Un projet ou arrêté peut avoir pour objet d'en
amender un autre. Lorsque l'act présent exige qu'il soit soumis au Parlement ou confirmé par lui, ou bien lorsqu'il a été l’objet d'une pétition qui s'y oppose, il peut amender un acf personnel ou local.
Les commissaires et arbitres.
ART. 60, — Dans chaque modification apportée aux limites des circonscriptions du gouvernement local, il y aura lieu de prendre soin que les limites d’une de ces circonscriptions ne s'enchevêtrent pas dans les limites d’une autre. !
ART. 61. — { 1. Sont nommés commissaires pour l'exécution de la présente loi : le right honourable Edward Henry, comte de Derbv: le right honourable George John Shaw Lefevre, John Lloyd Wharton, esq., Francis Mowat, esq., GC. B., et Joseph J. Henley, esq.
$ 2. Ceux dont le poste viendrait à vaquer seront remplacés par la Reine.
$ 3. Ils emploient des agents, en s’entendant avec le Trésor pour en déterminer le nombre.
$ 4. Le Trésor fixe les appointements de ces agents. Il paye ces appointements et les indemnités des commissaires sur les fonds votés par le Parlement.
$ 5. Les commissaires et leurs agents auront, pour leurs enquêtes, tous les pouvoirs des inspecteurs du bureau d'administration locale.
$ 6. Les commissaires recevront des conseils des comtés et de ceux des bourgs de comté dont ils règleront les rapports financiers une indemnité fixée par le Trésor et qui comprendra les salaires de leurs agents.
$ 7. Les pouvoirs des commissaires sont discrétionnaires et leurs décisions sans appel. Leur droit s'étend même Jjus-
qu'à établir les proportions dans lesquelles, jusqu’à règlement définitif, les conseils de comtés et de bourgs pourront recevoir des fonds sur le compte de la taxe locale.
$ 8. Les décisions des commissaires auront la même force exécutoire que les sentences rendues par un juge de la haute cour de justice d'Angleterre. Les sheriffs, officiers de justice et autres personnes seront tenus d'y obéir et de les faire exécuter. Aucune de ces décisions ne pourra être entravée ni infirmée par aucune procédure devant une cour de Sa Majesté ou tout autre.
N 9. Toutes les dépenses des enquêtes seront payées par les parties sur leurs fonds généraux.
$ 10. Les pouvoirs des commissaires cesseront le 31 décembre 1890, à moins qu'ils ne soient prorogés par le Parlement.
ART. 02. — K 1. Les conseils et autres pouvoirs locaux affectés par le présent acf peuvent toujours conclure entre eux des arrangements relatifs à leurs propriétés, revenus, dettes, obligations, dépenses, soit qu'ils les transfèrent ou les retiennent, soit qu'ils les mettent en commun. Les sommes dues en conséquence, ainsi que les traitements ou indemnités des fonctionnaires, seront payées au moyen ou d'un capital une fois versé, ou d’annuités dont la durée aura été fixée par les commissaires ou par le bureau d’admimistration locale.
Ÿ2. Si les parties ne peuvent tomber d'accord et que le présent acf ne leur en fournisse pas d'autre moyen, elles choisiront un arbitre, qui au besoin leur sera imposé par le bureau d'administration locale.
$ 3. L’arbitre ainsi choisi aura les mêmes pouvoirs que l'arbitre dont il est parlé dans le Land’s clauses consolidation act de 1845 (8 et 9 Vict., ch. 18) et les lois qui
l'ont modifié. Mais, de plus, il fixera le montant des frais de l'arbitrage et refusera d'admettre ceux qu'il considérera comme ayant été faits sans nécessité.
$ 4. Les décisions émanant des commissaires ou des arbitres porteront sur toutes les questions Qui auraient pu être réglées par un arrangement.
Ÿ 5. Les sommes qui devront être payées en conséquence d'un arrangement ou d'une décision émanant des commissares où des arbitres, seront payées soit sur le fonds du comté ou celui du bourg, soit sur tel fonds spécial que le conseil désignera, avec l'approbation des commissaires ou du bureau d'administration locale.
$ 6. Lorsque ce payement devra être fait en un capital une fois versé, 1l pourra devenir l’objet d’un emprunt contracté par le conseil de comté ou de bourg en vue de se procurer ce capital. Cet emprunt sera garanti par les fonds, taxes et revenus du conseil, où par une émission d’obligations, ou de toute autre manière. Il n’est besoin d’autorisation mi du Trésor, ni d’aucune autre autorité; seulement il faudra que le bureau d'administration locale accepte la période proposée pour l'amortissement, lequel se fera de la manière réglée par le présent acf (dans sa quatrième partie), ou par l’acf local qui à émis les obligations.
$ 7. Le capital versé à un conseil dans ces conditions sera utilisé comme tout capital et employé, avec l'approbation du bureau d'administration locale, soit au remboursement de la dette, soit à toutes autres dépenses auxquelles sont affectées les capitaux.
ART. 63. — Lorsqu'un arbitrage sera, en exécution de la présente loi, déféré au bureau d'administration locale, on appliquera les dispositions du Aegulation railiways act de 1868 (31 et 32 Vict., ch. 119) relatives à l'arbitrage du bureau de commerce, comme si elles étaient reproduites 1c1.