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La loi de 1894 a donné un rôle bien déterminé au conseil de paroisse (1).
Il a des fonctions au point de vue sanitaire, au point de vue de la voirie, au point de vue de l’organisation de la police rurale, et enfin il a un rôle important dans l'application de la loi sur les allofments (2).
L'organisation de la paroisse urbaine n’a pas été modifiée par la loi de 1894, la vestry conserve donc ses anciens pouvoirs dans cette circonscription. Les prérogatives des paroisses urbaines sont beaucoup plus réduites que celles des paroisses rurales.
Les autorités urbaines sur le territoire desquelles se trouvent ces paroisses tendent à les absorber et à se substituer à elles.
Maintenant que nous connaissons les grandes lignes de l’organisation des paroisses anglaises, nous allons
étudier les bourgs.
(1) « Le conseil de paroisse n’a pas directement le pouvoir de lever une taxe; mais il peut engager des dépenses sans autorisation jusqu’à concurrence du montant d'une taxe de trois pence chaque année. Pour les dépenses nécessitant des recettes plus considérables, le consentement de l’assemblée de paroisse est nécessaire; mais la limite extrême (non compris les dépenses provenant de l'adoption de lois facultatives) est une taxe de six pence, qui doit comprendre toutes les charges annuelies afférentes aux emprunts. Si un emprunt est proposé, le consentement non seulement de l'assemblée de paroisse, mais du conseil de comté, est nécessaire avant tout engagement de dépense. Les dépenses de l’assemblée de paroisse sont comprises dans celles du conseil de paroisse. Le montant des sommes imputables sur le produit des taxes est demandé aux administrateurs, qui les prélèvent sur le produit de la taxe des pauvres de l'année. » (Jenxs, traduct. Wilhelm, le Gouvernement local de l'Angleterre, p. 60, dernier alinéa, et 61, 1er alinéa.)
(2) Pour ce qui concerne les allotments, voir le chapitre vr, p. 144, note 2.
B. — Le bourg.
Un bourg anglais est une agglomération urbaine qui a obtenu une charte d’incorporation. Dès le début de la domination normande en Angleterre, les habitants de plusieurs villes de ce pays ont essayé de se mettre à l’abri des exactions des fonctionnaires de leur roi, et ont signé avec celui-ci des contrats stipulant que le montant des impôts qu'ils devaient lui payer serait fixé à forfait et ne pourrait pas être élevé arbitrairement. Telles ont été les premières chartes d'incorporation. Après l’époque féodale, les rois d'Angleterre ont accordé des chartes aux agglomérations urbaines dont les habitants en faisaient la demande; mais le caractère de ces traités a changé avec les temps. Les premières chartes contenaient presque exclusivement des garanties en faveur des habitants de telle ou telle ville contre les agissements des agents du fisc royal. En général, elles garanüssaient aussi aux bourgeois le droit d’avoir un patrimoine collectif commun. Mais bientôt la qualité de bourg assura aux villes qui l'obtenaient d’autres privilèges : le droit d'envoyer des délégués au Parlement, puis certains avantages d'ordre administratif, comme le pouvoir pour les bourgeois de s'administrer euxmêmes dans telle ou telle limite. De plus, les bourgs
déjà reconnus par le roi avaient le droit de s'adresser
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au Parlement pour obtenir des libertés nouvelles, au moyen de la procédure spéciale des bills privés. Jusqu'en 1835, le régime municipal anglais était Le résultat d'une série d'actes particuliers et avait, en éonséquence, peu d'uniformité. Mais, à cette époque, le Parlement essaya de réorganiser l'administration des villes. Une loi votée par lui soumit la plupart des bourgs à des règles communes. Son résultat fut, non seulement de mettre un peu d’uniformité dans l'organisation administrative des bourgs anglais, mais encore de leur donner un régime démocratique en y rendant presque universel le droit de suffrage municipal. Les lois de 1875 sur la santé publique, de 1882 sur l'administration municipale, de 1888 et de 1894 sur le gouvernement local, ont donné aux bourgs anglais leur physionomie actuelle. Ces diverses mesures législatives, quoique d’un caractère général, n'ont pas eu pourtant le résultat d'assujettir les bourgs à un même régime. Elles ont fixé, en effet, un minimum d'activité pour les conseils municipaux de ces villes; mais ceux-ci ont toujours le droit de solliciter du Parlement une extension de leurs attributions (1). Ceci étant, on comprend facilement qu'il peut y avoir
encore aujourd'hui d'assez grandes différences entre
(1) Voir dans ce sens Renucn et Hirsr, le Gouvernement local en Angleterre, traduction française par W. Ouai, tome Ier, p. 279, dernier alinéa; 280 et 281, 1er alinéa,
l'organisation d’un bourg et celle d'un autre. Les attributions des conseils municipaux des bourgs se rapportent principalement à la voirie, à la santé publique, à la police, à l'enseignement primaire et secondaire. Elles varient suivant l'importance des agglomérations urbaines. Par exemple, dans les bourgs de plus de 10 000 habitants, ces assemblées locales sont chargées de la police et de l'application des lois scolaires ; tandis que, dans ceux dont la population n'atteint pas ce chiffre, ces fonctions sont assurées par le conseil de comté. Dès qu'un bourg a plus de 50000 habitants, il est assimilé à un comté, et son conseil jouit, en plus de ses prérogatives municipales, de celles d’un conseil de comté. Quelques bourgs de moins de 50000 habitants sont également assimilés à des comtés pour des raisons historiques.
Ils sont limitativement énumérés par la loi.
Le conseil municipal ou {own council a toujours la
gestion de la fortune du bourg (1). Il a le droit de faire
(1) « Le conseil municipal est élu au suffrage presque universel par les habitants du bourg. Font partie du corps électoral, pour les élections au conseil municipal, tous ceux qui sont inscrits sur le rôle des bourgeois. Pour prétendre à cette inscription, il faut réunir cinq conditions :
19 Être âgé de plus de 21 ans;
20 Résider depuis un an dans le bourg ou dans un rayon de sept milles hors de ses limites;
30 Y posséder depuis le même laps de temps et à la date du 15 juillet de l’année courante, comme propriétaire ou occupant, soit un bien productif d'un revenu annuel de 10 livres, soit une maison, un magasin et en général toute espèce de bâtiments présentant quelque importance el quelque utilité ;
49 Avoir été imposé à raison de la propriété donnant la capacité élec-
des règlements qui peuvent être sanctionnés par des amendes ne dépassant pas cinq livres.
Il importe de remarquer que dans le bourg anglais il n’y a point de magistrat, élu ou non, ayant une situation analogue à celle de notre maire français. Le mayor anglais n’est qu'un président du own council, ayant, il est vrai, un titre très honorifique, mais ne possédant à lui seul aucun pouvoir d'exécution, sauf celui de convoquer extraordinairement le conseil qu'il préside.
Le {own council ne se réunit que quatre fois par an (1). Malgré ce petit nombre de séances, 1l arrive quand même à bien administrer le bourg, au moyen du système des comités dont nous parlerons plus loin.
Dans ce chapitre, nous ne voulons parler que des circonscriptions locales de l'Angleterre autres que le comté. Nous parlerons longuement de cette division administrative dans les chapitres qui suivront
celui-ci.
torale à toutes les taxes levées pendant les douze mois qui ont précédé l'élection ;
50 Enfin, des susdits douze mois, n'avoir pas reçu de secours publics de la paroisse ou d’une union de paroisse. » (L’Administration locaie de l'Angleterre, par ARMINION, p. 114.)
(1) Voyez Armion, l’Administralion locale de l'Angleterre, p. 119, 4e paragraphe.
Et
S 3. — Circonseriptions locales anglaises d’origine
récente.
Les unions de paroisse, les districts urbains et les districts ruraux.
Étudions maintenant les circonscriptions locales anglaises d’origine récente (1). Ce sont : l’union des paroisses pour l'application de la loi des pauvres, le district urbain et le district rural.
L'union des paroisses pour l'application de la loi
des pauvres a été créée en 1835: son institution a
(1) Une ancienne circonscription locale de l'Angleterre dont nous n'avons pas encore parlé est l’hundred.
On ne peut pas préciser exactement son origine. Néanmoins il est à peu près certain qu’elle remonte au x® siècle, c’est-à-dire à l'époque de la monarchie saxonne. Dans ce temps-là, l’'hundred constituait une véritable division administrative du comté ou shire., Sur un point déterminé de son territoire, les hommes libres se réunissaient sous la présidence du seir gereffa (chef administratif du comté) ou de son suppléant, pour s'occuper de leurs intérêts collectifs et spécialement de rendre la justice. Actuellement l’'hundred n'est pas supprimé; il subsiste, mais ne constitue plus qu'un souvenir. Sa survivarce se manifeste par l'existence dans certains comtés de taxes d’hundred, perçues par le conseil de comté, exclusivement sur les habitants de telle ou de telle de ces circonscriptions, pour subvenir à certaines dépenses les intéressant spécialement.
Une autre subdivision de comté sur laquelle nous n'avons pas à nous étendre, mais dont nous devons au moins faire mention, est la petty sessional division. Elle constitue le ressort d’une cour de juges de paix siégeant en pelty session. Cette circonscription avait autrefois une grande importance au point de vue administratif, du temps où les juges de paix étaient les maîtres du gouvernement local de l'Angleterre. Depuis les lois de 1888 et 1894, elle a surtout un caractère judiciaire, et c’est pour ce motif que nous n'en parlons ici qu’en note. Nous traiterons plus longuement, dans le chapitre suivant, la question des juges de paix siégeant en pelty session. (Voir ce qu'il est dit sur ce sujet au chapitre IT, pages 42, 64 et 65.)
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été une conséquence du mouvement démocratique de 1832.
Avant 1835, les juges de paix, qui se recrutaient exclusivement dans l'aristocratie foncière ou gentry, étaient, en fait, les maîtres de l'assistance publique dans les paroisses. On leur reprochait de mal diriger ce service d'intérêt général, en se montrant généreux d'une façon excessive vis-à-vis des indigents aux dépens des contribuables. Cette manière d’agir était considérée comme ayant le double inconvénient d’être onéreuse pour les gens acüifs et travailleurs, qui payaient la taxe des pauvres, et d'encourager la paresse chez les miséreux. En 1834, l’on voulut surtout, en créant les unions, soustraire l'assistance publique à l'influence prépondérante des juges de paix, et lui assurer une meilleure organisation que par le passé.
Les unions sont des fédérations de paroisses, en vue de la bonne application des lois sur l'assistance publique. Le siège de l'union se trouve dans la paroisse la plus importante.
Chaque paroisse y envoie des délégués élus (1), dont la réunion forme le bureau des tuteurs des pauvres.
Avant la réforme locale de 1894, les juges de paix
(1) Depuis 1834 jusqu'en 1894, les tuteurs de l’union ont été élus au vote plural; les électeurs les plus imposés de l'union pouvaient avoir jusqu’à six voix, et les tuteurs devaient eux-mêmes satisfaire à certaines conditions de cens. (Voir Jexks, le Gouvernement local de l'Angleterre, traduction Wilhelm, p. 119.)
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résidant sur le territoire de l'union siégeaient de droit dans cette assemblée.
Le bureau des tuteurs vote le montant de la taxe des pauvres de l'union et la répartit entre les paroisses de cette circonscription , proportionnellement au nombre de leurs indigents. Il centralise le produit de cette taxe des pauvres et l’emploie à subvenir aux frais de l'assistance publique sur le territoire de l'union. Depuis la loi de 1894, les juges de paix ne siègent plus de droit au bureau des tuteurs, et, dans les unions de paroisses rurales, cette assemblée se compose des mêmes membres que le conseil de district rural. Le bureau des tuteurs est soumis à un contrôle rigoureux du pouvoir central.
Les agglomérations urbaines, autres que les bourgs, sont des districts urbains. Ces circonscriptions sont administrées par des conseils de district urbain élus par des électeurs paroissiaux de leur territoire. L’origine de ces autorités locales remonte aux improvement
act commuissioners (1) et aux bureaux de santé de
(1) Avant 1848, les habitants de plusieurs agglomérations urbaines avaient sollicité et obtenu du Parlement le droit d’avoir une certaine autonomie et de faire administrer leurs intérêts collectifs par des commissaires élus par eux. On les appelait les improvement act commissioners. En 1848, la plupart des villes dont nous parlons furent autorisées à se rendre applicable la législation sanitaire qui venait d'être votée. Le législateur britannique qui venait d'élaborer un véritable code d'hygiène n'osait alors le mettre en vigueur que dans les agglomérations qui demandaient à y être soumises.
1848. Un conseil de district a les mêmes pouvoirs qu'un conseil de bourg au point de vue de l'application des lois sanitaires; mais, d’une façon générale, il a des prérogatives moins étendues.
En 1875, le Parlement a donné la qualité de district sanitaire rural à toutes les unions de paroisses qui n'avaient pas été dotées d'un bureau d'hygiène et les a fait administrer, au point de vue sanitaire, par un conseil élu par leurs habitants. Pour que les lois sur l'hygiène puissent devenir applicables dans telle ou telle localité, il fallait qu'un dixième des contribuables résidant dans celle-ci en fissent la demande au Parlement.
Les bureaux d'hygiène furent constitués, en 1848, dans les localités dont les habitants demandaient de se rendre obligatoire la loi sanitaire, mais ne dépendaient d'aucune autorité municipale. Le Parlement autorisait ces agglomérations à élire des conseils administratifs, qui étaient chargés de faire appliquer les lois samitaires sur leur territoire. En 1875, les bureaux d'hygiène sont devenus les conseils de district sanitaires.
Le local government act de 1894 a donné à ces autorités locales leur physionomie actuelle. Le conseil de district rural est élu par les électeurs paroissiaux du district rural. Il est chargé, comme le conseil de district urbain, de l'application des lois sanitaires et de
l'entretien de la voirie sur son territoire. Ce corps
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local exerce maintenant les fonctions dont étaient chargés, avant 1894, non seulement le conseil de district sanitaire rural, mais encore le conseil de district routier.
Il n'est pas sans intérêt de constater qu’en Angleterre les villes et les campagnes ne sont pas soumises au même régime administratif.
Dès qu'un bourg anglais est suffisamment peuplé pour constituer un ensemble d'intérêts considérables, on le rend indépendant du comté, en en faisant un bourg de comté. En outre, au lieu d’assimiler, au point de vue administratif, un petit village à une ville, on fédère pour ainsi dire les paroisses rurales en districts ruraux, qui constituent alors des groupements presque égaux, en importance et en droits, aux dis-
tricts urbains et aux bourgs.
(ÉTAPATRERLE