CHAPITRE V
Le recrutement des Troupes. — Rengagements et hautes payes. — Répression du luxe, de l'indiscipline et de l'insubordination. — Les coups de plat de sabre. — La désertion.
Racheter aux colonels leurs régiments, aux capitaines leurs compagnies, arracher pièce à pièce l'armée à la noblesse pour en faire l'armée du roi, telle est, depuis Louvois, la tâche incessante que s'impose l'administration de la guerre. Par toutes les Ordonnances rendues pendant le xvm' siècle le Roi s'immisce de plus en plus dans le recrutement des troupes. Il le surveille et le réglemente en attendant de le prendre à son compte. Il sévit contre les capitaines qui s'enlèvent leurs hommes de compagnie à compagnie ', contre ceux qui enrôlent des matelots *, des miliciens *, des habitants des îles de Ré et d'Oléron *, qui promettent une solde supérieure à celle que portent les Ordonnances 5. Il fixe et contrôle au moyen des commissaires des guerres l'âge des recrues, leur taille, leurs aptitudes ; il renvoie , aux frais des capitaines , les gueux, les enfants, les contrefaits \ Il se fait adresser
' Ord. des 31 novembre 1600, 15 janvier 1005, 2 juillet 111(3, 10 juillet 1720, 17 juillet 1727. « Ord. de» 25 février 1726, 25 janvier 1729, 12 octobre 1730. ' Ord. du 28 mars 1730.
» Ord. des 10 juillet 1720, 17 juillet 1727. '■• Ord. du 2 juillet 1716.
* Ord. des 8 décembre 1691, 1" mars 1717.
l'état des compagnies avec le chiffre des présents, des déserteurs et des morts '; il poursuit les embaucheurs s sans scrupules qui courent les provinces « pour faire de bons pigeonneaux ' », et protège les victimes des fraudes et des fourberies du racolage \
Dans un Mémoire du 30 septembre 1749, le comte de Saint-Germain avait signalé les dangers de laisser pius longtemps le recrutement des troupes aux soins du capitaine. Un soldat, disait-il, est pour lui le quarantième de son bien, « un arbre fruitier dans sa métairie », aussi n'a-t-il qu'un souci : le conserver vaille que vaille. Il ne s'agit que de pouvoir présenter des hommes au commissaire, et comme la discipline pourrait leur déplaire et en taire déserter, on n'en exige aucune '. Il insistait avec chaleur sur la nécessité de faire enfin « du soldat du capitaine le soldat du roi. »
La guerre de Sept ans porta le dernier coup au vieux mode de recrutement déjà si décrié. En 1703, sous le ministère de Choiseul, le roi se substitue partout au capitaine c.
i Ord. du 2 juillet 1710.
2 Voici un placard de racolage conservé à la Bibliothèque nationale, Lf. i8 2 :
Ne craignez pas le coup cf essai, La victoire avec moi sera toujours [certaine.
Je loge auprès de la Mercy.
Ceux qui m'amèneront du monde Auront de moi la pièce ronde.
Tillyest le nom que je porte, Rue du Piastre, dans le Marais, Vous y trouverez du vin frais.
De par lk Roy
Et plus has de par moï, Grivois de bonne volonté Qui voulez aller à la guerre, Venez à moy, vous ne sauriez mieux
[faire, Vous ne serez point affronté.
Je suis un brave capitaine Dans le régiment de Froulay,
:l Réponse des soldat* du régiment des Gardes françaises avx loisirs d'un soldat du même régiment. — Paris 1767.
4 Voir dans Monteil comment le sergent d'Aquitaine enrôle le prieur de Saint-Jean. « L'amant de votre maîtresse et son frère, et, si ce n'est paa s
son cousin et son ami sont sûrs de vous avoir vu boire à la santé du Roi et mettre sur votre tête le chapeau du régiment, Notre coutume est de nous contenter d'un seul de ces deux engagements. » Monteil. 5, p. 317.
5 Corresp. de Saint-Germain et de Pâris-Duverney . I, p. 171 . — Voir également Traité des Légions, p. 355.
« OrJ. du 1er février 176?.
[.MBS 105
Il fournit, sous le nom de masse de recrues, une somme fixe aux régiments pour qu'ils s'entretiennent au complet. Il établit 31 régiments de recrues, un par généralité, chargés de combler les vides de tous les corps. Le prix des hommes est fixé alors à 100 livres, sur lesquelles 20 livres lui sont données à son arrivée au régiment et 30 livres après ses huit ans de service. L'excédant est réservé pour les fournitures et les frais. Mais ces frais montent si haut qu'on se voit obligé, dès 1776 ', de réduire ces 31 régiments à sept (Lyon, Sens, Blois, Aix, Nancy, Paris, Colonies 2). En 176 S ', on ne laisse subsister que quatre dépôts ' où résident un capitaine, un lieutenant et quelques sergents.
Après avoir pris à son compte le recrutement, l'Etat en arrive à l'affermer à son tour. Il en charge une sorte de trafiquant d'hommes, le sieur Agobert, qui, moyennant 100 livres dans l'infanterie, et 120 livres dans la cavalerie, se charge de fournir cette marchandise de plus en plus rare, la recrue. Sa gestion donne lieu à des plaintes nombreuses. On voit les embaucheurs pousser leurs hommes à la désertion pour avoir l'avantage de les revendre. Tous les inconvénients du racolage reparaissent aggravés encore, car cette entreprise purement civile échappe à la répression qui atteignait parfois le capitaine.
Dans la réunion des inspecteurs d'infanterie, tenue en 1774 chez le maréchal de Biron 3, on condamne à la fois l'établissement des régiments de recrues et les trafics scandaleux de l'enrôlement à forfait. Le roi n'obtenait par ce
i Ord. du i~> novembre L766.
1 Dans un • lettre du T> <j !c bre 1775 i Saint-Germain, 1"
proteste i ce sujet c n're le recrutement des ual ionaux. « 11 vaudrait mieui se ]>v curer, pour aller périr à l'étranger, des étran illeur marché. »
1). G. -at à la Corr. (Reor\ t.)
-■ Ord. du 1« janvier 1768.
1 Saint-Denis, Lyon, Toulouse, Tour .
■ !>. '■■ Suppl ■' la Corr, {Oompotition des Corps) 17*4.
moyen que des hommes d'une espèce inférieure et ses troupes étaient rarement au complet. On fut d'avis de charger de ce soin des compagnies détachées des régiments et qui opéreraient dans les places en temps de paix, sur les frontières en temps de guerre. C'est le projet auquel s'arrêta le comte de Saint-Germain.
Il rend aux troupes la charge de recruter leurs soldats sous la surveillance des Conseils d'administration '. Chaque régiment sera pourvu à cet effet d'une compagnie auxiliaire qui s'établira en dépôt dans l'une des villes du royaume. Elle est composée d'un officier ayant sous ses ordres, dans l'infanterie, trois sergents et huit caporaux, dans la cavalerie, deux maréchaux-des-logis et six brigadiers J.
Plus d'engagements dans les cabarets, plus de ces ti aquenards où J'on fait tomber tant de pauvres diables. Avant d'entreprendre leurs opérations, les recruteurs se présentent au commandant de la place et au commissaire des guerres. Puis, ils font battre la caisse dans la ville et déclarent le nom du répiment po ir lequel ils engagent, l'espèce de troupes et les prix arrêtés par le roi. Un engagement n'est valable que s'il est contracté devaut des recruteurs revêtus de leur uniforme. Défense nouvelle d'engager des soldats provinciaux, des gens flétris par la jusiice ou soupçonnés de crimes, des gardes-côtes, des habitants des îles. Il faut, pour engager des déserteurs étrangers, la permission du général, et, pour engager des invalides, l'autorisation du secrétaire d'Etat de la guerre. Sont également interdites toutes conventions particulières ou promesses d'une somme plus forte que ne le comporte l'Ordonnance.
L'engagement est fait pour huit ans aux conditions suivantes :
' Voir sur ces Conseils, chap. IX,
2 Voir le titre III de l'OrJ. du 25 mars 1776.
i;ï BBS RÉFORMES . 107
tafitot. Inl'aut. ail. Cavalrn . Dttg.
française ou étrangère. et Hussards
Prix d'engagement. . 50 livras. 63 livres. 72 livres. 60 livres.
Pourboire 30 — 37 — 40 — 36 —
Frais et gratification
au recruteur 12 — 20 — 20 — 1.5 —
92 livres. 120 — 132 — 111
La recrue certifie en signant son engagement qu'elle a été enrôlée librement, sans aucune supercherie ni contrainte. Elle a recours, quand elle ne sait pas signer, à l'attestation de deux témoins. Si quelque difficulté surgit entre les recruteurs et les recrues, elle est tranchée par l'officier-général en activité qui se trouve le plus à portée. Enfin, l'engagement est visé par le commissaire des guêtres ou, à son défaut, par le principal officier municipal.
11 est enjoint de n'engager que des hommes sains et robustes ayant cinq pieds un pouce pour les chasseurs, cinq pieds trois pouces pour les dragons et la cavalerie. On les prend entre seize et quarante ans en temps de paix, entre dix-huit et quarante-cinq ans en temps de guerre. Les recrues faites par les dépôts n'étaient incorporées qu'après avoir été reconnues aptes au service par les commandants des corps.
Conformément aux Ordonnances antérieures, il est permis aux régiments allemands de choisir un quart de leurs recrues en Alsace ou en Lorraine, et aux régiments irlandais de faire des engagements dans le canton qui s'étend sur la rive gauche de la Lys jusqu'à Armentières et au canal de Saint-Omer à Aire '.
Les Conseils d'administration des régiments étaient libres d'organiser ces compagnies de recrutement ou de les remplacer, s'ils le jugaient plus économique, par ries
1 Ord. du 25 mars 177(1. T. III. art. 44.
détachements de bas-officiers et de soldats reconnus propres à cette mission.
Jamais d'ailleurs la tâche n'avait été plus difficile. On ne trouve plus de soldats. « L'industrie plus grande répandue aujourd'hui dans le royaume, les manufactures augmentées, l'agriculture, la navigation accrue ont rendu les hommes d'autant plus rares que la population n'est pas augmentée à proportion de ces accroissements '. » D'autre part, l'effectif des troupes sur le pied de paix grandit partout. La concurrence entre les nations et les différents corps de troupes d'une même nation devient plus active, et, suivant les lois de l'offre et de la demande, la chair à canon va renchérissant. Aussi est-il impossible de s'en tenir au prix fixé par les Ordonnances, et la moyenne de cent livres par homme est-elle sans cesse dépassée s en dépit des plaintes du ministre et de la bonne volonté des chefs de corps.
S'il devient malaisé de trouver de bonnes recrues, il est plus difficile encore de les conserver. L'Ordonnance du 16 avril 1771, pour attacher le soldat au service, avait établi en sa faveur des hautes payes qui venaient s'ajouter au prix du rengagement.
Tout soldat, après huit ans de service, avait droit, s'il se rengageait pour une durée égale, à une somme de trente' livres, de plus à un sou par jour de haute paye. Après deux engagements consécutifs, il pouvait se retirer avec demi-solde. Après trois engagements, il avait droit de porter, outre les chevrons en laine sur le bras gauche, les insignes de la vétérance, deux épées en sautoir sur le côté gauche de l'habit. Il ne pouvait plus alors rengager que pour un an, et, dans ce cas, les fourriers, les sergents-
1 D. G. Suppl. à la Corresp. Cart. Recrues . Mémoire du, comte de Gustine.
2 Voir pièces justificatives, n° 39.
ET SES KÉFORMi:- 109
majors ot maréchaux-de-logis jouissaient d'une haute paye do cinq sous par jour. Elle était de quatre sous pour les grades inférieurs '.
Le comte de Saint-Germain trouve que les hautes payes n'ont pas rempli les vues du roi et chargent considérablement les finances. Il les supprime afin d'augmenter la solde de toutes les troupes sans distinction et leur substitue des primes de rengagement qui croissent avec les années de service dans les proportions suivantes ' :
Inf. française Inf. ail. Caval. Drag.
Après huit ans de service. 100 liv. 125 liv. 120 liv. 110 liv.
— seize ans 120 150 140 130
— vingt-quatre ans... 150 187 170 160
Il est même permis de se rengager après trente-deux ans de service, mais pour une année seulement. On touche alors une prime annuelle de 20 livres dans l'infanterie française, de 25 livres dans l'infanterie étrangère, de 24 livres dans la cavalerie, de 22 livres dans les dragons.
Pour Saint-Germain, comme pour la plupart des militaires de son temps a, le meilleur soldat est celui qui reste le plus longtemps sous les drapeaux. Les armées de vieux officiers et de vieux soldats sont les plus solides à ses yeux. « Un soldat n'est bien formé qu'au bout de cinq à six années de service après lesquelles il n'est plus guère bon aux travaux du paysan \ » L'idéal militaire qu'il a conçu est le soldat qui vieillit au corps et dont le régiment devient la famille ; c'est le type qui s'est iûcarné plus tard dans les armées de l'Empire et que le crayon de Raffet a rendu populaire, le vieux grognard !
• Art. 5, 6, 13 (le l'Ord. du 16 avril 1771.
2 T. IV de TOrd. du 25 mars 1776.
3 Sauf le maréchal de Saxe, partisan du service personnel ot obligatoire d« Cinq ans. Mém. sur l'Art de .la guerre. Dresde 1757, p, 11,
1 Saint-Germain. Mémoires, p. 127,
Aussi que de précautions pour le retenir au corps ! Une fois le soldat engagé, il lui est bien difficile, même à prix d'argent, d'obtenir son congé1. L'Ordonnance du 25 mars 1776 n'accorde que six congés de grâce par corps aux conditions suivantes :
Le soldat qui a sept ans et plus de service à faire payera 300 Ut
— — six — — — 250 cinq • — — — 200
— — quatre — — — 160 — trois — - • — 120
deux — - — 90
— — un — — 50
Aucune retraite n'est accordée à ceux qui se retirent ■valides encore, quelque longs qu'aient pu être leurs services. Ils ont été payés, dit l'Ordonnance, en considération et appointements *.
La suppression des hautes payes fut loin de produire les effets qu'en attendait le ministre. Elle favorisait surtout les soldats rengagés qui bénéficiaient à la fois de l'augmentation de solde et de la prime, mais ceux qui gagnèrent furent moins touchés que ceux qui perdirent * et cette mesure nuisit beaucoup dans les humbles rangs de l'armée à la popularité du comte de Saint-Germain.
1 II faut distinguer trois sortes de congé : l°Le congé temporaire (semestre) qui peut être accordé aux bas-officiers et soldats du 1er octobre à fin mars à raison de 20 congés par compagnie de grenadiers, de 25 par compagnie de fusiliers et de chasseurs. Ce congé n'est accordé qu'aux hommes bien notés et suffisamment instruits. Les hommes pendant leur absence touchent moitié de la solde. L'autre moitié est versée à la masse générale. Ils doivent, sous peine d'être privés de cette demi-solde, rapporter au corps un certificat de bonne conduite délivré par le curé et visé par l'officier de la maréchaussée. 2" Le congé de grâce accordé à prix d'argent avant l'expiration du service et tarifé proportionnellement au temps que l'engagement a encore à courir. 3° Le congé définitif qui est accordé à l'expiration du temps porté par l'engagement. — C'est au moyen d»s congés frauduleux que les capitaines propriétaires éludaient le plus souvent les prescriptions des Ordonnances et les revues des commissaires.
1 Voir au chap. des Invalides et des Retraites,
3 Besenval. Mémoires, p. 251.
ET SES REFORMKS 111
Une fois constituée, une armée ne se maintient que par la discipline et la subordination. « Le défaut de subordination parmi les officiers, dit M. Camille Rousset, l'esprit d'indépendance, les sourdes menées ou les révoltes contre l'autorité du cbef étaient les vices les plus répandus dans l'armée française. C'est pour les avoir combattus que Louvois a été si maltraité '. » Durant le xvm* siècle et surtout pendant la guerre de Sept ans, ces vices s'étaient propagés dans tous les rangs. Ils avaient leur part dans nos revers. Saint-Germain leur attribuait l'effrayante consommation d'hommes dont il avait été témoin. « Le soldat qui n'est plus surveillé se libertine, court à la maraude, commet mille excès et périt. » Pour exiger le respect et l'obéissance du soldat, il veut d'abord rendre l'otficier digne de lui commander. Rien ne le choque plus que cette jeune noblesse athée et dissolue, élevée à l'école d'Helvétius et de Parny. Il se propose de bannir des camps l'irréligion, le luxe et la débauche :
« S. M. prescrit pour premier et principal devoir à ses officiers-généraux et aux comman lants des corps de faire respecter la religion par tous ceux qui leur seront subordonnés. Elle déclare que son intention est de ne souffrir dans ses troupes aucun officier affichant l'incrédulité ou qui aurait des mœurs publiquement dépravées, un homme scandaleux n'étant pas digne de commander à d'autres hommes, et S. M. n'admettant de valeur vraiment recommandable que celle de l'homme instruit et vertueux'. »
Il entend que l'officier prêche d'exemple, ce qui est « de toutes les instructions la plus douce et la plus persuasive », qu'il veille sur les mœurs, la conduite, le bienêtre du soldat, et même qu'il le conduise à la mpsse *.
i Roueset. Histoire île Louvois, I, page 89.
• Titre VI de l'Oïd. du 25 mars 1770. Préambule.
» Ord. du 25 mars 1776, t. VI. Art. 24.
Le luxe, contre lequel réagissent vainement les Ordonnances, est également aux yeux du comte de Saint-Germain un principe de corruption qu'il faut détruire. Il ruine l'officier riche, il pousse l'officier pauvre à recourir aux expédients les moins avouables. « Un officier riche, dit le maréchal de Saxe, veut avoir un équipage leste et brillant pour entrer en campagne. Il lui faut une berline, un vis-àvis, un carrosse, un coupé, de beaux mulets richement caparaçonnés, une multitude de laquais et de palefreniers tout chamarrés. Les officiers-généraux donnent souvent des repas de deux cents couverts. De jeunes officiers y viennent comme à l'auberge retenir leurs places en retournant leur assiette '. » Le nouveau ministre entend que le militaire vive de ses appointements avec dignité mais sans éclat. Il doit donner l'exemple de la sobriété « s'endurcir à la peine en s'accoutumant aux privations 3. »
Reprenant les Ordonnances somptuaires contre la profusion des tables et l'ostentation de la vaisselle, il veut qu'elles soient désormais « servies militairement. » La table d'un lieutenant-général commandant une province ne doit pas comprendre plus de vingt couverts, celle d'un commandant de Division quinze, d'un maréchal de camp douze, d'un colonel huit 3. Tout souper d'apparat, fête, dépense extraordinaire sont interdits sans que la présence des femmes des officiers-généraux et colonels puisse servir de prétexte à l'exception. Les repas de corps sont également proscrits sauf pour les régiments en marche dont les officiers pourront être invités individuellement par leurs camarades de même grade *.
1 Esprit des lois de la Tactique, p. 23 et 24. » Art. 2. du titre VI de l'Ord. du 25 mars. 3 Art. 5 et 6, titre VI de l'Ord. du 25 mars. •> Art. 6, titre VI, Ord. du 25 mars.
ET SES RÉFORMES il:.
Pour éviter aux officiers tout engagement ruineux, teuir en échec les complaisants et les usuriers et conserver à sa destination naturelle le traitement que le roi accorde à son armée, une Ordonnance du 2 juin 1777 défend à tous d'acheter aucune chose à crédit, d'emprunter de qui que ce soit et de contracter aucune obligation qui n'aurait pas pour objet la subsistance, l'habillement et les fournitures, sans l'aveu et le consentement par écrit des commandants de corps et des Conseils d'administration des régiments. Toutes dettes d'autre sorte contractées sans ces formalités ne peuvent provoquer une retenue sur la solde et le traitement. Toutes créances déguisées provenant du jeu sont nulles et non avenues '. Les titres et billets en seront supprimés ; les officiers perdants qui les auraient souscrits et les officiers gagnants qui en auraient fait usage seront punis des arrêts et de la prison. « Tout officier ou Cadet-gentilhomme, joueur de profession, querelleur, crapuleux ou faisant des dettes saûs les payer, doit être mis aux arrêts et en prison, et, après deux punitions de ce genre, jugé par un Conseil de guerre et renvoyé de son corps5. » Pour éviter l'inaction, source ordinaire de ces désordres, les officiers donneront à leurs troupes le meilleur de leur temps. 11 leur est enjoint de veiller au bien-être du soldat, de passer fréquemment en revue son habillement, son linge, sa chaussure, de le tenir au courant des Ordonnances rendues sur les crimes et délits militaires \ Ils
1 Une lettre du comte de Broglie interdit aux olficiers des garnisons de son commandement de venir à Metz où, sous prétexte d'affaires, ils ne fréquentent que les académies et les lieux défendus (D. G. C. 3689. Lettre du 4 septembre 1775). Un ordre du maréchal de Broglie du 15 novembre 1777 défend aux juifs d'entrer dans les cafés fréquentés par les officiers et même de s'en tenir à portée. (D. G. Supp. d la Corr,),
2 Art. 4. titre VI, Ord. du 25 mars.
8 Art. 5, 9, 25. Même titre, même Ord.
sont également chargés de réprimer le libertinage et les propos séditieux '.
Les seules punitions dont soit passible un officier sont les arrêts et la prison. Pour les peines plus sévères, elles ne sont prononcées que par un Conseil de guerre présidé par un officier-général. Alors même qu'il a quitté le service, tout officier qui manque à la subordination ou provoque son chef peut être condamné à vingt ans de prison, et le chef qui se prête à une satisfaction court le risque d'être cassé.
La subordination n'est pas en effet la vertu dominante des armées de l'ancien régime. Le comte de Saint-Germain nous en a fourni lui-même un bien curieux exemple A la lecture des correspondances et documents militaires d'autrefois, rien ne frappe autant que l'ignorance ou le dédain de ce qu'on nomme aujourd'hui la voie hiérarchique. Par dessus la tête de leurs chefs, les officiers, de quelque grade qu'ils soient, correspondent, selon les hasards de leurs relations personnelles, avec le secrétaire d'Etat de la guerre, lui adressent des demandes ou des mémoires, le renseignent, si l'on est en campagne, sur la marche des troupes ou sur l'état des corps, et critiquent avec tout leur franc parler les actes et les opérations des commandants supérieurs. L'absence de règles précises excuse ou tout au moins explique à cet égard les plus flagrants abus.
Les liens d'une étroite subordination devront enchaîner désormais tous les membres de la famille militaire depuis le soldat jusqu'au lieutenant-général '. Il faut que le supé-
1 L'Ordonnance ne fait pas reparaître néanmoins les peines prononcées antérieurement contre les blasphémateurs.
2 Pendant la campagae de 1760, le duc de Broglie se plaint à Saint-Germain de ce que cette voie hiérarchique n'est généralement pas suiïie: « Il arrive tous les jours que M. le comte de Vergen, ministre impérial, me porte des plaintes sur lesquelles je ne puis lui donner aucune réponse faute d'être instruit de l'objet dont il est question, et cela provient le plus souvent de ce que
rieur trouve toujours dans l'inférieur une obéissance passive, et que tous les ordres donnés concernant son service soient exécutés littéralement , sans retard et sans réclamation. A l'avenir, tous rapports, mémoires, permissions, demandes de grâce n'arriveront au secrétaire d'Etat de la guerre que par le lieutenant-général, commandant la Division, « qui les recevra du maréchal de camp, à qui ils parviendront de grade en grade '. » Il n'est fait à cette règle qu'une seule exception pour le cas où un inférieur, lésé par un abus de pouvoir, croirait avoir des raisons valables pour se plaindre de son chef. Son Mémoire peut être alors adressé directement au ministre avec le visa du lieutenant-général commandant la Division. Mais toute réclamation mal fondée et portant le caractère de l'insubordination serait rigoureusement punie.
Vis-à-vis des soldats, la discipline doit être « douce et paternelle. » 11 faut que « les officiers les conduisent, les dirigent, les protègent avec le soin qu'ils doivent à des hommes de la valeur et de l'obéissance desquels ils attendent une partie de leur gloire et de leur avancement s. »
Il est défendu aux supérieurs de tutoyer ou d'injurier le; soldat, de se permettre vis-à-vis de leurs subordonnés aucun propos qui pourrait les humilier sous peine d'être destitués et déclarés incapables de servir :1. Les punitions
chaque commandant particulier ne respecte pas assez celte chaîne graduelle et successive qui lie chaque partie à son tout et qui fait que l'aulorité, quoique partagée en plusieurs, réside cependant dans un seul. Vous êtes trop convaincu de la vérité de ce principe pour qu'il soit nécessaire de vous exhorter à maintenir cette subordination sans laquelle il est impossible qu'un état politique et militaire puisse subsister. Je ne puis donc trop insister sur cet article. Chaque ofticier-général qui est à vos ordres doit vous informer de tout ce qui regarde la partie dont il est chargé et c'est à vous seul à décider et à faire les démarches nécessaires en conséquence. » (I). G. 3554. n« 260.)
l Ord. du 25 mars 1776, titre VII. Ar'.. 10 et 11. Ord. du 25 mars 1776. T. VII. Préambule.
3 Ord. du 25 mars 1770. Art. 13.
disciplinaires seules reconnues sont les coups de plat de sabre, le piquet, la prison.
La punition des coups de plat de sabre, qui occupe à peine quelques lignes dans l'Ordonnance du 25 mars 1776, a fait beaucoup parler d'elle. Elle a suscité, à cette époque même, les plus vives querelles et une grande fermentation dans l'armée. Elle reste attachée enfin au nom du comte de Saint-Germain au point de faire parfois oublier le reste de son œuvre. Ce genre de châtiment était-il donc une innovation dans nos instituiions militaires, et fallait-il aller en chercher le modèle de l'autre côté du Rhin ?
Alors que les peines corporelles étaient d'un usage journalier dans la vie civile, sur nos places publiques, sur nos flottes, dans nos collèges, pourquoi donc auraientelles été bannies de l'armée? Parcourons nos vieilles Ordonnances : on y punit des baguettes, les cavaliers, soldats, dragons qui découchert du camp, les gardes françaises qui fraudent les aides dans Paris. Sont passibles des mêmes peines ceux qui fraudent le tabac, ceux qui pipent au jeu. On passe par les verges les soldats qui abandonnent le camp ou la garnison pour aller chercher des vivres, qui tirent dans les camps ou pendant les marches, qui attentent à la sûreté des particuliers dans les bourgs et les villes, ceux qui ne volent pas au secours des étendards et des drapeaux. On condamne au fouet, on marque de la fleur de lys ceux qui trafiquent des outils distribués aux travailleurs. Eu 1769 on perce encore d'un fer chaud la langue de ceux qui blasphèment les saints noms de i Dieu, delà sainte Vierge et des Saints '.
Mais le supplice des baguettes avilit, et comme on y
' Ord. des 16 octobre 1GS8, 1« juillet 1727, 4 juillet 1716, 8 avril 1735, 2S or.to brel686, 25 juin 1769.
soumet aussi les filles de mauvaise vie, les goujats d'armée et les voleurs ', le soldat qui le subit est déshonoré et ne peut rentrer au corps si on ne lui fait passer les drapeaux sur la tête « pour lui ôter par cette cérémonie l'idée de l'infamie qui y est attachée \ »
En revanche, les c >upsde canne et les soufflets n'avilissent pas *, et Dieu sait si on les ménage ! Le capitaine n'estil pas roi de sa compagnie? Sa sévérité n'a d'autres bornes que ses intérêts. S'il mesure parfois les coups, c'est qu'il re toute la désertion, « En France, écrit le maréchal de Saxe, on ne l'ait pas de difficultés de souffieter les soldats, mais bien de leur donner des coups de bâton » , et ce grand homme de guerre, très partisan au reste des châtiments corporels, ajoute : « Les Français reprochent la bastonnade aux Allemands ; elle est établie chez eux comme un châtiment militaire. Un officier qui injurie un soldat, qui lui donne des soufflets ou des coups de fouet est cassé sur la plainte du soldat et l'officier est obligé de lui en faire satisfaction, si le soldat l'exige lorsqu'il n'est plus sous son commandement, sans quoi il est déshonoré '. »
Chez nous, au contraire, quand les Ordonnances sont muettes sur la bastonnade, l'initiative des chefs de corps y supplée : « M. le maréchal de Broglie établit à son armée
1 Déjà cependant les niieurs sont plus douces qui; 1rs ( inlonnunces. Le major ralde l'armée du duo de Broglie écrit au maréchal de Belle-Iala, le 1(5 juillet 1760: « Nous faisons une pierre continuelle aux lilles il.- mauvaise vie et, nu lieu de les l'aire fouetter comme cela s'est pratiqué jusqu'à présent, re qui ne les empèrlriii pas de revenir quatre jours après, on leur noircit le visage a-, er un- ur gu« qu'on m'a assure qui durait plu» île six mois. Si cel» est \ rai, il ri certain qu'allés ne reparaîtront pas, car cela fait horreur a voir sans leur l'aire aucun mal. » D, G. ('art. oô,">7, n" :!
- Maréchal de Saxe. Mémoire* «»f fort de la ijwrrc, p. 157.
■: M. Je Castriea au prince de Montbarey, 89 juin lTîii. « II vous est revenu que le vicomte de Laval a-soininaii ses soldais a coups de canne. Je lui en ai pari,', je lui ai dit que. te Ko. avant réglé la forme de correction qu'il qui fut employée avec les troupes, il fallait s'y conformer. Il me l'apronn cela sera. » D. U. t'ait. 37*1.
• Mémoires sur l'art de la guerre, p. 160
les coups de bâton dès qu'il fut nommé général, dit M. le comte de Rochambeau, jamais armée n'a moins déserté et n'a été plus disciplinée... Si l'on ne veut pas se servir du bâton en France, qui est-ce qui empêcherait d'armer nos bas-officiers d'une épée forte d'acier dont un nombre de coups ordonnés et réglés comme les coups de bâton le sont chez l'étranger fut la punition militaire pour les petites fautes, le piquet et les baguettes pour les fautes les plus graves, et presque jamais la peine de mort' ? »
La grande majorité des officiers-généraux partageait sur la nécessité des châtiments, corporels l'avis du comte de Rochambeau *, et, même avant l'arrivée du comte de Saint-Germain aux affaires, les inspecteurs -généraux, chefs des Comités, réunis chez le comte de Graville, le 20 février 1775, avaient, à l'unanimité, adopté la punition des coups de plat de sabre 3.
Introduire dans une Ordonnance les châtiments corporels n'avait donc rien d'absolument nouveau, mais ces châtiments étaient jadis réservés aux fautes graves tandis
1 D. Or., Supp. à la Corresp. Cul. Discipline {Mém. du comte de Rochambeau). — La mémo opinion se trouve exprimée dans un ouvrage du marquis de Bonnevilie, Lois de la Tactique, sorte de commentaire des idées du maréchal de Saxe : « Personne ne reçoit aucun châtiment de bon cœur; je crois surtout que celui du bâton ne conviendra jamais à la discipline du soldat français. Cette nation regarde cet inslrument de correction comme étant plus propre aux bêtes qu'aux hommes et ces sortes de chose1; doivent être conduites suivant les opinions de façon qu'on pourrait s'en servir chez eux pour punir avec infamie. » Il propose alors de remplacer le bâton par la verge royale : > Il faudrait par exempleque dans chaque corps ou bataillon il y eut des basoftîciers porte-verge qui serait une espèce d'épée non tranchante et d'un acier bien liant que l'on appellerait verge royale. Les officiers et les bas-officiers eu honoreraient eux-mêmes les épaules des soldats qui s'écarteraient de leurs devoirs, mais il faudrait bien prendre garde rie ne jamais l'employer sur ceux qui méritent de» Châtiments infamants.» — Même opinion chez le comte du Vair, auteur des Nouvelles Constitutions militaires.
2 On lit dans un Mém. de M . de Swlaville. (D. G. Supp à la Corresp.) « I! faut mener le soldat par le bâton; le soldat romain qui avait l'espoir de parvenir aux plus hautes charges de la République, l'espagnol, l'anglais, ces deux nations si fières. l'allemand, le suédois, en un mot l'univers entier est régi pai le bâton. »
» D. G., Supp. à la Corresp., Cart. Désertion.
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que, par 1»! règlement du 25 mars, et devaient désormais s'appliquer aux fautes légères jusqu'alors punies du piquet ou delà prison. A l'avenir, au contraire, la peine de la prison « destructive de la santé du soldat ' » ne serait infligée qu'avec ménagements et claus les ca3 exceptionnels.
Aucun officier subalterne ne devait ordonner les coups de plat de sabre sans en avoir reçu l'ordre du capitaine. Le capitaine n'en pouvait infliger plus de vingt-cinq coups, le commandant du corps plus de cinquante. La punition infligée par le colonel était subie dans les vingt-quatre heures à la tête de la parade du régiment ou de la compagnie, selon la gravité des cas. On choisissait l'exécuteur parmi les bas-officiers de la compagnie à laquelle appartenait le coupable.
« Si ce châtiment, disait l'Ordonnance, le plus efficace par la promptitude et d'autant plus militaire que les nations les plus célèbres et chez lesquelles l'honneur était le plus en recommandation en employaient rarement d'autres, est redouté du soldat français, il sera un moyen d'autant plus sûr à employer pour le succès de la discipline *. »
Aux yeux du comte de Saint-Germain, il n'y avait point de déshonneur à subir un châtiment de ce genre. Dans la hiérarchie des peines corporelles, l'épée, arme du gentilhomme, avait sa noblesse comme la hache, et il l'opposait à la canne et au bâton comme on opposait la hache aux supplices ignobles et flétrissants de la corde ou de la roue. Dans une circulaire adressée aux troupes en vue de prévenir la désertion, il expose quelles sont à l'étranger les misères du soldat mal nourri, maltraité et battu. « Ils sont punis par des coups de bâton des moindres fautes qu'ils commettent contre la discipline qui est bien plus sévère que
1 Ord. du 25 ra H*6, t. IX, art. 6,
* Art. 20, 81, 22, 23 du titre VI de l'Oi-d. du 25 mira 1TÎ6.
chez nous et qui avilit, taudis qu'il n'est aucune punition dans la nôtre qui puisse blesser l'honneur et les préjugés d'une nation *, »
Tous les Mémoires du temps ont reflété l'agitation que provoqua la publication de cette Ordonnance. « La Cour, la ville et l'armée disputaient avec acharnement pour et contre cette innovation. Les uns la vantaient, les autres la blâmaient avec emportement: les bourgeois, le militaire, les abbés, les femmes même, chacun dissertait et controversait sur ce sujet 2. »
Toutefois les doctrines de Beccaria sur l'adoucissement des peines d avaient fait leur chemin et contribuaient à ruiner dans l'esprit public les châtiments corporels, de tout temps contraires au sentiment national. Quoi qu'en pût penser le comte de Saint-Germain, l'opinion attachait à cette punition un caractère infamant, et l'opinion était déjà une puissance.
Les ennemis du nouveau ministre profitèrent habilement de ces dispositions. On répétait le mot attribué à un grenadier. « Nous n'aimons du sabre que le tranchant. » On chercha même à intéresser la Reine au débat. On lui fit remettre une prétendue Requête des soldats français, où ces derniers exprimaient en alexandrins classiques leur avilissement et leur désespoir :
... Le Français ne suit plus la voix de la valeur. Par le frein de la crainte on veut guider son cœur, L'instrument de leur gloire est celui du supplice. . . . Ah ! Livrez-nous plutôt à la rigueur du sort, A cette loi du sang rendez son existence. Nous osons entrevoir la désobéissance :
1 D. D. Supp. à la Corresp. Lettre du 30 septembre 1176.
2 Méni. du comte de Ségur, Paris Eymery, 1827, t. I, p. 127. On voit même le jeune comte de Ségur échangeant avec un ami des coups de plat de sabre pour juger de la vertu de l'Ordonnance.
s Trattato dei delitti et délie pane, Milan. 17(14.
IM HBFO&MM 121
Qui, parmi des soldats, osera le premier
Remplir d'un vil bourreau l'exécrable métier?
Quand la rigueur des lois les a jugés coupables
Nous n'avons pas frémi d'immoler nos semblables,
Mais les déshonorer, non, jamais des soldats
No prêteront leurs mains à de tels attentats !
... Et c'est toi, Saint-Germain! Ali! quand sous les drapeaux
Tu fixais la victoire et guidais nos travaux,
Tu n'as pas employé la voix de la menace.
Du sang de nos guerriers tu respectas l'audace.
Le Temple de l'honneur par nous te fut ouvert.
Rougis-tu des lauriers dont nous t'avons couvert? '
L'auteur terminait cette supplique par une dernière protestation contre cette peine incompatible avec l'honneur national et il formulait l'espoir de voir, par l'intervention de la Reine, rayer ce châtiment de l'Ordonnance.
La Cour n'intervint ni pour ni contre. 11 en résulta une grande inégalité dans l'application. Plusieurs colonels refusèrent d'obéir avec la complicité de quelques généraux qui saisissaient avec empressement l'occasion d'ébranler l'autorité du comte de Saint-Germain. Il ne faudrait pas croire toutefois, à raison de ces résistances partielles, que l'Ordonnance ne fut pas exécutée. Elle avait d'abord pour elle les partisans des châtiments corporels en majorité dans l'armée ; puis bon nombre de ceux qui ne les approuvaient pas considéraient comme un devoir de les faire appliquer néanmoins par esprit de subordination. « Cette punition, écrit M. le comte de Broglie, s'est établie dans toute la Division et sans qu'il en ait résulté ni inconvénient ni autre éclat que celui dans le régiment de la Couronne dont j'ai eu l'honneur de vous rendre compte par ma lettre du 3 juillet. Il y a déjà plusieurs régiments où les capitaines ordonnent eux-mêmes (les coups de plat de sabre) sans en demander l'ordre aux colonels. -Te dois à ce sujet citer le
i Voir la pieca entière dam Ifétra (3e vol.) el aussi dans h- Journal de Hardy,
régiment de Bourgogne où le comte de Surgères établit en toute occasion la plus grande exactitude à se conformer littéralement et promptement à tout ce qui est ordonné.1. » Toutefois, obéi ou non, le comte de Saint-Germain n'en prêta pas moins le flanc par ces mesures aux attaques du haut militaire en même temps que sa popularité déclinait dans le gros de l'armée.
Sévir contre l'indiscipline était un moyen de prévenir la désertion, la plaie toujours saignante des armées de l'ancien régime. Rien de plus difficile à retenir au corps que la recrue, produit du racolage ? Les embaucheurs n'ont-ils pas intérêt à recruter au plus vil prix, dans les bas-fonds des villes où la canaille est à meilleur marché2 ? Et que de circonstances favorables au déserteur! Bien longtemps le soldat n'a pas eu d'état civil. Il porte des noms de guerre : il s'appelle tour à tour Beau-Soleil, Jolicœur, La Rissolle, Belle-Rose, et il change aussi facilement d'uniforme que de nom. Il choisit son jour et son heure, et, quand il a quitté la garnison, il défie la maréchaussée. N'a-t-il pas, en dépit des récompenses offertes aux délateurs, autant de complices qu'il y a de paysans ou de bourgeois, pitoyables aux pauvres hères et ravis de jouer un bon tour aux racoleurs ? « Quel est l'homme un peu délicat qui voudra déclarer un déserteur, qui ne contribuera même à le cacher à la poursuite ? Il y a une peine, dit-on, contre cet homme, et une récompense pour le délateur. Cela est vrai, il y a de l'argent à perdre en le sauvant, à gagner en le dénonçant, mais, dans le premier
1 D. G. Sttppt. à la Correspondance . (Discipline.) — Voir sur la même sujet une autre lettre aux pièces justificatives, W 39 bis. On trouve également d'iuteivssants détails sur l'exécution de l'Ordonnance dans la Correspondance de Casiries.D. G. 3701. (Lettre du 27 septembre 1776.)
8 Mém. de Guibert . — D. G. Supp. à la Corr. (Désertion,
Kl- BBS EtBFOBMM 128
cas il y a de l'humanité et l'approbation générale, dans le second, il y a do. l'opprobre et la nature se révolte '. » Le déserteur n'est-il pas protégé enfin par la concurrence mémo que se font les racoleurs entre eux? Le capitaine qui l'enrôle n'cst-il pas intéressé à le cacher, trop heureux souvent do l'enlever à un rival ?
C'est par la désertion qu'on voit fondre les armées en campagne comme la neige au soleil. Pendant l'expédition de Sicilg que dirigeait Vivonne en 1677 2, 4.150 hommes désertent sur 0.900. En Westphalie , en Bavière , en Bohème pendant la guerre de Sept-ans, la désertion cause plus de ravages que le feu de l'ennemi'. « 11 y a à présent, dit une Ordonnance, peu de soldats au service de S. M. qui ne soient tombés dans le crime de désertion. »
En principe on châtie pourtant le déserteur avec une rigueur extrême.
On le jette aux galères, on lui coupe le nez et les oreilles, on le marque aux joues de la fleur de lys. On finit enfin par ne plus lui infliger qu'une seule peine, la mort \ Mais l'amnistie vient à chaque instant rendre illusoire la sévérité de la peine. L'état de déserteur a en effet de singulières vicissitudes : pendant la paix, on le poursuit, on le
1 Réponse aux Loisirs d'un soldat des Gardes françaises, p. 46. - Rousset. Hist. de Louvois, t. II, |>. 455.
:| Toutes les années que le Roi a envoyées en Bohême, eu Westphalie, en Bavière y sont passées très bien équipées, très belles, t'es complètes, elles en sont revenues ruim es et épuisées surtout par la quantité prodigieuse d'officiers et de soldats qu'elles y ont perdus, Cependant nous n'y avons point, eu d'affaire raie et la seule qui ait été un peu considérable a été heureuse pour nous... Les soldats s'occupent continuellement à piller, ou, ne songeant qu'à se sotistraire à la vue de leurs commandants, ont ["habitude de s'écarter dés le commet einent de la à peine se trouve-t-il un officier qui y fasse attention. S'il veut tes contenir, le soldat accoutumé à l'insolence, à la désobéissance et à l'impudence n'en l'ait ni plus ni moins et s'évadeau premier moment." — Maréchal «le Saxe. Traité des Légions, p. 335 et 330.
i i>rd. de mars 1666. Voir également une Ord. do février 1077, mettant sur pied une véritable armée pour former un oordon de surveillanœ autour de l'armée réguliers.
traque comme une bête fauve ; on conclut contre lui avec les puissances étrangères des cartels d'extradition. Mais, au moindre bruit de guerre, l'amnistie efface le crime, le déserteur devient objet de prix que les belligérants se disputent, l'or en main ' .
En vain le Roi s'est chargé des recrues, c'est à peine si le chiffre des désertions a baissé. Les compagnies qui ont pris à ferme le racolage débauchent les recrues qu'elles fournissent afin de les vendre doux fois.
A côté de cette désertion à l'intérieur, la désertion à l'étranger a pris durant le xviue siècle des proportions inquiétantes. En 1769, sur 478 lieues de frontières, de la Flandre aux Alpes et d'un bout à l'autre des Pyrénées, Choiseul établit une chaîne de postes militaires reliés entre eux , véritable ligne de douane chargée d'arrêter au passage cette marchandise humaine qui fraude les droits du roi '.
L'inefficacité de la peine de mort, assez rarement appliquée du reste, avait frappé tous les esprits. On pensait généralement avec le maréchal de Saxe qu'il était ridicule de prétendre en imposer parla crainte de la mort à des soldats qui ont pour déserter le choix du lieu, de l'occasion et du moment, alors que dans le même temps on leur prêchait d'exposer mille fois leurs personnes à une mort presque évidente à raison de cinq sous par jour *.
« Les déserteurs condamnés à mort, écrit le comte de Saint-Germain à Pàris-Duverney dès 1753, méritent pour la plupart plus la pitié que la rigueur. On ne doit punir les hommes que pour les corriger et pour donner des exemples
• Voir Ord. des 28 janvier 1689. 9 a»ril 1GS9, 13 mai 1698, 30 am'ii 17mi, 30 janvier 1709, 30 mars 1109, 20 mai 1710, 21 avril 1718, 17 janvier 17:in 6 novembre 1734, etc.
1 D, G. Suvp. àla Corvesp. Cari. Désertion.
'•'■ D. G. Supp. h la Corresp. ('art. Désertion.
BT 8BB HKKnliMKS 126
de terreur au public... Ne peut-on parvenir à ces deux Ans sans anéantir l'humanité ? Jamais personne ne s'est avisé de tuer un cheval parce qu'il s'est cabré... Pourquoi en agit-on différemment avec les hommes? » Et, d'accord avec son ami, Duverney estimait que la désertion serait mieux réprimée par une peine effective et prolongée que par la mort '.
Mais quelle peine y substituer ? Les uns, comme le maréchal de Saxe, sont partisans de la marque. « Je voudrais que tous les soldats fussent marqués à la main droite des mêmes chiffres avec la composition dont se servent les Indiens qui ne s'efface jamais ; ce qui empêcherait la désertion et tire à des conséquences infinies..': Les Romains en usaient ainsi mais ils marquaient avec un fer chaud '. » D'autres demandent qu'on déporte aux colonies les déserteurs qu'on a pu capturer. Quelques-uns même proposent de leur brûler le jarret ou de leur couper le muscle moteur de la jambe '. Dans les réunions des inspecteurs d'infanterie et de cavalerie provoquées par le maréchal de Muy, la majorité des officiers-généraux se prononça pour les galères de terre avec gradation des peines, selon la gravité des cas. C'est à cette résolution que s'arrêta le comte de Saint-Germain.
Le 12 décembre 1775 parut une Ordonnance portant amnistie générale en faveur des soldats, cavaliers, dragons, hussards, qui auraient déserté des troupes de S. M. avant le 1" janvier 1776 et substituant pour l'avenir d'autres peines à la peine de mort.
« S. M., disait le préambule qui, si l'on en croit Dupont
i Corretp. dt Saint-Germain et de Paris - Duverney . L.'tires dei 19 et U ootobr» 1753.
tiém. du maréchal de Saxe, p. 61 et 02.
;l D. il. Svpp. à la Oorresp. Cai-t. Désertion.
de Nemours, était l'œuvre de Turgot, obligée de sévir contre ceux qui se rendent coupables d'un crime si préjudiciable à la discipline militaire ainsi qu'à la gloire et à la prospérité de ses armes, n'a consulté que sa tendresse pour ses sujets dan< le eboix des punitions qu'elle a établies au lieu de la peine de mort, ci-devant prononcée pour tous les cas de désertion, et elle ne l'a maintenue que contre les déserteurs, qui, en abandonnant leur patrie en temps de guerre, joignent dans cette circonstance une làchî trahison à leur infidélité. »
Le Roi espérait que ses sujets, n'ayant plus lieu d'être émus de compassion en présence de la diminution des peines, contribueraient désormais à faire arrêter les coupables « loin de protéger leur fuite et de leur donner asile comme par le passé. »
Le même jour, une autre Ordonnance établit une chaîne de terre à laquelle doivent être attachés comme forçats les déserteurs condamnés par les conseils de guerre.
La chaîne installée dans les villes de Metz, Strasbourg, Lille et Besançon était confiée à la garde d'une compagnie d'invalides commandée par un officier. Les déser!eurs y étaient employés à des travaux « vils et dangereux » pour le compte du roi ou des particuliers '. Le prix des journées, inférieur d'un tiers à la rémunération des travailleurs ordinaires, formait une masse destinée aux frais de nourriture et d'entretien des forçats ainsi qu'à la solde de leurs gardiens.
Les déserteurs sont nourris de pain et de soupe; on ajoute à cet ordinaire quelques légumes les dimanches et jours de fête. Ils sont revêtus d'une culotte et d'une capote de laine brune; un bonnet de même étoffe portant un numéro marqué en blanc couvre leur iète rasée. A leur ceinture est atta-
1 Art. 1" de l'Ord. du 12 mars 1776
chée une chaîne à laquelle on rive un boulet qu'ils portent pendant leur marche et traînent pendant leurs travaux.
L'accès du territoire de Paris et des endroits où réside le roi leur est interdit sur un rayon de dix lieues. Ils sont déclarés à jamais indignes de servir dans les troupes et remis pour dix ans à la chaîne s'ils se présentent à l'enrôlement. Aux galères, tes délits simples sont punis du bâton, les crimes de la mort ou de la prolongation de la chaîne, selon l'arrêt du Conseil de guerre '.
En temps de guerre, tout soldat qui abandonne l'armée, un poste avancé, une ville assiégée, est pendu jusqu'à ce mort s'ensuive.
Tout déserteur qui a volé ou détourné des effets à la chambrée est passible des galères à perpétuité.
Un déserteur à l'étranger en temps de paix est puni de 30 ans de chaîne.
En faction, étant de garde, ou en escaladant les remparts 2"> — —
Le déserteur qui débauche un ou plusieurs camarades ' 20 — —
Déserteur avec armes et cheval 15 — —
— de plusieurs régiments 12 —
— qui s'engage dans un autre régiment. 10 —
— non rengagé demeuré en France. . . 8 — — Recrue n'ayant pas rejoint et aj'ant contracté un
autre engagement 0 — —
Faux signalement donné en s'engageunt. ... 5 — — Recrue n'ayant pas joint son corps au bout de
4 mois ;1 4 —
Les peines sont plus fortes de moitié pour les bas-officiers.
i Au. 18 .'i 16 de l'Ord.
2 Si c'est pour le pays étranger qu'ils ont déserta et fui, ils sont condamnés à la chaîna perpétuelle. La grâce est accordée aux soldats débauchés qui dénoncent le complot dans les 24 heures. La maréchaussée chargée des poursuites et les particuliers qui arrêtent un déserteur ont droit à une gratification de T>0 livres.
1 < » i-<l . du \i décembre 1775.
Enfin, S. M. t convaincue' que la désertion est presque toujours l'effet d'une circonstance que suit le plus profond repentir » accordait trois jours de regret aux déserteurs qui avaient « le bonheur de sentir la honte etl'énormité de leur crime. »
S'ils revenaient avant ce délai, ils en étaient quittes pour quinze jours de prison. Et comme certains déserteurs pouvaient « n'ouvrir les yeux que le troisième jour et n'avoir pas le temps de rejoindre leur corps », une Ordonnance du 25 mars 1776 ajouta trois jours de retour aux trois jours de regret.
Quant aux embaucheurs qui, par promesses, par menaces ou autrement, poussaient un soldat à .déserter, quant à ceux qui, sans autorisation du roi, faisaient des recrues pour l'étranger, ils étaient passibles en temps de guerre de la peine de mort, et en temps de paix de dix à trente ans de galères selon la gravité des circonstances.
Quiconque s'opposait à la capture d'un déserteur ou le retirait des mains des conducteurs était condamné dans le premier cas à vingt ans de galères, dans le second cas aux galères perpétuelles. Ces condamnations entraînaient la flétrissure et la marque aux lettres GAL. La connaissance des crimes et délits concernant les embaucheurs et les fauteurs de désertion échappait à lajuridiction ordinaire des présidiaux. Elle revenait aux prévôts des maréchaux, appelés à connaître des crimes commis sur les grands chemins, séditions, excès des gens de guerre, etc.
C'est par la frontière du Nord surtout que les déserteurs gagnaient l'étranger. L'amnistie en fit rentrer près de 1 .400 en quelques mois. « Les déserteurs qui reviennent en foule et qui passent par votre pays, écrit Voltaire au marquis
1 Art. 10 de la même i >rd.
RMKS
de Thibouville, chantent les louanges de M. de Saint- Germain comme nous chantons celles de M. Turgot1. »
Quant aux galères de terre, elles ne produisirent pas les résultats qu'on en attendait. Le travail des forçats était nul. Ils périssaient de misère et de désespoir dans les dépôts* qu'on dut supprimer définitivement en 17S4. La chaîne fut remplacée par le fouet, la marque et les baguettes.
Le vrai remède était encore à trouver. Pour combattre efficacement le mal, il fallait s'attaquer au principe. La vraie tause de la désertion était dans le recrutement vicieux des troupes. Elle a duré autant que le racolage.
Ressource des vagabonds, espoir des aventuriers, de foutes les corvées la plus odieuse pour le militaire, le métier des armes, le plus misérable et le plus vil :l des métiers, est aussi redouté du bourgeois que du paysan. N'y cherchons pas l'idée moderne d'un impôt également réparti ou d'un devoir civique universellement accepté. Revenant dans ses Mémoires sur les causes de la désertion, le comte de Saint-Germain les rapporte « à la légèreté d'esprit, au libertiirge» et enfin à ce que le paysan français — celui qui s'enrôle — n'a rienà lui que son corps. « Tout horrme qui n'a ni maison ni propriété n'a pas de patrie. » Pourquoi donc aller précisément chercher cet homme-là pour en faire un soldat ? « 11 serait à souhaiter sans doute que
1 Lettre au marquis de Thibouville, H janvier 1"Ï70. Dans une circulaire du 19 septembre 1770, Saint-Germain annonce aux chefs de corps que, pour mettre sous les yeux des soldats les exemples des peines auxquelles ils s'exposent en désertant, il fait envoyer à chaque régiment un habillement complet, une chaîne et un boulet du genre de ceux qui servent aux déserteurs. Il veut que tout soldat condamné soit publiquement dégradé, revêtu de ce costume infamant et exposé, avant de partir pour la chaîne, huit jours en cet état à l'heure de la garde montante devant les corps dont il aura déserte. I). G. ■Su/ip. à la Con-esp. (Désertion).
s Voir les Mém, du tnariohat de Saxe. — Ce »'est qu'au momenl delà Révolution que de la porte des édifices et des jardins publics disparail enfln l'humiliante consigne : « Ni chiens, ni tilles, ni laquais, ni soldats. » Monteil. llist. des Français, t, Y. p. 3Ï1.
l'on pût former les armées d'hommes sûrs, bien choisis et de la meilleure espèce, mais, pour former une armée, il ne faut pas détruire une nation, et ce serait la détruire que d'en enlever ce qu'elle a de meilleur. Dans l'état actuel des choses, les armées ne peuvent guère être composées que de la bourbe des nations et de tout ce qui est inutile à la société. C'est ensuite à la discipline militaire à épurer cette
I masse corrompue, à la pétrir et à la rendre utile '. »
Viugt ans plus tôt, le maréchal de Saxe voyait plus loin et plus juste quand il écrivait : « Ne vaudrait-il pas mieux établir une loi que tout homme, de quelque condition qu'il fût, serait obligé de servir son prince et sa patrie pendant cinq ans ? Cette loi ne saurait être désappouvée parce qu'il est naturel et juste que les citoyens s'emploient pour la défense de l'Etat... Le pauvre bourgeois serait consolé par l'exemple du riche et celui-là n'oserait se plaindre en voyaDt servir le noble 2. » Mais cette conception moderne du service obligatoire et personnel n'était encore à cette époque qu'une utopie généreuse que le maréchal
! lui-même mettait au rang de ses rêveries.
1 Saint-Germain. Mémoires, p. 178.
2 Iiêoeries du maréchal de Saxe, t.JI, p. 4.