‹ Le comte de Frontenac [microforme]Chapitre 332 sur 395 · Lettre du 20 oct · texte numérisé non relu

Lettre du 20 oct

2, Le 15 juillet 1692, le Conseil confirmait, sur appel, une sentence de la prévôlé de Québec, qui condamnait le S' Nicolas Durand, de Beauport, à payer la dime à son curé (Jug. du C. S., III, 665).

3, Lettre du 10 mai 1691. Ar. col., CG. G. Can., XI, 200.

En France, l’évêque de Québec soumit ses contestations à un tribunal de deux arbitres, l'archevêque de Paris, François de Harlay, et le P. de La Chaise, confesseur du roi. Les intérêts du séminaire étaient défendus devant ces juges par l'abbé Brisacier, supérieur du séminaire des Missions Étrangères, auquel celui de Québec était affilié. M Saint- Vallier obtint partout gain de cause; un arrangement rédigé par les arbitres fut signé par l'abbé Brisacier et par lui; le Conseil d'État rendit ensuite, le 11 février 1692, un règlement conforme : le séminaire s’occuperait seulement de former des prêtres et, par exception, de pourvoir aux missions; aucune cure ne lui serait unie désormais sans l’approbation de l’évêque; les fonds du roi seraient partagés par tiers entre le séminaire, les curés et les églises; le mobilier des presbytères serait fixé dans ces habitations; les statuts du chapitre de la cathédrale de Québec devraient être approuvés par l’évêque; les biens du prélat seraient séparés de ceux du séminaire, et par voie de conséquence, sa bibliothèque, retenue par le séminaire, lui serait rendue. Nous ne voyons pas que la question des dîimes ait été réglée par les arbitres; quant aux abbés Glandelet et de Mézeray, le roi sursoit à leur rappel pour un an d’abord, et sine die, ensuite, si la bonne harmonie se rétablit entre eux et leur évêque ‘. Cette sentence porte la trace des idées qui prévalaient à la cour de France sur la discipline ecclésiastique; on voit qu’elles ne s’accordaient guère avec celles que professaient, comme M“ Laval leur ancien évêque, la plupart des prêtres canadiens. Le 4°" décembre 1692, l'arrêt du Conseil d’État fut enregistré à Québec, non sans que le grincheux procureur général d'Auteuil eût relevé l'oubli d'une formalité que l’évêque avait omise ?.

Pendant que l'évêque était en France, les adversaires de Frontenac, laissés libres par cette absence, se montraient plus agressifs. Déjà dans une lettre d'avril 4691, le ministre invitait Saint-Vallier à « modérer le zèle des ecclésiastiques », trop formels contre le commerce des boissons spiritueuses; c'était la réponse de la cour aux griefs exposés, en novembre 1690, par le gouverneur général : « les scrupules des prêtres génent beaucoup les cons-

1. Les documents les plus complets sur cette affaire sont aux Ar. col., M. S. M., V, 60 ss. — M“ Saint- Vallier et l'Hôpital général de Québec, p. 82 ss. 2. Jug. du C. S., III, 708.

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NQuébec, p. 825$:

ciences sur cet article des boissons » ‘. En 1691 ct 1692, de nombreux mémoires sur cette question sont envoyés en France par le clergé ; les Jésuites, dont l’action s’est dissimulée, sous les gouverneurs précédents, parce qu'aucune opposition ne leur était faite, réapparaissent maintenant que Frontenac est de retour; fidèle aux termes mêmes de ses instructions, celui-ci n’entendait pas « souffrir qu'ils portent l'autorité ecclésiastique plus loin qu’elle ne doit aller »; aussi les dénonciations se multiplient-elles à la Cour contre le commerce qu’il tolère et qui est le seul moyen pour les Français de rester en relations utiles avec les indigènes.

Les documents de 1692 contiennent, sous la rubrique « Pères Jésuites », tout un dossier sur les boissons = : le ministre Pontchartrain est supplié d’en arrêter le trafic; il faudrait, dans l’intérêt des sauvages, en interdire la vente, ou même proscrire les achats aux indigènes pour lesquels l’eau-de-vie sert de monnaie, Or c'était le cas le plus ordinaire, vu la rareté des espèces métalliques au Canada, et cela seul devait prévenir le ministre contre la prohibition réclamée. A l'appui de leurs requêtes, les Jésuites envoyaient un extrait des lois de Boston, portant « défense de vendre, troquer, traiter ou donner aux Indiens aucune liqueur capable d’enivrer, directement ou indirectement, à peine 40 shellings pour une pinte, qui est une chopine de France, et ainsi à proportion ». Ils ajoutaient à ce document diverses attestations, dont une de du Lhut, où les ravages de l’eau-de-vie parmi les indigènes étaient constatés. « Officiers et soldats, dit un autre texte, réduisent dans les postes du haut pays le service du roi à quatre occupations principales : la première est de tenir un cabaret public d’eau-de-vie, où ils traitent continuellement aux sauvages qui ne cessent de s’enivrer...; la seconde est de porter d'un poste à l’autre des marchandises et eaux-de-vie...; la troisième est de faire du fort un lieu que j’ai honte d'appeler par son nom, où les femmes ont appris que leurs corps pouvaient tenir lieu de marchandises et qu’elles seraient mieux recues que le castor. ; la quatrième est celle du jeu, où ils passent non seulement le jour, mais la nuit entière, au point de négliger la garde des postes %... » Les mêmes abus sont signalés dans plusieurs

1. Ar. col., C. G. Can., XI, 98, — Mém. et Doc., IT, 50, 2. Id., XII, 195 ss.

3. Cette citation est empruntée à un mémoire que le P. Carheil, mission-

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