 pluviôse an VIIT.)
Ces mesures ont eu pour résultat principal d’augmenter les charges des contribuables des départements; mais on leur a reconnu souvent une autre conséquence : celle d’avoir donné naissance à la personnalité morale du département; car, pour être propriétaire, il est nécessaire d’être capable d’avoir des droits et des obligations.
Néanmoins, ce n’est qu'en 1833 qu'on peut constater un progrès véritable de la décentralisation départementale.
Une loi du 22 juin de cette année-là reconnait, en
effet, expressément la personnalité morale du département, qui n'était pas admise alors par tout le monde, malgré les décrets de 1811 dont nous venons de parler.
Mais, en 1833, on décentralisa surtout en donnant aux conseils généraux une situation plus indépendante et des pouvoirs plus étendus que par le passé.
À partir de cette époque, en effet, les membres des conseils généraux sont élus par les électeurs du département, et ces assemblées départementales ont le droit de délibérer sur un grand nombre de questions.
Les décisions du conseil général ne sont néanmoins exécutoires qu'après autorisation de l'autorité supérieure, qui est le roi, le ministre ou le préfet, suivant les cas.
Ce nouveau régime des conseils généraux dure trente-trois ans, jusqu'à la loi du 18 juillet 1866, qui augmente encore leur indépendance.
Désormais on leur donne le pouvoir de statuer définitivement dans un très grand nombre d’affaires, avec cette restriction que l'empereur aura le droit d'annuler leurs délibérations pour violation de la loi par un décret en conseil d'État. Pour ce qui concerne la validité des délibérations autres que celles qui sont exécutoires par elles-mêmes, l'approbation de l'autorité supérieure est toujours nécessaire ; mais dans un petit nombre de cas elle peut être donnée tacitement.
L'indépendance et l'importance des conseils géné-
raux ont été encore accrues par la loi du 10 août 1871, qui à été une véritable mesure de décentralisation et a donné à ces assemblées départementales le régime sous lequel elles vivent aujourd'hui.
Cette réforme a rendu bien plus nombreuses que précédemment les délibérations définitives des conseils généraux, et, de plus, par la création de la commission départementale, elle leur a permis d'exercer un contrôle effectif sur l'administration des préfets.
Nous allons maintenant résumer très brièvement l'organisation actuelle du conseil général.
Ses attributions peuvent se diviser en quatre catégorles : |
1° Il s'occupe de la répartition des quatre contributions entre les arrondissements du département ;
2° Il délibère sur toutes les questions d'intérêt départemental local ;
3° Il exerce une sorte de tutelle sur les administrations municipales. Par exemple, il fixe le maximum des centimes extraordinaires que les conseils municipaux sont autorisés à faire percevoir sur les habitants de leur commune ;
4° Il émet des vœux qui, dans la pensée du législateur, ne doivent pas avoir de caractère politique.
Quelques mots maintenant sur la commission départementale. C’est une délégation permanente du conseil général ayant certains pouvoirs propres, entre autres
celui de contrôler la gestion financière du préfet et
Lip
ceux que le conseil général veut bien lui déléguer (1).
Le conseil général ne siège que temporairement. Il n’a que deux sessions par an, l’une en avril, l’autre en août. La première ne peut durer que quinze Jours au maximum, la seconde qu’un mois. La commission départementale se réunit toutes les fois qu'elle est convoquée, soit par son président, soit par le préfet. En pratique, cela a lieu une fois par mois. Le préfet assiste à ses séances.
Ni ie conseil général, n1 la commission départementale ne peuvent s'immiscer dans l’action administrative du préfet. Ce dernier concentre entre ses mains, aujourd'hui comme en l’an VIII, tout le pouvoir exéeuuf de l'administration locale du département. Si le conseil général décide définitivement dans un très
grand nombre de cas, c’est toujours le préfet qui agit.
(1) « La jurisprudence exige que ces délégations soient spéciales et temporaires; spéciales, cela veut dire que le conseil général ne peut pas déléguer à la commission départementale un groupe d'attributions ; temporaires, cela veut dire qu'une fois que l'affaire qui fait l’objet de la délégation est réglée, le rôle de la commission doit être terminé. Ces deux restrictions ne sont pas les seules qui soient apportées au pouvoir de délégation reconnu au conseil général par la loi de 1871, 11 ne faut pas que ce pouvoir soit pour les conseils généraux un moyen d'abdiquer telle fonction qui leur est spécialement confiée dans l'intérêt général ou même départemental. Aussi n’admet-on ni la délégation des fonctions qu'a le conseil en matière de contributions, ni celle du droit de voter le budget départemental, ni celle du droit de déterminer l'affectation de crédit que le conseil voterait en bloc. L'application de l’article 77 de la loi de 1871, envisagée sous ce rapport, soulève plus une question de mesure qu'une
question de principe. » (Barraéremy, Cours élémentaire de droit administratif.)
Le conseil général détermine si dans telle ou telle crconstance le département doit intenter un procès, mais le préfet représente le département en justice. Le conseil général vote le budget du département, mais le préfet le préparé et l'exécute. Le conseil général fixe les conditions de nomination et de recrutement des fonctionnaires exclusivement rétribués par le département, mais le préfet les nomme et les révoque. Le conseil général délibère sur les questions d'intérêt local, départemental; mais aucune affaire ne peut lui être soumise par un autre que par le préfet.
Le préfet n’est pas un instrument passif du conseil général. Pour ce qui concerne l'administration locale du département, il est non seulement l'agent d’exécuüon du conseil général, mais encore son surveillant et son régulateur au nom de l'État. Qu'un conseil général refuse de voter une dépense obligatoire, le préfet en avertira le gouvernement, et le crédit en question sera, en général, inscrit d'office par décret au budget du département. Qu'un conseil général prenne une décision illégale, le préfet demandera au chef de l'État d'en prononcer l'annulation, par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique. Qu'un conseil général se réunisse 1llégalement, le préfet prononcera lui-même la nullité de ses délibérations par un arrêté motivé. Si les conseillers généraux persistent à se réunir en violation de la loi,
il ordonnera d'opérer leur dispersion par la force et
fera le nécessaire pour que le parquet les poursuive, s'il y a lieu, en vertu de l’article 258 du Code pénal qui punit l’immixlion dans les fonctions publiques (Loi du 10 août 1871, article 34).
$S 3. — Le conseil de comté et l'administration locale du département.
Nous connaissons maintenant dans leurs grandes lignes l’administration locale du département et le conseil de comté. Nous allons donc pouvoir les comparer dans leurs diverses parties. Parlons d’abord des rôles respectifs du conseil de comté et du département pour ce qui concerne leurs rapports avec les plus 1mportants des services publics, ceux qui sont d'un intérêt non seulement local, mais encore et peut-être même surtout national. La plupart des services de ce genre sont assurés, dans le comté ou dans sa plus grande partie, par le county council. Pour le montrer, je me bornerai à rappeler que ce corps local a la haute main dans le comté sur l’enseignement primaire, l'enseignement secondaire, la vérification des poids et mesures, les main roads, qui correspondent à nos routes nationales, les ponts et même, dans une certaine mesure, sur la police, qu’il se borne à alimenter pécuniairement, mais qui est dirigée et administrée par le comité mixte permanent, composé d'un nombre égal de juges de paix et de membres de l'assemblée comitale.
Dans le département, la plupart des services publics importants dépendent du pouvoir central; mais le conseil général doit contribuer aux dépenses que la plupart d’entre eux occasionnent. Ainsi, celles qui se rapportent à l'entretien et au loyer des préfectures, des sous-préfectures, des casernes de gendarmerie, des tribunaux civils ou de commerce, des cours d'assises, des écoles normales d'inslituteurs et des locaux nécessaires au conseil supérieur de l'instruction publique, sont obligaloires pour cette assemblée locale.
L'État français procure aux habitants du département des avantages comme l'instruction, l’ordre, la justice et la bonne administration ; mais ilest imeavoir le droit de les leur faire payer dans une certaine mesure.
En Angleterre, le pouvoir central s’en remet au conseil de comté pour assurer le fonctionnement des services publics importants ; mais il les soutient financièrement par ses subventions, ce qui lui donne le droit de les contrôler rigoureusement.
C'est peut-être par leur fonctionnement que les administrations départementales et comitales font le plus contraste l’une avec l’autre. Comparons-les donc maintenant à ce point de vue.
Nous avons déja exposé comment le conseil de comté administre. Nous avons montré ses membres, dans leurs comités, prenant des décisions, s’entendant avec des fonctionnaires techniques, écoutant leurs avis,
leur donnant des ordres, enfin administrant eux-mêmes
le comté. L'administration départementale française repose, comme on le sait déjà, sur des principes totalement différents. Dans le département, point d'administration collective ; le conseil général et la commission départementale délibèrent, mais le préfet seul agit.
Celui-ci est le véritable chef de l'administration départementale. Il a sous sa dépendance directe tous les fonctionnaires départementaux. Il les nomme, il leur transmet ses ordres et ses instructions, 1l est maître de leur avancement, et enfin 1l les révoque s'il l'estime nécessaire. C’est, en quelque sorte, le moteur de la machine départementale. Le préfet est sans doute tenu d’exécuter les délibérations légales du conseil général; mais, ne l’oublions pas, les décisions des assemblées départementales sont comme les lois et les traités, c’est-à-dire qu’elles valent surtout par la manière dont on les applique.
Il résulte de tout ceci qu'il est plus important pour les habitants d’un département français d'obtenir du gouvernement un bon préfet que d’élire un bon conseil général.
Le recrutement du conseil de comté est, par contre, d’une importance capitale pour les intérêts comitaux. Qu'un conseil de comté soit composé de malhonnêtes gens ou simplement d'incapables, l'administration comitale fonctionnera mal, et les électeurs qui les auront choisis seront les premiers à souffrir de cet
état de choses. S'il en est ainsi, non seulement les
services publics du comté ne leur procureront pas tous les avantages qu’ils seraient en droit d’en attendre, mais encore cette mauvaise gestion des intérêts comitaux aura pour résultat presque fatal une augmentaton du poids des taxes.
Le conseil de comté est un véritable rouage du gouvernement local de l'Angleterre. Il assure, au moyen de fonclionnaires nommés par lui, rétribués par lui et responsables devant lui, les nombreux services publics du comté qui lui ont été confiés par la loi ; il jouit, de plus, d'un pouvoir réglementaire assez étendu; enfin l'on peut dire qu'il est une application complète du principe du self government. Le county council nous montre ce que peut être une administration décentralisée.
L'administration départementale a l'aspect d'un groupe de services publics d'État dont on aurait mis les dépenses spécialement à la charge des habitants du département, en permettant aux représentants de ceux-ci, réunis en conseil général, d'exercer sur ces rouages administratifs un certain contrôle et même une sorte de direction restreinte.
Elle constitue un des exemples les plus parfaits de ce qu'est une administration locale centralisée.
Il nous reste encore à comparer les finances du conseil de comté et de l’administration départementale. La question financière est vitale dans toute orga-
nisation. La comparaison des finances départementales
et comitales a donc une certaine importance. Elle mérite que nous nous y arrêlions quelque peu.
Nous comparerons le conseil de comté et l’'administration départementale
1° Au point de vue de leurs ressources;
2° Au point de vue de la nature et de la perception de leurs taxes ;
3° Au point de vue de leur contrôle financier.
Les ressources de l'administration départementale sont beaucoup moins abondantes que celles du conseil de comté, ce qui est naturel, les services publics qu'a à assurer cette autorité locale étant beaucoup plus considérables que ceux qui dépendent du conseil général.
La partie de beaucoup la plus considérable des
ressources (1) de l'administration départementale est
(1) Les ressources du département se divisent en recettes ordinaires el extraordinaires.
A. « Les recettes ordinaires se composent : 1° du produit des centimes additionnels ordinaires sans affectation spéciale, dont le maximum est fixé annuellement par la loi de finances. ( Le maximum, depuis la loi du 13 juillet 1900, est fixé à 25 centimes additionnels à la contribution foncière, et à 8 centimes additionnels aux quatre contributions directes.)
« 2° Du produit des centimes spéciaux. Les conseils généraux peuvent voter 10 centimes pour les dépenses de la vicinalité (L. 13 juillet 1900, art. 11, D. P. 1901. 4. 29), 1 centime pour les dépenses du cadastre (L. 17 mars 1898, D. P. 98. 4. 38), un nombre indéterminé de centimes pour les dépenses de l'assistance médicale gratuite (L. 15 juillet 1893, D. P. 94. 4. 23), A l'exception du centime du cadastre, qui ne porte que sur la contribution foncière des propriétés non bâties, toutes les autres catégories de centimes spéciaux portent sur les quatre contributions simultanément. Le conseil général ne peut voter les centimes de toute nature portant sur les quatre contributions directes qu'après avoir épuisé les 25 centimes ordinaires (L. 13 juillet 1900, art. 14, par. qer).
« 3° Des produits éventuels. Ce sont : les revenus et produits des propriétés départementales, le produit d'expéditions d'anciennes pièces et
le produit des centimes additionnels, qui sont, en fait, des taxes départementales. Comme le conseil de comté, le département reçoit certaines subventions de l'État. Ces ressources sont peu considérables relative-
ment aux précédentes.
d'actes de la préfecture déposés aux archives, le produit des droits de péage des baies et passages d’eau sur les routes et chemins à la charge du département, les autres droits de péage et tous autres droits concédés au département par les lois, telles que les redevances imposées aux concessionnaires de chemins de fer d'intérêt local ou de tramways, ou aux concessionnaires de prises d’eau sur des canaux appartenant aux départements ; l'attribution faite aux départements, pour le service des enfants assistés, d'une partie des fonds des amendes de police correctionnelle (L. 28 avr. 1893, art. 45).
« 49 Des subventions de l'État. Celles-ci peuvent avoir ou non une affectation spéciale. Depuis la loi du 18 juillet 1866, qui a supprimé le fonds commun, il existe un fonds de subvention inscrit annuellement au budget du ministère de l'intérieur, et qui est réparti chaque année par un tableau annexé à la loi de finances, ou par une loi spéciale, entre les départements dont le budget est en déficit (L. 10 août 1871, art. 58, 70), En dehors de ces subventions générales, l’État s'est éngagé par des lois spéciales à allouer des subventions aux départements en vue de certains objets particuliers. Les subventions peuvent être accordées aux départements pour la coastruction et l'installation de leurs écoles normales, en considération de leur situation pécuniaire et de leurs sacrifices (L. 9 août 1879, art. 5). L'État peut s'engager, en cas d'insuffisance des recettes d'un chemin de fer d'intérêt local ou d'un tramway, à subvenir pour partie au payement de cette insuffisance, à condition qu'une part au moins équivalente sera payée par le département (L. 11 juin 1880, art. 13 et 36, D. P. 81. 4, 20). Il peut accorder, pour le rachat des ponts à péage dépendant des routes départementales ou des chemins vicinaux , une subvention dont le maximum est fixé à la moitié de la dépense (L. 30 juillet 1880, art. 7, D. P. 81. 4: 24).
« Lorsque les conseils généraux ont dû, pour payer leur part contributive dans les dépenses de l'assistance médicale gratuite, recourir à l’établissement de centimes additionnels, l'État concourt à ces dépenses départemeuntales par une subvention qui varie de 10 à 70 pour 100 du total de ces dépenses couvertes par des centimes additionnels, et calculée en raison inverse de la valeur du centime départemental par kilomètre carré (L. 25 juillet 1893, art. 29). L'État contribue aussi, dans les conditions prévues par la loi sur l'assistance médicale et conformément aux barèmes A et B de cette loi, au payement des pensions constituées. par les départements ou les communes au profit des vieillards indigents ou infirmes
En Angleterre, par contre, les subventions du pouvoir central au county council constituent une source de revenus très abondants pour ce corps local, et lui procurent un revenu supérieur à celui des taxes du
comté.
(L. 29 mars 1897, art. 43). En cas d'établissement de services réguliers de voitures automobiles destinées au transport des voyageurs et des marchandises et subventionnées par les départements, l'État peut s'engager à payer une subvention (L. 13 avril 1898, art. 86, D. P. 98. 4. 97).
« La loi du 5 juin 1875, art. 7 (D. P. 76. 4. 9), en imposant aux départements de transformer leurs prisons en prisons cellulaires, disposait que des subventions pourraient leur être accordées par l'État suivant les ressources du budget. Il devait être tenu compte, dans la fixation de ces subventions, de l'étendue des sacrifices précédemment faits par les départements, de la situation de leurs finances et du produit du centime départemental. Elles ne pouvaient en aucun cas dépasser la moitié, le tiers ou le quart de la dépense, suivant que la valeur du centime était inférieure à 20000 francs, supérieure à 20000 francs et inférieure à 40000 francs, ou supérieure à 40 000 francs. La loi du 4 février 1893 (D. P. 93. 4. 48) a permis à l'État, en déclassant les prisons départementales, de mettre les départements en demeure d'effectuer les travaux d'appropriation ou de reconstruction. Le département qui, sur cette mise en demeure, exécute volontairement les travaux, a droit au maximum de la subvention de l'État dans les conditions prévues par l’art. 7 de la loi de 1875.
« Les subventions peuvent être accordées par l'État aux départements pour l'achèvement de leur réseau des chemins vicinaux (L. 12 mars 1880). Ces subventions sont accordées dans les conditions déterminées par le décret du 3 juin 1880 (D. P. 81. 4. 39) modifié par celui du 4 juillet 1895, en ayant égard aux besoins, aux ressources et aux services des départements et des communes. Il n’est tenu compte que de la portion à couvrir au moyen de ressources extraordinaires. Peuvent seuls recevoir des subventions les départements qui consacreront aux dépenses de la vicinalité la totalité des ressources spéciales ordinaires que la loi met à leur disposition. L'État doit contribuer, en outre, pour une partie, aux dépenses du service des enfants assistés (L. 27 juin 1904, art. 45, 48; L. 28 juin 1904, art. 4, D. P. 1905. 4. 22).
« Les dépenses du service départemental de désinfection, créé en vertu de la loi du 15 février 1902 (D. P. 1902, 4. 41), sont supportées par les départements et par l'État dans les proportions établies au barême B annexé à la loi du 15 juillet 1893. Les dépenses rendues nécessaires par
la destruction des objets mobiliers contaminés sont réparties entre les départements.
Les situations respectives du conseil de comté et du département au point de vue de leurs recettes s'expliquent fort bien. L'administration départementale, en effet, n'est guère chargée que de services d'intérêt local, tandis que le conseil de comté a assuré non seulement des services d'intérêt local, mais encore des services d'intérêtnational, comme l'instruction publique et la police du comté.
Les centimes additionnels départementaux sont perçus sur les habitants du département pour subvenir aux intérêts départementaux, tandis que les taxes du comté le sont sur les habitants du comté pour subvenir aux intérêts comitaux; mais là s'arrête la ressemblance. Les centimes additionnels départementaux, en effet, ne peuvent pas s'élever au delà d’un maximum fixé chaque année par la loi de finance, alors que les taxes du comté ne sont limitées que par la volonté du county council. L'Etat français se chargeant de la perception des centimes additionnels départementaux, le conseil général n'a pas à s’en occuper, alors que
«5° Au nombre des produits éventuels figurent encore les contingents des communes, contributions obligatoires qui leur sont imposées par le conseil général pour leur participation à des travaux ou à des services d'intérêt départemental ou intercommunal. Il en est ainsi pour les services des enfants assistés {L. 5 mai 1869), des aliénés (L. 30 juin 1836 et 10 août 1871), et de la santé publique (L. 15 février 1902).
B. « Recettes extraordinaires.
« Les recettes extraordinaires du département consistent : 19 en centimes extraordinaires ; 2° en emprunts ; 30 en produits éventuels extraordinaires. 1° Les conseils généraux peuvent voter des centimes extraordinaires, dans
la limite du maximum fixé annuellement par la loi de finances (L.10 août 1871, art. 40). Ce maximum, depuis 1871, a toujours été fixé à 12. Les centimes
le conseil de comté doit veiller à ce que les surveillants et gardiens des pauvres fassent rentrer exactement le montant des taxes du comté.
L'assiette des centimes additionnels est la même
que celle des impôts d'État auxquels ils sont super-
extraordinaires portent sur les quatre contributions directes. En outre, les conseils généraux peuvent voter des centimes extraordinaires en sus du maximum fixé par la loi de finances, mais seulement en vertu d'une autorisation donnée par un décret rendu en conseil d'État (L. 1871, art. 42, modifié par la loi du 12 juillet 1898).
« D'après la loi du 13 juillet 1900, les conseils généraux ne peuvent demander au gouvernement l'autorisation d'établir des contributions extraordinaires spéciales qu'après avoir épuisé les 12 centimes que leur accorde la loi.
« 20 Les conseils généraux peuvent, sans autorisation, voter des emprunts départementaux remboursables, dans un délai qui ne peut excéder trente années, sur les ressources soit ordinaires, soit extraordinaires. Dans le cas où un emprunt serait voté au delà de ces limites, cet emprunt devrait être autorisé par un décret rendu en conseil d'État (L 1874, art. 40vet'4l, modifiés par la loi du 12 juillet 1898).
« La délibération du conseil général qui vote l'emprunt (ou le décret qui l'approuve) fixe les conditions essentielles de cet emprunt, le taux d'intérêl, la durée de l'amortissement. L'enrprunt voté; et approuvé, s'il y a lieu, le préfet doit obtenir l'avis conforme de la commission départementale pour le choix du moment où il sera réalisé et les conditions de la réalisation (L. 1871, art. 81). Les modes de réalisation des emprunts sont : l'adjudicalion à une ou plusieurs maisons de banque, l’adjudicataire devant être la maison qui offrira la somme la plus élevée ou demandera la plus faible commission ; la souscription publique faite par l'émission d'obligations remboursables par tirages au sort annuels (Décret 23 juin 1879, D. P. 80. 4. 28); le traitement de gré à gré soit avec de grands établissements de crédit, tels que le Crédit foncier, la Caisse des dépôts et consignations , la Caisse nationale des retraites sur la vieillesse.
« 3° Les produits éventuels et extraordinaires dont les départements peuvent disposer sont : le prix de vente de leurs biens ; l'indemnité qui pourrait leur être accordée par décret en conseil d'État en cas d'incorporation au réseau d'intérêt général d’un chemin de fer départemental (L. 11 juin 1880); les dons et legs qui leur sont faits ; le remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées, et toutes autres recettes accidentelles (Décret 12 juillet 1893, art. 37).
« Beaucoup de recettes du département ont une affectation spéciale. Il en
posés; celle des taxes du comté dépend des évalua tions annuelles du comité de réparlition du conseil de comté.
Toutes les divisions du département sont égales devant les centimes additionnels départementaux, alors que les laxes du comté sont plus ou moins lourdes dans telle ou telle partie du comté, suivant la mesure dans laquelle celle-ci en profite.
Les centimes additionnels existent, en réalité, dans
l'intérêt de l'État presque autant que dans celui du département.
Le pouvoir central français permet bien, en effet, au conseil général de taxer les habitants du département en vue de subvenir aux intérêts départementaux; mais 1l exige qu’une partie des centimes additionnels perçus dans ce but soit employée au profit de certains services publics qu'il assure lui-même, et 1l
ne tolère pas que les taxes départementales s'élèvent
est ainsi des centimes de la vicinalité, du cadastre de l'assistance, d'une partie des subventions de l'État, des contingents communaux, des produits des amendes, d'une partie des centimes extraordinaires, des dons et legs.
« Cependant, quant aux ressources de la vicinalité, les départements qui, pour assurer le service des chemins vicinaux, n'ont pas besoin de faire emploi de la totalité des centimes spéciaux, peuvent appliquer le surplus aux autres dépenses de leur budget ordinaire. Les départements qui, étant en situation d’user de cette faculté, n’en feraient pas usage, ne pourraient recevoir aucune allocation sur le fonds des subventions (L. 10 août 1871, art. 60). D'autre part, les départements ne peuvent détourner les centimes spéciaux de la vicinalité de leur destination qu'en renonçant au bénéfice des subventions allouées par l'État en exécution de la loi du 12 mars 1880 { Décret 12 juillet 1893, art. 38). » (Darroz, Dictionnaire de Droit, vo Département, nos 100 à 113.)
Lure
au delà d’une limite fixée chaque année par la loi de finance, afin qu’elles n’accablent pas le contribuable et ne gênent pas ainsi la rentrée régulière des impôts d'État.
Les taxes du comté existent exclusivement dans l’inltérêt du:comté. Elles constituent une manifestation du self government de ses habitants.
N'étant pas limitées par la loi, elles ne le sont que par le bon sens des électeurs du comté et de leurs élus.
On peut ajouter que leur accroissement constitue une des sanctions de la mauvaise administration toujours possible du comté. En fait, des taxes du comté d’un montant exagéré sont peu à craindre; car, d’un côté, le corps électoral qui élit les conseillers du comté est naturellement animé du désir de payer le moins possible, et, de l’autre, les dépenses auxquelles peut se livrer un conseil de comté sont rigoureusement déterminées par la loi.
De plus, des subventions abondantes de l'État permettent à ce corps local de demander relativement peu aux contribuables du comté.
Passons maintenant à la question du contrôle financier des administrations comilales et départementales,
« Le préfet dresse pour chaque année le compte des recettes et des dépenses du département, dans les formes indiquées aux articles 26 et 27 de la loi du 10 août 1871. »
Ce compte, communiqué à la commission départe-
mentale dix jours avant la session d'août, est débattu par le conseil général hors la présence du préfet.
Les observations du conseil sur les comptes sont adressées directement par son président au ministre de l’intérieur. Le compte, provisoirement arrêté par le conseil général, est définitivement réglé par décret et rendu public par la voie de l'impression (Loi de 1871, articles 66, 67; Décret du 12 juillet 1893 et 20 janvier 1900, articles 208 et suivants).
Le trésorier-payeur général produit chaque année un compte de sa gestion.
Ce compte est soumis à la commission départementale en même temps que le compte d'administration du préfet, puis au conseil général. Le conseil général prend une délibération spéciale sur les résultats du compte, qui est soumis ensuite au Jugement de la Cour des comptes (Décrets du 12 juillet 1893 et du 20 janvier 1900, art. 210 et suivants) (1). Le contrôle du conseil général, bien que très différent de celui des auditeurs de district sur le conseil de comté, n'est pas du tout illusoire. L'assemblée départementale est mise en état de se rendre compte exactement de la gestion du préfet. Le conseil général n’a aucun pouvoir propre sur celui-ci. Néanmoins, les observations de l'assemblée départementale sur les comptes
du préfet étant transmises au ministère de l'intérieur,
(1) Darroz, Dictionnaire de Droit, vo Département, n° 127.
il est à peu près certain que, dans les cas où des irrégularités graves auraient été constatées à la charge de ce fonctionnaire, le gouvernement est, en fait, obligé de sévir contre lui.
Le contrôle des finances du conseil de comté a un tout autre caractère. Dans le comté anglais, aucun représentant du pouvoir central n'est contrôlé par l’assemblée comitale; mais, au contraire, cette dernière est contrôlée par le pouvoir central et par un autre élément qui est exclu du contrôle de l’administration financière du département, par les contribuables.
Nous allons essayer maintenant de juger les deux administrations comitale et départementale dans leur ensemble, et de donner une conclusion au parallèle
que nous venons de faire.