CHAPITRE VI
A. Les causes des aïffranchissements. — B. La Charte de Beaumont et ses filiales barroises. — C. L'expansion de la Charte de Beaumont dans le Barrois. — D. Les Chartes de Saint-Thiébaut et de Revigny. — E. Les Chartes de Clermont et de Bar-le-Duc.
À. — Les causes des affranchissements.
Les affranchissements ont commencé dans le Barrois à la fin du xn° siècle. Thiébaut [° en fut le promoteur. Neveu de Guillaume aux Blanches-Mains, l'archevêque de Reims: auteur de la loi de Beaumont, il fit du Barrois et du Luxembourg « le centre d'expansion de la Charte de Beaumont » (1). La question a été étudiée à plusieurs reprises. M. Bonvalot a écrit sur la charte de Beaumont et son extension dans le Barrois, un livre où il y a peu de choses à reprendre ©). M. Duvernoy a repris et mis au point cette question d’une facon 1irès nette (*. Sans vouloir donc l’approfondir, nous craindrions de n'être pas complet si nous n’exposions rapidement les causes et les types des affranchissements dans le Barrois en insistant sur les chartes de franchise qui s’éloignent le plus de la loi de Beaumont.
(1) E. Duvernoy, Les États généraux des duchés de Lorraine et de Bar jusqu'à la majorité de Charles III (1559), Paris, 1904, in-8°, p. 74.
(2) E. Bonvalot, Le Tiers État d'après la Charte de Beaumont et ses filiales, Paris, 1884, in-8°.
(3) E. Duvernoy, op. cil., p. 67 et sq.
Il importe tout d'abord de noter qu'il n'existe dans le Barrois aucune commune, aucune ville seigneurie. Le mouvement communal si vif à Metz, à Toul, à Verdun et à Épinal, villes épiscopales et auquel nous avons vu les comtes de Bar intimement mélés, n'existe pas dans le Barrois. Les raisons en sont simples. C'est que le Barrois n’a pas de villes importantes et qu'il n'existe dans ces villes aucune corporation qui puisse servir de cadre à une commune. Les affranchissements sont dus uniquement à l'initiative du comte.
M. Duvernoy en donne — pour la Lorraine du moins — quatre causes principales : le besoin de soldats d’abord (1), le besoin d'argent ensuite ?), l'indocilité des vassaux qui oblige le duc à s'attacher les roturiers contre les seigneurs (5), enfin la nécessité de retenir sur les terres du souverain les sujets enclins à s'échapper pour aller chercher ailleurs la liberté (4. De ces causes, la troisième n’est pas valable pour le Barrois, ce que reconnaît d’ailleurs M. Duvernoy, car la vassalité y est impuissante et par conséquent docile; la première est possible, la seconde certaine, mais la dernière nous semble la principale. Les habitants du comté de Bar avaient intérêt à passer dans le comté de Champagne où la justice était plus douce, où le droit du poingétait aboli, où la paix du roi était respectée, où, par conséquent, les biens des sujets étaient exposés à moins de danger. Beaucoup aussi
() E. Duvernoy, op. cit., p. 68 : « On met à la loi de Beaumont les bourgs dont on veut accroître la population militaire et il est à remarquer que cette loi n’impute aux habitants qu’un seul service personnel, celui d'ost et de chevauchée. »
(2,E. Duvernoy, op. cit , p. 68 : « en accordant la liberté, on retient les manants sur Îes terres où il faut beaucoup de bras pour les mettre en valeur et le seigneur, grâce aux redevances, rattrape ce que lui faisait perdre l'abandon du droit de tailler et de corvéer à merci. »
(3) Duvernoy, op. cit, p. 69.
(4) E. Duvernoy, op. cit , p. 70. Comme le fait remarquer M. Duvernoy «la charte de Beaumont ne créait pas de villes seigneuries, véritables états féodaux destinés presque fatalement à entrer en lutte avec leurs maîtres d'hier devenus leurs suzerains, elle daissait les sujets dans leurs conditions de sujets » et se contentait de déterminer exactement leurs charges.
LES ARFFRANCHISSEMENTS. 655
pouvaient être tentés par le Verdunois, le Messin et le Toulois. La preuve que cette cause est la principale, c'est que la loi de Beaumont née en Champagne n’a jamais été appliquée intégralement dans le Barrois. Le comte se méfie que, malgré les avantages de l'affranchissement, ses sujets ne trouvent encore leur compte à émigrer et généralement il déclare — contrairement à la loi de Beaumont — que le bourgeois qui quitte le comté perd sa « remanence » c’est-à-dire ses biens immeubles. Tout au plus autorise-t-il l’'émigrant à vendre cette remanence dans le délai d’un an à un autre bourgeois.
B. — La loi de Beaumont et ses filiales Barroises.
1. La loi de Beaumont. — 2. Les lois de Varennes et de Longuyon. 3. La loi de Vauquois.
1. La loi de Beaumont fut concédée en 1182 à la ville de Beaumont-en-Argonne où le comte de Bar possédera plus tard des droits par Guillaume de Champagne, archevêque de Reims (). Elle comprend cinquante-sept articles @). Les sept premiers articles ont trait aux redevances que doivent les bourgeois : douze deniers annuels pour une maison dans la ville ou un jardin hors la ville, dispense des droits de vinaige et de tonlieu, quatre deniers par fauchée de pré, deux gerbes sur douze dans les terres anciennement cultivées, deux sur quatorze dans les essarts, un setier de farine
(1) La charte a été éditée par Bonvalot, Le Tiers État d'après la charte de Beaumont, p. 98 et sq., d’après un vidimus de 1788 aux archives communales de Beaumont; Teulet l’a éditée d’après une copie des archives nationales, Layette du Trésor des Chartes, 1, p. 134. Une bonne édition en a été donnée par d’Arbois de Jubainville dans Bibl. de l'École des Chartes, 3° série, Il, 248. Une traduction française est éditée par Dom Calmet, I, pr., p. 537 et par Bonvalot avec quelques variantes, p. 110. Une analyse excel ente en a été donnée par M. A. Luchaire, Manuel des Institutions francaises, p. 404-405.
(2) Cette division n'existe naturellement pas dans le texte, elle a été introduite par les éditeurs : 57 dans le texte latin, 58 le dernier étant dédoublé dans la traduction française.
sur vingt-sept pour l'usage du moulin, un pain sur vingtquatre pour l'usage du four, ceux qui se dispenseront du paiement de la redevance s'exposeront à une amende fixée. Le huitième article autorise l'usage des eaux et des bois.
Les trois articles suivants traitent du gouvernement de la cité. Les jurés sont élus par les habitants pour un an, ils ne sont rééligibles que du consentement de tous. Le maire également élu est responsable des redevances de la cité. Le maire et les jurés toucheront un denier du vendeur et un denier de l’acheteur en cas de vente de biens; ils toucheront également le denier d'entrée que le nouveau bourgeoïs devra payer pour avoir une demeure dans la ville.
Les articles x11 à Lv constituent un Code civil et surtout pénal énumérant tous les forfaits et les amendes de chacun d'eux, amendes dont la moitié doit être affectée à la défense de la ville après qu'elles auront été perçues par deux jurés et le sergent de l'archevêque.
L'article Lvr règle les chevauchées dues par les bourgeois de Beaumont, elles ne pourront dépasser deux jours.
Enfin le dernier article déclare qu'avec la procuration de l'archevêque le majeur et les jurés tiendront trois plaids par an. Pendant leur charge, ils ne paieront aucun cens pour leur maison et leur jardin.
La loi de Beaumont apparaît donc très libérale. En effet, le suzerain abandonne la totalité de la ville, autorise les bourgeois à élire eux-mêmes leurs jurés, ne fait aucune restriction pour la remanence. Les comtes de Bar n’ont presque jamais appliqué ces clauses dans leur intégralité. Les dérogations sont très nombreuses et il faudrait faire l'analyse de toutes les chartes pour les noter. Les principales portent sur le donjon, le château, les bois deffois que le comte excepte des franchises, sur la remanence que le comte se réserve toujours; nul n'a le droit de quitter le territoire du comté pour aller à Metz, à Verdun ou dans le Royaume sans perdre la totalité de ses biens à moins qu'ils ne les vende dans l'année à un autre bourgeois ou ne les cède à son fils ou à
sa fille, enfin le comte se réserve la totalité des amendes et les droits d'ost et de chevauchée sans limite (!,
2. — Les chartes de Varennes, de la Chaussée, de Longuyon, de Stenay et de Vauquois peuvent nous servir d'exemples les plus typiques des dérogations à la loi de Beaumont. À Varennes, l’affranchissement a lieu à la loi de Beaumont, le bourgeois garde sa remanence, il ne la perd que dans les cas suivants : s'il va dans le Royaume, s’il va à Metz ou à Verdun à moins qu'il ne l'ait vendue dans l’année. On ne peut y vendre ni pain, ni vin, ni viande, excepté dans le chàteau. Les gens du château sont dispensés des chevauchées, mais ceux du bourg les: doivent au droit de Beaumont. Les amendes appartiennent au comte et il est interdit de retenir à Varennes les serfs du comte (?). A Stenay, à moins qu'ils n y consentent, les bourgeois sont quittes des charrois, mais il leur est interdit aux mêmes conditions qu'à Varennes d'aller vivre à Verdun, à Metz, dans le Roydume ou les terres du roi de Navarre (). À Longuyon, le comte retient pour lui les eaux de la Crusne et de la Chiers, certains bois, plusieurs charruées de terres et fauchées de pré, il se réserve les chevauchées, le droit de gîter à Longuyon sauf à payer les frais pour les chevaux à raison de douze deniers par cheval. Il est interdit aux nouveaux bourgeois de vendre leur héritage avant quatre ans et à tous d’aller demeurer à Metz et à Verdun. Pour encourager l’industrie, les drapiers qui viendront à Longuyon seront dispensés des dons au seigneur, de l’ost et des chevauchées (#. La charte de la ville neuve du Mont-Notre-Dame de Vauquois est plus libérale, mais il s’agit ici d’une ville neuve d'un intérêt politique particulier (5). Il est bien entendu d’ailleurs que nous ne sépa-
(1) Cf. E. Bonvalot, op. cit., p. 310 et sq.
(2) Dom Calmet, II, pr., p. 458.
(3) Les chartes de Varennes et de Stenay diffèrent de la charte de Beaumont sur peu de points en dehors de la « demeurance ». Cf. E. Bonvalot, p. 156.
(4) E. Duvernoy, Cat. des archives de Meurthe-et-Moselle, E., supp., arrondissement de Briey, p. 168.
(5) A Nord, .B:#791;"n° 2.
Grospiniëer DE MAToNs. 42
rons pas les villes neuves des villes anciennes affranchies; si leur origine diffère, en effet, leurs institutions sont presque identiques.
3. — Beaumont d’ailleurs est une ville neuve, et Vauquois est affranchie à la loi de Beaumont, mais si le comte se départit de sa réserve habituelle à propos de Vauquois, c'est qu'ici nous touchons à un point frontière particulièrement menacé. Il s’agit d'attirer et de retenir dans ce coin de l’Argonne, dans une admirable situation militaire au sommet d'une butte isolée des gens qui n’ont que trop de tendance à s'échapper en Champagne, à Verdun, sur la terre ecclésiastique de Montfaucon, protégée de Bar, mais dont la fidélité est déjà douteuse. Mont-Notre-Dame de Vauquois est construite, la charte le dit expressément, pour servir de chef-lieu à la prévôté de Varennes, ceux qui y viendront demeurer non seulement seront quittes de chevauchées, de tonlieux, de péages sur les terres de Bar, mais recevront des terres données par le maire à condition de les améliorer. Ils ne pourront les revendre qu'après amélioration. Ceux qui planteront des vignes seront libres de tous cens, mais s'ils les déplantent, leurs vignes anciennes seront soumises au cens comme les autres terres. Le maire et les échevins toucheront la moitié des amendes pour le profit de la ville, ils rendront la justice. Les habitants ont le droit de pêche dans le Buanthe, celui de faire paître partout leurs troupeaux, ils peuvent acquérir des biens dans le comté, sauf des francs fiefs ; mais comme les habitants des autres villes affranchies, ils ne peuvent aller demeurer en France, en Champagne ou à Verdun sans perdre leurs biens (1).
Nous pourrions multiplier les exemples; ils ne serviraient qu'à établir que si la loi de Beaumont ou, si l’on aime mieux, celle de Varennes, constitue le fonds même des chartes de franchises barroises, en fait ces lois reçoivent dans tous les cas de nombreuses modifications dîctées au comte par les circonstances particulières à chaque établissement nouveau.
(1) 11 juin 1255. Orig. Archives Nord 791, n° 2. Analyse : Inventaire sommaire des archives du Nord, t. I, 2e partie (1906), p. 41.