‹ Le comte de Frontenac [microforme]Chapitre 130 sur 395 · À Duchesneau, 15 mai 1678. Clément, IIL · texte numérisé non relu

À Duchesneau, 15 mai 1678. Clément, IIL

4. Frontenac au ministre, 6 nov. 1679. -— Duchesneau au 13 nov. 1680. Ar. col., C. G. Can., V, 10 et 176.

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FRONTENAC ET LE CLERGÉ 131 la Durantaie; les abbés Louis Petit et Pierre Thury en étaient nommés desservants !. Nous possédons encore une formule en blanc, datée du même jour, signée de l’évêque et de l’abbé Francheville, son secrétaire, munie d’un cachet presque intact ?, donc toute prête pour recevoir les noms de la nouvelle paroisse et du titulaire ; il est spécifié qu’on a déféré au vœu du roi : accedente præsertim desiderio christianissimi Ludovici XIV; les dimes sont abandonnées au curé; la paroisse est constituée par l’union provisoire de plusieurs localités, qui seront séparées dès que les ressources le permettront; on a soin d’indiquer aussi qu’une église a été bâties nous ne savons pas à quel village ce titre était destiné.

La Cour considéra-t-elle que ce premier effort de Laval prouvait la facilité de fixer les cures? C’est probable, car un édit daté de Saint-Germain, mai 1679, réglait la question pour la Nouvelle- France tout entière : les cures étaient déclarées fixes, avec libre disposition de la dîme pour chaque curé « dans l'étendue de la paroisse où il sera établi au perpétuel, au lieu du prêtre amovible qui la desservait auparavant ». Les dîmes seront levées conformément à l'ordonnance de 1667; le curé reste libre de les exploiter lui-même ou de les affermer; si les revenus n'en sont pas suffisants pour son entretien, le Conseil Souverain doit être avisé de la situation, et réglera le supplément convenable à fournir par le seigneur et les habitants ®, Il n’est point parlé dans cet édit de la portion congrue qui doit être assurée aux ecclésiastiques ; mais nous avons vu que le Conseil, malgré l’opposition de Frontenac, était d'avis de la fixer à huit cents livres. La disposition légale qui confère au Conseil le droit de se prononcer à ce sujet doit être remarquée : le roi ne parle pas de l'oflicialité de Québec, qui pouvait d’abord paraître plus compétente dans l'espèce; visiblement, il veut diminuer l'autorité de l'évêque sur les curés. Ce sentiment apparaît mieux encore dans là deuxième partie de l’édit de mai 1679, qui est relatif au patronage des églises : est dit patron fondateur celui qui donne une

L Mandements... 1, 564. La liste donnée plus bas, p. 568, ne concorde pas exactement avec la précédente. — Je ne sais où Garneau a pu trouver le chiffre de vingt-cinq cures fixes en 1678 (I, 192).

2 Ar. col., M. S, M. III, 85. — M“ Laval se rendit en France par les

Maisseaux de 1678; l'abbé Bernières, grand vicaire, fut chargé de le suppléer

Jug, du C. S., I, 262).

3, Ar, col., C, G. Can., V, 88. — Cf. Jug. du C. S., II, 324,

pièce de terre et fait les frais d’une église et d'un presbytère que l’on y construit; le patron présente à la cure, vacation avenant: il à droit dans les cérémonies à des honneurs particuliers; ses descendants, même s’ils ont cessé de résider sur la paroisse, gardent la faculté de présentation; l’évêque reste seulement maitre, en cas d’indignité, de révoquer les prêtres ainsi désignés pour les fonctions curiales. L'’édit de Saint-Germain, enregistré à Québec le 23 octobre 1679, fut communiqué aux habitants le 31 de ce mois,

Si les prescriptions royales avaient été observées, le clergé séculier du Canada se serait bientôt émancipé de la tutglle épiscopale, c’est-à-dire que chaque curé, bien établi dans sa paroisse, se fût probablement inspiré, pour diriger sa conduite quotidienne, moins des règlements imposés que des besoins particuliers de ses fidèles; il eût peu à peu dépouillé son caractère de missionnaire, et, si l’on voit ce que la situation personnelle de l’évêque en eùt souffert, on se demande pourquoi les intérêts de la religion en eussent été moins bien servis. Mais l’édit de 1679 devait rester à peu près lettre morte, et moins peut-être, on doit l'avouer, du fait de l'évêque que du fait des habitants eux-mêmes.

Dans l’ancien système, aucune taxe fixe n'était levée pour l’entretien du clergé; sans doute, des contributions étaient fournies par les fidèles, mais librement, et sans qu’une sanction pénale vint atteindre les moins généreux; la dîme prévue par l'arrêt de 1667 n'était pas régulièrement acquittée, l’évêque se souciant assez peu, pour toucher un revenu des plus médiocres, de s’engager vis-à-vis des habitants. Le service du culte était, en somme, assuré, puisque des prêtres étaient sans cesse en tournée à travers les côtes; on ne voit pas, dans un seul document, que les habitants aient déclaré en être privés. Ils auraient très volontiers accepté des curés sédentaires, mais leur empressement n'allail pas jusqu'à faire les frais de cette installation; ils n'étaient évidemment pas frappés, comme Colbert ou Frontenac, de l'excessive autorité prise par le clergé, ou du moins ceux qui avaienli s’en plaindre ne comprenaient sans doute pas la relation de cel abus avec le régime des curés missionnaires; l'intelligence de faits de ce genre demande une éducation politique, une généralité

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