LIMITES DES CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES
ART. 50. — $ 1. Le premier conseil élu par le comté administratif en exécution de la présente loi sera choisi par les électeurs du comté entier, tel qu'il est actuellement délimité pour l'élection des membres du Parlement. Il est décidé comme il suit :
a) Cette disposition ne s’appliquera pas à la limite entre deux comtés administratifs qui sont des portions d’un comté entier. Dans ce cas, les délimitations actuellement existantes pour la taxe de comté détermineront le comté administratif pour lequel le conseil est élu.
b) Quand un district sanitaire urbain se trouvera situé, partie dans un comté administratif, partie dans un autre, il sera réputé dans le comté qui contient, d’après le recensement de 1881, la plus grande partie de sa population.
c) Aucune modification n'est apportée par la présente loi pour le cas où une portion d'un comté administratif aurait été transférée auparavant dans un autre comté, pour l'exécution des acfs sur la police ou sur les maladies contagieuses des animaux ou d’autres encore.
d) (Disposition spéciale au comté d'York.)
S 2. Le conseil de comté exercera ses attributions sur
tout le comté administratif ainsi délimité par lequel il est élu.
$ 3. Si quelque difficulté s'élève sur le point de savoir quel est le comté qui contient la plus grande partie du district mentionné plus haut, le différend sera tranché par le bureau d'administration locale prononçant en dernier ressort.
S 4. Cet article ne s'applique pas ni au comté administratif de Londres, ni au bourg de comté. Toute localité qu, bien que faisant partie d’un bourg de comté pour l'élection des membres du Parlement, n’est pas comprise cependant dans les limites municipales du bourg, fera partie du comté dans lequel elle est située.
ART. 91. — Dans la constitution des divisions électorales d'un comté, les dispositions suivantes seront observées, soit pour la présente élection, soit pour les élections subséquentes.
S 1. Dans chaque division il y aura, autant que possible, une population égale, et, en tenant compte de la distribution et des occupations de cette population, de la superficie qu'elle occupe, des derniers recensements et des changements considérables qui les ont suivis, on s’attachera à donner une juste représentation à la fois aux habitants des campagnes et à ceux des villes.
S 2. Autant que la chose sera raisonnablement praticable, les divisions électorales concorderont avec les districts de comté (districts sanitaires, urbains ou ruraux) ou les quartiers. Quand une division ne formera qu'une partie de district ou de quartier et n'aura pas de liste séparée d’électeurs, elle continuera à se rattacher provisoirement au district ou quartier sur la liste duquel ses électeurs sont actuellement inscrits.
S 3. Quand, pour l'application du présent article, un district de comté sera partagé en deux ou plusieurs parties, chaque partie comprendra, autant que possible, une paroisse entière ou un certain nombre de paroisses entières.
S 4. Pour la première élection, si un district sanitaire rural se trouve situé sur le territoire de deux ou plusieurs comtés, on considérera chaque partie du district qui se trouve dans le même comté comme un district de comté, et on pourra la joindre à un autre district de comté qui même n'en serait pas limitrophe.
$ 5. Les divisions électorales pour les premières élections devront être établies le 8 novembre 1888 au plus tard.
ART. D2. — $ 1. Lorsque le conseil municipal d'un bourg n'est pas l'autorité sanitaire urbaine pour toute l'étendue de ce bourg, soit que le bourg coïncide avec le district sanitaire, soit qu'il y entre tout entier ou en partie seulement, le bureau d'administration locale avisera. Par arrêté provisoire il formera, pour l'exécution du présent act, un district de comté, soit avec le bourg ou le district sanitaire, soit avec tout ou partie des deux réunis, avec liberté d’y adjoindre un territoire voisin. Dans tous les cas, c'est le conseil municipal du bourg qui deviendra le conseil de district, et le bureau pourra, en conséquence, modifier les limites du bourg, au besoin même celles du comté. S'il arrive alors que la population de ce bourg dépasse 50000 habitants, il pourra constituer le bourg ainsi remanié en un bourg de comté et tout disposer pour que les prescriptions du présent ac{ relatives aux bourgs de comté s'appliquent à celui-ci.
$ 2. Quand des membres de l'autorité sanitaire en question sont nommés par une université, le bureau d’adminis-
tration locale pourvoira à ce que cette université nomme aussi les membres du conseil de district.
à , Aa a . ‘ ; —, .
S 3. L'arrêté provisoire du bureau d'administration locale nentrera en vigueur qu'après avoir été confirmé par le Parlement.
ART. 93. — $ 1. Chaque rapport des commissaires pour les délimitations (boundary commissioners), institué par le Local government (boundaries) act de 1887 (50 et 51 Vict., ch. 61), sera remis au conseil du comté administratif ou du bourg de comté visé par ce rapport. |
S 2. Le conseil sera tenu d'examiner ce rapport et de faire au bureau d'administration locale toutes représentatons qu'il jugera convenables, en vue d'empêcher qu'aucune des nouvelles divisions s’étende sur plus d'un comté.
ART, 54. — K 1. Toutes les fois que le conseil d’un comté ou d’un bourg fera connaître au bureau d’administration locale qu'il serait utile :
a) De modifier les limites d’un comté ou d’un bourg ;
b) De réunir, pour tous les services ou pour quelquesuns seulement, un bourg de comté à un comté ;
c) D’unir plusieurs comtés ou plusieurs bourgs ou de supprimer les divisions d’un comté ;
d) D'ériger en bourg de comté un bourg ayant au moins 50 000 habitants ;
e) De modifier les limites d’une circonscription électorale du comté. le nombre des conseillers de comté et des circonscriptions électorales ;
f) De modifier une division de gouvernement local partiellement située dans un bourg ou dans un comté.
Le bureau d'administration locale, à moins de raisons particulières, ouvrira une enquête locale, et, s'il ne conelut pas au refus, il prendra un arrêté conforme à la
requête ou à toute autre proposition qu'il préférerait. Dans le dernier cas il pourra, par cet arrêté, modifier en conséquence telle ou telle division électorale qu'il jJugera bon.
$ 2. (Joint au & 5.)
$ 3. L'arrêté du bureau sera toujours provisoire, et n'aura d'effet qu'après confirmation par le Parlement.
$ 4. L'arrêté qui change les limites d’un bourg pourra augmenter ou diminuer le nombre des quartiers de ce bourg et modifier, en même temps que leurs délimitations, la répartition des conseillers faites entre eux, ainsi que le nombre total des conseillers et conséquemment celui des aldermen.
$ 2 et 5. Après le 1er novembre 1889 et avant le jour fixé par la loi, le bureau d'administration locale pourra toujours agir d'office, faire enquête et prendre des arrêtés sans qu'il soit besoin de vœux émis par les conseils.
ART. 99. — K 1. Le bureau d'administration locale peut aussi réunir deux bourgs de comté pour en faire un bourg et un comté.
S 2. L'arrêté réunissant deux bourgs, qu'ils soient bourgs de comté ou non, peut contenir des dispositions relatives à la division en quartiers, au nombre de conseillers à élire par chaque quärtier à la première élection du conseil, aux fonctionnaires à nommer comme à ceux qui étaient en charge, et généralement à toute question incidente ou découlant naturellement de l'union des bourgs.
$ 3. Quand un arrêté provisoire de cette nature a été confirmé par le Parlement, la Reine peut accorder au nouveau bourg ainsi constitué une commission de la paix ou
une cour de sessions trimestrielles, conformément au Municipal corporations act de 1882, et l'arrêté règlera tous les détails de ce changement opéré dans l’administration de la justice.
ART. 6. — Quand les householders d'une ville ou d’un district solliciteront une charte d'incorporation conformément au Municipal corporations act de 1882 (onzième partie, art. 210 à 218), leur pétition devra être envoyée au conseil de comté et aussi au bureau d'administration locale. Le conseil privé ne statuera qu'après avoir pris l'avis de l'un et de l'autre.
ART. 51. — $ 1, a, b, c, d, e. Toutes les fois qu’un conseil de comté juge à première vue qu'il y a lieu, en ce qui concerne, ou bien un district de comté qui n'est pas un bourg, ou bien une paroisse de proposer un nouveau tracé de limites; des divisions, réunions ou adjonctions quelconques; des conversions de district ruraux et urbains, et réciproquement; des créations de districts: des créations ou remaniements ou changements de configuration de quartiers; des modifications relatives au nombre et à la répartition des membres des conseils, ce conseil peut ordonner, outre toutes autres enquêtes qu'il Jugera bon, une enquête locale dont il donnera avis en même temps à la localité et soit au bureau d'administration locale, soit au département de l'éducation ou tout autre, comme il peut être prescrit. S'il acquiert la preuve que l'exécution de son projet est désirable, il peut prendre un arrêté en conséquence.
$ 2. Les dispositions de cet arrêté seront portées à la connaissance des intéressés, et des copies en seront mises à leur disposition. S'il a pour objet des modifications dans les quartiers ou dans le nombre et la répartition des
membres du conseil, il deviendra exécutoire après une dernière et définitive approbation du conseil de comté.
$ 3. Mais dans tous les autres cas, l'arrêté devra être soumis au bureau d'administration locale, qui après trois mois pourra, sur la réclamation par pétition du conseil de district, ou du sixième des électeurs du district, ou des électeurs du comté inserits dans la paroisse, et après enquête locale, refuser de le maintenir.
$ 4. Si aucune pétition n’est présentée, ou si, après l'avoir présentée, on la retire, le bureau confirmera l’arrêté.
$ 5. En confirmant l'arrêté, le bureau peut y faire les modifications qu'il juge nécessaires pour en assurer l’exécution.
$ 6. L'arrêté ainsi confirmé par le bureau sera présenté aux deux chambres du Parlement sur-le-champ, ou, sil ne siège pas, aussitôt qu'il aura repris ses séances.
$ 7. Le présent article ajoute aux pouvoirs appartenant au bureau en ce qui concerne l’umion, la division ou la modification des paroisses; il n’y déroge pas.
ART. 98. — Quand une union des pauvres se trouve située dans deux ou plusieurs comtés, le bureau, au lieu de la dissoudre, peut décider qu’elle ne continuera à former une seule union qu'en ce qui concerne les pauvres secourus dans les établissements charitables (indoor paupers), mais qu'elle en formera deux ou plusieurs pour ce qui regarde les secours à domicile (outdoor relief), et ïl prendra les dispositions nécessaires à cet effet.
ART. 59. — K 1. Le projet (scheme) ou arrêté qui, en vertu du présent acf, opère des changements dans les
limites, les autorités ou toute autre matière, peut décider tous les arrangements administratifs et Judiciaires que ces changements occasionnent ou nécessitent.
$ 2. Toute localité qui fait partie d'un comté administratif pour l'exécution du présent acf en fait partie également, sauf les exceptions mentionnées dans le présent act pour tous autres objets, le sheriff, le lieutenant, le garde des rôles, les juges de paix, la milice, le coroner et le reste. Cependant :
a) Les comtés entiers d'York, de Lincoln, de Sussex, Suffolk, Northampton et Cambridge continueront à former chacun un seul comté pour ces objets.
b) Cette décision ne touche pas aux pouvoirs ou privilèges appartenant actuellement aux cités et bourgs en ce qui concerne la milice, les sheriffs, lords lieutenants, juges de paix et coroners. Seulement, les bourgs de comté qu, avant le présent acf, faisaient partie d’un comté pour l’un ou l’autre de ces objets, continueront à en dépendre à cet égard.
c) Cette décision ne s'applique pas davantage aux élections parlementaires, ni au droit de suffrage pour l'élection des membres du Parlement, ni à l'impôt foncier, mi aux dimes, ni aux rentes garanties à titre de dîmes (tithes rentcharge), ni aux circonscriptions dans lesquelles un évêque, un ministre ou tout autre ecclésiastique prend le soin des âmes ou exerce une juridiction.
S 3. En ce qui touche les élections parlementaires et l'inscription sur les listes électorales pour ces élections, le sheriff, le secrétaire des sessions trimestrielles et le conseil du comté dans lequel une localité était comprise pour cet objet avant la promulgation du présent acf continueront, sauf disposition contraire, soit du projet ou de l'arrêté, soit de la loi de 1888 sur les électeurs de comté, soit du présent acf, à exercer les mêmes pouvoirs et être
tenus des mêmes obligations que s'il n'était intervenu
aueun changement dans le tracé des limites.
$S 4. Un projet ou arrêté décidé conformément à la présente loi peut prendre des dispositions nécessaires ou convenables pour son exécution, à savoir :
a) Supprimer où établir, restreindre ou étendre la juridiction de toute autorité locale, rectifier ou changer le tracé des limites, organiser ce qui concerne les autorités, les juges et les fonctionnaires, y compris les dépenses faites à leur occasion, régler la situation d'une circonscription vis-à-vis de la plus grande dont elle fait partie, pourvoir à l'élection de ses représentants, la faire bénéficier des acts locaux :
b) Prendre des dispositions temporaires pour satisfaire aux dettes et obligations des autorités visées par l'arrêté, administrer leurs propriétés, régulariser la situation des fonctionnaires existants :
c) Pourvoir à la transmission des écritures, pièces de procès, registres, documents divers et aux difficultés que cette transmission peut soulever ;
d) Prendre toutes les mesures qui paraissent nécessaires ou utiles pour mettre l'arrêté en vigueur:
e) Régler tout ce qui concerne les propriétés, dettes et obligations.
S ». Lorsque le changement des limites d'un comté à été fait par le présent acf, le bureau peut régler les matières ci-dessus mentionnées par un arrêté; mais, si quelque autorité locale s'y oppose par une pétition dans les trois mois de la signification qui lui en aura été faite, cet arrêté restera provisoire et n'entrera en vigueur que lorsque les pétitions seront retirées, ou après qu'il aura été confirmé par acé du Parlement.