‹ Le comté d'Anjou au XIe siècleChapitre 136 sur 398 · Congrès archéol. de Loches, p · texte numérisé non relu

Congrès archéol. de Loches, p

2. M. Caron rapproche ce denier d'une monnaie frappée à Tours : les deux monnaies étant analogues, il en conclut qu'elles émanent à peu près du même comte, soit ( Loches n'ayant cessé depuis le x« siècle d'être possession angevine) d'un comte d'Anjou. Ce comte serait Geoffroi Martel, qui, au xi« siècle, posséda Tours un moment, dit M. Caron. Mais les comtes d'Anjou ont bel et bien possédé Tours d'une manière continue h partir de 4044 : or le poids du denier de Loches, la forme des lettres qu'on y lit et de celles qu'on lit sur celui d^ Tours nous reporteraient plutôt, à ce qu'il semble, vers la un du xi« ou le début du xii* siècle.

ergo Fulco cornes ad sustentacionem monachorum ibidem Deo serviencium vinearum, pratorum, silvanim, aquarum culta et inculta, servos et ancillas per diversa loca, ut carte apud eos conservata demonstrant*. »

On peut enfin relever dans le texte communément cité de la charte de Foulque Nerra certaines manières de s'exprimer qui semblent dénoter une rédaction faite après coup. Par exemple, on y par]jB du bourg de Beaulieu comme si ce bourg existait déjà 2, au lieu que, dans l'autre texte il n'est question que de la « terre », de la « villa » de Beaulieu. Et dans ces conditions, quand on voit que le premier de ces deux textes, le plus détaillé, mais rempli de détails choquants, n'est connu que par des copies qui se prétendent dérivées d'originaux, brûlés pourtant, à ce qu'il semble, en 1412, on ne peut s'empêcher de conclure que seul le second, connu par une copie antérieure à cet incendie, émane véritablement de Foulque Nerra.

La bulle attribuée au pape Jean XVIII se condamne par sa forme seule. Elle débute par une adresse ainsi conçue : « Joannes episcopus, servus servorum Dei, omnibus regibus, episcopis, ducibus, comitibus atque nobilibus populis Francorum praesentibus et futuris sanctae fidei in Christo pacem et apostolicam benedictionem. » Or il n'est pas besoin, croyons-nous, d'insister pour montrer tout ce que cette adresse a d'extraordinaire et d'impossible.

La formule de notification n'est pas moins choquante : « Quapropter notum sit vestrae sublimitati, quia... » Ce « vestrae

1. A. de Salies, Histoire de Foulques Nerra^ Appendice, p. 527. Sur cet office, voir notre Préface.

2. « Trado autem huic monasterio et omnibus habitatoribus in eo burgum totum et omncs costumas ejusdem burgi. »

sublimitati » s'applique sans doute aux rois, comtes et dues, mais jamais le pape n'a pu s'adresser de cette manière aux évêques.

En ce qui touche le protocole final, nous devons remarquer qu'il fait totalement défaut (à part les formules d'anathème, sur lesquelles nous allons revenir) : ni date, ni souscription, ni signe de validation. Il est vrai que nous n'avons affaire qu'à des copies ; mais nos copistes ont prétendu avoir vu Toriginal.

Mais venons-en au dispositif même de la bulle. Nous n'y trouvons que des termes vagues, imprécis : le pape a l'air de traiter le monastère comme un monastère exempt, et cependant il ne dit pas que Foulque Nerra Tait donné en alleu au Saint-Siège, ce qui constitue « le premier acte de toute soumission d'une église à Rome, au x*' siècle et dans la première moitié du XI® siècle » * ; il dit seulement que Foulque a demandé « privilegium sanctae apostolicae auctoritatis », qu'il a mis sa fondation « sub tuitione et defensione sanctorum apostolorum Peiri et Pauli successorumque nostrorum hujus sanctae sedis pontificum... » Quel est le résultat de cette protection accordée par le pape au monastère de Beaulieu ? — La phrase qui vient immédiatement après semble indiquer que le monastère ne dépend plus désormais que du Saint-Siège : « ut nullius dominatio régis et principis seu archiepiscopi et episcopi aut cujuscumque dignitatis personae praefatum monasterium inquietare vel disturbare seu minuere audeat » ; mais tout de suite nous voyons que le pape ne vise ici que les domaines de l'abbaye, il ne parle que des « eaux, terres, vignes, revenus, esclaves, églises donnés, ou qui seront donnés aux moines ». Mais voici que le privilège recommence sur de nouveaux frais. Le pape va-t-il déclarer nettement que les moines sont exempts de l'ordinaire pour tout ce qui touche aux ordinations, que l'évêque diocésain n'aura plus le

1. M. Prou, Examen de la charte de fondation de Saint-Léonard de Bellême, dans les Mélanges Paul Fabre (1902), p. 222.

Halphen. — Le comté d'Anjou, 15

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droit de visite, qu'il ne pourra interdire le culte divin dans l'église monastique ? — Non, rien de précis, mais des formules vagues, qui semblent viser un état de choses qui serait réglé déjà depuis longtemps : « neque pro aliquo jure nec ordinatione quamcumque molestiam ab eisdem episcopis cogatur sustinere, ut sit quietus idem locus sub jure et defensione beatorum apostolorum Pétri et Pauli et pontificum suae sedis hujus in perpetuum », et de même, qu'aucun évêque ou archevêque n'ose lancer de sentence d'excommunication contre le monastère, sous peine d'être excommunié lui-même « et locus iste absolutus ».

En outre, ce n'est pas, en réalité, li/i, mais deux dispositifs complets que nous trouvons juxtaposés dans cette bulle, chacun de ces dispositifs étant terminé lui-même par des clauses comminatoires : 1® Qu'aucun roi, prince, archevêque, évêque ni qui que ce soit n'ose mettre la main sur quelqu'un des biens temporels du monastère ; s'il ose le faire, qu'il soit excommunié, etc.. 2® Qu'aucun évêque ou archevêque n'ose excommunier le monastère, ou lui causer quelque ennui « pro aliquo jure nec ordinatione » ; s'il ose le faire, qu'il soit excommunié, etc... Et remarquons que le premier de ces deux dispositifs (si étrangement juxtaposés, sans rien pour les souder l'un à l'autre) s'adresse en fait, non pas aux évêques et aux archevêques, mais au seigneiirs temporels. Or rapprochons cette observation de celle que nous faisions à propos de la notification : cette notification, disions-nous, s'applique aux rois, aux comtes, aux seigneurs temporels, non aux évêques et aux archevêques. N'est-il pas, en présence de cette double constatation, permis de supposer un faussaire prenant deux modèles distincts -de privilèges, l'un pour des rois et des grands seigneurs, l'autre pour des évêques et des archevêques et les fondant maladroitement ? Il agrémente le tout de formules de son cru (dans l'adresse, par exemple) et par des emprunts faits à droite et à gauche arrive à composer une bulle de Jean XVIII.

Nous ne saurions d'ailleurs préciser davantage ni dire à quels textes au juste le faussaire a fait ces emprunts. Si nous le supposons, comme il y a tout lieu de le croire, après ce que nous nous avons dit sur le sort des archives de Beaulieu, postérieur au début du xv® siècle, on conçoit qu'il soit singulièrement malaisé de déterminer ses sources.

La première bulle de Serge IV est consacrée au récit du jugement par lequel le pape, ayant réuni ses cardinaux, les juges et les seigneurs de Rome, convainquit Tarchevêque de Tours qu'il nlavait point le droit de réclamer la consécration de l'abbaye de Beaulieu. Examinant cette bulle, dont les copistes des xvii® et xv!!!** siècles déclarent avoir eu sous les yeux Toriginal « avec la bulle pendante en plomb sur lacs de soie verte », M. Lair ^, frappé des incorrections dont est parsemé le texte transmis par ces copistes, a déjà fait observer que c'est seulement un prétendu original qu'ils avaient dû transcrire. , En fait, cette bulle est un faux grossier. Bien qu'il y soit question d'une affaire publique, intéressant au plus haut point l'Église entière, cette bulle est, en effet, l*édigée dans la forme des actes privés italiens du xi*' siècle : le protocole initial, le préambule, le dispositif, le protocole final, tout le prouve. Qu'on rapproche seulement, pour s'en convaincre, notre texte de centaines de textes semblables conservés dans le Registre de Farfa • et notamment de l'acte par lequel le pape Benoît VIII, agissant en tant que particulier, fait une donation au monastère de Farfa '^

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