PREVOSTÉ DE CLERMONT
C'est le desclaracion de le Prévosté de Clermont et des autres offices appartenens à Monseigneur le duc à Clermont et des autres marchiez et droiz dudit Monseigneur le duc en ledite ville^ et la manière comment on les baille et quels droits Monseigneur a et prant en iceulx marchiez et services, et comment ils se cuellent et ont été accoustumez en cueillir et lever (f* 39 et suiv.) *.
La Prévosté de Clermont est ordenerement baillée à trois ans * et congnoist le prevost de tous cas entre toutes parties , quelles que elles soient , excepté les officiers qui mesferaient en leurs offices , dont il ne congnoist point, excepté les sergens en cas de présent mesfait ausquels il puet souspendre leurs offices et les emprisonner si le cas le désire.
Item le prévost prant amende de soixante soûls en plusieurs choses seur non nobles, c'est assavoir se uns homs concèle *
1 Cette partie du dénombrement a déjà été publiée par nous dans les Mémoires de la Société académique de rOise, t. VII.
* « Ce qui formait les revenus de la prévôté d'une seigneurie, dit Brussel {Usage des fiefs en France, cap. xzxiii), était ses métairies, fours, moulins, pressoirs, prés, rivières, étangs, marchés, halles, étaux, sceau, greffes, tabellionnages, et, comme dans la suite des temps, ces choses, à Texception des vignes et des bois, avaient été données à ferme au prévôt de la seigneurie, cela fit qu'elles prirent toutes ensemble, avec l'exercice de la justice et les émoluments qui en provenaient, le nom de prévôté. Les prévôtés n'étaient pas toujours baillées à ferme au plus offrant et dernier enchérisseur; souvent aussi, au moins dans les domaines de la couronne, elles étaient données en garde à la nomination des gens du pays, sauf institution du Grand Conseil. Voyez Pasquier, Recherches de France^ livre II, chap. XXII, les nombreuses variations de la législation à cet égard. Le prévôt^ à la fois officier de justice et de finances, était placé sous les ordres du baiUi. Pour parer aux inconvénients qui pouvaient résulter du fait que les prévôts étaient eux-mêmes les receveurs de leur prévôté, Philippe-Auguste, dans son testament de Tan 1190^ ordonna aux baillis d'établir dans chaque ville quatre prud'hommes, sans l'avis desquels, ou du moins de deux d'entre eux, le prévôt ne traiterait aucune des affaires de cette ville. L'ordonnance de Philippe le-Bel, pour la réformation du royaume (1302), défendit aux prévôts, qui tiendraient à ferme leurs prévôtés, de taxer les amendes ni même de les prononcer, voulant qu'elles le fussent par les sénéchaux, baillis ou échevins, à raison des usages des lieux. (Brussel, chapitre déjà cité.)
' Conceler : frauder.
pour quel cas que se soit les droiz de son seigneur il doit soixante sous.
Item se uns homs se combat à sanc et à plaie ou à persure de main garnie (armée), il doit soixante sous*
Item d'un cas de nouvellette \ l'amende est de soixante sous et les arranunes '.
Item d'un desfault, en cas d'asseurement ', le prevost a soixante sous.
Item de prison brisée, soixante sous.
Item d'une reclameur de héritage de propriété ou simple saisine *, soixante sous.
Item a le prévost accoustumé de pranre sur toutes amendes de XX livres et au dessus soixante sous, et par dessous xx livres, se il ne le demande au procureur, il n'y prant riens et concelement despands soixante sous, et en plusieurs autres cas que on ne desclaire pas , ledit prévost prant soixante sous.
Item a le prévost toutes autres amendes de dix sous et de cinq sous sur toutes personnes, tant pour desfaulx, pour resclameurs, pour desobéissances, pour batailles faictes sans sanc, ou main garnie.
Item le prévost puet congnoistre par toute la conté en ladite prévosté quant il en a la prevencion '.
Item toutes amendes de la mairie * de Clermont, de Canettecourt et d'Agnes sont au prévost de Clermont.
1 Nouvellette : trouble dans la possession. Voyez la définition de la nouvellette ou nouvelle dessaisine. Beaumanoir, t. 1, cap. xxxii^ et les Coutumes de Clermont, réformées en 1539. Rubriche de complainte en cas de saisine et de nouvellette.
* Ârrammes ou errammes, suivant le Coutumier général de procédure ; amende de défaut suivant le Glossaire du droit français.
* Assurance donnée de ne point poursuivre la vengeance d'un méfait ou de ne point troubler Tordre. Voyez Beaumanoir^ t. II, c. LX.
* Saisine : mise en possession. (Glossaire.)
* D'après les anciennes coutumes de Clermont, le comte avait la connaissance de tous les délits excédant soixante sous parisis d'amende, et pour les autres délits droit de prévention sur tous ses vassaux et par tout le comté, en manière que là où il prévenait la connaissance de tels délits lui appartenait et il en prenait les amendes. Mais ce droit de prévention (de premier occupant) fut réglementé et restreint au profit des bauts justiciers, lors de la réformation desdites coutumes en 1539. V. Nouveau Coutumier général, t. II, p. 793.
9 La mairie constituait au moyen âge un office souvent héréditaire, dont le titulaire était à la fois tenancier féodal, intendant préposé au recouvrement des taxes, cens et autres revenus du seigneur, et officier de justice chargé de
Item sont et appartiennent audit prévost toutes les amendes du ban de aoust en temps de moisson.
Le peiment de le prévosté de Clermont se paie par la manière que s'ensuit :
Le peiment du bailliage de Clermont.
Le peiment des lettres de baillie de Clermont.
Quint denier * est dehu au seigneur quant on vent aucun fief tenu de lui, de toute la sonmie de la vendue, et puet ledit seigneur pranre cheval de service de son home, s'il lui playsoit, avant qu'il viengne à dessaisine '.
Rachat de fiefz puet pranre le sires une foys quant il li plaist de toutes personnes non nobles qui tiennent fief venu de main noble, la valeur de trois anz si le fief n'a esté racheté '.
La congnoissance des nobles appartient à Monseigneur le comte seul et pour le tout excepté *.
faire les ajournements, de saisir les malfaiteurs et de leyer les amendes. Guérard, Prolégomènes de Saint-Père de Chartres. Voyez Ms. Fr. 4663, f© 34, le dénombrement du fief messire Drieu Le Maire tenu du chastel de Clermont. L'État des fiefs dressé par Dargillière (Archives de TOise, E 39), constate qu'à la fin du quinzième siècle, les mairies de Clermont et de Canettecourt étaient depuis longtemps déjà réunies au domaine; celle d*Agnetz fut acquise en 1513 par la duchesse Anne.
^ Sur le droit de quint, V. Beaumanoir, c. xrvii et les Coutumes de 1339^ rubriche de matière féodale. Le droit était perçu non-seulement quand le fief était vendu, mais encore quand il y avait dans ce fief une mutation éqaipoUente à vente. Aux termes de Tart. 80 des Coutumes de 1539 « quant aucuns fiefs ou arrière-fiefs mouvants de Clermont étaient vendus ou transportés, le vendeur devait et était tenu envers le seigneur, dont les dits fiefs étaient mouvants, pour droit seigneurial payer le quint denier de la vente et transport. Et outre, au cas que la vente fut faite francs deniers au vendeur, Tacheteur payait en sus le requint du quint denier, et le seigneur n'était tenu de saisir l'acheteur que premier dudit droit il ne fut payé et contenté. » Les héritages roturiers acquittaient, au lieu de droit de quint, un droit de lods et ventes.
* Qu'il viengne à dessaisine : qu'il cède la possession. Sur l'obligation du cheval ou roucin de service, V. Glossaire du droit français*
* Dans les premiers siècles du moyen âge, aucun roturier ne pouvait posséder de fief; mais cette règle, absolue d'iû)ord, se modifia avec le temps^ et Ton peut
^lire, dans les Coutumes de Beauvaisis, le chapitre que Beaumanoir consacre à indiquer u comment homme de poeste (de condition servile) peut tenir franc fief, en foi et hommage. » L'acquisition d'un fief par un vilain donnait lieu à la perception d'un droit spécial désigné sous le nom de droit de franc-fief, et qui devint domanial à partir de Charles V.
^ Le texte des deux manuscrits laisse également une lacune après le mot excepté. Voyez Beaumanoir, cap. x, De la justice du comte de Clermont, et Notice, p. cj. Les exceptions étaient vraisemblablement celles des cas royaux, dont le nombre ne fit que s'accroître, et dont connaissait le bailli de Senlis.
Ensieut la déclaration des autres marchiez et rentes de Monseigneur le Duc.
Ce chapitre est relatif aux taxes perçues sur le commerce et l'industrie. Il comprend de nombreuses subdivisions. Sous le régime féodal, le seigneur de la terre était considéré en quelque sorte comme le maître des métiers. Pour avoir le droit d'exercer un métier ou un négoce sur ses terres, il fallait lui payer une somme d'argent, ou s'engager à l'acquittement d'une redevance annuelle. Le Roi ne faisait pas autrement à Paris, ainsi qu'en témoigne le Livre des Métiers d'Etienne Boileau (Collection des Documents inédits de l'Histoire de France), et les droits de halage et de tonlieu, dontl'énumération figure dans la deuxième partie du livre que nous venons de citer, portent sur les mêmes objets, ou à peu près, que ceux indiqués dans le dénombrement de Clermont.
Nous nous bornerons à une analyse, relativement succincte , de cette partie dudit dénombrement, renvoyant le lecteur, qui désirerait en connaître les intéressants détails, à l'étude spéciale que nous avons publiée en 1869, dans les Mémoires de la Société académique de F Oise.
Le Halage de Clermont. — Ce droit, qu'acquittait chaque marchand pour l'étal sur lequel il exposait ses draps, était de quatre deniers par jour, sauf le jeudi absolut (Jeudi-Saint), à l'Ascension, à la Saint-Jean-Baptiste (24 juin), à la Saint-Arnoul (18 juillet), et à la Saint-André (30 novembre), où il s'élevait jusqu'à douze deniers. Mais, par contre, ces jours-là, le marchand ne payait qu'un seul denier de tonlieu *, tandis que le reste du temps, il acquittait pareille somme pour chaque pièce de drap. Autant devait l'acheteur, à moins qu'il ne fût clerc ou noble. Cette exemption, que Beaumanoir constate également,
1 Le mot de tonlieu, qui vient de la basse latinité {teloneum)j désignait dans l*origine le droit de douane qu'acquittaient les marchandises transportées par terre ou par eau. Plus tard, et c'est ainsi qu'il doit être pris dans le présent dénombrement, il s'entendit d'une taxe perçue dans les foires et marchés sur les bestiaux, marchandises et denrées. {Prolégomènes du Cartulaire de Saint-Père de ^
Chartres, § 119.)
en termes exprès {Coutumes de Beauvaisis, cap. xxx), s'étendait aux tonlieux de la toile, des grains et des animaux, ainsi qu'aux travers \ mais sous la condition expresse pour l'exempt, de ne pas faire acte de commerce.
Les faux draps sans lisière pouvaient seuls être vendus hors de la halle. Le droit de halage était affermé.
Le Tonlieu de la Freperye. — La corporation des fripiers, trèsconsidérable au moyen âge et dont les marchands, qui criaient dans les rues la cote et la chape, ou cote et surcote, ne formaient qu'une subdivision, vendait des vêtements, des pelleteries, du linge, du cuir même. Les seuls articles, pour lesquels elle figure dans le dénombrement de Clermont, sont les peaux d'agneaux, les robes fourrées à femme et les surcots, sorte de pardessus sans manches, soit à homme, soit à femme, fourrés de gros vair ou de connins (lapins).
L'acheteur et le vendeur étaient passibles chacun d'une taxe. Cette disposition était commune à tous les tonlieux.
Le Tonlieu de la toile frappait non-seulement les toiles ', mais la tapysserie ', c'est-à-dire les tissus de laine, destinés à servir de couverture ou à d'autres usages identiques, et les lits de plumes, avec certaines modérations de taxe pendant les cinq jours de fêtes énoncés plus haut au paragraphe du halage.
Le Tonlieu de la Pleterye. — Dans ce paragraphe du tarif sont inscrites les pannes d'agneaux, de poulanne (fourrure venant de Pologne : Glossaire de Dticange)^ de callet (peau ou drap venant de Barbarie, ibidem) y d'esquevinesse (écureuil), les pièces de gros vair, les peaux de connins (lapins).
Les marchands de souliers de cuir de vaches, de cuir vendu, soit à étal, soit es maisons, mais dans ce dernier cas seulement,
* A Paris (Livre des Métiers, p. 278), les ecclésiastiques, les gentilshommes et les bourgeois ne payaient pas non plus de droit de chaude pour les objets destinés à leur usage et les denrées de leur crû.
> L'acheteur d'une seule aune de toile, de même que celui d'une demi-aune de drap, ne devait pas de droit.
• n y avait à cette époque (Livre des Métiers) ^ indépendamment des tapissiers de tapis sarrasinois ou de luxe, auxquels une ordonnance de 1302 incorpora les ouvriers de tapis de haute lisse, les tapissiers de tapis nostrez qui ne pouvaient fabriquer que des articles d'étoffe grossière et de couleur.
138 LE COlfTÉ DE CLERMONT EN BEAUVAISIS.
si le marchand était forain, de pièces de cuivre et d*airain neuf, de cire à la livre, acquittaient soit par jour, soit par semaine, des redevances différentes suivant la profession. La redevance n'était qu'annuelle et de douze deniers pour les tonneliers.
La RENTE DE LA BoUCHERIE ET LE TONNELIEU. — LcS boUChcrS
avaient vingt et un étaux à Clermont ; onze devaient seulement 4 sous par an ; les taxes des autres variaient entre vingt et cinquante-six sous.
Chaque boucher, qui tuait chars à Clermont, payait depuis Pâques jusqu'à la Saint-Remy (1" octobre), un denier par semaine pour trois moutons tués, deux deniers pour quatre jusqu'à six et ainsi de suite ; de la Saint-Remy à Carème-prenant (mardigras), la rétribution était fixe, d'un denier par semaine. Pour chaque veau tué on devait un denier. Pour chaque cent de sieu (suif) le vendeur payait deux deniers et l'acheteur deux deniers. Pour chacun lard vendu le tonlieu était d'un denier.
« Item est dehu à Monsieur, chacun dimenche de l'an, une espauUe de chacune animale, bœuf ou vache, tués par les bouchiers de Clermont ou qui tués seraient pour vendre audit Clermont. Desquelles espaulles, le maire de Clermont * prant à cause de sa mairerie, depuis le plus prochain dimanche de la Sainct-Ernoul jusques au plus prochain dimenche de la Sainct- Andrieu, chacun dimenche une espaulle, et le ministre de Clermont prent, à cause de leur église Sainct-Andrieu de Clermont, depuis le prochain dimenche de la Saint-Ernoul jusques au plus prochain de Noël, chacun dimenche une espaulle.
« Item doibvent les bouchers de chacun pourcel qu'ils tuent les deux jambes de devant coppées en trois.
« Et dient les bouchers que les trois jours de la foire Sainct-
1 n s'agit ici do tenaocier féodal, dont nous avons indiqué plus haut les attributions. On trouve en effet ce droit nommément exprimé dans le dénombrement du fief messire Drieu Le Maire tenu du chàtel de Clermont (Ms. 4663, fo 34). Le maire touchait de tout nouvel mercier, se il vouloit avoir estai nouvellement, uns wan, de nouvel chavetier deux deniers, de nouvel voirrier un voire. 11 avoit sur les criages des vins par la porte dou bourc en amont dusques au chastel, pour chacun cri un denier ; le seing de mesure à blé, à sel, à avoine de Clermont, par chascune mesure quatre deniers et de mesure à vin, à barilz et à kanc à carier un denier, excepté les mesures à blé et à avoine que le comte livrait à ses marchands qui tenaient son tonlieu.
LE COMTÉ DE a.ERHONT EN BEÂUVAISIS. 139
Jehan à Clennont durant, et le jour Sainct-Andrieu, ils ne doibvent point les dites rentes. »
La BEIfTE DE LA HÉREN6ERIE ET POISSONNERIE ET LE TONNELIEU. —
Le poisson vendu en gros était taxé par soume (charge d'une bête de somme) à un denier pour le vendeur, un denier pour l'acheteur. Le millier de harengs payait même tonlieu. Il y avait en outre im droit quotidien d'estallaige, plus élevé en carême que pendant le reste de Tannée ou en chamaigey comme on disait alors.
Le poisson d'eau douce ne devait rien, non plus que les moulles et le coquillage bivalve, connu sous le nom de hannons.
Le TONNELIEU DE LA LAINE. — Tous marchands vendants laine payaient de vingt sous quatre deniers, et autant l'acheteur.
Le tarif comprenait ensuite les cordonniers, les marchands de cuirs à poil, avec exemption pour les cuirs vendus par les bouchers de Clennont, les merciers, les marchands de ferronnerie, de blancs taillans (ferblantiers), les maingnans (chaudronniers ambulants), les serruriers, les marchands de faucilles, de futailles, de cerceaux, de plateaux et écuelles de bois, les vanniers.
Plusieurs s'acquittaient en nature et devaient, comme à Paris {Lwre des métiers) y une pièce de leurs œuvres. Les articles fabriqués avec du bois de la forêt de Hez jouissaient de l'exemption de la taxe.
Le Tonnelieu du pain. — Chaque boulanger, qui livrait du pain aux revendeurs, devait par hotée une poitevine, et le revendeur une poitevine également. Le pain apporté par les forains était payé suivant le mode de transport (char, chartée, somme à cheval et à brouette, hoste, sac porté à col).
Le MiNAiGE de Clermont. — Sous cette rubrique étaient portées deux taxes distinctes : le minage proprement dit, perçu au profit du seigneur, qui fournissait la mine ou mesure et appointait un mesureur chargé de constater la légalité des transactions ; il n'était rien dû de ce chef pour les grains non mesurés ; — et le tonlieu des blés et grains acquitté proportionnellement aux quantités vendues.
Le Tonnelieu des bestes. — L'acheteur et le vendeur devaient
chacun : par tête de cheval deux deniers ; de vache ou porc, un denier; de brebis une obole.
La rente du sel et le change de Clermont ne figuraient dans le dénombrement que pour mémoire. D'une part, en effet, l'impôt sur le sel, d'abord levé au profit de chaque seigneur \ était devenu royal depuis 1342, et de l'autre, Louis I" de Bourbon avait, ainsi que nous l'avons déjà indiqué, vendu le 27 janvier 1320, à Philippe le Long, pour quinze mille livres de bons petits tournois, le droit de battre monnaie qui lui appartenait comme comte de Clermont et sire de Bourbon.
C'est la desclaradon du Travers de Clermont^ appartenant à Monseigneur le Duc^ et comment on le doit cueillir en ladite ville et es branches qui en dépendent (f 46 et suiv.).
Le travers était un droit perçu par le seigneur sur les marchandises transportées à travers ses terres d'un lieu à un autre. Le produit de ces taxes avait primitivement au moins , comme celui des péages, pour affectation l'entretien des chemins, et c'était l'objet pour lequel les seigneurs avaient été autorisés à les établir *.
Telle est sans doute la raison pour laquelle, toutes denrées quelles qu'elles fussent, menées à brottes (brouettes) ou portées sur col de homme ou de femme, ne devaient point de travers à Clermont.
' An commencement du xv» siècle, Louis II obtint de son neveu Charles VI rétablissement d'un grenier à sel seigneurial à Clermont, mais Tordonnance sur la police du royaume du 25 mai 1413 le supprima en même temps que les trentecinq autres accordés depuis seize ans « par faveur ou importunité » de seigneurs du lignage royal ou autres, ce qui, avec les exemptions consenties, avait eu pour résultat, ajoutait Tarticle 127, de « grandement amoindrir et apeticer le prouffit et émolument de la gabelle. » Dès la fin du même siècle^ Clermont était redevenu le siège d'un grenier à sel royal, dont des lettres patentes concédèrent la jouissance temporaire au duc et à la duchesse de Bourbon.
• Quelquefois le travers avait pour synonyme la chaude. Il en était ainsi notamment dans la banlieue de Paris. Le Livre des Métiers donne de la chaucié la définition suivante : « Chaucié est une coustume assise et estaèlie anciennement seurs chars, seurs chairettes, seurs somiers chargiés asquex li chauciers prendent leurs chauciès à Tuu plus k l'autre mains. Lesquèles chauciéssont prises et demandées, si comme il est contenu ci-dessus, par la rèson défaire appareiller les chauciès, les chemins, les pons et les pasages dedans la banliue de Paris. »
Le tarif n'atteignait que les transports par char, par charrettes, et à dos de cheval. Voici la nomenclature de ses divers articles : le vin ; le cuir à poil ; le drap ; la waide (pastel) et la warance (garance) ; la mercerie, terme qui comprenait alors tout ce qui tenait à Thabillement et à la parure, quelquefois Tépicerie, la droguerie et la quincaillerie (Livre des métiers, p. 192) ; le fer brut et ouvré ; le plomb ; la laine blanche et noire, avec modération de taxe pour les marchands de Beauvais ; les fromages ; la volaille ; le sel, le poisson , les harengs ; les cuirs tannés et le cuir rouge ; les futailles ; le sieu (suif) et Toint (graisse) ; les graine ; les chevaux, les vaches, les pourceaux, les bêtes à laine blanche et noire, celle-ci plus taxée que l'autre.
n y avait exemption expresse pour Fozière (oseraie) et le parchemin.
Les denrées descendues en la comté de Clermont ne devaient pas de travers. Celles amenées en la ville et mises « à estai en halle ou ailleurs » pouvaient être réexportées en franchise sous la condition de ne pas séjourner plus de huit jours. Les chevaux et pourceaux, conduits à la foire de Clermont, n'étaient soumis au droit qu'à la sortie.
« Item est assavoir que le travers de Clermont s'estend jusques en la ville de Angy * et es villes ' de environ, et le liève on e cuelle en le manière que on le queuil à Clermont, réservé que les marchans menans marchandises quelles que elles soient, venant par le grant chemyn de Senlis, passans au long d'Angy, et allans le droit chemyn de Beauvais, ou travers que ils doivent, monseigneur le duc a le tiers, M. de Moy le tiers, et l'abbé de Royaulmont le tiers.
« Item quant on maine de ladite ville d'Angy aucunes denrées à Moy • ou au delà on n'en doit à monseigneur le duc aucun travers.
« Item, et se on maine de ladite ville d'Angy aucunes denrées
1 Canton de Mony.
« A cette époque le mot ville était synonyme de village. Voir Livre des Métiers, p. 432, la nomenclature des bourgs et villages de la banlieue de Paris, soumis à la taille du blé et du vin. Ils sont tous dénommés villes.
* CheMieu de canton de Tarrondissement de Clermont.
soit vin ou autre chose à Beauvaiz, le travers en appartient à monseigneur le duc seul et pour le tout.
« Item pareillement des villes de Merart, de Boisicour *, d'Ansac •, de Thory ', de Fillierval *, et de Houdainville *, excepté que ceux de Houdainville dient que quant on charge vins en leur ville pour mener à Beauvaiz, iceulx vins ne les marchands ne doivent point de travers
« Item tous les habitants de la conté, qui mainent leurs vins hors creus en leurs héritages, ne doivent point de travers, et aussy ne doivent nobles et clercs point de travers se ils ne mainent marchandise. •
« Item tous marchans qui amainent vins par la montagne de vers Saint-Leu et ils descendent à la cauchie de Ramecourt •, ils se puent acquitter à celui qui a le boeste pour le traversier de Clermont. »
Le Travers de Nointel ' se liève et cuelle en la manière que divise est à dessus ou travers de Clermont. Ce travers n'appartenait pas en entier au duc ; il partageait certains de ses produits avec le seigneur d'Atichy comme possesseur de fiefs à Nointel.
Le transport à col ou par brouettes était taxé à un denier pour le duc et un denier pour M. d'Atichy .
Le payement du travers de Nointel exemptait du payement de celui de Clermont et réciproquement. Il en était de même pour Bruelg.
Les Travers de Baillenval *, de Leencourt •, de Bruelg '* se cuellent et lièvent par la manière que fait le travers de Clermont.
' Mérart et Boisicourt, hameaux de la commune de Bury, canton de Mony. « Canton de Mouy.
' Canton de Mouy.
* Hameau de Thury.
8 Canton de Mouy.
« Hameau de la commune d'Agnetz, canton de Clermont. "^ Canton de Lianeourt.
s Canton de Lianeourt.
* CheMieu de canton de rarrondissement de Clennont. *o Breuil-le-Sec, canton de Clermont.
Le Travers de Longuyaue, alias Longeaune (coutume de Senlis, procès-verbal de 1339) actuellement Longueau, commune de Saint-Martin-Longueau, canton de Liancourt. C'était, suivant M. Graves {Notice archéologique ^ p. 252), le point à partir duquel rayonnaient, au moyen âge, plusieurs voies dans l'étendue de la Picardie. Parmi les pièces annexes du Ms. 20,082 figure (p. 573) le règlement sur la manière dont se percevait ce travers *. Il débute ainsi : « Ensuit Finstitution et ordonnance de recevoir le péage et travers de Longueaue, près Pont Sainte- Maxence et les mètes où s'estend ledit travers qui sont à la rivière d'Aronde, à la rivière de Bresche, à la fontaine de la porte dudit Pont Sainte-Maxence, au rû de Roulce et au pont de Ver, et se doit recevoir et s'estend oultre les rivières de Oise d'Aronde et de Bresche. »
La Prévosté de Bruelg *, appartient à M. le duc, qui se comprant es choses qui s'ensuit (f* 49) :
Ce domaine de minime importance se composait, outre le travers, de quarante-huit sous de cens à le Saint-Remy, de quelques pièces de terre, de pré, etd'aulnois, ainsi que de champarts et terrages, redevances en nature prélevées sur les récoltes.
La Prévosté de Giencourt ' n'est portée que pour mémoire dans le manuscrit 20,082.
Vignes du domaine (P 50). — Elles se composaient d'environ sept arpents, dont un à Giencourt, accensés à moitié et à tiers pot.
Ce sont les Vinages * jadis du domaine donnés et aumosnés
* Ce tarif frappait toutes denrées qui séjournaient moins d*an et jour dans rétendue du territoire sujet ; il n'y avait d'exception que pour celles destinées à la consommation de l'Université de Paris. Certains de ses articles, qu'on retrouve du reste dans d'autres tarifs de la même époque, sont curieux. Ainsi le juif était taxé à quatre deniers et la juive au même taux, sauf les cas où elle était enceinte, et payait huit deniers ; les ménétriers payaient aussi quatre deniers pour chacun instrument s'ils ne voulaient « acquitter de leur mestier. »
* Breuil-le-Sec, canton de Clermont.
» Hameau de Breuil-le-Vert, canton de Clermont.
* Droit féodal que percevaient les seigneurs sur le vin récolté dans leurs domaines ou transporté êi travers leurs terres. Le muid de Clermont valait 2 hectolitres é5 litres.
par M. le duc de Loys aïeul de M. le duc qui est à présent et par ses successeurs :
Au seigneur d'Âufemont de par sa femme 40 muids de vin ; au seigneur de Secourt, à Guillaume de la Toumelle et à Charles de Campremy, 10 muids chacun, à cause de leurs devanciers; à Tabbé de Saint-Denis, don d'aumosno, 3 muids ; à Tabbé de Bretuel, id., 3 muids ; à l'abbé de Ressons en Thelle, id. 4 muids * ; au maire de Clermont, 5 muids ; — sous réserve pour le comte de Clermont, par tous les vinages dessus dits, de la justice et seigneurie ; des amendes de fouler , entonner sans congié, de défaut de cens, de roage * emporté, de cens non payé des ventes, et de tous autres droits de segnorage.
A Tabbé de Seris, en Ponthieu, avaient été donnés et souloit prendre 7 muids, lesquels il avait arrenté sans consentement du seigneur.
Les pressouers du comte à Clermont, et où les deux pressouers sont tous garnis de leurs cuviers et autres choses appartenantes, et la chambre pour mettre les vins, sont assis entre le chastel et la porte de Nointel.
Les prés du seigneur à Clermont, entre la cauchié de Ramecourt et la cauchié de Warty, 55 arpents, dont le maire de Canettecourt doit livrer 48 afeneurs pour en afener une partie, et le maire de Clermont 47 afeneurs pour afener l'autre.
Le gardin derrière le chastel et les fossés entour et les hayes qui sont autour et environ nommez le chasteler '.
Le Vivier le Comte, aboutant d'un côté à messire J. de Sesseval, et de l'autre au pavement qui va à Creilg.
Rentes en villenâge * de tous les héritages tenus à pur du seigneur à Clermont et es villes voisines.
Le produit de ces droits était considérable à Clermont notamment, où la charte communale de 1197 avait, on s'en souvient.
' Don du comte Louis de Blois de Tannée 1 198. V. Supra,
* Taxe sur le transport et la Tente en gros des yins.
» Le mot chatelier, dit M. Graves (Notice archéologique, p. 185), indique les vigies etranchées établies sur les hauteurs pour surveiller les routes.
* « Noz appelons viienage, dit Beaumanoir, cap. xiv, héritage qui est tenu de seigneur à cens, à rente ou à champart, car de celui qui est tenu en fief on ne doit rendre nule tele redevance. » Par héritages à pur on doit entendre ceux mouvant directement et sans intermédiaire du comte. (Glossaire du droit français,)
imposé, en échange de Taffranchissement de la taille et de toutes servitudes, aux habitants et manants de la ville, l'acquittement d'une taxe annuelle de cinq sous de monnaie beauvaisine par chaque masure possédée dans son enceinte '. Il en résulte que rénumération fort longue des censitaires fournit par cela mémo une statistique exacte de Clermont à la fin du xw"* siècle. Elle permet également de constater les traces encore subsistantes presque à chaque pas des ravages commis par les Jacques et surtout par les compagnies anglo-navarraises, en même temps que les nécessités d'une défense presque quotidienne, nécessités qui devaient se prolonger pendant trois quarts de siècle. Les rentes en villenage n'occupent pas moins de vingt-sept feuillets du Ms. 20,082. Nous ne saurions donc en présenter ici que le résumé *.
' Indépendamment de la censé proprement dite de cinq sous la plupart des maisons payaient un certain nombre de deniers de surcens.
^ En regard de ce résumé et pour son intelligence même nous ne croyons pouvoir mieux faire que de placer quelques lignes empruntées à la description de Tancien Clermont par M. Graves {Précis statistique^ p. 98) et par M, de Beauminy {Anecdotes f p. 3). Au moyen âge la ville était divisée en trois parties. Le château à l'extrémité nord-est au sommet de la butte, occupait non-seulement l'emplacement où Tordonnance du 21 juin 1826 a établi la maison centrale de détention, mais aussi Tespace limité par la rue de l'Église et par celle du Châtelier où l'on voit encore une porte fortifiée. Aux bâtiments du château, vers l'occident, se trouvait adossée la collégiale Notre-Dame. On sait qu'en 1373 elle venait d'être presque entièrement détruite par le captai de Buch. La ville proprement dite ou haute ville, qui porta d'abord le nom de bourg, était bornée par le château au nord-est, par un mur qui passait à l'ouest dans les jardins au-dessus du chemin de tour de ville, et à l'est par une clôture parallèle à l'ancienne route de Com ' piègne ; il y avait une porte dite du bourg, située à l'extrémité basse de la place, et qui la séparait du faubourg ; sur cette porte, démolie en 1758 comme la suivante, figuraient les armes de la ville {de gueules à la tour d'or amaisonnée de sable, au chef d'azur chargé de cinq fleurs de lis d'or). Une autre porte, dite de Breuil-le-Vert ou primitivement de la Hart, s'ouvrait au bout de la rue des Lombards, à côté de la Tour de Buha qui renfermait les anciennes prisons démolies au commencement de ce siècle. Une troisième, qui subsiste encore dans la rue du Châtelier, près de l'entrée du château, s'appelait porte de Nointel et conduisait à Pont-Sainte-Maxence et Compiègne par le faubourg du Pont-de-Pierre. Ces trois portes sont mentionnées dans notre dénombrement. L'enceinte de la haute ville qui, suivant les uns, date de Philippe- Auguste, suivant d'autres de Charles IV seulement, comprenait l'église paroissiale, l'hôtel-de-ville, les boucheries, une place peu considérable, mais successivement agrandie et garnie de deux puits. L'hôtel-de-ville, l'édifice le plus important après le château, et qui par son architecture semble une construction du xiv« siècle, n'est pas cependant nommément désigné dans le dénombrement de 1373, à moins qu'on n'adopte l'opinion de M. de l'Épinois {Recherches historiques, p. 50) qui s'appuyant sur un compte
Il y avait d'abord les cens deheus à Clermont chascun an à M. le duc au jour de la saint Denisy que on appelle anciennement les cens du Hanap-le-Comte (f° 51).
A commencier en prez le chastel à la poterne en allant aval la ville à main dextre se trouvaient trente maisons, payant cens, dont la maison du chapelain de la chapelle matineuse et celle de M® Thibout, curé de Saint-Samson, quatre courtieulx ou courtils, et une masure.
A la suite des halles aux draps (f 54) on comptait vingt autres maisons, dont une possédée en fief par Gille de Nodonchel, et trois masures.
La porte du Bourg était tenue par Havet d'Estrées à foi et honmiage de Jean de Bazantin comme seigneur de Ronquerolles.
de 1514, actuellement conservé dans les Archives de Clermont, ainsi que sur le procès-verbal de la révision des coutumes en 1539, croit qu'il fut d*abord connu sous le nom de halie. On pourrait alors le retrouver dans le bâtiment de la halle aux draps indiqué au folio 54. De temps immémorial et jusqu'en 1789 l'hôtel-deville fut le siège des diverses juridictions du comté en même temps que de la mairie. Les fortifications de la haute ville cessèrent d'être entretenues à partir de 1703 ; les fossés étaient remplis vers 1762 et leur emplacement à dater de 1767 fut concédé peu à peu aux propriétaires limitrophes pour établir des jardins. La basse ville appelée aussi du couvent des Trinitaires, qui avec Thôtel-Dieu (fondé à la fin du xv« siècle) en formait le principal établissement, faubourg Saint-André^ aboutissait au carrefour de ce nom et se ramifiait, comme aujourd'hui, en trois branches. Elle était fermée au sud-est par la porte dite de Creil, au delà de laquelle était un petit faubourg de même nom, au sud-ouest et du côté de Mouy, par une porte nommée de Paris ainsi que le faubourg et la rue qui était à la suite parce que c'était primitivement le chemin de la capitale ; cette porte, construite au xvi® siècle par Charles de France, duc d'Orléans et comte de Clermont, fut abattue en 1780. Enfin il y avait dans la rue des Fontaines^ au-dessus de l'abreuvoir, une troisième porte qui servait d'issue à deux faubourgs ; le premier nommé de Saint-Laurent, à cause de la chapelle et de la maladrerie de Saint-Laurent (fondée par Renaud II entre la route de Beauvais et la chaussée de Ramecourt), et qui conduisait à Beauvais, et le second dit de l'Équipée, se prolongeant jusqu'au pont de Fitz-James sur la Bresche. C'était la route de Montdidier, Saint- Just et Amiens. Presque tout le faubourg Saintr André et ses annexes dépendaient au spirituel des paroisses de Breuil-le-Vert et d'Agnetz. Suivant M. de l'Épinois les trois portes du faubourg de Clermont ne figurent dans aucun document topographique antérieur au xvi« siècle ; elles ne remonteraient donc pas au delà de cette époque. D'après les calculs faits par M. Bordier {Philippe de Beaumanoir, 1869, lw> partie, pièces justificat. no xxxviii) sur le rôle de l'aide imposée en 1303 par Philippe-le-Bel aux habitants du comté de Clermont, la population de cette ville aurait été au xiv© siècle de 4,150 âmes, non compris les nobles, les ecclésiastiques et les indigents. Elle est aujourd'hui en totalité de 5,774.
Plusieurs maisons sont indiquées comme détruites pour l'établissement des fossés et arrière-fossés.
Puis venaient les cens dûs à la Saint-Remy (f** 56). Ils commençaient au fief de la Bretesche et de là à la place « où souloit être l'abitacle * » construction alors déjà détruite et dont nous ne saurions préciser la destination, on comptait vingt-deux maisons, parmi lesquelles rhostelàTÉpée, Thostelau Cisne, Thostel au Bar, Thostel de la Couronne, plusieurs places vides, et les tenures do Notre-Dame. Quelques-unes de ces maisons payaient, outre le cens de la Saint-Bemy, une redevance particulière à la saint Denys pour les issues qu'elles possédaient par derrière es fossez. Jehan de Touffreville était inscrit parmi les censitaires pour « les fossez de sa terre du Val, devant Tabitacle. » Un autre particulier pour « le conduit de lyaux de la fontaine de Launoy qui venait es rotouoirs (rouissoirs) de sa maison. »
De l'autre coté de la ville, en venant de Saint-Ladre, au lez devers les marez en montant amont vers la croix Saint-Andrieu, (f* 60) il y avait l'hôtel des Croissants, trente-huit maisons, vingt-deux places.
Dans l'autre rue en venant à l'hostel des Quatre Fils Aimon (f* 62) il y avait six places et onze maisons, dont trois tenues de Havet d'Estrées, les deux maisons du Chastelet et celle du Heaume.
Et d'illenc jusques aux vignes du Tieuloy n'avait nulles maisons jusques à un postiz qui va es dites vignes (f 63).
Quelques maisons enssuivant étaient à l'abbé de Froidmont.
Puis celles jusques au moutier Saint-Andrieu étaient de la Trinité (f 64).
Ensemble vingt-deux maisons et trente places.
Les halles aux tanneurs et aux chave tiers (f* 63). Les tanneurs avaient des étaux bien faits et bien couverts qui ne payaient que quand ils y mettaient leurs denrées. Les chavetiers avaient vingt-quatre étaux payant chacun six sols de cens « mais à présent il n'y en a nulz, car ils ont été abbatus, parce qu'ils sont trop près des fossez. »
Après venaient : quarante-deux maisons et six places, dont l'une où fut l'hostel à l'Ane-Boy et l'autre appelée Thostel aux Balances ;
* V, Ducange, vo habitaculum et La Cume Sainte-Palaye. (Glossaire,)
148 LE COMTÉ DE CLBRMONT EN BEAUVÂISIS.
La porte de la Hart (f* 63) et en venant à la Froumenterie ou grenier aux grains, au côté droit vers Saint-Samson \ vingthuit places et dix-neuf maisons, dont la maison à limage, le cellier du chapitre de Notre-Dame, la maison du curé de Saint- Samson et le jardin dudit lieu, tenu de Notre-Dame une partie, une partie des hoirs Florent de NuUy , l'autre de Saint-Ladre ; la grande maison de TÉcole ; près de Tâtre ou cimetière * de Saint- Samson la place où Ton enfouissait les gens excommuniés et autres qui ne pouvaient être enterrés en terre sainte, place qui avait été jadis donnée à Téglise par Lancel le Bouchier (f 69) ; Tautre place ensuivant où souloit avoir maison en laquelle demeura en son temps M® Regnault de Souvegny, auquel M. le comte Robert la donna à sa vie et après vint en la main de Monseigneur qui la bailla à Guillaume de Souvigny parmi deux deniers de cens et six de surcens et depuis fut abattue par les
1 II n*y eut pendant plusieurs siècles à Clermont, dit M. Graves (Précis stattstique, p. 94), d'autre église que celle de la collégiale. Ce fut seulement vers 1327 qu'on éleva à l'entrée du bourg, près des murs du château, peut-être sur l'emplacement d'une ancienne chapelle dédiée à Nicolas, un bâtiment pour les besoins de la paroisse, que l'évéque Jean de Marigny consacra en 1347 sous le vocable de saint Samson, évoque de Dol. Le service presbytéral fut d'abord fait à tour de rôle par les chanoines, chacun en ayant la charge une semaine ; puis ils commirent l'un d'entre eux pour le remplir. C'est ainsi qu'on voit dans notre dénombrement maître Thibout titulaire d'une des prébendes du chapitre^ porté en même temps comme curé de Saint-Samson. Une bulle du pape Innocent VllI, de l'an 1489, autorisa l'union de la cure à l'église et mense de la collégiale ; les chanoines nommèrent alors un vicaire amovible. Enfin, à la suite de difficultés qui ne furent aplanies qu'en 1524 (Lettres de ratification du chapitre de Beauvais du 6 mai), Saint-Samson fut pourvu d'un curé titulaire à la collation du chapitre, avec réserve en faveur de celui-ci des honneurs de l'église les jours de Saint- Samson et de Saint-Nicolas, ainsi que d'une redevance annuelle de 20 livres. L'église fut partiellement incendiée en 1 432 et consacrée à nouveau en 1506 par Louis de Villiers de l'Isle-Adam, évêque de Beauvais. Dom Grenier en donne la description suivante (t. GGXVII, p. 205) : a L'église de Saint-Samson a été bâtie en quatre temps diflérents. Le grand portail et la tour où est l'escalier pour monter au clocher parait de cinq cents ans. L'aile gauche, où sont les fonts et les chapelles, parait avoir été ajoutée au grand portail sous Charles VII, à cause des trois fleurs de lys qui sont à la voûte. Le clocher parait avoir été construit du temps de Pierre de Bourbon et d'Anne de France, ce qui se reconnaît par leurs armes mi-parti de France et de Bourbon, placées à l'entrée et au dehors du clocher (la flèche de ce clocher, qui avait cent pieds d'élévation, fut consumée par un incendie accidentel le 4 août 1785). Le reste de l'église a été bâti en 1540 avec le portail du sépulcre. C'est un édifice considérable tant par son élévation que par sa délicatesse. »
« V. Ducange, v» atnum. Le cimetière de Saint-Samson était primitivement sis autour de l'église. ïl fut transféré en juin 1786 au-dessous du châteller, sur un emplacement donné par le prince de Gondé.
guerres ; les trois places ensuivant tenues de Notre-Dame et où la demeure était au chapelain de Saint-Lucien en Téglise du chately — c'était derrière cette demeure que se trouvaient les pressouers Monsieur ; — la porte par laquelle on allait à Nointel.
Toutes les places depuis la place du Loquet jusqu'à la porte de la Gauchie étaient tenues de Notre-Dame les unes, et les autres du seigneur de Lierval *.
n y avait en tout, non compris les quelques fiefs que nous avons indiqués, deux cent cinq maisons, parmi lesquelles les hôtels ou hôtelleries figuraient en nombre relativement considérable. Il y avait en outre plus de cent places ou tenures vides. Places comme maisons étaient, sauf le cas d'amortissement * en faveur du chapitre Notre-Dame et des Trinitaires, soumises au cens, et la taxe atteignait en outre les aisements des maisons sur les murs de la ville, les postiz ou issues sur les fossés, les étaux mis aux jours de foires devant les portes, des auvents et appentis, des pressoirs, dans certains cas jusqu'à l'égoût de l'eau tombant sur les bâtiments domaniaux et aux fosses à fieuz. En cinq ou six endroits un censitaire se trouve inscrit avec ses parsonniers ou associés. Ce mode d'exploitation était si fréquent au moyen âge qu'il aurait à peine eu besoin d'être mentionné ici si, fait qui nous semble au contraire assez rare, le chef d'une de ces associations, messire Paon des Quesnes, n'était pas indiqué comme chevalier.
Ce sont ks avaines dehues à M. le duc chascun an au lendemain de Noël (f* 71). Ces redevances en nature comprenaient
/ J Hameau de Neuilly-sous-Clermont, canton de Mouy, dépendant alors en ' ^ partie de Breuil-le-Vert.
/^ f On appelait amortissement la permission donnée par le roi ou le seigneur f aux gens de main-morte de tenir et posséder un héritage. Cette permission exemptait le dit héritage, moyennant le paiement d'une indemnité immédiate, de Tacquittement ultérieur de tous droits et devoirs féodaux et censiers. Les comtes de Qermont usèrent assez fréquemment du droit d'amortissement. Nous avons déjà cité les lettres de mars 1384 (Ms. 20,082, fo 574) par lesquelles Louis II amortit 50 livres parisis d'annuelle rente acquise ou à acquérir par le seigneur de Nedonchel dans le comté de Clermont, sans fief ni justice, pour la fondation et entretien de deux chapelles en l'église collégiale Notre-Dame du chàtel de Clermont. Plusieurs énonciations de l'état des fiefs dressé par Jehan Dargillière ▼ers 1500 (Archives de l'Oise, E. 39) établissent qu'ils continuèrent à agir de même jusqu è la fin du xvo siècle. C'est précisément l'époque où le droit fut proclamé par les légistes comme exclusivement régalien.
non-seulement des grains, mais encore des chapons. Il y avait à Glermont, en la rue des Masures, trente-neuf tant maisons que masures ', courtils et vignes assujettis à leur payement.
Les avaines de Warty *, à commencer au petit pont en allant au grand pont de Bresche à main senestre (P 72) s'acquittaient par trente-deux masures, prés ou courtils, six aulnois et trois maisons.
A la cauchié de Becquerel •, à commencer au pied du mont, en allant selon la rivière de Bresche au Pont Gaillard, et de celui pont en allant à dextre jusques au pont Nicaise Pèlerin (f 74) il y avait quarante-huit masures, six aulnois et une maison imposables.
Enfin dans la rue de la Bouete à commencer aux aulnois de Hargenlieu * au marais, et du marais en allant à Giencourt * on comptait dans les mêmes conditions huit masures, une maison et douze aulnois.
Les cens de la voie des Pâtures, quatre sols.
Les cens de la courbe de Thory • sur plusieurs héritages à Thory.
Les cens de la maison TAvugle, deux deniers.
Les deux mines d'avoine dues chacun an à Thory.
Le cens du moulin d'Espineuse ^.
Le cens de la maison Jehan de Saint-Leu au Plessier ®.
Le pré de Becquerel.
Les deux muys de mouture à Thory et Merart *.
Il y avait à Becquerel plusieurs pièces de vigne, qui jadis faisaient partie du domaine et qui avaient été ensuite baillées à rente de vin et d'argent, mais aucunes d'entre elles demeuraient en friez (friche).
* Le mot masure avait plusieurs significations. Généralement il désignait à cette époque un tenement édifié de bâtiments d'habitation et d'exploitation agricole ; mais ici étant opposé au mot maison^ peut-être devrait-il être entendu des terres seulement formant le tenement.
t Warty, aujourd'hui Fitz-James, canton de Clermont. ' Hameau de Fitz- James.
* Hameau d'Avrechy, canton de Clermont.
» Hameau de Breuil-le-Vert, canton de Clermont.
* Thury-sous-Clermont, canton de Mouy.
'^ Canton de Clermont.
^ Probablement le Plessis-Billebault, commune d'Ansacq, canton de Mouy.
* Merart, ham. de Bury, canton de Mouy.
A la suite des divers droits utiles dont nous venons de donner le sommaire, le dénombrement place (f 78) les droits seigneuriaux ci après, qui terminent la déclaration du domaine proprement dit de Clermont.
La taille ^ de Canectecourt ', rapportant dix- neuf livres tournois.
La taille d'Agnes ', six livres tournois.
La taille de Boisicourt * quatre livres tournois.
L'avouerie * de Marcellés ', trente-cinq sous.
L'avouerie de Haloi ^, quatre livres tournois.
L'abbé de Corbie doit chacun an à Monseigneur le duc soixante anguilles à cause de sa maison et héritage qu'il a à Thory*.
1 La taille^ qui devait être Timpôt territorial le plus considérable de rancienne monarchie, et même le seul jusqu'au règne de Louis XIV, fut à l'origine, et n'était encore, à l'époque du dénombrement de 1373, qu'un droit féodal que les seigneurs percevaient sur leurs serfs, en proportion de leurs biens et de leurs revenus; quelquefois elle était abonnée, c'est-à-dire que le taux en était fixé annuellement de gré à gré. Indépendamment de la taille ordinaire, il y avait la taille extraordinaire due au seigneur dans quatre cas : lorsqu'il prenait la croix pour aller en Terre-Sainte ; — lorsqu'il était prisonnier de guerre ; — lorsqu'il mariait sa fille aînée ; — lorsque son fils aîné était armé chevalier. On a vu plus haut et par quels motifs la ville de Clermont était exempte de la taille ordinaire, mais non de la taille extraordinaire, depuis les lettres de Louis I»' de Bourbon de mai 1325.
! Hameau de Breuil-le-Vert, canton de Clermont.
* Hameau de Bury, canton de Mouy.
5 Le mot avouericy qui était synonyme de garde et tutelle, désignait la charge ou dignité de certains officiers féodaux, auxquels les évêques et abbés déléguaient le soin d'administrer les intérêts temporels des églises et monastères, de conduire leurs hommes à la guerre, et de rendre la justice en leur nom. Presque toujours à l'avouerie était attaché un fief consistant en une attribution de droits sur les terres du monastère, comme aussi dans une part des profits de certains jugements. Afin de s'assurer une protection efficace, les évéques et abbés avaient soin de ne donner en fief l'avouerie des églises et monastères qu'aux seigneurs les plus puissants de la contrée. Voir Brussel, Usage des fiefs^ livre III, chap. vi,
^ Marseille-le-Petit, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Beau vais. Cette avouerie avait, croyons-nous, été inféodée, comme la suivante, par l'abbaye de Lannoy au comte Raoul.
"^ Canton de GrandviUiers.
• Cette redevance, rapprochée des autres droits que le comte percevait à Thury, semble bien justifier l'assertion antérieurement émise que cette seigneurie avait été l'objet d'une association entre l'abbaye de Corbie et Raoul de Clermont. En 1514, d'après le compte de G. Puleu, les soixante anguilles étaient estimées quarante sous parisis.
Le scel des lettres de baillie * et doit on au dit scel de toutes lettres obligatoires qui sont faites de chacune livre une obolle, puisque les obligations passent douze livres.
Et de toutes autres lectres faictes au dessoulz de douze livres, de procurations, vidimus (copies de chartes authentiques), aprobations, certifications sous ledit et autres telles ou semblables lectres, de chacune six deniers.
Le forage de Becquerel, quand les hostes de Monseigneur vendent vin au détail.
Fressengage, droit sur les animaux de la race porcine (Ducange, v^ Friscencagium) à Canectecourt, à la Saint-Rémy cinq sols six deniers obole ; à la Pentecôte autant ; et le lendemain de Pâques trois sols deux deniers.
* Le bailli était un officier féodal établi par le roi ou le seigneur pour rendre la justice en son nom, garder et administrer les villes, faire la recette de tous les droits, tant ordinaires qu'extraordinaires, dans l'étendue d'une certaine circonscription territoriale qui prenait le nom de bailliage ou baillie. Sur ces fonctionnaires, qui commandaient aux prévôts et sergents, V. Brussel, ch. xxxv : En quel temps il a été premièrement institué des baillis en France, et quels sont les plus anciens bailliages royaux. V. aussi les Coutumes de Beauvaisis^ chap. i^' : De l'Office des baillis. Beaumanoir, qui entre dans de grands détails sur les droits et devoirs de cette charge, dont il a été investi^ donne, chap. xxxv, la nomenclature et la formule des lettres que le bailli devait sceller : « Le vente, dit-il, ou li escanges, ou les detes, ou les convenances (conventions) qui sont fêtes entre personnes qui n'ont point de scel (les roturiers n'avaient point de sceau, les gentilshommes en avaient un, au contraire, mais qui ne faisait foi que contre eux-mêmes), ou ils ont seauz, mais il lor plest mix à prenre letre de baillie por ce qu'ele est plus sure et plus isnelement mise à execussion, doivent venir par devant le bailli et recorder le marcié et lor convenences, et puis requerre que lettres lor en soient bailliées selonc le forme que l'on doit fere lettres de baillie. » Dans un autre passage, il insiste sur l'importance de l'attribution dont il s'agît « parce que li séax de le baillie est autentiques et creus de ce qui est tesmongnié par li en letres, li baillis n'est pas sages que soigneusement ne le garde si que nule lettre n'en soit scelée qu'il mesme n'ait avant veue et qu'il sace s'ele doit estre scellée ou non... » et il ajoute que pour le scel on prend un sou par livre, au profit du seigneur. L'article 198 de la Coutume de 1539 porte que aucun autre que le comte de Clermont n'a, par toute l'étendue de la comté, scel authentique ni pouvoir de commettre auditeurs ou notaires pour recevoir contrats par foi et serment, pour quelque cause que ce soit. Ce droit exclusif ne lui appartenait pas, toutefois, sans contestation de la part des seigneurs de Conty, de Rem y, Gournay et MoyenneviUe, qui firent toutes réserves dans le procès-verbal de rédaction de la Coutume. D'après le Ms. 4,663, fol. 1, le Bailli de Clermont comptait en trois termes : à la Toussaint, à la Chandeleur et à l'Ascension.
hR COMTÉ DE CLERHONT EN BEAUVAISIS. 153
Plet général * à Clennont, \ingt-quatre sous par an. Plet général à Giencourt, trois sols sept deniers. Plet général à Canectecourt, quinze sols par an. Montonnage * à Canectecourt.
Montonnage à Ansac •, trois sols à l'Ascension, autant à la Saint-Rémy.
L'erbage * de Canectecourt.
L'erbage à Lierval '.
L'erbage à Roteleu '.
L'erbage à la Neuve-Rue \ L'erbage du Pire •.
L'erbage à Giencourt.
' On appelait plet général, an moyen âge, rassise tenue par le seigneur pour rendre la justice avec le concours de ses vassaux. Ce concours^ obligatoire, était assuré par des clauses pénales qui se trouvent formulées dans les termes suivants par les articles 199 et 200 de la Coutume de 1539 : « Nul seigneur dudit comté n*a aucune assize ni ressort, sinon le comte du dit Qermont qui a coustume les faire tenir par son baillif d'un an à autre, et à ledicte assize sont tenuz comparoir quand ils y sont suffisamment adjoumez tous les vassaux tenant en plain fief du château du dit Clennont, lesquels doivent, à leurs périls et fortunes, faire les jugements ès-dictes assizes ensemble en tous autres cas, tant criminel que civil, dont les procès sont faicts par ledit baillif. » Mais si du temps de Beaumanoir, ses écrits en témoignent, les assises de chevaliers, tombées en désuétude déjà dans un grand nombre de provinces, se maintenaient encore en vigueur à Clermont, il en devait être autrement au xvj« siècle et les feudataires ne considéraient plus ce droit, dont ils avaient été si jaloux, que comme une servitude onéreuse. Aussi la plupart de ceux qui comparurent à la révision de la Coutume protestèrent en déclarant que cette règle était dès longtemps inobservée, et que le roi (dans les mains duquel était alors le comté de Clermont, et qui venait d'y établir un bailliage royal par lettres du mois de février 1531) devait faire faire justice à ses dépens par ses officiers, « lesquels ne jugeaient à péril d'amande. » Ce sont ces amendes qui donnaient vraisemblablement lieu à la perception indiquée ci-dessus.
* Montonnage : droit sur les troupeaux de moutons et brebis. (Voir Ducange, v« Montonnagium,)
* Canton de Mouy.
* On appelait erbage le droit qu'avait le seigneur de prendre un certain nombre de têtes de bétail dans les troupeaux qui passaient sur ses domaines. Ce droit fut souvent converti en redevance pécuniaire. Tous les habitants des lieux ci-dessus indiqués devaient pour chaque vache, veau, cheval, porc, brebis et agneau, un sol d'erbage le jour de Saint-Jean- Baptiste (Ms. Fr. 4,663, fo 3).
» Lierval, hameau de Neuilly-sous-Clermont, canton de Mouy. « Hameau de Breuil-le-Vert, canton de Clermont. ^ Hameau d'Hardivilliers ou d'Oursel-Maison, canton de Froissy. s Probablement à Clermont dans la rue des Masures, où Tun des courtils est dit la place du Pire.