RONQUEROLLES
Cest le dénommement et desclaration de la terre de Ronquerolles, appartenant à monseigneur le duc de Bourbonnais j qui jadis fut messire Billebault de Trie seigneur de Fresnes, et laquelle terre le dit messire Billebault vendi à Jehan Paix-est-Bonne \ et ledit Jehan Paix-est- Bonne la vendi audit monseigneur le duc. Laquelle terre, tant en manoir y vigneSy terres, campars, vinagesj bozj prezy yaues, molinsj tailles, cens, refîtes et autres émoluments^ contient et comprend ce qui s^ ensuit (f* 79 et s.) :
Cent quarante-sept mines de terre louées à cens, deux arpents do vignes ;
La moitié du marais sous le gripet d*Estoy ', ainsi que du marais sous le boz de Ronquerolles.
La moitié des avesnes ou avenages, le tout en partage avec le sire de Bazantin ;
Le manoir de Ruelg, ou Reuil-sur-Aré • et les prés et aulnois depuis la cauchie de Crécy jusques à Arion, depuis la mote du vivier de Crécy jusques au pâtis d'Arion au costé derrière le boz de Ronquerolles ;
Le pré Bordin et le pré de Ramecourt ;
Toute la rivière d*Araie * depuis Ruelg jusques aux relais de Crécy ;
Des cens et rentes, considérables par le nombre des censitaires, dus chaque année en ladite ville de Ronquerolles, et est assavoir que la rente vaut les deux pars d'une mine de blé à
^ Nous retrouverons les Trie et les Paix-est-Bonne dans la liste des feudataires. Ces derniers étaient roturiers. La terre de Ronquerolles n'appartenait pas entièrement au duc de Bourbon ; on verra plus bas qu^il en partageait la seigneurie avec le sire de Bazentin. Ronquerolles dépend aujourd'hui de la commune d'Âgnetz.
s Canton de Clermont.
' Paroisse détruite dans les guerres du xiv^ siècle et réunie sur la fin du xyii^ à Airion, canton de Clermont, en même temps que Cressy, dont le duc Louis II avait transformé le vivier en étang. Voir ci-dessus.
^ Cette rivière, qui vient du canton de Saint-Just, se réunit à* la Bresche, le principal des cours d'eau du canton, dans les prés Le Comte, à l'est de Ramecourt.
2 deniers pris du malleur, deux cappons et deux deniers de cens ;
Les rentes ou cens, peu considérables, qu'on clamait Songonz, les rentes de Saint-Evremont ;
Les hostises et hôtes qu'on clamait de Robertville ;
Les cens dûs à Ramécourt et en la cauchie ;
Les hostises, cens et rentes de Ruelg ;
Les cens de Crécy ;
Les champarts de RonqueroUes et de Ruelg ;
La moitié du message de RonqueroUes et est assavoir que quand li prend hommes de RonqueroUes aront eslu un messier ' pour garder li biens communs de la viUe, le messier venra pardevant le seigneur de RonqueroUes ou son Ueutenant, et fera serment que il gardera li bien commun si comme il est uzé et accoustumé, et que toutes les personnes qu'il prenra, il assera amende et les mènera en la cour de y celui où li meffaiz sera fez.
La moitié de la taiUe de RonqueroUes valant par an 40 liv. tournois, et le sire de Razantin l'autre moitié. Cette taiUe était répartie par les habitants eux-mêmes « les viez pers qui dernièrement aront cueUue ladite taille, esliront nouveaux pers pour la cueUir et lever, » lesquels prêteront serment entre les mains du seigneur de bien s'acquitter de leurs fonctions.
Toutes les voieries de RonqueroUes et froz de viUe, communs au duc et au seigneur de Razantin ;
VIII" (160) arpents de boys et warenne, c'est-à-dire droit de chasse * pour le menu gibier tant dans ces boys que dans ceux du prieur de St-Remy •.
< Le messier était nommé annuellement pour veiller à la garde des fruits avant la récolte. Responsable des délits commis dans l'étendue du territoire soumis à sa surveillance, il fcappait leurs auteurs d'amendes dont le produit appartenait sous le nom de message au seigneur.
* n y eut au sujet de ce droit de chasse contestation judiciaire entre le duc de Bourbon et son coseigneur. Un apoinctement de l'an 1375 (Ms. 20,082, fo 571) décida que le duc^ la duchesse sa femme et l'alné de ses fils pourraient chasser dans les bois et garennes de RonqueroUes, toutes les fois que le dit M. le duc ferait chasse en saison en ses forêt et bois de Hez, que le lendemain de la chasse ordinaire du duc ses gens pourraient venir rachasser sans tendre filets ni autres engins, que pendant ce temps le sire de Bazentin ni ses gens ne chasseraient, mais qu'après la chasse ordinaire ils auraient toute liberté de le faire.
* Prieuré fort ancien, dépendant de l'abbaye de Saint-Germer, et situé sur le territoire de ReuiJ, fait actuellement partie d'Agnetz.
C^esl la desclaracion de la terre de LITZ \
Cette terre, on s'en souvient, avait eu anciennement une forteresse, que Louis-le-Jeune obligea le comte Raoul à démolir en 1162 sur les plaintes du Chapitre deBeauvais, seigneur d'une partie de Litz.
Les possessions du comte de Clermont ne comprenaient plus en 1373 que vingt et une mines de terre waignables et ahannables (gagnables et labourables) ; trois autres mines de terre ; quelques prés ; des cens et champarts ; la moitié du tiers du bois de la crenne de Litz ; la moitié de la pêcherie du moulin et vingt-sept mines de blé d'aumône.
LA NEUVILLE-EN-HEZ
Messire Loys duc de Bourbonnais et comte de Clermont tient de son domaine de sa dite comté de Clermont son chastelde la huefville-en-Hez^ avecque ses cenz^ rentes et proufis mis en prévosté parla manièi^e qui s'enssiiit (f 99 etsuiv.).
Ce domaine était, nous l'avons indiqué, le plus considérable du comté après celui de Clermont proprement dit.
Le dénombrement débute par une longue énumération des censitaires. Les terres relevant de la chatellenie ne devaient qu'un denier et poitevine de cens ; celles du domaine de la prévôté acquittaient des rentes.
Les propriétaires de certaines maisons étaient exempts, mais devaient à Noël porter au château des saiettes ou pièces d'étoffe.
Des maisons d)Outant au parc se trouvaient de temps immémorial affranchies de toute redevance parce que leurs habitants étaient tenus à tom* de rôle d'ouvrir et de fermer aux passants
* Canton de Clermont. Nous avons déjà relaté, en temps et lieu, comment Raoul de Clermont créa, en 1187, sur le territoire de Courlieu, aujourd'hui rue Saint-Pierre, une agglomération nouvelle qui s'appela d'abord La NeuviUe-le- Comte. Le Ms. 20,082 contient à son fo 127 une copie de la charte du comte Raoul, que nous reproduisons aux Pièces justificatives.
une porte et barrière par devers Clermont, laquelle n'existait plus alors mais que les anciens se souvenaient encore avoir vue. Mêmes avantages appartenaient à d'autres maisons situées à l'extrémité opposée de la ville en vue d'un même service qui, lorsqu'il avait lieu de nuit, entraînait une rétribution de 4 deniers aux frais du duc.
n était fait mention d'un « quenil où on hébergeait les chiens » du duc quant il voulait chasser dans la forêt, mais qui avait été ars et dissipé par les^ ennemis du royaume.
Plusieurs maisons sont portées également comme dissipées et détruites pour les fossés et arrière-fossés du chatel ^ « quand les ennemis furent en LVIII en Beauvaisis. »
n existait sur le territoire de La Neuville, cemme sur celui de Clermont, plusieurs fiefs particuliers , savoir : le fief de Bretigny, appartenant au duc à cause de ses fiefs de RonqueroUes ; le fief Jehan de Marie en sa main par défaut d'homme ; le 'fief de Mahieu du Postis (maison et jardin) avec deux arrière-fiefs depuis baillés à cens ; le fief de Mitery ; le fief des Courtieux de Luzarches, tenu comme le précédent du chatel de Clermont et appartenant à Pierre Paris d'Angeviller à cause de sa femme , veuve de feu Jehan de Camp-d'Aveine, écuyer (l'un des derniers descendants d'Hugues, comte de Saint-Pol, et de Marguerite de Clermont) ; enfin le fief Symon Dusart relevant de RonqueroUes, avec four où son possesseur avait droit de cuire sans être bannier au fom* du duc, moyennant une rente de deux mines d'avoine, deux chapons et six deniers.
Une charte de Mahaut de Dammartin et de Jeanne de Boulogne sa fille, avait donné en mai 1249 à Emmeline Camuse une masure, sise près le monastère Sainte-Marie , franche et quitte
1 Bâti en 1187 par le comte Raoul, augmenté et fortifié par Louis de Blois et Catherine de Clermonti sa femme, le château de la Neuville fut, on s'en souvient, rasé jusqu'à fleur de terre en 1210, par Philippe de Dreux, évoque de Beauvais. Reconstruit plus tard, il devint une forteresse qui joua un certain rôle pendant la guerre de Cent ans et les troubles de la Ligue. Il fut assiégé en 1591 par Henri IV, incendié alors par ses défenseurs, et n'a pas été rétabli depuis. 11 n'en subsiste plus, dit M. Graves {Précis statistique, p. 125), que la motte au midi du village contre la forêt ; elle forme un tertre ovale, élevé de sept métrés, long de cent huit métrés sur quatre-vingts de largeur ; ce tertre recouvre des souterrains. L'étang qu'on voit un peu plus loin a été creusé pour le service du château, que Ton alimentait ainsi "au moyen d*une conduite d'eau venant d'une fontaine située dans la forêt.
de tous droits, sauf deux deniers de cens à la Saint-Remy. Cette masure existait encore en 1373 dans les mêmes conditions et abritait cinq petits ménages (f 123).
L'hôtel du presbytère ne payait ni cens ni rente comme avaient accoutumé les autres lieux de presbytère, bien que le curé * eût dans la forêt les mêmes droits d'usage que les autres habitants, mais tous les vendredis il devait dire les vêpres de Notre-Dame à l'église et faire à son prône chaque dimanche les prières pour le comte Raoul, la comtesse Mahaut et leurs enfants (f 124).
FOUR DE LA NEUVILLE (f 125).
« Et est assavoir que les habitans de ladite Neufville sont baniers au four de M. le duc à ladite ville, excepté ceulx des fiefs qui paravant sont nommez et desclairiez, lesquels habitans baniers quant ils vuelent cuire leur pain vont prendre lieu au four par devers le fournier qui y doit demorer pour avoir jour et heure pour cuire ce que ledit fournier leur ordene qui pour cuire et faire ledit office est ôrdené de par M. le duc à son fraist et pourchas, ou de cellui qui dudit four est fermier, lesquelz habitans pevent cuire xx pains pour paier un pain pour fournage seulement, et ne doivent paier autres frez comment qu'il soit pour cuire, mais que de paier de vingt pains un pain seulement. Et se il avient que de leur voulante ilz facent aucun don de paste au fournier, ilz le font par courtoisie et de leur voulante et riens de droit ne que à ce ilz soient aucunement tenuz. Et comme au boz pour chauffer le four dessuz dit le chastellain de ladite Neufville-en-Hez pour et ou nom de Mons' le duc doie bailler et livrer lieux et places en la forest au fermier dudit four, pour ce faire, toutesvoyes ledit fermier ou le possesseur dudit four le doit faire ouvrer et amener à son coust et fraist. »
Le four de la Neuville était affermé en 1374 vingt-huit livres parisis.
1 L^église» bâtie en même temps que le village, ne fat d'abord qu'un simple vicariat dépendant de la paroisse de Gourlieu. Mais les comtes obtinrent que le titre de cure fût transféré à la NeuviUe, ce qui fut sanctionné par des bulles de 1249, 1250 et 1269 qui confirmèrent d'ailleurs au chapitre de Gerberoy le patronage de ce bénéfice. (Graves, Précis f p. 124.)
Ci-après seiusuit le desclaration des rantes que doivent lesdiz habitans paians rante par an à ladite Nuefville.
« Et est assavoir que chascune rante vault 2 mines * d'avaine, deux cappons et six deniers à paier lesdiz cappons à le S'-Remy, Tavaine et les deniers au Noël, tous sans amende aucune, lesquelz cens et rentes se doivent demander aus lieux qui les doivent après les termes escheuz, et se faulte de paiement y a le prevost ou celluy qui ad ce recevoir est ordené de par M. le duc puet prandre un des sergenz de ladite prevosté, etprandre gage aus lieux sur les deffaillans de paier jusques au rez du dehu, et faire vendre les gages au jour de marchié qui est le mardi à ladite Nuefville, à racat durant 8 jours depuis la vente faite et depuis les gages levez le prevost ou le commis à ce doit faire solempnelment crier que quiconque aura gages levez pour rentes que à tel jour il soit au vendre, et le vente faite il doit faire crier que quiconque ne rachatera ses gages dedens tel jour il seront siens perduz, et dient aucuns anciens que pour cause desdites rentes paier, il ont veu le huys de lostel ester de un gon premièrement, et après oster tout hors et porter au four de M. le duc sans lever gages de lostel.
« Item, et se aucunz des habitans de ladite Nuefville sont adjournez par devant le prevost de ladite ville, soit contre office ou contre partie, et il sont mis en deffaut, il paieront pour chas^ cun deffaut 12 deniers et non plus.
« Item pour une arrainne ' 12 deniers et non plus.
c( Item pour une reclameur par vertu de commandement reçeu ou d'autre lettre obligatoire, 12 deniers et non plus.
« Item pour un lait dit hors jugement poursui de partie congneu ou prouvé, 5 sols d'amende.
« Item pour bateure et mainmise par injure sans sanc et sans plaie, 5 sols d'amende.
^ La mine d*avoine de La Neuville-en-Hez, comme celle de Glermont, équivalait à 63 litres, 56 centilitres ; elle était supérieure d'un tiers k la mine de blé.
* Ici arrainne semble signifier une amende de défaut, comme le veut le Glossaire du droit français. Conférez avec ce tarif celui de la Prévôté de Clermont cidessus.
160 LE coirrÉ de clermont en beauvaisis.
« Item pour bateure et mainmise par injure à sanc et à plaie de main garnie, 60 sols.
« Item se par commission de M. le gouverneur ou baiUy de Glermonty aucun desdiz habitans est adjourné à Clermont soit contre office ou contre partie, et il est mis en deffaut, il paiera pour le deffaut 12 deniers au proffit du prevost de la Nuefville.
« Item pour une arrainne, 12 deniers et non plus.
« Item pour lettre monstrée en repleinte 12 den. et non plus, tout au proffit dudit prevost de la Nuefville.
« Et ne puéent les sergens du bailliage de Clermont faire exploict quelconque en ledit prevosté de la Nuefville, se n'est par commission du gouverneur ou bailly ou de son lieutenant, et ne doivent les prevos de Clermont et de le Nuefville de riens cognoistre li un seur Tautre, ne ne doivent riens emprendre du faict de Tune prevosté seur l'autre, et puet chascun de eux cognoistre du faict de la prevosté, et se le cas se offre requerre le remission de se court et juridiction en baillie et ailleurs, se il eschiet. Et se les habitans de ledit Nuefville font adjourner l'un l'autre par devant ledit prevost de le Nuefville, le sergent n'en doit avoir point de salaire. »
hem sensstiiet la déclaration commoit et pour quelles causes les rentes devant dites et desclairieSj et celles que on paie et doit paier . se paient y se puéent et doivent paier à ladite Neufville chascun an.
« Premièrement, les habitans paians rentes en ladite ville puéent avoir tant maisons menables, comme masm-es et courtieux, jusques à 2 mines de terre, en paiant 2 mines d'avaine, 2 cappons, et six deniers qui valent une rente par an, maiz que le pocesseur tiegne tout en ^a main, sans louer ou bailler à louage aucune de ses maisons, et se il baille aucune ou aucune de ses maisons qui ne sont point franches de rentes à louer, le louagier qui en icelle maison demourra paierra une rente comme dessus est dit.
« Item et qui ne aura point de maison en ledite ville, et il y a des courtieux, il peut avoir un courtil et plusieurs jusques à 2 mines de terre, en paiant 6 deniers à le S*-Remy, et aussi bien 6 deniers de un petit courtil comme de plusieurs, excepté
les lieux plus fraiiz lesquelz sont par avant desclairiez, qui emportent en eux les libertez tant de cens comme de rente. »
DROITS d'usage DANS LA FORÊT (f 127).
« Tous lesquels habitans de ladite Neufville généralement de tel temps et si long qu'il n'est mémoire du contraire ont leurs usages, les droits, libertez et franchisses que cy après sont déclarées en la forrest de Hez parmy les cens et rentes devant expressées et nommées \
« Premièrement ils peuvent aller en ladite forrest chacun en droit soi prendre couper lever et emporter en toute manière sans couper à la scie tout bois sec soit en estant ou gissant pour bâtir et faire leurs volontez sans enporter hors de ladite Neufville. Et pareillement tout bois vert mais que il soit rompu, brisé et arrachez tout hors sans tenir à racine.
« Item peuvent avoh* verges pour clore pour vuahler maison et faire clôture, pieulx et espines pour hayes et clôture avec ramisseaux pour ramer mais pour lesdites verges, pieux, espines et ramisseaux avoir ils doivent demander congé au châtelain de la forest ou son lieutenant, qui leur doit donner et ordonner lieu et place à ce prendre au plus le proffit pour Monseigneur le duc et moins dommageable pour lesdits habittans mais c'est réservé et excepté aut dits habittans deux triages et places en ladite forest, c'est à scavoir les Hautes et Basses ploies la ou ils ne peuvent couper lever ne emporter bois vert comment qu'il soit.
« Item le jour de feste de Saint-Remy venu et échu lesdits habitans peuvent aller dans la dite forrest et enporter sacq de fruits dycelle forrest quelsqu'ils soient, excepté gland et faine sans ce qu'ils puissent emporter aucune chose hors de ladite Neufville. »
^ Ces droits et franchises résultaient, ainsi qn'on l'a tu, de la charte du comte Raoul. Ils deyaient être transformés par Tordonnance de réformation de 1666 en la propriété de cent arpents de bois, que la commune de la Neuville possède encore aujourdliui.
PRIVILÈGE DE NON ARRÊT (f* 128).
« Item et s'il advient que aucun des habitans se transporte es la ville de Beauvais et soient tenus envers aucunes personnes mais que ils ne soient obligez par lettres ils doivent être francz d'arrest par la loy de la dite ville, et ce arrest sassis sur eux ils doivent être requis par Monsieur le duc et se tantost ils ne sont délivrés tous les habittans de ladite ville de Beauvais passant par le comté doivent être arrestés prisonniers de Monseigneur le duc jusques à ce que lesdits habittans arrêtés à Beauvais soient à plaint délivrés. Et pareillement en ladite ville de Beauvais sont francz dudit arrest par la loi de ladite ville les habitants de la ville de Rieux ; japieça savouerent a Monsieur le duc pour ladite franchisse avoir et sont de la prévosté de ladite Neufville si ne payent que pour un dessain de vain le prevost, que présent seulement pour une reclameur par vertu des lettres patentes, mais pour les causes dictes ils doivent audit Monsieur le duc au droit de sa prévosté de la Neufville chacune hostice que se doit payer par chacun an au terme de Noël une mine d'avoine prinse et livré en ladite ville de Rieux sans amende et sont lesdites avenues nommées les avoueries de Rieux ^ »
Ce privilège important et exceptionnel, dont jouissaient les habitants de la Neuville et de Rieux, est formulé, nous apprend M. Graves {Précis statistique^ p. 120) pour la première fois dans une charte confirmative de Louis I" de Bourbon du 14 août 1315 ; il doit être considéré, suivant cet auteur, comme une sorte de compensation accordée par le roi aux comtes dç Clermont, qui souffraient impatiemment la suzeraineté des évoques de Beauvais.
^ Rieux, doyenné de Pont ou Rieux, doyenné de Grandyilliers. Nous avons parlé à rarticle de Raoul de Tassociation faite entre ce comte et Tabbé de Saint- Germer relativement à Rieux (1190).