‹ Le Comté de Bar des Origines au Traité de BrugesChapitre 46 sur 57 · HR RSR AR AS · texte numérisé non relu

HR RSR AR AS

ta #x

A. Les nobles. — B. Les rotufiers et les serfs. C. Les villes et le commerce.

A. — Les nobles 1. Le fief. — 2. Les devoirs des vassaux.

1. — Pour se faire une idée du droit personnel et réel dans le Barrois du moyen âge nous avons cru pouvoir nous appuyer en partie sur les coutumes dont la rédaction ne remonte évidemment pas avant le xv° siècle. Toutefois il est certain que les principales clauses, concernant la condition des personnes et des terres, qui entrèrent plus tard dans les coutumes ont pris naissance entre le xr° et le xrrr° siècle.

Contrairement à ce qui se passe en France et conformément à ce qui se fait en Lorraine, l’alleu tend à persister à travers l’évolution du système féodal (!). D'après la coutume de Bar et celle de Saint-Mihiel une terre est présumée allodiale jusqu'à preuve du contraire @). « La maxime générale de France est que nulle terre sans seigneur; mais dans le duché de Bar, tout au contraire, les terres sont présumées franches selon le droit commun s'il ne paraît point de titre qui assujetisse l'héritage » ().

(1-2) E. Duvernoy, Les États généraux de Lorraine et Bar, p. 11,

Coutumes de Bar, art. Lu.

(3) Le Paige, Coutumes de Bar-le-Duc, Toul, 1783, in-12, p. 119.

Le fief, par contre, concédé par le comte sur ses domaines ou tombé en sa possession par la fidélité est dans une étroite obédience. La féodalité barroise est une des moins indépendantes. Comme l’a fait bien remarquer M. E. Duvernoy ce fait est dû surtout à ce que la maison de Bar n’a pas eu à lutter pour l'hérédité de son domaine (1); elle était définitivement assise dans son comté quand la féodalité commença à se former. Elle a donc assisté à la naissance des maisons qui lui sont soumises, aucune d'elles n’a pu lui créer de difficulté comme la féodalité lorraine en créera à Gérard d'Alsace et à ses successeurs.

Il en résulte que dans le Barroiïis aucun fief ne jouit d'immunité particulière : tous sont fiefs de danger « c'est-à-dire que le vassal ne peut, sous peine de confiscation, en prendre

possession qu'après avoir prêté serment de foi et hommage et avec l'autorisation » du comte (!); tous sont rendables à grande et à petite force 2), même les plus importants comme Chiny %), comme Vaudemont (, comme Ligny (:. La coutume définit nettement les cas où un fief tombe en commise : au défaut du devoir rendu, pour avoir trop atlendu à le rendre, pour être entré en possession du fief sans l'autorisation du suzerain (5), pour avoir refusé au sei-

(1) E. Duvernoy, Les États généraux des duchés de Lorraine et de Bar, p. 18.

(2) Coutumes de Bar, art. 1°"; Coutumes de Saint-Mihiel, titre II, art. 1er.

(3) Reconnaissance d'octobre 1204(B.N. mss. Lorr. 186 fo 29) d'octobre 1227 (B N. fr. 11853, f° 136-137).

(4) B. N. fr. 11853, f° 130. L'obligation concerne Vaudémont, Châtelsur-Moselle, Landilly et Chaligny.

(5) Le Paige, Coutumes de Bar, p. 8 (d'après un arrêt du 21 juill. 1508).

(6) En mai 1211, l'abbé de Trois-Fontaines déclare qu'il ne peut acquérir aucun fief sans le consentement du comte de Bar. B. N. Lorr. 718, fo 3. En décembre 1287, Thierry, curé de Cesse, reconnaît tenir du comte de Bar, seigneur de Stenay, les biens par lui acquis à Cesse et à Luzy et que le comte avait saisis et confisqués € du tout approprié à soi » parce que cette acquisition avait été faite « sens son grei et sens son ostroi » A. Lesort, Chartes du Clermontois, n° cr.

gneur de rendre le fief quand il en était requis et naturellement pour avoir prêté hommage à un autre seigneur que son suzerain (1, La saisie du fief a lieu de plein droit, elle entraine la confiscation. Les comtes en usèrent ainsi avec Conrad de Riste et avec la maison de Sorcy.

Au début, il y a deux sortes de fiefs concédés : le fief héréditaire et le précaire .®); concédé à vie ou pour un temps déterminé, ce dernier disparaîtra dans la suite (3).

2. — Le vassal doit le service militaire aussitôt que requis, lui et ses arrière-vassaux (4), sauf au comte à les dédommager pour les chevaux, les harnais et d’une façon générale pour toutes les pertes qu'ils auraient pu faire (5. Par conséquent le fief ne peut être ni vendu, ni aliéné d'aucune façon à un roturier, mais même à des gens incapables de le tenir, c'est-à-dire de remplir le devoir militaire. Au cas où un vassal céderait son fief à des gens d'église ou de main morte, ces derniers seraient tenus de le céder en arrière-fief à des gens capables de servir, faute de commise (6),

(1; Coutumes de Bar, art. 1°", 7, 8, 9, 10 et Coutumes de Saint-Mihiel, titre HIT. Z (2) Au cours du xu° siècle le Cartulaire de Saint-Mihiel mentionne des concessions de précaires, Cart. de Saint-Mihiel, édit. A. Lesort, p. 120, 350-351, 353. — Cette dernière est une extension de précaire aux

enfants d’un bénéficiaire.

(3) On peut citer de nombreuses concessions de biens à vie qui n'ont pas toujours le caractère de fief comme par exemple la concession d’une maison à Clermont au curé Garnier sa vie durant (déc. 1238); B. N. fr. 11853, fo 178; d’un jardin et dépendances à Bussy au curé Nicole moyennant trente sous de rente en août 1275, Jacob, Cart. de Saint- Hoïlde, n° Lxx. À côté de ces petites concessions, on voit le comte de Bar donner à Jean de Clermont 60 jours de terre et 8 livres de rente annuelle qui reviendront au comte si Jean quitte le comté (févr. 1287), à Gérard Nocette prévôt de Clermont une carpière et un pré à Clermont sous les mêmes conditions, 16 mai 1288, A. Lesort, Chartes du Clermondois, n%XCVII, CII, CII.

(4) Cf. notamment les hommages de Chiny, de Vaudémont ou de Dun.

(5) Coutumes de Bar, article 3 et Saint-Mihiel, titre TI, article xt. — Cf. règlement déjà cité des droits de l’avoué de Condé.

(6) La commise a lieu de plein droit si le fief n'est pas tenu par un miles un an après la donation. Coutumes de Bar, article 10.

à moins toutefois qu'ils n'aient obtenu du comte la permission d’amortir (1). La vente à un roturier est donc nulle de plein droit: d'ailleurs l’aliénation d’un fief est toujours soumise au consentement du comte qui peut le racheter pour le prix convenu. Les charges féodales sont imprescriptibles, quel que soit le temps pendant lequel elles n’ont pas été réclamées ().

Quant à la qualité de noble, elle est acquise par hérédité aussi bien du père que de la mère. L'enfant d’un père noble et d’une mère roturière est réputé noble, l'enfant d'un père roturier, et d’une mère noble, est réputé noble s’il renonce au profit de son suzerain à la succession paternelle dans la coutume de Saint-Mihiel ) et au tiers de cette succession dans la coutume de Bar (4). La femme roturière qui se marie à un noble devient noble et le reste étant veuve, sauf naturellement sielle se remarie avec un roturier, auquel cas elle perd la noblesse acquise. Au contraire, la femme noble mariée à un roturier perd son privilège de noblesse tout le temps de son mariage, mais le recouvre dès qu’elle devient veuve F5).

B. — Les roturiers et les serfs.

Aux nobles « milites, ingenui » s'opposent les non nobles « ignobiles » ou « liberi », et les serfs. Les hommes libres peuvent être possesseurs d’alleux — la coutume de Bar reconnaît des alleux roturiers — la plupart sans doute étaient des censitaires ou tenanciers des manses libres.

Il semble qu'il faille faire une grande différence entre les

(1) Sainte-Hoïlde est exempté de ce droit. Cf. Jacob, Cart. cit., n° xxm. Jovilliers en fut exempté pour Savonnières en octobre 1264, mais l'abbaye doit s'y soumettre partout ailleurs, A. M. H., Jovilliers.

(2) Coutumes de Bar, articles 4, 5, 6. — Ajoutons qu'il est interdit à un vassal de diviser son fief et de constituer des arrière-fiefs sans la permission du seigneur.

(3) Coutumes de Saint-Mihiel, titre 1°", articles 2 et 3.

(4) Coutumes de Bar, article 71.

(5) Coutumes de Bar, article 65 et Saint-Mihiel, titre [er, articles 4, 530:

hommes libres des villes « oppidani » et « burgenses » et les hommes libres des campagnes. Les premiers, — même avant les assises et les affranchissements qui ne datent que de Thiébaut [* — jouissent de certains privilèges tolérés, sinon reconnus. Ils prennent part aux délibérations des princes et donnent leurs avis dans certains cas particuliers (1), ils figurent à côté des nobles comme témoins des actes (2). Des seconds, il n'est guère question : ils supportent le cens ou la censive, la plupart des redevances féodales, les banalités et la corvée.

Relativement aux corvées, nous connaissons plusieurs’ textes émanant du cattulaire de Saint-Mihiel. Le comte Renaut obligea les hommes de l’abbaye à construire ses châteaux, les moines s'en plaignent 8). Eux-mêmes déterminent dans un texte du cartulaire, datant du xrv° siècle, les corvées dues sur leurs domaines. Les gens de Saint-Mihiel qui possèdent des bêtes de trait doivent la corvée trois fois l'an, la première en février, mars ou avril pour la saison du tramois, la seconde entre le 15 avril et le 1° juillet, la troisième pour le vin, entre le 15 avril et le 1° octobre. Les gens de Trognon, Buxières, Buxerulles, Loupmont doivent deux jours de corvée pour chaque saison (#. La corvée peut naturellement être exigible pour les travaux du seigneur sur ses alleux, mais aussi pour cultiver certaines terres spéciales réservées à la corvée 6). |

(1) En 1137 l’évêque de Metz Etienne de Bar et son frère le comte Frédéric de Ferrette confirment la possession des églises d'Amance à l’abbaye de Saint-Mihiel : € Tale donum factum et laudatum est consilio et voluntate nobilium et populi totius ville, in presentia clericorum, monacorum et ignobilium. De oppidanis adfuerunt hi»: Girbertus villicus et Girvoldus villicus et Hugo scabinius et omnes alii et milites et oppidani quodquod affuerint et voluerunt et collaudaverunt », Cart. de Saint-Mihiel, édit. A. Lesort, n° 83. Cf. aussi n° 86.

(2) Cartulaire de Saint-Mihiel, édit. A. Lesort, n° 89 : « liberi viri » n° 122 « burgenses ».

(3) Cart. de Saint-Mihiel, n° 99.

(4) Fragments narratifs à la suite du cartulaire, édit. A. Lesort, n° 5,

(5) Cf. également frag. narr., n° 1, p. 414; Dumont, Hist. de Saint-

En dehors du cens, des redevances et des corvées, l'homme libre aussi bien que le serf doit certains droits pour la guerre, celui de réquisition d’abord, celui de gîte ensuite. Les habitants de Condé doivent à l’avoué, s’il va en guerre - pour le comte de Bar, deux chevaux pour porter les vivres, et deux chevaux de selle, les hommes pour les conduire, les fers et tout ce qui est nécessaire à ces chevaux pour la route. En cas de mort des animaux, le comte paie une indemnité. Quant au gîte, les manants doivent le fournir pour les” chevauchées nocturnes (1). Thiébaut II prouve ses droits sur Beaumont en déclarant que son père et son grand-père ont emmené les habitants en chevauchées dans le Luxembourg et le Toulois (*.

La condition des serfs dans le Barrois ne semble pas différer de ce qu’elle était ailleurs. Les coutumes de Bar et de Saint-Mihiel reconnaissent les serfs taillables à volonté, les serfs à taille bornée, les serfs mainmortables pour les meubles, les serfs mainmortables pour l'héritage, les serfs de poursuite de corps, les serfs de forfuyance, les serfs de formariage (3). Maïs cette division est née de l'amélioration apportée à diverses époques à la condition de certains serfs, elle n'existait pas au début. Le plus souvent le serf est un tenancier de manse qui cultive la terre; dans les nombreuses donations que contient le cartulaire de Saint-Mihiel, il est fait maintes fois mention des serfs qui mettent les manses en valeur (1). Mais il existe aussi des serfs employés sur les alleux du comte pour l'exploitation directe du domaine. Dans un acte où Renaud donne à l’abbaye de

Mihiel, t. IV, p. 195. Bibl. de l'Ecole des Chartes, t. LXIV (1903), p. 592, art. de M. Petit Dutaillis.

(1) Règlement des droits de l’avoué de Condé, Cart. de Saint-Mihiel, n° 56, 64, 79.

(2) A. Lesort, Chartes du Clermontois, n° 38, mars 1258.

(3) Coutumes de Saint-Mihiel, titre I, art. xx.

(4) Cart. de Saint-Mihiel, édit. A. Lesort, p. 56, 59, 81, 134, 136, 207, 318, 344, 387-388, 419. Cf. plus particulièrement, n° 115, listes de manses à Nantois, Naix, Couvertpuis avec le nom des serfs qui les desservent.

Saint-Mihiel, le droit de pêcherie sur la Moselle, le comte ajoute un serf pêcheur et sa famille (1).

Ces serfs ont le droit de posséder et quelquefois celui de tester : dans la donation de Renaut II que nous venons de citer, le comte accorde que toute personne franche ou serve qui voudra léguer un bien au prieuré de Mousson le pourra faire librement et les moines en jouir sans contestation (2).

Le serf constitue une fortune apfréciable, il est le meilleur exploitant du domaine, la terre ne vaut donc rien sans lui. Aussi est-il un objet de vente ou d'échange. En 1213, Oda de Kœur donne quelques hommes et femmes de son héritage à l’abbaye de Saint-Mihiel 6). Le 25 juin 1234, le comte de Bar saisit en gages les serfs de Hugue d’Amel à Amel et Salmagne parce que Hugue n’a pas rempli certaines obligations de ses fiefs (#). En juillet 1250, Gilles de Sorcy vend au comte de Bar ses hommes d'Abainville, Horville et Demange ®). En février 1261, Nicolas de Neuville donne à l’abbaye de Sainte-Hoïlde en aumône Bertremin le Ribaut homme de corps, sa femme et sa famille (6) En juin 1270, Garnier de Mousson vend au comte de Bar ses serfs de Mousson (1). En juin 1276, Garin de Romont vend également des serfs au comte de Bar (8). L'abbaye de Sainte- Hoïlde achète en 1295, les serfs de Vittonville (?) et en 1301, une partie de ceux de Bussy (10).

Les serfs étant une richesse, le seigneur s'efforce de les garder et d'obtenir réparation pour ceux qu'il a perdus,

(1) Cart. de Saint-Mihiel, n° 92.

(2) « Concessit etiam ut quicumque de hominibus suis sive servus, sive liber, terram suam seu de alodio seu de fisco comitis, quodcumque teneret, ad predictam cellam donare vellet, donandi potestatem liberam haberet et monachi libere possiderent ».

(3) Cart. de Saint-Mihiel, A. M. H. J? fo 266.

(4) B. N. fr. 11853, f° 209.

(6) B. N. fr. 11853, ?° 169.

(6) Cart. de Sainte-Hoïlde, édit. A. Jacob, n° Lxix.

CONBAN dr 1185312190:

(8) B. N. fr. 11853, f° 82.

(9) A: Jacob, Cart,-cit., n° xxxix.

(10) Cart. de Sainte-Hoïlde, édit. À. Jacob, n° xxx.

c'est ainsi qu'en mars 1252, l'évêque de Verdun donne au comte de Bar une serve de Han parce qu’un serf du comte a été tué dans une bataille entre les gens d'Hattonchâtel et ceux de Mécrin (t). En avril 1257, l’évêque de Verdun et le comte de Bar s'accordent à propos d’une autre bataille qui a eu lieu à Refroicourt et à Guerville entre les gens de l'évêque et du sire de Maizey d'une part, ceux du comte et de l’abbaye de Saint-Mihiel de l’autre; la paix se fait par des mariages des hommes du comte avec quelques femmes de l’autre partie @). En juillet 1268, des gens de l'abbé de Justemont ayant tué Rosselin, serf du comte, l'abbé donne en compensation au comte de Bar trois serfs de Beuvange (3).

La façon dont les serfs se perdent le plus souvent c'est la forfuyance ou départ des serfs sur la terre voisine et le formariage ou mariage du serf avec des serves des terres étrangères. La forfuyance comme le formariage sont naturellement interdits, mais les seigneurs ont tout intérêt à régler entre eux ces délicates questions. Nous avons d'assez nombreux règlements relatifs à l’une et à l'autre. En 1127, Pierre de Bar et Hélie de Belrain autorise deux filles de leur serf Thietmar à épouser deux hommes de l’abbaye de Saint-Mihiel (4). Vers la fin du xrr° siècle, l'abbesse de Saint-Maur consent au mariage d’une de ses serves avec un homme de Saint-Mihiel 5). En avril 1206, Thiébaut I°* et la comtesse Blanche de Champagne régularisent par un échange la situation créée par les mariages de quelques serfs de leur frontière (6). Dans le traité du 4 août 1240 entre le comte de Bar et l'évêque de Verdun, il est entendu que les serfs des châtellenies verdunoises de Dieulouard et barroise

(1) B. N. fr. 11853, fr. 165 ter.

(3) B. N. fr. 11853, f 84.

(2) B..N. fr. 11853, fr. 203. Gallia Christiana, XI, p. 950.

(1 Cart. de Saint-Mihiel, éd. A. Lesort, n° 72,

(5) Cart. de Saint-Mihiel, n° 198.

(6) Ed. Chantereau-Lefèbvre, Traité des fiefs, p. 30; d’Arbois de Jubainville, ist. des comtes de Champagne, Cat. d'actes, n° 650.

de Mousson pourront se marier entre eux (1). Le 5 décembre 1247, Eudes de Clefmont échange pour les mêmes causes des serves avec le comte de Bar (À).

Dans ce cas, quelle est la condition des enfants? Il sémble qu'ily ait eu pour chaque cas un accord particulier. L'acte que nous avons cité entre Saint-Maur et Saint-Mihiel déclare que les enfants seront partagés. L'acte entre Blanche de Champagne et le comte de Bar déclare au contraire que les enfants appartiendront, sans distinction de l’état du père ou de la mère, au comte de Bar. Un acte du cartulaire de Saint-Mihiel stipule d’autres clauses : entre le Vieux Moutiers et le prévôt de la Woëvre, il fut convenu en 1135 que les formariages étant autorisés entre leurs serfs. les enfants suivraient le père; si un homme de Vieux Moutiers épouse une femme de la Woëvre, les enfants appartiendront au Vieux Moutiers, si un homme de la Woëvre épouse une femme du Vieux Moutiers, les enfants seront à la prévôté de la Woëvre (3). En septembre 1276, Valeran de Luxembourg-Ligny fait un accord avec l’abbesse de Sainte-Hoïlde aux termes duquel deux filles d’un serf, une autre de ses filles mariée et ses enfants appartiendront au sire de Ligny, par contre Je père, la mère et les autres enfants appartiennent à l’abbaye (#). En 1356, la même abbaye autorise le mariage d’une de ses femmes avec un homme de Philippe de Fontaine à la condition que les enfants seront partagés F5).

Les coutumes de Bar règleront le cas différemment et décideront conformément au droit canonique que le fruit suit le ventre « Partus sequitur ventrem ». L'enfant d’une serve est serf et est. sujet du seigneur auquel appartient la mère (6. Cette règle contraire au droit romain est égale-

(1) Roussel, Hist. de Verdun, t. I, pr. 21.

(2) B. N. fr. 11853, fo 250.

(3) Cart. de Saint-Mihiel, éd. A. Lesort, n° 81. (4) N. de Wailly, Not. des mss., t. 28, n° 173.

(5) Cart. de Sainte-Hoïlde, édit. A. Jacob, n° cu.

(6) Coutumes de Bar, art. Lxxn1 : (€ Entre gens roturiers le fruit suit le

ment admise par la coutume de Champagne (1). Cependant il est juste de remarquer que d’après la coutume de Bar toute personne est franche s’il n’appert du contraire; il faut donc prouver qu'un serf est serf pour qu'il le soit et c’est au réclamant à apporter la preuve @).

Quant à la forfuyance, le comte de Bar a pris, comme tous ses voisins, ses précautions, pour en limiter l’extension. Toutefois, si nous en croyons les plaintes très précises de l’évêque de Verdun, lui-même ne s'était pas gêné pour attirer et retenir les gens des vassaux de l'évêché. L'accord de 1240, déjà cité, interdit de telles pratiques, désormais ni l’évêque ni le comte ne pourront se retenir leurs hommes. De semblables accords avaient été passés en juin 1220 avec la comtesse de Champagne (), en mars 1237 avec les seigneurs de Dambpierre-en Astenois (#), en juin 1239 avec Gobert d’Apremont (5, en mars 1244, avec les seigneurs de Pierrefitte (6), en octobre 1267 avec le comte de Grandpré (7), en août 1263 avec le sire de Joinville (8). Le comte de Bar prête même le secours de ses fonctionnaires et de ses prisons à l’abbaye d'Evaux pour retenir ses hommes qui s’enfuieraient (9).

Le sujet fugitif perd de droit tout ce qu'il possède sur le territoire du seigneur qu'il a quitté, c'est ce qu’on appelle

ventre qui est à dire que les enfants sont au seigneur à qui la mère appartient ».

(1) Comte Beugnot, Les Olim, t. Ie", n° 980. La coutume de Lorraine, art. x, dit au contraire : ( généralement le fruit suit la condition du père ».

(2) Cortumes de Saint-Mihiel, art. 13 du titre Ier : & Toutes personnes dudit baillage sont censées franches et libres s’il n'appert du contraire ». La coutume de Lorraine est moins explicite. Cf. art. VII et VIII.

(3) Trésor des Chartes, Supp. n° 257. — D'’Arbois de Jubainville, Hist. des comtes de Champagne, Cat. d’actes,n° 1277.

(4) B. N. fr. 11853, f° 92.

(5) B: N. Lorr. 718, f> 146.

(6) A. Lesort, Chartes du Clermontois, n° xxvi.

(7) A. Lesort, op. cit., n° uv.

(8) Delaborde, Jean de Joinville et les seigneurs de Joinville, n° 415. (9) A. M. H. Evaux, Cartulaire, £ 95.

la « remanence » ou « demourance ». Dans la plupart des affranchissements, la question de la « demourance », a été fixée, nous aurons à y revenir. En 1212, Raoul de Clermont permet à ses hommes de Jubécourt d'aller demeurer chez le comte de Bar, mais à la condition de garder la demourance (1); les bourgeois affranchis de Varennes ne peuvent aller en France, à Verdun ou à Metz sans perdre la demourance au profit du comte (?). Par contre à Stenay et à Clermont, les gens ont le droit pendant un an après leur départ de transmettre leurs biens à un acquéreur qui demeure dans le comté; l'année passée, la demourance revient au comte (3). Le 2 juin 1251, le comte promet au chapitre de Toul que tous les gens du chapitre qui viendront demeurersous lui perdront leur «remanence », mais par contre, ceux qui sont déjà établis sous lui, après avoir quitté le chapitre, la garderont (#. On trouvera plus loin dans le chapitre des affranchissements les autres textes relatifs à cette question.

Page 1