DEUXIÈME PARTIE
APPLICATION DE LA LOI AUX BOURGS, À LA MÉTROPOLE ET A CERTAINS COMTÉS SPÉCIAUX
Application de la loi aux bourgs. — Les bourgs de comté.
Arr. 31. — Chacun des bourgs mentionnés dans la troisième annexe de la présente loi, c’est-à-dire avant, à la date du 1% juin 1888, une population d’au moins 50000 âmes ou se trouvant être par lui-même un comté, deviendra, par l'application de cette même loi et à partir du jour fixé, un comté administratif indépendant, désigné sous le nom de bourg de comté (county borough).
Il est entendu qu'en dehors de l'application de la présente loi, et soit pour les affaires qui concerneraient la commission chargée de tenir les assises, d’ouir et terminer (oyer and terminer), de fre évacuer les prisons (gaol delivery) (à moins que ce bourg n’en ait une séparée), soit pour le service des jurés et la confection des listes de jury, le bourg de comté continuera à faire partie du comté dans lequel il est situé ou se trouve rangé par cette annexe pour l'exécution de la présente loi.
Les finances.
ART. 32. — S 1. Une convention réglant équitablement la répartition, tant du produit des taxes locales sur les licences que de la part dans les droits sur l’homologation des testaments, et en général tous les autres rapports financiers du comté et des bourgs de comté, sera conclue dans l’année qui suivra le jour fixé entre les conseils de comté et les conseils des bourgs de comté. Si cette convention ne peut être conclue amiablement, elle sera établie par les commissaires que nomme la présente loi.
S 2. Lorsqu'un bourg de comté sera situé dans plusieurs comtés, la convention sera conclue avec tous les conseils de ces comtés.
S 3. Cette convention devra être établie sur des bases telles, que n1 le comté, ni le bourg de comté ne se trouvent, après la présente loi, dans une situation financière inférieure à celles qu'ils avaient antérieurement. Il y aura lieu d'appliquer également les dispositions suivantes :
a) Lorsqu'il ne devra pas y avoir dans un bourg de comté de sessions particulières d'assises, ou de cour d’oyer and terminer ou de gaol delivery, le conseil du bourg contribuera aux dépenses des assises du comté.
b) Si le bourg n'est pas, au moment de la promulgation de la présente loi, un bourg de sessions trimestrielles, 1l devra contribuer aux dépenses des grandes et petites sessions, ainsi que des coroners du comté et des districts francs; si, postérieurement, une cour de sessions trimestrielles est accordée au bourg, la contribution sera rachetée à des conditions qui seront fixées, soit à l'amiable, soit, à défaut d'accord, suivant le mode d'arbitrage déterminé par la présente loi.
pape
c) Lorsqu'un bourg de comté aura jusque-là contribué aux frais de construction et d'ameublement d'un des asiles d'aliénés du comté, il continuera, jusqu'à ce qu'une convention nouvelle soit intervenue, à v contribuer pour la même somme. Le conseil de comté établira, sur les mêmes bases qu'auparavant, un règlement relatif aux ahiénés indigents envoyés par le bourg de comté, et le conseil du bourg pourra désigner, pour faire partie du comité d’inspecteurs de cet asile, un certain nombre de ses membres dont on sera convenu ou qui sera fixé par les commissares de la présente loi : cette faculté remplaçant tout autre droit de nomination de ce genre que le bourg pourrait avoir eu antérieurement.
De nouvelles conventions pourront être conclues entre le conseil de comté et tous les conseils des bourgs relativement à ces asiles. Si l’un des conseils de bourg désire conclure un arrangement et que l’un ou la totalité des autres s’y refuse, le différend sera tranché par les commissaires de la présente loi, ou, après qu'ils auront cessé d'exercer leurs fonctions, au moyen de l'arbitrage que cette même loi institue.
d) Tout bourg de comté est soumis, pour l'entretien des aliénés indigents, à la même responsabilité que n'importe quel autre comté.
S #. Sauf ce qui concerne la répartition du produit des licences et de l'impôt des testaments, aucun bourg de comté ne peut être assujetti par l’arrangement financier intervenu entre lui et le comté à des contributions nouvelles ou plus fortes qu'antérieurement.
S ©. Les dispositions de la troisième partie de la présente loi seront applicables à l’arrangement financier : propriétés, revenus, dettes, responsabilités, dépenses, emprunts. La commission établie par la présente loi sera considérée comme étant l’arbitre mentionné dans cette partie.
S 6. (Lorsqu'au bout de cinq ans il sera constaté, devant le bureau d'administration locale, par le conseil du comté où du bourg, que la convention financière est devenue contraire à l'équité et que les parties n'ont pu s'entendre pour la modifier, le bureau désignera un arbitre qui tiendra lieu de la commission nommée par la présente loi et qui établira pour cinq ans une nouvelle convention.)
S 7. Jusqu'à ce qu'une convention financière ait été conclue, en exécution de la présente loi, entre le conseil de comté et le conseil de bourg, les versements réciproques seront calculés sur la moyenne des trois dernières années. Il sera tenu compte des sommes ainsi versées lorsqu'on en viendra à la convention, et celle-ci sera rédigée de manière à prendre effet rétroactivement à parür du jour de la promulgation de la loi.
S 8. Les dispositions de l’article 153 de la loi municipale de 1882 seront applicables aux contributions dues par un bourg de comté au comté, comme si le bourg de comté était un bourg de sessions trimestrielles situé dans le comté, sauf ce qui concerne la nomination d’un arbitre.
S 9. Dans cet article, l'expression « contribution due par le bourg au comté » comprend toute somme levée sur les paroisses ou les héritages, pour la
dans le bourg,
taxe de comté.
La police.
Arr. 33. — S 1. Aucune disposition dans la présente loi n'empêchera qu'il ne continue d'exister une force de police pour le bourg de comté et une autre pour le comté, ou qu'une réunion (consolidation) des forces de police du bourg de comté et du comté ne soit effectuée, comme cela a eu lieu jusqu'à ce jour; mais dans le cas où les disposi-
L, Jan
tions de la présente loi modifieraient l'effet des arrangements qui auraient été pris pour cette réunion, une nouvelle convention serait conclue entre le conseil de comté et le conseil du bourg. Les dispositions de cet article sont applicables aux bourgs qui ne sont pas bourgs de comté, comme si elles étaient prescrites de nouveau.
S 2. Lorsqu'il y aura lieu, pour fixer la part de contribution qui sera due en vertu de la présente loi, d'évaluer la valeur imposable à la fois d’un comté et d’un où plusieurs bourgs de comté, cette évaluation sera faite par un comité commun (Joint commiltee) composé de représentants de tous les conseils intéressés. Ce comité aura pour cet objet les pouvoirs et la juridiction d’une cour de sessions trimestrielles et d’un comité de juges de paix nommés en exécution de la loi de 1852 sur la taxe de comté (15 et 16 Vict., ch. 81) et des acts qui l'’amendent. Le nombre des membres qui représenteront le comté et chaque bourg de comté respectivement sera fixé soit à l'amiable, soit, en cas de contestation, par le bureau d'administration local.
Pouvoirs, obligations et responsabilités des conseils municipaux des bourgs de comté.
ART. 34. — NS 1. Le maire avec les aldermen et bourgeois de chaque bourg de comté agissant par le moyen de leur conseil auront, s'ils ne les ont déjà, tous les droits, devoirs et responsabilités du conseil de comté. Pour ce qui concerne en particulier les arrangements à intervenir entre comtés et bourgs de comté, ils seront qualifiés pour toucher les sommes à prendre régulièrement sur le compte des taxes locales, comme aussi tenus d'effectuer les payements régulièrement substitués aux subventions locales
Ils fourniront done, eomme les conseils de comté, en tant que les circonstances y donneront lieu, les subventions réguhères destinées au salaire des employés de l'union et des maitres des écoles de district, du moins si les circonstances exigent le payement de ce salaire; enfin ils exécuteront toutes les prescriptions de la présente loi, y compris celles qu regardent la déchéance, dans le cas où le secrétaire d'État refuse le certificat constatant le bon état de la police du comté : le tout sauf les modifications nécessaires, et spécialement les suivantes :
a) On substituera les noms de bourgs de comté, caisse de bourg, secrétaire municipal, à ceux de comté, caisse de comté, secrétaire des sessions trimestrielles et secrétaire du conseil.
D) Toutes les fois qu'il sera question de deux ou plusieurs comtés, 1l est entendu qu'on parle des bourgs de comté.
c) Les pouvoirs, obligations et responsabilités de la cour des sessions trimestrielles ou des juges de paix hors sessions qui sont transférés dans le comté, au conseil de comté, sont transférés dans le bourg de comté, au conseil municipal du bourg, sans distinguer s'ils ont été attachés à la cour ou aux juges du bourg ou du comté où était situé le bourg.
d) Dans le cas des droits qui seraient perçus par la commission du revenu intérieur pour les licences relatives aux charrettes, locomotives, chevaux, mulets et marchands de chevaux, en vertu d’un acf ultérieur de la présente session, cette commission devra constater le montant perçu dans chaque comté de la même manière que si le comté enfermait chaque bourg de comté désigné dans la troisième annexe de la présente loi comme compris dans ce comté. Le montant ainsi arrêté sera partagé entre lesdits bourgs et le reste du comté en proportion de la valeur imposable, soit établie par le comité commun formé en exécution de cette loi, soit, en attendant, con-
forme à la base actuelle des contributions du comté. La part ainsi fixée sera payée comme si elle avait été perçue dans le bourg de comté, ou, suivant les circonstances, dans le reste du comté, en dehors du bourg.
e) Toute somme existant au compte de la contribution de l'Échiquier d'un bourg de comté, qui restera après le payement de la contribution exigée au salaire des agents des unions, sera versée dans la caisse du bourg ou servira à compléter, comme l'indiquera le conseil, telle ou telle taxe à lever sur le bourg entier, et les dispositions relatives au versement de cette somme dans la casse de comté, à l'établissement du compte général du comté, à l'emploi et à la répartition qui en devront être faits, ne seront pas appliquées.
S 2. L'obligation de réparer les ponts situés dans le bourg de comté ainsi que leurs approches, lorsque ces ponts avaient été jusqu’à ce jour à la charge du comté ou d’une centurie (hundred) ÿ comprise, est transférée au maire et aux aldermen et bourgeois du bourg de comté. Les dépenses occasionnées de ce chef ou par la réparation des chemins déclassés, par la présente loi ou par l’une de celles dont elle fait l'application, parmi les grandes routes (main roads), seront imputées sur la caisse municipale
(borough fund).
S 3. Les dispositions de la présente loi qui concernent :
a) La constitution, l'élection, les règles d'action (proceedings), la position des membres du conseil de comté et de leur président ;
b) Le trésorier, l'inspecteur et les autres agents du comté ;
c) Le comité mixte permanent formé des juges de paix et du conseil ;
d) Les coroners ;
e) Les compteurs à gaz (gaz meters):
f) Le transfert au conseil des pouvoirs relatifs aux taxes
de comté ne seront pas applicables aux bourgs de comté, non plus qu'à la partie IV de la présente loi concernant l'administration financière, sauf les cas où il y aurait dans cette partie une prescription contraire.
S #. Il est entendu que le coroner est nommé par le conseil du bourg. Cependant, si son district est situé en partie hors du bourg, il sera nommé par le conseil de comté, qui toutefois sera tenu de choisir celui que lui présentera la majorité du comité commun, s'il y en a un.
$S ». Ce comité commun est facultatif et dépend de la requête que ferait le conseil élu du bourg pour l'obtenir. Comme toujours, en ce cas, la proportion des membres du comté et de ceux du bourg est fixée par le secrétaire d'État, faute d'accord entre les parties.
S 6. La présente loi ne transfère aucun pouvoir au conseil d’un bourg en ce qui concerne la division du comté en sections de vote (polling districts) pour les élections parlementaires, la désignation des lieux de vote, les emplacements pour tenir les cours de revision des listes électorales, la confection de ces listes, les frais qu'elles entraînent et autres matières qui s’y rapportent.
$S 7. Les pouvoirs accordés à l'autorité du comté par la loi de 1887 sur les lotissements continueront, en ce qui concerne le bourg, à être exercés par le bureau d’administration locale.
S 8. Les dispositions de cet ac{ de 1887 et de la loi municipale de 1882 seront modifiées dans leur rédaction de manière à assurer l'application des dispositions du présent article,
Les villes ou bourgs de la première classe.
Arr. 35. — Lorsqu'il s'agira d’un bourg de sessions trimestrielles qui ne sera point porté sur la liste de la 3e annexe du présent ac, mais qui, d’après le recensement de 1881, renfermera une population de 10 000 âmes et audessus, on appliquera les dispositions suivantes :
$ 1. La présente loi ne transfère au conseil de comté aucun des pouvoirs qui appartiennent au conseil du bourg comme autorité locale. Sauf exception expressément mentionnée, elle laisse intacte la situation faite au conseil du bourg par la loi municipale de 1882. Néanmoins, à part cette règle et les exceptions qui vont suivre, le bourg sera considéré comme partie du comté pour l'application de cette loi, et les paroisses du bourg, en dehors des exceptions suivantes, seront soumises aux taxes, comme le reste
du comté.
$S 2. Lorsqu'un bourg de ce genre est exempté totalement ou en partie de l'obligation de contribuer aux dépenses quelconques que la cour des sessions trimestrielles du comté où 1l est situé est autorisée à faire, les paroisses de ce bourg, sauf exception expressément formulée par la loi, devront, quant aux taxes de comté levées pour ces dépenses, bénéficier de la même exemption. Mais cette exemption ne s'étendra pas aux frais supportés par le conseil de comté en conséquence de la cession des pouvoirs des juges de paix qui leur est faite par cette loi, ni à ceux des assises du comté.
S 3. Nonobstant la précédente disposition, le bourg et les paroisses feront partie du comté et seront assujettis, conformément aux prescriptions de l'ac{ de 1878 sur les chemins publies et les locomotives routières, aux taxes
de comté en ce qui touche l'entretien et l'amélioration des grandes routes qui seront payés sur la caisse du comté.
S 4. Il est entendu que :
a) Le bourg sera considéré comme un district sanitaire urbain au sens de l’act de 1878, et, aux termes de cet act, il aura le droit de faire les statuts locaux (hyelaws) sur les locomotives, autorisant leur usage sur les routes du bourg, sauf que, s'il établit une différence entre une grande route classée par le conseil de comté et les autres chemins, il aura besoin de l'approbation du conseil de comté ;
b) Le conseil du bourg pourra, en qualité d'autorité urbaine et conformément aux dispositions de la présente loi, demander à conserver le pouvoir d’entretenir et de réparer les grandes routes dans le bourg ;
c) Dans les deux ans qui suivront la promulgation de la présente loi, le conseil du bourg pourra présenter une requête au conseil de comté à l'effet de faire déclarer grandes routes soumises à l’ac{ de 1878 certains chemins situés dans le bourg. Si 1e conseil de comté refuse de déférer à cette requête, appel peut être interjeté dans le délai raisonnable devant le bureau d'administration locale, qui pourra, après enquête, faire la déclaration demandée, laquelle aura le même effet que si elle avait été faite par le conseil.
S 5. Les frais des assises et des sessions seront une dépense générale du comté pour laquelle les paroisses seront soumises aux contributions du comté. Les frais des poursuites mentionnées à l’article 169 de la loi municipale de 1882 seront payés par la caisse de comté.
6. Les conseillers de comté nommés par une circonscription électorale formée par tout ou partie d'un des bourgs auxquels s'applique le présent article ne pourront,
dans le conseil de comté, prendre part aux votes ou délibérations concernant les matières pour lesquelles les circonscriptions qui les ont élus ne sont point soumises aux taxes levées sur le reste du comté.
S 7. Le conseil de comté et celui du bourg peuvent conclure des arrangements à l'effet de supprimer ou de diminuer l'exemption des impôts du comté résultant pour les paroisses du présent article, en considération, soit du payement d'une somme imposée par le conseil de comté, ou d'un payement annuel, ou d’un transfert de propriétés ou de créances, ou des pouvoirs et obligations, qu'accepte le conseil de comté en se substituant au conseil du bourg, ou de toute autre circonstance.
$S 8. Le bourg, qui est comté de cité ou de ville, sera considéré pour l'application du présent article, comme situé dans le comté dont il touche les limites, et, s'il est voisin de plusieurs, dans celui dont il fait partie pour les
élections parlementaires.
Les bourgs qui ont une juridiction séparée.
ART. 36. — $ 1. Dans les bourgs qui ont une commission séparée de la paix avee ou sans grandes sessions et qui ne sont pas portés sur la liste de la 3e annexe, les pouvoirs et obligations des juges de paix, en session ou hors session, sont transmis au conseil de comté, qui les y exerce comme dans le reste du comté.
$ 2. Il est entendu que ces pouvoirs et obligations, en ce qui concerne les aliénés indigents, et sauf les disposi- Hons contraires du présent ac{, sont transférés non pas au conseil de comté, mais au conseil du bourg.
ART. 37. — La création postérieurement à la présente loi d'une cour de sessions trimestrielles dans un bourg, qui n'est pas bourg de comté, ne modifiera en rien les pouvoirs et obligations du conseil de comté dans l'étendue de ce bourg. Elle n'empéchera pas les paroisses d'être imposées pour contribuer aux mêmes dépenses du comté qu'auparavant, et ne donnera au conseil du bourg que les pouvoirs nécessaires pour établir et maintenir la cour de sessions trimestrielles dans le bourg.
Les villes ou bourgs de la deuxième classe.
ART. 38. — Les dispositions suivantes s’appliqueront aux bourgs de sessions trimestrielles ayant moins de 10 000 habitants au moment du recensement de 1881.
S 1. Les attributions du conseil et des juges de paix du bourg relatives aux asiles pour les aliénés indigents sont transférées au conseil de comté.
S 2. Les attributions du conseil et des juges de paix du bourg sont transférées au conseil de comté en ce qui concerne :
a) Les coroners ;
b) La nomination des chimistes experts (analysts) créés par les lois sur la vente des aliments et des produits pharmaceutiques ;
c) L’exécution des lois relatives aux écoles pénitentiaires et industrielles; à la conservation du poisson; aux matières explosibles, etc. ;
d) L'exécution de la loi de 1878 sur les chemins publics et les locomotives routières.
Il est entendu que les dispositions du présent article :
a) Ne dérogeront pas aux dispositions prises par la pré-
sente loi pour protéger les fonctionnaires existants et assurer l'exécution des contrats régulièrement passés avant elle.
b) De plus, et sauf ce qui concerne les coroners, elles laissent intactes les attributions conférées au conseil de ces bourgs par la loi municipale de 1882.
S 3. Pour l'application de la loi de 1878 sur les chemins publies et les locomotives routières, le bourg sera réputé district sanitaire urbain.
S 4. Dans les deux ans qui suivront le vote de la présente loi, le conseil du bourg peut présenter une requête au conseil du comté à l'effet de faire classer certaines routes de bourg parmi les grandes routes (main roads), auxquelles l’acf de 1878 sur les chemins publics et les locomotives routières est applicable. Si le conseil de comté refuse de faire droit à cette requête, appel de sa décision peut être interjeté devant le bureau d'administration locale.
S 5. En ce qui concerne les attributions administratives conférées au conseil de comté, ces bourgs seront réputés compris dans le comté comme s'ils n'avaient pas de cour de sessions trimestrielles ; ils seront par conséquence soumis à l'autorité du conseil de comté et des coroners du comté et pourront être annexés à tel district de coroner
que décidera le conseil. Les paroisses devront supporter toutes les taxes du comté.
S 6. Les questions relatives aux dettes, propriétés ou engagements du comté ou d’un des bourgs mentionnés dans cet article et dans le suivant (y compris la charge des aliénés, qui, sans le présent acf, eût été supportée par le bourg), pourront être réglées conformément à la parüe IIT de la présente loi,
$ 7. Sur la requête du conseil d'un bourg auquel s’'appliquent cet article et le suivant, il est loisible à Sa Majesté de révoquer par un ordre donné en conseil la concession d'une cour de sessions trimestrielles et, par lettres patentes,
celle d'une commission de la paix.
S 8. Dans le cas de cette révocation, et si le bourg est comté de cité ou comté de ville, ce bourg sera considéré comme situé dans le comté auquel il est adjoint pour les
élections parlementares.
S 9. (Application de cet article aux cinque ports.) Ÿ
Les villes ou bourgs de la troisième classe.
ART. 39. — $S 1. En ce qui concerne les bourgs avec ou sans cour de sessions trimestrielles, et possédant, lors du recensement de 1881, une population inférieure à 10 000 habitants, les attributions du maire, des aldermen, des bourgeois et du conseil du bourg ainsi que celles du comité de sûreté {watch committee) relatives :
a) À la force de police du bourg ;
b) À la nomination des chimistes experts désignés dans les lois sur la vente des aliments et médicaments falsifiés ;
c) À l'exécution des lois sur les maladies contagieuses des animaux de 1878 à 1886 et de celle de 1877 sur les insectes nuisibles ;
d) Aux compteurs à gaz ;
e) Aux poids et mesures, si le conseil a juridiction sur ce point, leur sont retirées, et, sauf les dispositions du présent acf relatives aux agents de la police du bourg actuellement en fonctions, le bourg, en ee qui concerne toutes ces matières, fera partie du comté, comme s'il
n'était pas un-bourg.
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$S 2. Il est entendu que cet article ne s'applique pas aux attributions mentionnées dans l’article 34 de l’act de 1878 amendé par l’article 9 de l’ac{ de 1886 et relatif aux maladies contagieuses des animaux.
$ 3. En ce qui concerne les lois sur les substances explosibles, l'autorité urbaine cessera d’être l'autorité locale, et le conseil de comté exercera dans les bourgs mentionnés
au présent article la même autorité que dans le reste du comté.
Application de la loi à la métropole.
ART. 40. — Pour l'application de la loi à la métropole, les dispositions suivantes entreront en vigueur :
$S 1. La métropole formera un comté administratif (admi-
nistralive county) sous le nom de comté administratif de Londres.
S 2. Les portions du comté administratif de Londres qui sont actuellement comprises dans les comtés de Middlesex, Surrey et Kent, seront séparées de ces comtés, et formeront, pour toutes les affaires non administratives, sous le nom de comté de Londres, un comté séparé. La reine pourra y nommer un sheriff et lui accorder une commission de la paix ou une cour de sessions trimestrielles, et on y appliquera, sans préjudice du présent act, toutes les lois et tous les usages qui sont en vigueur dans les autres comtés d'Angleterre et de Galles.
S 3. Le comté de la Cité de Londres continuera à former un comté séparé relativement aux affaires non administraüves et à la juridiction de la cour de sessions trimestrielles ou de la commission de la paix mentionnées au paragraphe précédent; mais une commission délivrée sous
le Grand Sceau peut étendre sur la Cité la juridiction de la cour ou de la commission, si le maire, le conseil communal et les citoyens y consentent.
S 4. Le nombre des conseillers de comté pour le comté administratif de Londres sera double de celui des membres envoyés au Parlement par les bourgs parlementaires de la métropole. Les circonscriptions électorales seront les mêmes que pour les élections au Parlement, chaque circonscription nommant deux fois plus de conseillers que de membres du Parlement.
S ». Le nombre des al/dermen de comté du comté admimistratif de Londres n’excédera pas le sixième du nombre total des conseillers.
S 6. Les dispositions de la présente loi relatives aux pouvoirs et obligations du conseil de comté et au transfert des propriétés, dettes ou autres charges des comtés aux conseils de comté, seront, autant que les circonstances le permettront, applicables au comté de Londres, comme si les juges de paix, en sessions ou hors sessions, et les secrétares des sessions trimestrielles des comtés de Middlesex, Surrey et Kent avaient été ceux du comté de Londres.
S 7. Il est entendu que les propriétés, dettes ou charges des comtés de Kent, Middlesex et Surrey seront réparties entre les portions de ces comtés situées dans la métropole et les portions situées en dehors, suivant des proportions réglées par un arrangement entre les divers conseils de comté, ou, à défaut d'arrangement, par les commissaires nommés en vertu de la présente loi. Les parts attribuées aux portions situées dans la métropole appartiendront au comté tout entier.
S 8. Les pouvoirs du Metropolitan Board of works sont
aussi transférés au conseil de comté, ainsi que ses charges, dettes et propriétés. Le conseil de comté sera légalement le successeur du Metropolitan board.
$ 9. Si le conseil de comté de Londres contracte des emprunts en vertu du présent ac{, il le fera en se conformant aux prescriptions des acts concernant le Metropolitan board of Works, si ce n’est qu'on lui appliquera la quatrième partie du présent acf, et que les dépenses qu'il fera en agissant au lieu et place du Mefropolitan board seront tenues pour dépenses générales du comté et payées sur la caisse de comté.
La Cité de Londres.
ART. 41. — $ 1. En ce qui concerne les pouvoirs, obligations et responsabilités de la cour de sessions trimestrielles et des juges de paix de la Cité de Londres :
a) Ceux qui, en vertu de la présente loi ou de toute autre, appartiendraient, si la Cité était un bourg de sessions trimestrielles avec une population supérieure à 10000 habitants, au conseil de ce bourg, seront exercés par le conseil municipal ;
b) Ceux qui seraient exercés en vertu de la présente loi par le conseil de comté cesseront, et le conseil de comté aura, dans la Cité de Londres, les mêmes pouvoirs que dans le reste du comté administratif de Londres.
S 2. Les dispositions de la présente loi relatives au transfert des attributions au conseil de comté s'appliqueront aux attributions transférées au conseil municipal. Celui-ci est autorisé à recevoir du conseil de comté de Londres, pour chaque aliéné indigent, la somme qui doit être, d’après la présente loi, payée par le conseil de comté au conseil d’un bourg.
UE
Ÿ 3. Si, au moment du vote de la présente loi, le Metropolitan board of Works ou les sessions trimestrielles de Middlesex sont autorisés à faire quelque dépense, et que le conseil municipal ne soit pas tenu d'y contribuer, les paroisses de la Cité de Londres, sauf exceplion expresse inscrite dans le présent act, ue pourront être frappées de taxe de comté de ce chef. Cette exemption ne s’étendra pas aux charges imposées en raison des pouvoirs confiés aux sessions trimestrielles ou aux juges de paix de la Cité de Londres, et qui seront exercés par le conseil de comté de Londres.
Ÿ 4. Sont étendues à la métropole les dispositions de la loi de 1878 sur les chemins publics et les locomotives routières, avec les modifications ci-après :
a) Dans la Cité de Londres, le conseil municipal aura le droit de faire des statuts locaux (byelaws) relatifs aux locomotives à employer dans la Cité, à la condition que ces statuts soient approuvés par le conseil de comté, s'ils font une distinction entre les grandes routes et les autres ;
b) Le conseil municipal de la Cité de Londres, et, dans les autres parties de la métropole, les vesfries et district boards, seront désormais considérés comme conseils de district et autorités urbaines en ce qui concerne les grandes routes (main roads). Dans la Cité, ces pouvoirs seront exercés par les commissaires des égouts.
$ 5. Les dépenses des assises et des sessions constitueront une dépense générale de comté, pour laquelle les . paroisses de la Cité pourront être soumises aux taxes de comté. Les frais de poursuite dans la Cité qui sont, d'après la loi, payables au moyen de la taxe de comté, seront acquittées sur la caisse de comté.
K 6. Les conseillers de comté élus par la Cité ne prendront pas part, dans le conseil de comté, aux discussions
et votes relatifs aux dépenses pour lesquelles les paroisses de la Cité ne doivent pas être imposées dans la même pro-
portion que le reste du comté.
$ 7. Le conseil du comté de Londres et le conseil municipal de la Cité peuvent conclure des arrangements pour mettre fin aux exemptions de taxes dont il est question dans le présent article.
$ 8. Les sheriffs de la Cité de Londres n'auront autorité que dans la Cité seulement.
Le président adjoint (deputy chairman) et les sessions trimestrielles.
ART. 42. — K 4. Si le conseil de comté de Londres présente une pétition à cet effet, la Reine pourra de temps en temps nommer un barrisler, exerçant au moins depuis dix années, aux fonctions rétribuées, soit de président, soit de l'un des présidents adjoints, suivant le cas, des sessions trimestrielles pour le comté de Londres.
N 2. Le président ainsi nommé gardera ces fonctions tout le temps qu'il les exercera d'une manière satisfaisante (during good behaviour) et sera, en vertu de son office, juge de paix pour le comté de Londres.
N 3. Le traitement annuel de ce magistrat sera pris sur la caisse de comté comme dépense générale du comté, et , 2 . SET PRO n'excédera pas le chiffre fixé dans la pétition sur laquelle la nomination a été faite. Il sera fixé dans cette limite par la Reine.
$ 4. Le magistrat ainsi nommé ne pourra, pendant la durée de ses fonctions, ni être élu membre du Parlement, ni exercer sa profession d'avocat.
$ 9. Partout où il y aura ainsi un président ou président adjoint rétribué, ce magistrat pourra tenir seul la cour des sessions trimestrielles.
$ 6. Des cours séparées de sessions trimestrielles peuvent être tenues en même temps en différentes parties du comté de Londres, si le conseil de comté l’a décidé avec l’approbation du secrétaire d’État. Les cours de sessions générales de la paix pour le comté de Londres auront, à tous égards, même pour les appels, les pouvoirs des cours de sessions trimestrielles.
$ 7. Le conseil de comté de Londres pourra de temps en temps soumettre au secrétaire d'État un projet de règlement relatif à la tenue des sessions trimestrielles, à la détermination de leur caractère légal, à la réglementation de la procédure et autres sujets analogues. Lorsque ce projet aura été revêtu de l'approbation du secréture d'État, il sera publié dans la Gazette de Londres et aura dès lors les mêmes effets que s'il était compris dans les dispositions de la présente lot.
K 8 et 9. Les divisions du comté de Londres relatives à la juridiction des petites et des spéciales sessions resteront ce qu’elles étaient dans les trois comtés qui le forment, jusqu'à ce que la cour des sessions trimestrielles en ait établi d’autres, soit celles du comté de Londres dans ce comté, soit celles de chacun des trois autres comtés dans la portion de ce comté située hors du comté de Londres.
$ 10. Les sessions trimestrielles pour le comté de Londres sont entièrement substituées, pour la juridiction et l’étendue du ressort, aux sessions générales d’assiette de l’impôt (general assessment sessions) chargées d'appliquer le Valuation (metropolis) act de 1869 (32 et 33, Vict. ch. 67). En cas d'appel sur une question relative aux droits de propriété dans la Cité, deux membres de la cour des ses-
sions trimestrielles de la Cité seront désignés par cette cour pour siéger comme membres dans la cour des sessions trimestrielles du comté de Londres.
$ 11. Tous les actes antérieurs relatifs aux sessions de la paix dans le comté de Middlesex cessent de lui être
appliqués.
$ 12. Les juges de paix des comtés de Middlesex, Surrey et Kent pourront tenir leurs petites sessions et leurs sessions générales où spéciales dans n'importe quel endroit du comté de Londres, lequel sera censé être leur propre comté; seulement les jurés ne pourront être pris dans le comté de Londres.
$ 13. La présente loi ne modifiera en rien les attributions des juges de paix, des cours de sessions trimestrielles, du recorder et du sergent communal (common serjeant) de la Cité de Londres, en tant qu’elles ne contreviennent à aucune disposition formelle ou ne touchent pas aux pouvoirs des juges et cours d’un comté.
$ 14. Il est entendu que le droit qui appartenait au conseil municipal de nommer aux postes de sergent communal et de juge de la cour de la Cité de Londres lui est retiré. A l'avenir, en cas de vacance, les titulaires de ces deux charges seront choisis par la Reine parmi les barristers réunissant les conditions exigées. De même, à la prochaine vacance, aucun recorder n'exercera de fonctions judiciaires s'il n'est nommé par la Reine.
Le conseil du comté administratif de Londres.
Arr. #3. — \ 1. Dans le comté administratif de Londres, le conseil de comté :
a) Payera aux:tuteurs des unions des ‘pauvres entière -
ment comprises dans le comté les sommes que le bureau d'administration locale certifiera être. dues par le conseil à la place des subventions locales pour la rémunération des médecins des pauvres et les frais des médicaments et soins ;
D) Payera aux tuteurs de ces mêmes unions des pauvres une subvention de # pence par jour et par tête d'indigent secouru dans un établissement charitable de l'union. Le nombre d'indigents servant de base à cette subvention sera basé, pendant cinq ans, sur la moyenne des pauvres secourus au workhouse durant la période de cinq années financières qui a été close le 25 mai avant le vote du présent act. Ces cinq ans écoulés, on continuera sur la même base, à moins que le Parlement n’en décide autrement ;
c) Payera aux tuteurs des unions des pauvres qui ne sont pas entièrement comprises dans le comté de Londres une part des subventions ci-dessus énoncées proportionnelle à la valeur imposable de la portion de lunion comprise dans le comté administratif de Londres.
$ 2. Définition de l'expression indoor pauper. Sous ce terme on comprend tout indigent secouru au moins un jour eatier dans un workhouse, un hôpital pour les maladies contagieuses, un dispensaire, un asile, une école publique ou privée, une institution pour sourds-muets, aveugles ou idiots, etc., mais seulement tant que le nombre de ceux qui y peuvent être admis suivant les prescriptions du bureau d'administration locale n’est pas dépassé.
$ 3. Le nombre moyen des pauvres sera calculé d'après les règles prescrites par le bureau d'administration locale
et certifié par lui
ART. 44. — Les pouvoirs attribués au secrétaire des administrateurs des asiles du district métropolitain par le Valualion (metropolis) act de 1869 sont transférés au secrétaire du co2seil de comté de Londres, et, dans la loi de 1869,
L'or
le conseil de comté sera substitué aux administrateurs du district métropolitain.
ART. 45. — Les pouvoirs attribués aux juges de paix hors sessions de la métropole pour la délivrance des licences des abattoirs et étables sont transférés au conseil du comté de Londres.
Application de la loi aux comtés spéciaux et aux districts francs (liberties).
ART. 46. — I. (a). Les circuits (ridings) du Yorkshire et les divisions du Lincolnshire formeront respectivement des comtés administratifs séparés ;
b) Les divisions orientales et occidentales des comtés de Sussex et de Suffolk formeront également des comtés administratifs séparés ;
c) L'île d'Ely, d'une part, et le reste du comté de Cambridge de l’autre, formeront aussi respectivement des comtés administratifs séparés et seront les deux divisions du comté de Cambridge ;
d) I en sera de même du soke de Peterborough et du reste du comté de Northampton, qui seront les deux divisions du comté de Northampton.
$ 2, a), b), c), d) et K 3, 4, 5 (Détails sur les comtés d'York, de Lincoln, de Sussex, de Cambridge et de Northampton).
$ 6. À l'avenir, le sheriff de Middlesex sera nommé, non plus par la Cité de Londres, mais par la Reine.
ST. (Définition de l'expression : « affaires administratives. »)
ART. #7. — K 1, 2 et 3. {Dispositions spéciales pour le comté palatin de Lancastre. )
Ar. 48. — \ 1. Tout district franc fera partie, à l’avenir, du comté dans lequel il prend part aux élections parlementaires.
Ÿ 2. Le conseil de comté y remplacera l'autorité existante.
Ÿ 3. Dans ceux des districts où la police était placée sous le contrôle d'une cour de sessions trimestrielles, elle se confondra avec la police unique de tout comté administratif; mais cette cour enverra au comité mixte permanent institué par le présent ac{ un nombre de membres convenu entre elle-même, le conseil de comté et la cour des sessions trimestrielles du comté, ou, faute d'accord, fixé par le secrétaire d'État.
$ 4. Les cinque ports et leurs dépendances feront à l'avenir partie du comté où ils sont respectivement situés, sans préjudice toutefois de la situation faite à chacun d’eux comme bourg de sessions trimestrielles par la loi municipale de 1882, telle que l'amende celle-ci, n1 des privilèges dont ils jouissent tous dans les matières que ne touche pas le présent act.
ART. 49. — $ 1, 2, 3. (Dispositions relatives aux îles Scilly.)