‹ Le comte de Saint-Germain et ses réformes, 1775-1777; d'après les archives du Dépot de la guerreChapitre 11 sur 36 · D'Alsace 20 bataillons · texte numérisé non relu

D'Alsace 20 bataillons

20 escadrons (Inf., Art., Cav., Drag.)

8« — 2r Alsace 10 bataillons

20 escadrons ' (Inf., Cav., Drag.)

9« — Comté et Duché de Bourgogne. 10 bataillons

20 escadrons (Inf., Art., Cav., Drag.)

10e — Dauphiné, Provence 10 bataillons

(Inf., Art.)

11° — Languedoc, Roussillon 12 bataillons

15 escadrons (Inf., Dragons)

12e — Guyenne, Aunis 11 bataillons

10 escadrons (Inf., Cav., Drag.)

13s Bretagne 9 bataillons

10 escadrons (Inf., Cav., Drag.)

14r — Normandie 8 bataillons

5 escadrons

15e — Intérieur du royaume 10 escadrons

(Drag.)

1G" — Corse 12 bataillons

(Inf.)

Chacune de ces Divisions est commandée par un lieutenant-général et trois maréchaux de camp. Ces officiers sont chargés de veiller à l'exécution des Ordonnances, d'assurer dans toute l'étendue de leur commandement l'unité du service, le maintien du bon ordre, de la subordination et de la discipline. Pour ce qui regarde la sûreté des provinces où ils résident, ils sont subordonnés aux gouverneurs, mais ils rendent compte directement au secrétaire d'Etat de la guerre de tout ce qui intéresse les troupes qui leur sont confiées ' .

Ils sont, entre elles et le ministre, les intermédiaires nécessaires par lesquels doivent passer tous les ordres relatifs aux services ou à l'administration. Ils font, à la place des inspecteurs, la revue des corps, s'assurent de l'uniformité dans l'habillement, l'équipement, l'armement, examinent les recrues, réforment celles qui seraient impropres au service ou auraient été engagées par supercherie, surveillent les remontes . Ils sont également chargés de contrôler la gestion administrative des corps, s=e font présenter les registres, l'état des masses, les comptes des ofdciers de détail, vérifient les caisses, les factures et les marchés, examinent l'état des réparations s.

Comme aucune partie du service ne doit être étrangère à ceux qui sont appelés au commandement des armées, ils ont également droit de contrôle sur tout le personnel des armes spéciales, artillerie et génie3, visitent les places, les magasins, fonderies, arsenaux, écoles, inspectent les régiments d'artillerie et ont sur ces corps, quant à leur police, la même autorité que sur les autres troupes. Ils peuvent se faire communiquer les devis, toisés, projets de réparation,

t Titre XIV, Art. 1 de l'Ordonnance du 25 mars 1776. s Art. 2, 5, 6, 8 de la même Ordonnance.

3 Voir une Ordonnance du 27 juin 1776, concernant quslques objets relatifs aux troupes du Corps Royal d'Artillerie.

et m EtÂroRioa 80

et ces projets ne doivent arriver au secrétaire d'Etat de la guerre qu'après avoir reçu le visa et les observations des commandants de Divisions.

Ils sont enfiu tout particulièrement chargés de l'instruction militaire, s'assurent que les troupes sont exercées aux manœuvres de compagnie, de bataillon, de régiment. Lorsque plusieurs régiments de ) a Division se trouvent à portée, ils les rassemblent pour les faire manœuvrer en grand t et pour donner aux officiers supérieurs des corps une idée des grandes évolutions des armées1.»

Cette organisation était donc destinée à tenir l'armée et ses chefs toujours en haleine, prêts à marcher au premier signal. « Tout le système militaire doit être composé, arrangé et constitué de façon que les armées soient toujours en état d'entrer en campagne au premier ordre, et du jour au lendemain, sans occasionner une grande augmentation de dépenses. Prévenir son ennemi fut et sera toujours l'un des meilleurs moyens pour le vaincre '. » Le comte de Saint- Germain invoquait en faveur de sa reforme l'exemple de la Prusse qui avait dû à cette organisation la mobilisation rapide de ses corps au début de toutes les campagnes de la guerre de Sept-ans, et surtout ces qualités manœuvrières qui avaient fait l'admiration de l'Europe. Aussi n'est-ce pas l'une des moindres fautes du prince de Montbarey que d'avoir laissé tomber une institution si propre à former à la fois des officiers et des soldats. La Révolution l'a reprise en la dénaturant. La Division créée par la loi du 28 juillet 1791 n'est qu'une sorte de Département militait e, avec des attributions de police et d'administration, et non, comme le voulait le comte de Saint-Germain, une véritable unité tactique organisée pour la guerre. On devait y revenir plus tard.

l Art, II, titra XIV, OrJ. du 25 mai.- ~ù~ù. - Him. de Saint-Germain, p. 210.

Cette organisation des troupes en Divisions eut un résultat inattendu et non moins utile. Elle mit en plus vive lumière un des abus les plus communs de l'époque, la multiplicité et l'avilissement des grades.

Pour assurer le service de l'armée proprement dite, partagée en seize Divisions, 16 lieutenants-généraux et 48 maréchaux de camp suffisent. Ouvrons maintenant l'almanach militaire de 1775, nous y comptons 9 maréchaux de France, 164 lieutenants-généraux, 371 maréchaux de camp, 482 brigadiers, soit 1.026 officiers généraux.

La Maison du Roi, la Gendarmerie, les Gardes-françaises et les Suisses possèdent dans leurs cadres deux maréchaux de France, 16 lieutenants-généraux, 33 maréchaux de camp, 49 brigadiers, 87 mestres de camp, 57 colonels.

Pour 163 régiments, il n'y a pas moins de 8 à 900 colonels pourvus smon d'emplois, du moins de commissions. « De tous les embarras le plus pénible et le plus grand, celui qui m'absorbait et me tourmentait le plus était de débrouiller le chaos effrayant des colonels dont le nombre, sous le ministère de mes prédécesseurs, s'était accru à un tel point qu'il était bien difficile de s'en démêler '. »

Le nombre des capitaines est à l'avenant. Il est même proportionnellement plus grand encore, surtout dans la cavalerie. Car, après la guerre de Sept ans, tous ceux dont les corps ont été réformés sont restés en possession de leurs brevets ou les ont financés, et, à côté des officiers de l'armée régulière, s'élève une nuée d'officiers à la suite qui leur disputent les emplois et se prévalent des droits acquis à deniers comptants.

La noblesse de Cour occupe les plus hauts grades. Elle y arrive, en dépit des Ordonnances sur l'avancement, par

1 Mèm, de Saint-Germain, p. 38.

ses services dans la Maison du Roi. Elle ferme la route des honneurs à la pauvre noblesse de province. « La première obtient d'emblée les premiers grades comme de droit, et la deuxième, par le seul malheur de sa naissance et de sa pauvreté, est condamnée à remplir toute sa vie dans les grades subalternes. »

C'est à cette pauvre noblesse de province à laquelle il a ouvert déjà de nouvelles Ecoles militaires, que le comte de Saint-Germain veut aplanir, selon se3 mérites, l'accès des premières dignités militaires. « Les emplois ne sont pas faits pour les hommes, mais les hommes pour les emplois... Les hommes ne peuvent se donner les talents, il faut les chercher où la nature les a placés '. »

Il ne faut pas néanmoins prêter au comte de Saint- Germain le projet démocratique de rendre les grades également accessibles à tous. Ce serait lui attribuer nos idées modernes. S'il est hostile aux favoris de Cour, il n'est pas moins indigné de voir l'armée lentement envahie par le flot montant de la roture. « Ud homme de condition, un bon et ancien gentilhomme ne veulent plus rester dans l'état subalterne pareequ'ils s'y trouvent confondus avec trop de personnes d'un rang inférieur.2 »

L'officier noble sans fortune fait triste figure à l'armée. S'il ne peut acheter un régiment, il végète dans l'obscurité et dans la misère, réduit souvent pour soutenir son rang à s'endetter ou à jouer, pendant que le fils du bourgeois, bien rente par sa famille, l'éclipsé et l'humilie. « Comme l'état militaire ne donne pas de quoi vivre, on n'y peut admettre que les gens qui ont du bien, et ce n'est pas de la noblesse, ce qui est déjà un grand vice '. »

1 Mém. de Saint-Germain, p. 121.

- Mém. de Saint-Germain, p. 01.

3 Saint-Germain. Correspondance avec Pûris-Duiern-y . Mémoire sur l'officier Vol. 1, p. 171.

Et comment le roturier ne se glisserait-il pas à travers les mailles des Ordonnances ? N'a-t-il pas, pour acquérir les compagnies, les régiments, les charges de commissaires des guerres ou de l'état-major, un talisman merveilleux, le même qui lui ouvre déjà les portes des Parlements, des Finances, de toutes les administrations publiques, qui lui fait trouver avec d'Hozier lui-même des accommodements? C'est par la finance, c'est en comblant avec ses sacs d'écus le fossé qui le séparait de la noblesse, qu'avant 1789 le Tiers-Etat a fait sa trouée dans l'armée.

Le comte de Saint-Germain est pour deux raisons l'adversaire de la vénalité : par elle, l'armée est la proie tantôt de la haute noblesse qui, après un service d'antichambre, arrive à tout sans rien mériter, tantôt des Turcarets de l'époque qui « sortis de la lie du peuple ont amassé assez d'argent pour acheter les grades sans avoir besoin de servir ni d'essuyer les coups de fusil '. »

Mais pour en finir avec ces abus on se heurte toujours au même obstacle : il faut rembourser. Charges d'étatmajor, compagnies, régiments de cavalerie, régiments d'infanterie '- sont encore des propriétés privées. Si l'Etat s'en empare pour cause d'utilité publique, il lui faut d'abord indemniser ceux qui les détiennent et ses revenus disparaîtraient tout entiers dans ce gouffre. On l'a bien vu quand on a tenté de rembourser quelques offices dans la Maison du Roi. On ne peut songer davantage à procéder par voie d'amortissement annuel avec des finances qui se soldent régulièrement en déficit. Le comte de Saint-Germain, renonçant à aborder de front ces difficultés, a essayé de les tourner. Il s'est arrêté à une combinaison qui n'est

1 Mèm . de Saint-Germain, p . 37 .

2 L'Ord. du 26 avril 1774 venait de fixer à 40,000 et à 20,000 livres le prix des régiments d'infanterie.

pas à charge aux finances royales et pèse tout entière sur les possesseurs d'offices.

Le 25 mars 1776 paraît une Ordonnance portant ce titre solennel : Suppression de la finance de tous les emplois militaires des troupes d'infanterie, cavalerie, dragons, hussards et troupes légères. En voici le préambule :

« S. M. persuadée que rien n'est plus contraire au bien de son service, à la discipline et à l'esprit d'émulation qu'elle désire maintenir parmi les officiers de ses troupes que la finance attachée aux emplois militaires, par l'impossibilité de faire jouir la noblesse dénuée de fortune des récompenses qu'elle peut mériter par des services distingués et par le tort que fait éprouver à la noblesse plus aisée la perte des emplois par mort, s'est déterminée à détruire un abus aussi préjudiciable à la gloire et à la prospérité de ses armes. »

En conséquence, tous les régiments d'infanterie, cavalerie, dragons, hussards, troupes légères ainsi que les compagnies de ces différents corps auxquels était attachée une finance quelconque, perdaient, le jour où ils devenaient vacants par mort, démission ou autrement, un quart du prix de leur finance, de sorte qu'à la quatrième mutation tous ces emplois devaient se trouver libérés '.

Pour atteindre ce but, le Roi faisait expédier à l'officier sur la charge duquel devait porter la première réduction, un brevet de retenue des trois quarts du prix de son emploi; il donnait à son successeur un brevet de retenue de moitié, un brevet d'un quart au troisième, après quoi l'office était libre *.

Pour atténuer un peu la perte des propriétaires, il était déclaré que la finance de ces emplois, dont le prix était

» AH. 1 de l'Ord.

2 Art. 2 de l'Ord.

entièrement perdu jusqu'alors quand ils devenaient vacants par mort, serait en temps de guerre comme en temps de paix remboursée aux héritiers après réduction du quart.

Qu'on juge du soulèvement de colères que provoqua cette mesure au sein des intéressés qui voyaient ainsi leur bien s'éteindre peu à peu entre leurs mains ! C'était à leurs yeux une atteinte à la propriété, une véritable confiscation. Pour eux, Saint-Germain n'était plus désormais que le « Maupeou du militaire. »

L'article 3 de l'Ordonnance était ainsi conçu : « S. M. déclare de la manière la plus formelle que, dans tout le cours de son règne, elle ne permettra plus qu'aucun des emplois de ses régiments d'infanterie, de cavalerie, de dragons, de hussards, soit vendu, acheté ou financé par quelque motif et sous quelque prétexte que ce soit, si ce n'est avec les réductions portées par la présente jusqu'à l'extinction entière de la finance actuelle desdits emplois, son intention étant de ne pas souffrir qu'il se donne par la suite dans ses troupes aucun emploi à prix d'argent et de punir très sévèrement toute personne qui contreviendrait à cette disposition, de quelque grade et de quelque condition qu'elle soit.»

Et pourtant, en dépit de cette déclaration formelle, le Roi faisait vendre au mois de février 1778 quarante offices de capitaines de cavalerie. On s'est toutefois un peu trop hâté d'en rejeter la faute sur le comte de Saint-Germain qui était mort le mois précédent. On aurait tort également de croire, à raison de ces violations partielles, que l'Ordonnance du 25 mars soit restée lettre morte. En 1791,1a finance des régiments d'infanterie était à peu près éteinte '. Elle

1 Le rapport présenté à l'Assemblée Constituante en lévrier 1791 parle baron de Wirapfen évalue à 50 millions environ la somme nécessaire pour le remboursement de toutes les charges militaires. Les troupes à cheval, cavalerie, hussards, dragons ne figurent dans ce chiffre que pour 6.677.450 livres, et les troupes d'infanterie que pour 824.937 livres 10 sols.

ne subsistait plus que pour 16 régiments de cavalerie, 7 régiments de dragons et 5 de chasseurs. La Constituante, il est vrai, a préféré à cette extinction graduelle de la vénalité le remboursement immédiat de tous les offices ; la mesure prise par le ministère Saint-Germain a du moins servi à abaisser sensiblement le chiffre de ce remboursement.

La suppression de la vénalité doit déblayer le terrain et faciliter l'accès des grades au mérite. Mais que servirait de faire la guerre à l'argent, si la faveur devait prendre sa place? Il s'agit d'assurer, par des règles sévères, l'avancement et la nomination aux emplois vacants. Les abus résultant de la multiplicité des grades ne sont pas de ceux qu'on extirpe en un jour. Il y a des situations acquises auxquelles on ne peut toucher. Le titre X de l'Ordonnance du 25 mars 1776 a pour but de prévenir le retour de ces abus.

On a vu combien le grade de colonel avait été multiplié, c'est-à-dire avili. « Un jeune homme de naissance regarde comme un mépris que la Cour lui fait si elle ne lui confie pas un régiment à l'âge de 18 ou 20 ans '. » Le maréchal de Belle-Isle avait essayé par une Ordonnance du 22 mai 1759 de supprimer tous ces colonels à la bavette. Le maréchal de Muy avait renouvelé ces prescriptions et décidé qu'aucun officier ne serait pourvu d'un régiment s'il n'était âgé de vin^t-trois ans révolus et n'avait servi au moins sept ans dont cinq en qualité de capitaine.

Désormais, dans toutes les troupes, aucun officier « quand même il serait de la naissance la plus distinguée » ne

i Maréchal de Saxe, Traité des Légions, p. 387. U proteste plusieurs fois dans le cours de l'ouvrage contre l'habitude « de mettre à la tète des corps des enfants sortant du collège, entièrement incapables de les commander par leur peu d'expérience, et portés sans cesse par leur jeunesse effrénée â des choses absolument contraires au service militaire. »

pourra parvenir au commandement d'un corps, s'il n'a auparavant servi pendant quatorze- ans dont six dans le grade de colonel en second, et donné des preuves de zèle, d'intelligence et d'application.

En outre, comme, pourvus ou non d'un régiment, tous les colonels concourent pour l'avancement et vont encombrer le tableau des brigadiers et des maréchaux de camp ', l'Ordonnance nouvelle, confirmant les prescriptions antérieures, décide que mestres de camp ou colonels ne pourront désormais concourir aux promotions ni tirer parti de l'ancienneté qu'après être parvenus aux charges et les avoir effectivement exercées au moins six ans en temps de paix et trois en temps de guerre 2.

Maisque faire pourleprésentdeces colonels à la suite ? Le plus simple était peut-être de pr océder par voie d'extinction . Le comte de Saint-Germain imagina de revenir en leur faveur à l'institution des colonels en second. Ce grade n'était pas nouveau dans l'armée, mais le maréchal de Muy l'avait sagement remplacé par celui de chef de bataillon 3. Une des erreurs du comte de Saint-Germain, de l'ennemi déclaré des titres sans fonctions, est d'avoir inutilement restauré cet ancien titre.

Il cherche à justifier ainsi cette mesure dans ses Mémoires : « Les Romains, dans les beaux jours de leur République, avaient une excellente méthode pour former leur jeune noblesse sans nuire au bien du service. Ils lui confiaient les charges de tribuns, première dignité dans les légions ; mais c-îs tribuns qui avaient des fonctions dis—

1 Tel colonel d'infanterie devient maréchal de camp qui n'a jamais en à commander pendant 2-1 heures ni à faire manœuvrer une troupe de 50 maîtres. » Maréchal de Saxe. Traité des Légions, p. 387.

2 Ord. du 25 mars 1776. T. X, Art. VI.

3 Dans la composition du régiment, telle que !'a réglée le comte de Saint-Germain, le 1" bataillon est commandé par le colonel en second, le 2e bataillon par le lieutenant-colonel.

tinctes, honorables mais peu essentielles à remplir, n'influaient d'ailleurs en rien sur le service, la discipline et l'entretien des Légions dont ces soins étaient confiés aux principites et aux premiers centurions, tous anciens officiers, blanchis dans le service. Ainsi les tribuns avaient l'occasion et les moyens de s'instruire sans pouvoir nuire à la chose publique '. j>

Il croyait donner par là à la jeune noblesse des grades pour satisfaire son amour-propre sans compromettre — il le pensait du moins — l'intérêt des corps ; il avait même spécifié que le colonel en second ne pourrait jamais commander le régiment 2. Cette institution n'était cependant qu'un expédient malheureux qui, loin de débrouiller la confusion dont il se plaignait, l'aggrava \ Les choix qui furent faits soulevèrent les plus vives critiques. Le comte de Saint- Germain avait perdu de vue, dans sa retraite, l'état des officiers en activité de service. La plupart des aspirants au grade de colonel en second lui étaient inconnus. Il prit le parti de les renvoyer au prince de Montbarey, son adjoint, qui avait été inspecteur d'infanterie. C'était assurer le succès de l'intrigue et de la faveur. « Tout ce que j'ai essuyé de blâmes et de reproches sur le choix de ces colonels ne peut se concevoir, « dit-il dans ses Mémoires. Et il faut convenir que ces reproches étaient mérités.

1 Mém, de Saint-Germain, p. 160.

« Ord. du 25 mars 1776, T. X, art. 4.

3 Un critique toujours passionné, souvent injuste, de l'œuvre du comte de Saint-Germain nous offre c6 tableau sensiblement chargé de la confusion produite par l'abus invétéré des commissions de colonel: « Si un lroquois arrivait daus Paris et qu'on lui mit sous les yeux le tableau vrai et détaillé de notre cadre militaire, il dirait que nous sommes mille fois plus lroquois que lui. En effet que pourrait-il penser d'y voirdes colonels-propriétaires, des colonels commandants, des colonels en second, des colonels en troisième, des colonels par commission, des colonels à la suite dés régiments, des colonels attacbés à l'armée, des lieutenants-colonels, des majors-colonels, des capitaines-colonels des sous-lieutenants-colonels, des maréchaux-de-logis-colonels, des capitaines commandants, des capitaines en second, des capitaines a réforme, des capitaines à la suite, des capitaines en finance? » De Wimpfen. Commentaires des Mémoires de Saint-Germai?i, p. 106.

Il fut plus heureux lorsqu'il réserva les places de colonels eu premier à ceux des colonels et des majors qui s'en rendaient dignes par leurs services.

Trop longtemps bornés dans leurs légitimes ambitions, ces officiers étaient en général 'les plus instruits et les plus méritants de l'armée, mais l'honorable pauvreté qui les empêchait d'acheter un régiment les confluait pour toute leur vie dans ces grades.

On ne peut être désormais nommé lieutenaut-colonel qu'après quinze ans de service, major qu'après douze ans. La nomination des capitaines, comme celle des lieutenants et des sous-lieutenants, est faite sur la proposition des colonels qui choisissent les plus méritants, et, à égalité de titres, les plus anciens. Ces titres, en cas de contestation, sont examinés au sein du conseil de régiment présidé exceptionnellement par un maréchal de camp.

Il importe de remarquer ici que le comte de Saint-Germain fait une part dans l'avancement aux droits de l'ancienneté, mais seulement à mérite égal : « La nature ne jette pas les hommes au moule. Elle les forme successivement, les uns plus vite, les autres plus lentement en proportion des dispositions qu'elle leur a données et de leur application. — Il faut l'imiter, les essayer, leur donner le temps de mûrir et de se rendre capables avant de les surcharger 2. »

Les porte-drapeau sont tirés du corps des sergentsmajors, les porte-étendard choisis parmi les maréchauxdes-logis3. Or, c'est dans les rangs des porte-drapeau que

1 Rousset, Histoire de Louvois, t. I, p. 216. — Maréchal de Saxe, Traité des Légions: « C'est la partie la mieux composée de l'infanterie et peut-être sans eux aurions-nous perdu tout à fait l'idée de la discipline... N'ayant pas de troupes à eux, ils ont moins d'intérêt à être contraires au tien du service. »

2 Mém. de Saint-Germain, p . 119.

3 Art. 10, titre X. Ord. du 25 mars 1776.

BT BBS RBFOBMDM '-)'J

doivent se recruter désormais les lieutenants en second et les sous-lieutenants des compagnies de grenadiers, et cela sans aucune considération d'ancienneté « au seul égard du mérite, des talents et de la bonne conduite ! » De même l'adjudant choisi parmi les bas-officiers les plus capables obtiendra, après dix ans en temps de paix et cinq ans en temps de guerre, des lettres de sous-lieutenant '.

Certes, on l'a vu, le comte de Saint-Germain voudrait de préférence réserver l'accès des grades à la noblesse, mais il n'a pas privé de tout espoir de porter l'épée l'humble recrue qui végète dans les rangs des bas-officiers. La barrière n'est pas renversée encore, mais elle s'abaisse. Voilà le soldat de fortune en passe de parvenir, non plus cette fois par un effet de la grâce royale descendant à de trop rares intervalles sur sa tête, mais par la voie régulière et hiérarchique des Ordonnances. Vienne l'extinction des charges vénales — ce qui n'est plus, depuis l'Ordonnance du 25 mai, qu'une simple question de temps — qui empochera cet humble porte-drapeau, sorti du rang, d'arriver au grade de capitaine ou de colonel, et de porter, selon le mot devenu populaire, le bâton de maréchal dans sa giberne?

Assujettie en matière d'avancementà des règles précises, la noblesse militaire sera désormais astreinte en temps de paix à un service effectif. Elle devra vivre et travailler avec les troupes. Il lui faudra renoncer en partie aux agréments de la Cour, aux soins de ses domaines, aux douceurs de la vie seigneuriale pour être tout entière à ses devoirs.

Jusque-là, l'absence des officiers est la règle, leur présence au corps l'exception. C'est aux lieutenants-colonels, aux majors, aux officiers de détail *, pauvres gentils-

1 Art. 17, mémo titre, même Ord.

1 <>rd. du 5 octohre 16C2.

hommes n'ayant que la cape et l'épée, sans biens à faire valoir, sans protecteurs à courtiser, qu'incombe la tâche ingrate d'administrer et d'exercer le régiment. Les autres, propriétaires de leurs emplois, sous maints prétextes futiles, tiennent en échec les Ordonnances peu exigeantes au i demeurant. Un mestre de camp est tenu de passer trois mois par an au régiment, et un mois seulement s'il est brigadier. Ce n'est pas une fonction bien accablante. Dans un régiment d'infanterie, sept capitaines, sept lieutenants et un enseigne peuvent être absents six mois de l'année1. 1 D'après l'Ordonnance du 25 août 1771, les congés devaient 1 être répartis à l'amiable entre les ofnciers des compagnies dans une assemblée tenue par les intéressés chez le commissaire des guerres. On n'exigeait que la présence au corps d'un officier par compagnie. Quant aux colonels, ils devaient passer quatre mois aux régiments : mai, juin, juillet, août 2. Les officiers-généraux pourvus de régiments ne sont pas tenus à la résidence et sont néanmoins payés de leurs appointements de colonels. Libre d'ailleurs aux officiers, pour la facilité de leurs affaires, de céder leur semestre ou de le partager avec d'autres officiers du même grade.

Si larges que soient ces règlements, les officiers les trouvent encore trop sévères. Ils cherchent à les éluder par des congés de faveur, et les secrétaires d'Etat de la guerre ne sont occupés qu'à rappeler les capitaines à leurs compagnies et les colonels à leurs régiments 8.

Les prescriptions de l'Ordonnance du 25 mars 1776 astreignent à un service obligatoire et régulier les officiersgénéraux aussi bien que les officiers de troupes.

i Ord. du 20 août 1726.

-> Ord. du 15 juillet 1775.

» D. G., Supp. à la Corresp. Lettres du duc d'Aiguillon, 24 avril 1774, du maréchal de Muy, 17 septembre 1775.

Page 1