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CONCLUSION

Pour ce qui concerne l'administration départementale, 1] ne semble pas que les habitants du département aient le droit de s’en plaindre. De combien de bienfaits l'État français ne gratifie-t-il pas, en effet, le département 9

Il met à son service les capacités et l'expérience d’un administrateur de carrière comme le préfet, lui perçoit ses impôts, garde ses deniers, et le fait jouir ainsi des avantages et des garanties de sa propre organisation administrative et financière. Autrefois l’on pouvait reprocher à l'administration départementale d’être trop indépendante de l’assemblée élue du département. Depuis la loi du 10 août 1871, il n’en est plus ainsi. Cette réforme décentralisatrice a, en effet, donné au conseil général un pouvoir de décision, relativement à la plupart des questions d'intérêt départemental.

Si l'on se place au point de vue purement administrauf, il y a surtout à dire du bien de notre organisation départementale actuelle. Depuis quarante ans elle n’a

pas donné lieu, en somme, à des plaintes sérieuses.

Le conseil de comté ne ressemble à aucun de nos rouages administratifs; mais il ne paraît pas remplir moins bien pour cela son rôle d'autorité administralive de comté. On peut même dire que cette autorilé locale a jusqu'ici fonctionné à la satisfaction de tous (198

Ce qui tend à le prouver, c'est que depuis 1888 de nouvelles lois ont augmenté, dans de notables proporüons, le nombre et l'importance de ses attributions.

Quand on étudie le conseil de comté anglais, l’on se trouve en présence d’une organisation contraire à presque tous nos principes administratifs, mais qui est très bien adaplée au caractère d’un peuple dont les autorités locales ont été habituées depuis longtemps à se diriger elles-mêmes sans le secours de l'État.

Si l’on se place au point de vue purement administralif, 11 semble donc que l’administration comitale anglaise, comme l'administration départementale française, donnent toutes les deux salisfaction aux intérêls collectifs qui leur sont confiés, et l’on ne peut pas dire que l’une d’entre elles se montre d’une façon évidente supérieure à l’autre.

À nolre avis, pourtant, l'administration comitale a un mérile que ne possède pas au même degré l’administration départementale, celui d’être remarquablement favorable au développement de la vie publique.

L'administration comitale, en effet, habitue les

(1) Voyez dans ce sens Repricx et Hirsr, le Gouvernement local de l'Angleterre, traduction Oualid, tome IH, p. 61, 2 alinéa, et p. 61, 1 alinéa.

habitants des comtés à avoir une opinion sur les affaires publiques, et à supporter les conséquences bonnes ou mauvaises de la manière dont elles sont gérées, ainsi que du choix des mandataires qu'ils choisissent.

L'administration comitale anglaise est ce que les électeurs du comté la font; elle est en quelque sorte leur œuvre. La bonne ou mauvaise gestion des affaires nationales n'a que des répercussions éloignées sur les intérêts personnels des électeurs; mais la mauvaise administration du comté est de nature à les léser directement. Si la police du comté est organisée d’une façon insuffisante, cela gênera tous les gens paisibles du comté. Si la vérification des poids et mesures ne se fait pas convenablement dans le comté, cela enlèvera toute sécurité au commerce dans le comté.

Si les grandes routes du comté sont mal entretenues, cela entravera la circulation dans le comté.

Si le conseil de comté édicte des règlements à la légère, cela pourra atteindre des intérêts légitimes dans le comté. Si enfin les finances du conseil de comté sont mal gérées, cela aura pour conséquence fatale une augmentation du poids des taxes du comté.

Ce qu'il importe aux électeurs du comté, ce n’est pas d’avoir dans leur assemblée élue une majorité de

représentants de la même nuance que le parti du

gouvernement central, mais d’y avoir un nombre suffisant d'hommes capables d'administrer.

Les électeurs s’habituent, aux élections locales en général, et spécialement aux élections comitales, les plus importantes de toutes, à considérer les affaires publiques en elles-mêmes et à choisir les hommes en raison de leur rendement probable.

Quand vient le jour des élections parlementaires, ils ont appris à regarder la chose publique comme la leur propre ; ils ont développé les tendances naturelles qui les poussent, comme tous les hommes, à se faire une opinion sur les questions d'intérêt général, et ont pris l'habitude de n’accorder leurs suffrages qu'à des gens leur paraissant avoir de la valeur.

De plus, celui qui a exercé soit les fonctions de membre d’un conseil de comté, soit celles de membre d’un conseil de bourg, soit même encore celles de juge de paix, est particulièrement apte à occuper utilement pour sa patrie un siège au Parlement.

Il a pu apprendre en effet, dans les assemblées locales, à assumer des responsabilités, à prendre des décisions, à manier les hommes, à solutionner des questions complexes : n'est-il donc pas plus qualifié qu’un autre pour participer à cette gigantesque business qu'est le gouvernement de l'Empire britannique ?

Gladstone prétendait « que les succès merveilleux de la race anglo-saxonne, en Europe et ailleurs, étaient

dus en grande partie au système des institutions locales

et du self government, qui impose incessamment à chacun des responsabilités et des devoirs publics » (1).

« Plus les années s'accumulent sur moi, disait-il un jour à la Chambre des communes, plus j'attache d'importance aux institutions locales. C’est par elles que nous acquérons l'intelligence, le jugément, l’expérience politique; que nous nous rendons aptes à la liberté; sans elles nous n'aurions pas pu conserver nos institutions centrales (2). »

Comme nous l'avons déjà mis en relief, la plus ou moins bonne composition de l'assemblée départementale n'a pas une importance aussi grande que celle du conseil de comté.

Le conseil général, en effet, n’a pas à s'occuper de questions ayant une portée bien grande. Les affaires sur lesquelles il délibère lui sont préparées par le préfet, et il n’a pas à exécuter ses propres décisions ; il n’est donc pas absolument nécessaire, comme cela l'est pour le county council, qu’il comprenne dans son sein des hommes de valeur capables d'administrer.

Mais s’il a peu de pouvoirs, le conseil général a par fois beaucoup à demander au gouvernement central, de qui dépendent directement la plupart des services pu-

blics importants qui fonctionnent dans le département.

{) Voir Fernann, les Instilulions administralives en France el à l'étranger, p. 67 in fine, et 68, 1er alinéa.

(2) Voir Ferranp, Les Institulions administralives en France et à l’étranger, p. 67.

La loi lui reconnaît expressément, du reste, le -pouvoir d'émettre des vœux. Il demandera de cette manière l'amélioration de tel ou tel service public dans le département : qu’une ligne de chemin de fer en projet passe par tel endroit, qu'un pont y soit élevé, qu'une route nationale y soit construite, que la police y soit mieux faite, que le nombre des brigades de gendarmerie y soit augmenté, etc.

Le peu d'importance des attributions propres du conseil général, et la situation de solliciteur dans laquelle il se trouve souvent vis-à-vis du pouvoir central, font que ceux qui élisent ses membres ont plus d'intérêt à les choisir parmi les partisans du ministère au pouvoir que parmi les gens les plus aptes à comprendre les besoins et à administrer les intérêts du département. De plus, en France, le mandat de conseiller général est, pour les hommes politiques de toutes nuances, comme un premier échelon de leur carrière. C’est au conseil général qu'ils commencent à se faire connaître avant de briguer un siège à la Chambre ou au Sénat. Le résultat de cet état de choses est que les élections au conseil général se font fréquemment sur de vagues questions de politique nationale, et qu’on s'y occupe peu de ce qui concerne la gestion des affaires départementales.

Ces élections au conseil général ne sont pas faites pour former beaucoup l’esprit public des électeurs.

Elles les habituent à voter plutôt pour la couleur

politique du candidat que pour l'homme lui-même ; à se passionner pour des idées abstraites plutôt que de faire l'effort nécessaire pour se créer une opinion sur des questions concrètes d'intérêt général, et enfin à ne pas supporter les conséquences directes du choix plus où moins bon de leurs mandataires.

Notre administration départementale est done bien moins propre au développement de la vie publique que l'administration comitale.

Pour remédier à cela, ne serait-il pas bon pour nous de prendre modèle sur l'Angleterre et d'établir dans nos départements un régime administralif analogue à celui du comté ?

À notre avis, 1l serait puéril de vouloir bouleverser de fond en comble notre organisation administrative départementale, pour la remplacer par une institution qui donne de bons résultats en Angleterre, mais qui n'est pas sûrement appropriée au génie de notre race. Il y aurait pourtant lieu de souhaiter une décentralisation départementale beaucoup plus grande. Ainai seulement, en effet, nous pourrions arriver à mettre notre régime administralif local en concordance avec notre régime parlementaire. Quoi qu'il en soit, si nous cherchons des modèles chez les Anglais, imitons d'abord la manière de réformer sûre et lente suivie, et toute subordonnée aux résultats, qui a été presque toujours celle de leur Parlement. La centralisation

administrative, dont le bon fonctionnement dépend

DO

de la clairvoyance et de la fermeté du pouvoir central, peut être décrétée par une loi; mais la décentralisaion administrative, dont le résultat dépend surtout de l'esprit. public des populations qui en jouissent, ne peut être établie d’une façon durable que par une politique à grande portée. L’insuccès des assemblées départementales de la Révolution a tenu sans doute surtout à la période de crise et d’anarchie chronique pendant laquelle elles ont fonctionné; mais le fait que leur création bouleversait presque sans transition de vieilles habitudes et des principes administratifs admis antérieurement, n’a pas été pourtant étranger à leur échec.

La première mesure de décentralisation départementale à réaliser serait, selon nous, de donner au conseil général le droit d'exécuter ses décisions.

Le rôle du préfet au point de vue de l’administraüon des intérêts locaux du département se bornerait alors à veiller au nom de l'État à ce que cette assemblée remplisse ses devoirs légaux et ne sorte pas de ses attributions.

L'objection la plus sérieuse que l’on puisse présenter à cette mesure est la suivante : Comment remplacer un administrateur permanent comme le préfet par une assemblée élue, n'ayant que deux sessions de quelques jours par an ?

Pour répondre victorieusement à cet argument,

nous n'avons qu'à montrer l'exemple du conseil de

comté qui, en ne siégeant qu'un petit nombre de fois chaque année, arrive, au moyen du système des comités, à assurer des services administralifs bien plus importants que ceux qui incomberaient au conseil général, si Jamais la mesure que nous préconisons élait adoptée.

Nous avons dans notre administralion départementale un organe permanent autre que le préfet : la commission départementale.

Pourquoi le conseil général ne lui délèguerait-1l pas le pouvoir d’exéculer en son nom ses délibérations ? S'il en était ainsi, 1l faudrait augmenter le nombre des membres de la commission départementale, la diviser en plusieurs sous-commissions et rendre ses séances plus fréquentes.

Nous aurions ainsi de véritables comités analogues à ceux du conseil de comté.

Cette réforme serait contraire à tous les principes administratifs admis jusqu'à maintenant en France; mais par elle, seulement, nous pourrions introduire dans notre administration locale un germe de self government.

Si l’on remplaçait le préfet, dans ses fonctions d'administrateur des intérêts locaux du département, par un administrateur élu par les conseillers généraux et choisi parmi eux, cela pourrait avoir de grands inconvénients. Ce fonctionnaire issu de l'élection

n'aurait pas la compétence administrative du préfet,

et, étant seul chargé d'exécuter les décisions du conseil général, il empêcherait les autres membres de cette assemblée de participer directement à la gestion des affaires du département. L'administration départementale risquerait alors de devenir la chose d’un homme, qui serait lui-même le plus souvent prisonnier d’un groupe, comme cela a lieu dans beaucoup de communes pour ce qui concerne l’administration municipale, et ses effets deviendraient nuls au point de vue du développement de l'esprit public des électeurs.

Nous perdrions donc les avantages administratifs du régime préfectoral, sans acquérir ceux du çonseil de comté au point de vue de l'éducation politique des masses.

Le système des comités a le grand avantage de faire d'une administration locale la chose de tous. Il permet l'emploi, dans un conseil élu, de tous les membres de cette assemblée ayant quelque valeur. Par la force des choses, en effet, l’on délègue ceux-e1 dans les comités où ils peuvent rendre des services. Cette mise en valeur de toutes les capacités qui peuvent se rencontrer dans une assemblée locale n’est pas chose indifférente, qu on se place au point de vue purement administratif ou au point de vue politique. Nous n'avons aucune raison de croire qu'au point de vue administralif le système des comités donnerait chez nous de

moins bons résultats qu’en Angleterre, et qu’il nous

ferait regretter en quoi que ce soit le régime préfectoral. Il permettrait de plus à notre administration départementale d’être, comme l'administration comitale, une véritable école de vie publique. En effet, d'une part, 1l habituerait nos conseillers généraux au maniement des affaires administratives et leur donnerait l'habitude de la responsabilité ; tandis que, d’une autre, les habitants du département, n'ayant plus à leur service un administrateur nommé par l'État, devraient se préoccuper de se choisir des hommes capables et non des politiciens pour gérer leurs intérêts.

Dans le cas où les premières lLentatives de décentralisation départementale que nous préconisons auraient réussi, 1l ne faudrait pas hésiter à les compléter en confiant au conseil général la plus grande partie de la tutelle des communes, et en lui conférant un pouvoir réglementaire général dans le département.

Pour ménager les transitions, l’on pourrait subordonner les règlements du conseil général et ses actes de tutelle vis-à-vis des communes à l'approbation du préfet. Ainsi, le conseil général deviendrait un véritable conseil administratif du département et tendrait beaucoup à se rapprocher du conseil de comté.

Toutefois, 1l serait encore loin de l’égaler en importance. Pour que le conseil général eût à peu près les mêmes attributions que le conseil de comté, il faudrait que la police, l'instruction primaire, l'instruction

secondaire, l'inspection des poids et mesures et la

grande voirie dépendent de lui dans le département.

Si l'on confiait à cette assemblée locale les services publics dont nous venons de donner l’énumération, et qui en France sont entre les mains de fonctionnaires de l'État, l’on ferait subir à notre organisation administrative tout entière un véritable bouleversement; mais l’on introduirait dans notre administration le véritable self governement. Qui nous dit pourtant que ces réformes ne s’accompliront jamais?

Le jour où nous aurons commencé à prendre le goût de l'indépendance vis-à-vis de l'État et celui du contrôle de nos propres intérêts locaux, il y a beaucoup de chance pour que la vieille machine adminis-

trative napoléonienne nous paraisse insupportable.

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