CONSEILS DE COMTÉ
Constitution du conseil de comté (1).
ART. 1. — Il sera établi, dans chacun des comtés administratifs définis par la présente loi, un conseil auquel sera confié le maniement des affaires financières et administratives de ce comté. Ce conseil sera composé d’un président, d'aldermen et de conseillers.
ART. 2. — $ 1. Les membres du conseil de comté seront élus d’après les mêmes règles, procéderont de la même manière et seront à tous égards dans la même position que le conseil élu par un bourg divisé en quartiers, à l'exception toutefois des règles particulières formulées par la présente loi, notamment des suivantes.
$ 2. En ce qui concerne les aldermen et conseillers : a) Les cleres engagés dans les saints ordres et tous autres ministres de la religion pourront être élus aldermen ou
conseillers.
(1) Extrait de l'Annuaire de Législalion étrangère de 1888, p 71 à 151. Nous ne reproduisons pas les annotations qui se trouvent dans l'An-
nuaire à côté de ce texte.
b) Pourront être aldermen ou conseillers, bien que ne réunissant pas toutes les conditions requises par l’act de 1882 sur les corporations municipales, un pair possédant une propriété dans le comté, ou toute autre personne inscrite sur les listes électorales parlementaires, comme possédant la propriété d'une tenure quelconque située dans le comté.
c) Les aldermen prendront le nom d’aldermen de comté, et les conseillers celui de conseillers de comté. Un alderman de comté ne pourra, en cette qualité, voter pour l'élection d’un autre alderman.
d) Les conseillers de comté sont élus pour trois ans. A l'expiration de ce ‘terme, il sera procédé à leur renouvellement total.
e) Les divisions du comté en vue de l'élection des conseillers de comté seront appelées divisions électorales (elec- {oral divisions) et non quartiers (wards). Chaque circonscription élira un conseiller seulement.
$ 3. En ce qui concerne le nombre des conseillers et les limites des divisions électorales :
a) Le bureau d'administration locale (local government board) fixera le nombre des conseillers de comté et la proportion de ce nombre entre chacun des bourgs qui ont une population suffisante pour élire un conseiller et le reste du comté.
b) Chaque bourg nommant un conseiller constituera une division électorale.
c) Dans le reste du comté, les divisions électorales seront délimitées par le conseiller du bourg pour les bourgs ayant plus d’un conseiller à élire, et, en dehors des bourgs, par la cour des sessions trimestrielles.
Pour les élections qui suivront la première, des changements pourront être faits en conformité des dispositions de la présente loi.
S 4. En ce qui concerne les électeurs au conseil de comté
Seront électeurs pour le conseil de comté, dans les bourgs, les bourgeois inscrits sur les listes électorales conformément aux dispositions de l'ac{ de 1882 sur les corporations municipales et les lois qui l'ont modilié, et partout ailleurs les personnes inscrites sur la liste des électeurs du comté par application des dispositions de l’act de 1888 sur les électeurs du comté.
S 9. En ce qui concerne le président du conseil du comté
a) Le président du conseil de comté s'appellera président (chairman) et non maire (mayor).
b) I sera, en vertu de son office, juge de paix pour le comté; mais, avant d'agir comme tel, il devra, s'il ne l’a déjà fait, prèter les serments exigés par la loi, autres que celui qui regarde la condition de propriété.
S 6. Le conseil de comté peut choisir parmi ses membres un vice-président (vice-chairman) pour remplir son office durant le même temps et avec les mêmes pouvoirs que le président.
Pouvoirs du conseil de comté. — Translation des pouvoirs des cours de sessions trimestrielles.
ART. 3. — Sont transférés au conseil de comté les affaires administratives confiées jusqu'ici aux juges de paix assemblés en session trimestrielle ou aux comités nommés par eux et dont l’énumération suit :
1° Créer, asseoir, lever les taxes de comté, de police, de centurie (hundred) et autres, en répartir et en employer le montant, ordonnancer les payements à faure sur
le produit de ces taxes ou sur les fonds du comté engagés dans le commerce ou réservés (county stock or county fund), préparer et reviser la base de la moyenne de la taxe de comté ;
2° Contracter des emprunts ;
3° Recevoir les comptes du trésorier du comté et lui donner décharge ;
4° Tenir en état les locaux destinés aux assemblées du comté, aux cours d'assises, au logement des juges, aux audiences, aux postes de police, à la détention des accusés ; veiller aux bâtiments, ouvrages et propriétés du comté et réserver, dans ces bâtiments, l'emplacement nécessaire aux comités mixtes institués par le présent act ;
5o Accorder des licences, en vertu des actes généraux sur la matière, pour l'ouverture des salles de musique ou de danse, et celles qu'autorise le race courses licensing act dé 1819:
6° Pourvoir à tout ce qui concerne les asiles pour aliénés indigents, les entretenir, agrandir, administrer, inspecter ;
7° Établir, entretenir et soutenir par ses contributions les écoles pénitentiaires et professionnelles ;
8° Réparer les ponts avec les routes y attenantes, et exercer tous les pouvoirs confiés à l’autorité du comté par l’act de 1878 sur les chemins publies et les locomotives routières ;
9 Établir le tarif des honoraires et autres frais alloués aux inspecteurs, chimistes experts (analysts) et tous agents du comté autres que le secrétaire des sessions trimestrielles (clerk of the peace) et les greffiers des juges de paix (clerchs of the justices);
10° Nommer, salarier et révoquer le trésorier du comté, l'inspecteur du comté, les chimistes experts, les agents chargés d'exécuter l’act de 1875 sur les matières explosibles et tous fonctionnaires et employés ou agents (offi-
cers) payés sur la taxe de comté, à l'exception du secrétaire des sessions trimestrielles et des greffiers des juges de paix ;
11° Fixer le traitement de tout coroner qui doit être payé sur la taxe du comté, ainsi que les frais de divers genres qui lui sont alloués ; diviser le comté en districts de coroners et assigner à chacun d’eux le sien ;
12° Diviser le comté en sections de vote pour les élections au Parlement; désigner les lieux de vote, les endroits où siégeront les cours pour la revision des listes électorales: régler les dépenses et autres questions relatives à la confection de la liste des électeurs pour le Parlement ;
13° Appliquer, en qualité d'autorité locale, les lois relatives aux maladies contagieuses des animaux, aux insectes nuisibles, à la conservation du poisson, aux oiseaux sauvages, aux poids et mesures, aux compteurs à gaz, ainsi que l’acé de 1869 sur le timbre local;
14° Prononcer sur toutes les questions relatives à l’act de 1886 sur les dommages résultant d’émeutes (Riot [damages] act);
15° Enregistrer les statuts des sociétés savantes, les dons charitables, etc.; confirmer et enregistrer les statuts des sociétés de prêts;
16° Veiller à toutes les autres affaires qui lui sont transférées spécialement par la présente loi.
ART. 4. — Les pouvoirs, obligations et responsabilités dérivant, pour les cours de sessions trimestrielles et pour les juges de paix, de quelque ac{ local, peuvent toujours, s'ils sont analogues à ceux que transfère le présent act, être transférés aux conseils de comté par un arrêté provisoire du bureau d'administration locale (local government board).
Les coroners.
ART. 5. — $$ 1 et 2. Au jour fixé, les coroners de comté ne seront plus nommés par les freeholders, mas par le conseil de comté, qui, dans le cas où le comté comprendra plusieurs districts, assignera à chacun le sien. Aucun alderman ou conseiller ne pourra être nommé coroner.
$S 3 et 4. Dans le cas où le district d'un coroner serait situé partie dans un comté administratif, partie dans un autre, le coroner sera nommé, payé et indemnisé par le comité commun (joint committee) du comté entier (entire county), lequel disposera les choses de manière que, à la première vacance ou à toute autre époque qu'il fixera, le district du coroner coïncide avec un comté administratif.
S 5. Le coroner n’en continue pas moins d’avoir juridiction sur tout le comté, et peut toujours être révoqué par un wril de coronalore exonerando ou autrement.
$S 6. Les articles 11 et 14 de la première annexe du coroners act de 1887 sont abrogés.
S 7. Le coroner ne peut être ni alderman, ni conseiller dans le comté où il exerce ses fonctions.
Les ponts.
ART. 6. — Le conseil de comté aura le pouvoir de construire de nouveaux ponts, comme aussi d'acheter ou de prendre à des conditions débattues ceux qui ne seront pas ponts de comté au moment de la mise en vigueur du présent act. Il aura le pouvoir d'entretenir, réparer et améliorer les ponts ainsi construits ou acquis.
Les pouvoirs des juges de paix hors sessions.
ART. 1. — Sont transférés au conseil de comté les pouvoirs des juges de paix hors sessions relatifs :
a) Aux licences à accorder pour les représentations théâtrales publiques ;
b) A l'exécution de l’explosives act de 1875.
Les appels contre les taxes.
ART. 8. — S 1. Les cours de sessions trimestrielles et les juges de paix conservent leurs pouvoirs pour juger les appels en matière de taxes.
S 2. Toute affaire des sessions trimestrielles ou de leurs comités qui n'est pas transférée par le présent acé au conseil de comté, est réservée à ces sessions et continuera d'être traitée par elles comme si cet acf n'avait pas été
voté.
La police; le comité mixte permanent.
ART. 9. — $ 1. Les pouvoirs et obligations de la cour de sessions trimestrielles et des juges de paix hors sessions relatifs à la police appartiendront dorénavant à cette cour conjointement avec le conseil de comté; les pouvoirs seront exercés et les obligations remplies par le comité mixte permanent (s{anding joint committee), formé de la manière qu'il est dit plus loin par la cour et le conseil.
S 2. Il est entendu que les consfables, pour les fonctions qui s'ajoutent à leurs devoirs habituels en vertu de l'act de 4886 sur la police des comtés et des bourgs (County
and borougt police act, 19 et 20, Vict., ch. 69), seront à la disposition à la fois de la cour, du conseil et du comité mixte.
S 3. Il n’est touché en rien aux pouvoirs et obligations des juges de paix en leur qualité de conservateurs de Ja paix, et tous les cons{ables avec leur chef sont tenus, comme par le passé, d’obéir à leurs réquisitions légales.
Pouvoirs transférés par le bureau central d'administration locale.
ART. 10. — $ 1. Le bureau d'administration locale pourra, par arrêté provisoire (provisional order), transférer aux conseils de comté les pouvoirs suivants, lorsqu'ils lui paraîtront se rapporter aux affaires du comté et avoir un caractère administratif :
a) Les pouvoirs conférés par des statuts au conseil privé, à un secrétaire d'État, au bureau de commerce, à lui-même, au département de l'éducation ou à tout autre département ministériel ;
b) Les pouvoirs également conférés aux commissaires des égouts, aux conservateurs ou à tout autre corps public, incorporé ou non, à l'exception toutefois des corporations municipales, des autorités sanitaires, des bureaux d'école et des bureaux de tuteurs des unions.
Le bureau, par son arrêté provisoire, limitera et modifiera ces pouvoirs comme il le jugera bon, prendra les mesures nécessaires afin d'en opérer la transmission, et pourra, à cet effet, transférer toute espèce d’autorité comprise dans l’ordre de Sa Majesté en conseil.
S 2. Il est entendu que ce transfert d'attribution aura dû recevoir d'avance l'approbation de l'autorité à laquelle
les attributions sont retirées et n'aura d'effet, qu'après avoir été confirmé par le Parlement.
S 3. Dans le cas où les autorités ainsi dépouillées exerceraent leurs pouvoirs dans deux ou plusieurs comtés, ces pouvoirs seront transférés conjointement aux conseils de tous ces comtés, et ceux -e1 les exerceront au moyen d'un comité commun (joint committee) formé par ces conseils.
S 4. L'’act du Parlement qui confirmera un arrêté provisoire de ce genre sera Considéré comme un act général d'utilité publique.
Les grandes routes (main ronds).
ART. 11. —S1. Tous les chemins du comté actuellement qualifiés grandes routes (main roads) par le Æighways and locomotives (amendment) act de 1878, y compris tous les ponts sur lesquels ils passent, si l'entretien de ces ponts est à la charge d'une autorité des chenuns publics (highway authority), seront, à l'avenir, entièrement entretenus et réparés; de plus améliorés raisonnablement en vue de diminuer les frais d'entretien et au besoin élargis par le conseil de comté, qui est constitué à cet égard, bureau des chemins publics ou bureau routier (highway board). Comme tel 1l sera chargé d'empêcher l'encombrement et l'obstruction des chemins et aussi d'assurer au public la jouissance des terrains vagues qui les longent, et. il exercera tous les pouvoirs qui lui sont donnés pour l'entretien et la réparation des routes : le tout considéré comme charge générale du comté et imputé sur ses frais généraux.
$S 2 et 3. Il est entendu que toute autorité urbaine peut, dans les douze mois de la mise en vigueur de la présente loi ou du classement d’un chemin dans les grandes routes, réclamer et obtenir pour elle le droit d'entretenir,
réparer et améliorer les grandes routes de son district. Le même droit lui appartient dans le cas où une route exIStante serait classée comme grande route. Dans tous les cas, le conseil de comté contribuera aux frais de ces routes par une somme payée annuellement à cette autorité, et sa contribution sera fixée par un accord entre l'autorité urbaine et le conseil ou, à défaut d'accord, par l'arbitrage du
bureau d'administration locale.
S$S 4 et 5. Les mêmes arrangements peuvent être pris avec un conseil de district, par le conseil de comté, qui toutefois, en aucun cas, ne versera le montant de sa contribution annuelle que sur un rapport satisfaisant de l’inspecteur de comté.
$S 6 et 12. Les différends qui s'élèveraient entre le conseil de comté qui prend l'entretien des grandes routes et une autorité des chemins publics ou de la salubrité relativement à l'usage des tranchées et voies souterraines pratiquées dans ces routes, seront réglés par l’arbitrage de la manière indiquée par le présent act.
Toutefois, l'autorité locale qui a pratiqué des tranchées, en vue d'égout ou de quelque autre objet, dans les grandes routes dont se charge le conseil de comté, est tenue de réparer la route. Si elle y manque, le conseil a le droit de faire faire des travaux de réparation aux frais de cette autorité.
S 7. Lorsque le conseil de comté classe un chemin parmi les grandes routes, sa déclaration n’a pas d'effet avant que ce chemin ait été mis en assez bon état pour le satisfaire.
$S 8 et {. Si le conseil de district néglige l'entretien des routes dont il s’est chargé, le conseil de comté, après l'avoir mis en demeure, peut faire exécuter les réparations aux frais du district.
lie
Toutes les contestations qui viendraient à s'élever, à ce sujet, entre le conseil de comté et un conseil de district seront soumises, si l’un ou l’autre le demande, à l'arbitrage du bureau d'administration locale.
S 10. Le conseil de comté peut toujours contribuer, s'il le juge bon, à l'entretien et à l'amélioration de tout chemin public, que ce chemin soit où non une grande route.
S 11. Toute autorité qui a le droit ou la charge d'éclairer les chemins du district peut ou doit également éclairer les grandes routes.
$ 12. (Joint au S 6.)
S 13. L'article 20 du highivay and locomotives amendment act de 1878 s'appliquera comme s'il était inséré au présent article.
ART. 12. — KS 1 et 2. Suppression des péages dans ART. 12 $$S 4 et 2. Suppre les péages dan l'île de Wight. — Maintien des pouvoirs de la commission
de chemins publics dans le comté de Southampton.
ART. 13. — $S 1, 2 et 3, a, b. (Extension des dispositions de la présente loi aux chemins de la partie sud de la principauté de Galles. — Suppression dans ce pays des bureaux des routes de comté et de district; transfert de leurs attributions, propriétés, dettes et obligations aux conseils des six comtés du sud du pays de Galles.)
Les rivières.
ART. 14. — $S 1. (Le conseil de comté peut, en outre de toute autre autorité, veiller à l’exécution du Züvers pollution prevention act de 1876.)
$ 2. Il peut également contribuer aux dépenses faites à cet effet par un autre conseil de comté ou par toute autorité urbaine ou rurale.
S 3. (Dans le cas où une rivière traverse plusieurs comtés administratifs, le bureau d'administration locale, à la requête du conseil de l’un de ces comtés, peut constituer par arrêté provisoire un comité commun qui les représente tous, et dont les frais sont supportés en commun. )
Les bills au Parlement.
Arr. 15. — (Le conseil de comté aura, pour s'opposer aux bills présentés au Parlement et soutenir ou défendre par les moyens légaux les intérêts des habitants du comté, tous les pouvoirs conférés au conseil d’un bourg municipal par l’act 35 et 36 Vict., ch. 91 (1872). Il est entendu que :
a) Le consentement des propriétaires et des contribuables ne sera pas nécessaire pour que le conseil puisse agir conformément à cet article;
h) Le présent article ne confère pas au conseil de comté le pouvoir de présenter des bills au Parlement, ni de subir ou d'imposer aucune dépense relative à des bills de ce genre.
Les statuts locaux (byelaws).
ART. 16. — $ 1. Le conseil de comté aura, pour faire des statuts locaux (byelaws) applicables au comté entier ou à des parties spécifiées du comté, les mêmes pouvoirs que ceux qui ont été conférés au conseil d’un bourg par l’article 23 du Municipal corporations act de 1882. L’ar-
Dr) ee
ücle 187 du Public health act de 1875 sera applicable à ces byelaws.
$ 2. Il est entendu que les byelaiws émanant du conseil de comté n'auront point d'effet dans les bourgs.
Médecins du service de santé.
ART. 17. — $K 1. Le conseil de comté peut nommer et rétribuer un ou plusieurs médecins attachés au service de santé (medical officers of health). Ces médecins ne pourront, sans le consentement écrit du même conseil, occuper aucun autre emploi, ni exercer leur profession dans leur intérêt privé.
$$ 2 et 3. Tout conseil de district qui ne veut pas nommer lui-même un médecin ou agent médical de santé, comme il y est tenu par la loi de 1875, pourra s'entendre avec le comté pour employer, en les rétribuant convenablement, celui ou ceux que le conseil de comté aura nommés, et cet arrangement suffira pour satisfaire à la loi.
ART. 18. — $$ 1 et 2. Exige que les médecins de santé réunissent les conditions nécessaires pour exercer légalement leur profession et que, dans les comtés ou districts au-dessus de dix mulle âmes, ils aient obtenu un diplôme ou fait un stage.
ART. 19. — $ 1 et 2. Ils doivent périodiquement, sous peine d’être privés de leurs honoraires, envoyer un rapport au conseil de comté, qui en expédie un double au bureau d'administration locale. Celui-ci reste chargé de les contraindre à la bonne exécution de leur mandat.
Relations financières.entre l'Échiquier et le comté, et contributions du comté aux dépenses des fonctionnaires (officers) des unions.
Les droits sur les licences frappées d’une taxe locale (duties on local taxation licences).
AunT. 20. — $ 1. Au terme de l’année financière qui sera close le 31 mars prochain après l'adoption du présent act, la commission du revenu intérieur versera de temps en temps à la Banque d'Angleterre, au compte des taxes locales (local laxation), de la manière et sous les condilions prescrites par le Trésor, les sommes régulièrement certifiées comme provenant des taxes perçues par cette commission dans chaque comté administratif de l'Angleterre et du pays de Galles sur les licences spécifiées dans la première annexe du présent acf, y compris le montant des amendes et déchéances (forfeitures) auxquelles le recouvrement de ces taxes aura donné lieu et qui sera considéré comme faisant partie du produit qu'elles auront
donné.
S 2. Les sommes ainsi déposées seront, sous la direcion du bureau d'administration locale, payées au conseil
de chaque comté.
S 3. Un ordre de la Reine, donné en conseil sur la proposition du Trésor, pourra transporter aux conseils de comté le droit de percevoir tout ou partie des taxes sur les licences locales. Dans ce cas, les conseils de comté, ainsi que les agents nommés par eux pour lever ces taxes, auront (sauf les exceptions et modifications formulées dans l'ordre de la Reine) tous mêmes pouvoirs et obligations qu'avait avant eux la commission du revenu intérieur,
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soit pour accorder, soit pour retirer ces licences, soit pour régler tout ce qui concerne les taxes, amendes et pénalités qui s'y rapportent.
S #. Il est entendu que : 1° Le montant des condamnations pécuniaires recouvrées par un conseil de comté, autorisé comme il est dit, sera payé non plus à l'Échiquier, mais à la caisse de comté (county fund) et porté au même compte que les taxes ;
2° Le conseil de comté aura les mêmes pouvoirs que le Trésor pour lever les déchéances (forfeitures), comme remettre ou adoucir tout ou partie des peines prononcées;
3° La présente loi ne confère pas au conseil les privilèges appartenant spécialement à la Couronne en cas de poursuites devant les tribunaux.
S 5, a et b. Le conseil de comté prendra les mesures nécessaires pour que les licences soient accordées aussi près que possible de la résidence de ceux qui les obtiennent. Une licence, s'il est nécessaire, aura son effet en dehors du comté dans lequel elle aura été délivrée.
Les droits d'homologation des testaments (probate duties).
ART. 21. — Après la fin de l’année financière courante, la commission du revenu intérieur versera à la Banque d'Angleterre, compte des taxes locales, les quatre cinquièmes de la moitié du produit des droits de probate (homologation des testaments) recueilli par elle. Par l'expression « droits de probate », on entend ici les droits de timbre perçus sur l’affidavit exigé de toute personne requérant en Angleterre, dans le pays de Galles ou en Irlande, l'homologation d'un testament ou des lettres d’envoi en curatelle et sur l'inventaire présenté et enregistré
en Écosse, comme aussi sur les états de propriétés personnelles et mobilières spécifiées à l’article 38 de l’act de 1881 sur les douanes et les revenus intérieurs, #4 et 45 Vict., ch. 12), y compris toutes les condamnations pécuniaires et déchéances à l’occasion des différents droits de timbre.
Emploi de ces ressources; des répartitions.
ART. 22. — &$ 1 et 3. Les sommes versées, comme il est dit à l’article précédent, au compte local taxation sur le produit des droits d'homologation (probate duty) seront réparties entre les différents comtés de l'Angleterre et du pays de Galles, jusqu'à ce que le Parlement en décide autrement, proportionnellement à la part, certifiée par le bureau d'administration locale, que chaque comté, dans la dernière année financière close le 31 mars, a reçue sur les subventions fournies par l'Échiquier en supplément aux taxes locales, lesquelles subventions sont supprimées.
$ 2. Dispositions spéciales au sud du pays de Galles et de l’île de Wight.
ART. 23. — $ 1. Les sommes ainsi reçues par le conseil de comté et provenant :
a) Des droits sur la taxe des licences locales ;
b) D'une part dans les droits sur les testaments ;
Seront versées à la caisse de comté (county fund) et portées à un compte spécial intitulé compte de la contribution de l'Échiquier (Exchequer contribution account).
$ 2. Les fonds existant à ce compte seront employés à payer, et dans l’ordre qui suit :
1° Les dépenses imputables sur les sommes qui y figurent ;
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2° Les sommes qui, aux termes de la présente loi, doivent être payées au lieu et place des subventions locales ;
3° Les subventions que le conseil de comté doit fournir pour les dépenses des tuteurs des unions de la loi des pauvres ;
4° Le remboursement au compte général de la caisse de comté des frais pour lesquels des taxes de comté peuvent être établies sur tout le territoire du comté.
$ 3. Si, après ces payements faits, il reste un excédent, on distribuera aux bourgs des sessions trimestrielles exemptés de contribuer aux dépenses propres du comté une part calculée sur la proportion qui existe entre la valeur imposable du territoire de chacun de ces bourgs et celle du territoire du comté entier, déduction faite, bien entendu, de ceux des frais du comté auxquels le bourg aurait pu être spécialement tenu.
$$ 4 et 5. Le second excédent, s’il en reste un encore, sera employé à rembourser les dépenses incombant à tout le comté, en dehors de ces bourgs déjà venus en partage.
N 6. Le troisième excédent sera d’abord distribué aux bourgs qui entretiennent une police séparée en exécution des acts sur la police des comtés et des bourgs, à l’exclusion des bourgs de sessions trimestrielles, et en proportion de la valeur imposable de leur territoire comparée à celle du comté entier, les bourgs de sessions trimestrielles mis en dehors; puis, ce partage fait, ce même excédent sera employé à rembourser à la caisse de comté (county fund) les frais de police et autres pour lesquels le reste du comté, en dehors de tous les bourgs déjà venus en partage, est régulièrement soumis à une contribution.
On assimilera aux bourgs les villes qui, sans avoir le rang de bourgs, entretiennent cependant une police séparée, subventionnée par le comté en exécution du présent acf.
$S 7. Le quatrième excédent, s'il y en à encore un et qu'il soit trop considérable pour être simplement reporté au compte suivant, sera partagé entre les districts, en dehors des bourgs de sessions trimestrielles et des bourgs de police séparée, et toujours en proportion de la valeur
imposable de leur territoire.
$ 8. Si une partie d'un comté est située dans le district de la police métropolitaine, l'acf présent s'appliquera comme si cette partie était un bourg de police séparée, sauf que la somme qui reviendrait à un bourg de cette sorte sera attribuée aux districts situés entièrement ou en partie dans eette portion de comté et distribuée entre eux en proportion de la valeur imposable du territoire de chaeun, où suivant qu'il est pratiqué dans le district de la
police métropolitaine.
$ 9. Toutes les sommes payées en exécution de cet article seront versées, dans les bourgs, à la caisse du bourg ; dans les districts, à la caisse du district, et appliquées aux dépenses générales du bourg où du district, c'est-à-dire à celles pour lesquelles la totalité du bourg ou du district est imposable.
S 10. La valeur imposable, dont il est question dans cet arhiele, sera déterminée suivant la base ou la moyenne adoptée pour les contributions actuelles du comté.
Arr. 24. — Vu que certaines subventions locales fournies jusqu'à présent par l'Échiquier sont désormais supprimées en raison de la présente loi, qui eède aux conseils de comté le produit des licences et de l'impôt du probate, les dispositions suivantes seront applicables.
Ÿ 1. Toute disposition légale qui requiert où autorise le payement sur les fonds de l'Echiquier de n'importe quelle
subvention locale, désormais partout remplacée par la con-
tribution des conseils de comté, cesse d'avoir effet à partir du 31 mars 1889, sans préjudice des droits acquis avant ce Jour.
$ 2. À partir du 31 mars 1889, le conseil de comté payera de temps à autre, pour tenir lieu des subventions locales,et sur la caisse de comté en les mettant sur le compte de la contribution de l'Échiquier, les sommes suivantes :
a) Aux tuteurs des unions des pauvres où aux fonctionnuires de toute autre division admimistrative comprise parüellement ou en totalité dans le comté, les sommes fixées par le bureau d'administration locale comme subventions locales, pour la rémunération des maîtres des écoles de la loi des pauvres et, en vertu de l’act de 1867 sur la vaccina- Uüon, pour celle des vaccinateurs publics.
b) Aux tuteurs des unions des pauvres, les droits d'école dus pour les enfants pauvres qu’on envoie d'un dépôt de mendicité (workhouse) à une école publique élémentaure.
c) À chaque autorité locale qui se sera conformée aux dispositions du public health act de 1875 ou de tout autre act abrogé par celui-ci, la moitié du traitement des médecins de santé ou des inspectors des choses nuisibles (nuisances) nommés en exécution de cet acf. Cependant, si ces fonctionnaires ont négligé d'adresser des rapports au bureau d'administration locale aux époques fixées par la loi, cette moitié sera confisquée au profit de la Couronne et versée par le conseil de comté à l'Échiquier et non à l'autorité locale.
d) Aux fonctionnaires enregistreurs (registrars) des naissances et décès, une somme égale à la rémunération que leur donnaient les tuteurs des pauvres sur la subvention locale accordée par le Parlement dans l’année financière qui a été close le 31 mars 1889.
e, [, g) Une somme de # shellings par semaine pour
chaque aliéné indigent dont est chargé le comté, et pour lequel la charge nette qui incombe au conseil de comté, déduction faite des sommes reçues pour le maintien de cet aliéné dans l'asile et provenant d’autres sources que les taxes locales, se monte à 4 shellings au plus par semaine. Cette somme de 4 shellings sera payée aux tuteurs des unions des pauvres ou aux conseils des bourgs, suivant que l'entretien de l'aliéné indigent incombera à l'union des pauvres où au conseil du bourg.
h) Le montant des indemnités dues, en vertu de l'article 18 de l’act 18 et 19 Vict., ch. 126 (1855), aux secrétaires ou à tous autres fonctionnaires des cours de sessions trimestrielles.
i et j) La moitié de la dépense qui a été nécessaire pour payer et habiller la police du comté durant la précédente année et aussi de celle qu'ont faite les bourgs qui entretiennent une police séparée, en vertu des acfs sur la police des comtés et des bourgs.
:) Dans les comtés où des taxes sont levées pour la police métropolitaine, une somme égale à celle qui aurait été fournie par l'échiquier.
S 3. Les dispositions des articles 189 et 191 du public health act de 1875, relatives aux fonctionnaires payés en partie au moyen de fonds votés par le Parlement, seront apphquées aux fonctionnaires énoncés dans le paragraphe précédent.
S 4. Les payements qui doivent être affectés au salaire et à l'habillement de la police d'une ville, en exécution de l'act de 1856 sur la police des bourgs et comtés, seront faits par le conseil de comté entre les mains de l'autorité de la ville.
S ». Lorsque les tuteurs des pauvres et autres autorités qui doivent recevoir des sommes, en vertu du présent
arucle, sur le certificat du bureau d'administration locale, appartiennent à une union où à une circonscription quelconque s'étendant sur deux ou plusieurs comtés administratifs, le conseil de chaque comté ne payera qu'une parüe proportionnelle de ces sommes fixée par le bureau d'administration locale. |
S 6. Les tuteurs des pauvres et autres autorités et agents devront réclamer leur payement au bureau d'administralion locale dans la forme, avec les attestations et suivant les règles que le bureau aura établies; celui-ci fixera les sommes dues suivant les principes adoptés et imposera pour le payement les conditions exigées avant le vote du présent ack.
S 7. Le bureau d'administration locale pourra modifier les certificats qu'il aura délivrés pour l'exécution de cet article.
La police.
ART. 295. — Lorsque le secrétaire d'État aura refusé de délivrer, aux termes de l'ac{ de 1856 sur Ia police des bourgs et comtés, un certificat constatant que la police du comté a été composée, dans l’année précédente close le 29 septembre, d'un nombre d'hommes suffisant et soumis à une discipline convenable, le conseil de comté, au lieu de transférer au compte « police » des sommes prévues par l’article 24, débitera le compte « contribution de l'Échiquier » d'une somme qui, dans l'estimation du secrétaire d'État, représentera la moitié du payement et de l'habillement de la police du comté durant ladite année. Cette somme sera confisquée au profit de la Couronne.
S 2. Quand le même fait se produira pour la police d’un bourg, le conseil de comté transférera la moitié de la dépense
annuelle du compte « contribution de l’Echiquier » au compte général du comté. Cette somme sera appliquée aux dépenses générales du comté.
Les agents (oîfficers) des unions des pauvres.
ART. 26. — $ 1. À partir du 31 mars 1889, les conseils de comté, à l'exception de celui de Londres, remettront aux tuteurs de chaque union de la loi des pauvres située en tout ou en partie dans le comté une somme annuelle destinée à défrayer les dépenses des fonctionnares et agents de l'union et des écoles de districts auxquelles l'union contribue. Cette somme, jusqu'à ce que le Parlement en décide autrement, sera égale à celle qu'un certificat du bureau d'administration locale établira comme ayant été dépensée dans l’année précédente, close le 25 mars, pour les salaires, rémunérations et gratifications (à part ceux des maîtres des écoles des pauvres), et pour les médicaments et soins en cas de maladie.
S 2. Lorsqu'une union est située à la fois dans deux ou plusieurs comtés, le payement fait par chaque conseil est proportionnel à la valeur imposable de la partie de l'union qui se trouve dans chaque comté, constatée tel jour que le bureau du gouvernement local aura fixé.
Arr. 27. — K 1. Les sommes que le conseil de comté devra payer en exécution de la présente loi à l'Échiquier, au Trésor, où au receveur pour le district métropolitain de police, seront prélevées sur le compte des taxes locales, lesquelles, au lieu d’être payées au conseil, sont versées à
l’'Echiquier ou entre les mains du receveur du district de la police métropolitaine,
he
$S 2. Les opérations de recettes et de dépenses du compte « taxes locales » seront vérifiées par le contrôleur général et l'auditeur général, conformément à des règlements que le Trésor peut faire de temps à autre.
S 3. Lorsque les recettes du compte « taxes locales » seront insuffisantes pour couvrir les dépenses autorisées par le bureau d'administration locale, le bureau sera libre de faire, pour couvrir le déficit, un emprunt temporaire garanti par ce compte et les sommes qui doivent y entrer. Cet emprunt pourra être consenti par la Banque d'Angleterre; mais les sommes ainsi empruntées devront être
remboursées dans l’année même avec les intérêts.
Dispositions générales en ce qui concerne les pouvoirs transiérés au conseil de comté.
Arr. 28. — $ 1. Le conseil de comté, en ce qui concerne les affaires dont étaient chargés les juges de paix en sessions où hors sessions et qui lui sont transférées, sera soumis aux règles et limitations spécifiées par le présent act: mais, comme 1l a été dit, 1l aura tous les droits qui appartenaient, tous les devoirs et obligations qui incombaient à ces juges ou aux comités nommés par eux.
S 2. Le conseil de comté, sauf les exceptions ci-après mentionnées, peut déléguer, avec ou sans conditions, tout ou partie des pouvoirs qui lui sont confiés par le présent act, soit à un comité choisi dans son sein, soit à un conseil de district. Il peut aussi, sans préjudice de tout autre pouvoir, comme celui de nommer des comités, déléguer aux juges de paix siégeant en petites sessions les pouvoirs qui lui sont attribués en ce qui concerne les licences pour les maisons où emplacements destinés aux représentations théâtrales, et aussi l'exécution de l'acf de 1875 sur
les matières explosibles et de celui qui a rapport aux maladies contagieuses des animaux.
$ 3. Il est entendu que le conseil de comté ne peut, en vertu de cet article, déléguer aucun pouvoir pour lever des impôts ou faire des emprunts.
Arr. 29. — Les contestations qui s’élèveraient relativement aux pouvoirs que le présent acf transfère aux conseils de comtés ou aux conseils mixtes pourront, entre autres manières de les terminer, être soumises, sur la demande d’un président de sessions, de conseil, de comité ou de n'importe quelle autorité locale, à la décision de la Haute Cour de justice, qui jugera sommairement, suivant les règles de la cour.
Le comité mixte permanent.
ART. 30. — $ 1. Pour ce qui regarde la police ainsi que le secrétaire des sessions trimestrielles du comté, les greffiers des juges de paix, les officiers communs à la cour des sessions trimestrielles et au conseil de comté, et en général toutes les matières attribuées conjointement à l’un et à l’autre, il sera établi, par un arrangement à intervenir de temps en temps entre la cour et le conseil, un comité mixte permanent (s{anding joint committee), composé en nombre égal de juges de paix nommés par la cour et de membres du conseil de comté choisis par ce conseil. À défaut d'entente sur ce sujet entre le conseil et la cour, le secrétaire d’État composera le comité mixte suivant la même règle.
S 2. Le comité mixte élira un président. Dans le cas où deux ou plusieurs personnes réuniraient le même nombre
de suffrages, le président sera tiré au sort entre ces personnes.
S 3. Le comité mixte décidera, en vertu du présent article, sur toutes les questions relatives à la police, — au secrétaire du comté, aux grefliers des juges de paix où aux officiers qui sont occupés à la fois par la cour et par le conseil, ainsi qu'aux dispositions à prendre pour l'installation des audiences des juges de paix en sessions où hors sessions, — à l'usage des bâtiments, chambres ou propriétés nécessaires à ces juges et à leurs secrétaires ou greffiers, ainsi qu'à la police, — à l'application du local slamp act de 1869 en ce qui concerne les sommes reçues par les greffiers des juges de paix, — et, en général, à tout incident qui naîtra sur ces questions.
Toutes les dépenses que le comité mixte aura jugées nécessaires en vue de ces objets seront imputées à la casse du comté, et le conseil du comté veillera à ce que les payements soient effectués en conséquence.