‹ Le comte de Saint-Germain et ses réformes, 1775-1777; d'après les archives du Dépot de la guerreChapitre 16 sur 36 · fusiliers ou chasseurs · texte numérisé non relu

fusiliers ou chasseurs

2 tambours,

171 hommes, ofliciers et troupes.

I 1). G. Su/ijil. à la Correspondance. (Composition,) : Mémoire! de Sriint-(frr„iain, p. 67.

Par un retour moins heureux au passé, l'Ordonnance, en instituant des colonels en second, supprimait le grade de chef de bataillon que venait de rétablir le maréchal de Muy. Il est vrai que, les régiments n'étant plus qu'à deux bataillons, le premier de ces bataillons se trouvait commandé par le colonel en second, l'autre par le lieutenant-colonel.

Depuis la suppression du corps des Grenadiers de France, chaque compagnie d'infanterie avait ?es grenadiers. Rien ne fut changé à l'organisation de ces traupes d'élite, mais la création des compagnies de chasseurs mérite d'être signalée.

On fait d'ordinaire remonter l'origine des Chasseurs à une sorte de corps franc organisé, dès 1742, par le gardechasse Fischer. Cette troupe était composée d'éclaireurs à pied et à cheval, qui servaient d'avant-garde aux armées pendant la guerre de la succession d'Autriche et la guerre de Sept-ans. Mais ces corps irréguliers disparaissaient presque entièrement à la paix.

Et cependant, les militaires expérimentés réclamaient depuis longtemps la constitution d'une infanterie plus légère, répondant aux nécessités de la tactique nouvelle. Pendant la guerre de Sept-ans, un des généraux placés sous les ordres du comte de Saint-Germain, M. de Rochambeau, organisa de son propre chef des compagnies mobiles destinées à fournir les avant-postes et à couvrir les flancs des colonnes. Son objet en les formant « était d'offrir de l'émulation à cette classe d'hommes de petite taille, si nombreuse et si négligée, mais ingambe et quelquefois plus 'leste que ceux d'une taille élevée '. » Frappés des avantages qu'on pouvait tirer de ces compagnies, plusieurs chefs de corps, MM. de Broglie, Guerchy, du Châtelet et

1 Mémoires du Rochambeau, t. I, p. 130.

quelques autres en avaient établi dans les régiments placés sous leurs ordres. Mais elles furent licenciées à la paix.

Revenant à cette innovation dans ses Fragments de lactique', du Mesnil-Durand faisait de ces chasseurs un corps de vélites destinés à voltiger sans cesse autour du mur de fer de sa légion et il traçait ainsi leur rôle : « Il faut les exercer à marcher ensemble avec la plus grande légèreté, à se rallier en un clin d'œil, à combattre indifféremment à deux, trois ou quatre de hauteur, serrés, à file ouverte ou éparpillés ; il faut qu'ils aient un fusil meilleur et plus léger que les autres et qu'ils ne règlent jamais leur feu sur celui du bataillon, mais qu'ils fassent pour leur compte un feu suivi et continu avec la plus grande vivacité et sans commandement, et, pour que ce feu soit plus meurtrier, ils doivent être continuellement exercés à la cible, et s'il le faut, aux hirondelles, de manière qu'ils parviennent à tirer comme ces flibustiers d'étonnante mémoire, qui n'avaient ni de meilleurs bras ni de meilleurs yeux : aucune troupe cependant ne pouvait, même retranchée, supporter leur feu, car pour tirer derrière un parapet encore faut-il montrer le nez, sans recevoir une balle au milieu du front. »

Aussi, la création des compagnies régulières de chasseurs fut-elle bien accueillie de tous les militaires. Ce fut le noyau d'une infanterie nouvelle qui depuis, constituée en régiments ou en bataillons, s'est, dans maints combats, montrée digne de son aînée, l'infanterie de ligne.

Les troupes étrangères tiennent toujours une place importante dans les cadres de l'armée. Elles comprennent, en 177G, des régiments allemands, irlandais, italiens et suisses. Leur recrutement devient fort difficile. Ce sont des lieux

1 Du Mesnil-Durand, Fragments' de Tactique, v. I, p. 2 et 3.

d'asile toujours ouverts aux déserteurs de tous pays. On conserve néanmoins ces corps sous prétexte qu'un soldat étranger en vaut trois : c'en est un de moins pour l'étranger, un de plus pour nous, un autre enfin qui échappe au racolage jet reste chez nous comme producteur ou consommateur.

Les régiments allemands ne sont plus, depuis longtemps, levés exclusivement en Allemagne '. L'Alsace, la Lorraine et les Trois-Evêchés leur fournissent un sérieux appoint de recrues; ils tendent à devenir, sous leurs noms germaniques, de véritables régiments français2.

On maintient encore, par respect pour la tradition, des régiments irlandais, en souvenir de ceux que Louis XIV prit à sa solde pendant l'exil de Charles IL Mais leur nombre, qui était de huit en 1752, est réduit à deux, Dillon et Berwick, en 1775. Le comte de Saint-Germain y ajoute le régiment de Walsh tant pour donner à l'Irlande « des marques de la satisfaction que S. M. a de ses services que pour placer les officiers qui ont été précédemment incorporés dans la Légion du Dauphiné '.;»

D'ailleurs, quand l'Irlande ne fournit pas d'irlandais au racolage, on les recrute sur les bords de l'Aa, aux environs de Saint-Omer.

Enfin, deux régiments italiens, le Royal-Italien et le Royal-Corse, perpétuent la mémoire des bandes italiennes que Louis XII prit à son service.

Toutes ces troupes sont ramenées par l'Ordonnance du 25 mars à une composition uniforme et sont astreintes,

i Ou fait de vains efforts pour recruter encore à l'étranger. Un il. de la Touche est chargé en 17r>9 d'établir un dépôt de recrues dans les cercles de Franconie et de Souabe. Mais la Cour de Vienne se plaint et Choiseul est obligé de supprimer cet établissement. Ou en est réduit à traiter avec les priucipicules de l'Empire qui trouvent dans ce commerce d'hommes le plus clair de leurs revenus.

- D. G. Supp. à la Corresp. (Régiments allemui Is).

;1 Ord. du 14 mai 1776.

Kl BJtl KliFuKMKS 137

pour l'effectif et la constitution intérieure des compagnies, aux règles générales imposées à toute l'infanterie française. Toutefois les onze régiments suisses portent encore le Dom et la livrée de leurs colonels. Bien que réduits eux aussi à deux bataillons, ils conservent leur organisation ancienne pour la constitution intérieure des compagnies. C'est que ces troupes étaient levées par leurs chefs, en vertu de capitulations particulières avec les Cantons, et il n'était pas au pouvoir du secrétaire d'Etat de la guerre de modifier ces traditions séculaires qui devaient durer autant que la Monarchie.

Au dessous du corps des Gendarme-, ayant la droite sur toute la « pédaille », vient la Cavalerie proprement dite qui compte, à la mort du maréchal de Muy, trente régiments. Chaque régiment comprend trois escadrons à quatre compagnies chacun et à 36 hommes par compagnie.

Cette composition paraît doublement vicieuse au comte de Saint-Germain : une grosse cavalerie, lourde et peu maniable, est souvent, avec le progrès constant des manœuvres rapides, plus embarrassante qu'utile en campagne, surtout depuis le perfectionnement des armes à feu. Les guerres du xviu0 siècle, et en particulier la guerre de Septans, ont démontré la nécessité de faire une part plus large à la cavalerie légère '. En outre, le faible effectif des compagnies, multipliées comme à plaisir pour augmenter les emplois d'officiers, est aussi nuisible au bien du service qu'onéreux aux finances du roi. C'est ainsi que sur un régiment de 482 hommes on compte 146 officiers ou bas-offîciers. Or, un officier et sa suite coûtent, en argent

1 « De la grosse cavalerie qui est la véritable, dit le maréchal de Saxe, il en faut peu parce qu'elle est extrêmement coûteuse. 40 escadrons suffisent pour uni' armée de 40 à 50,000 hommi ». •>■

ou en rations de fourrages, de quoi entretenir plusieurs cavaliers ' .

L'Ordonnance nouvelle ne conserve que vingt-trois régiments de cavalerie et réunit les sept autres aux Dragons.

Chacun de ces vingt-trois régiments est constitué à cinq escadrons dont quatre de cavalerie et un de chevau-légers . En temps de guerre, un escadron auxiliaire est adjoint au régiment et reste au dépôt pour les recrues et la remonte.

Chaque escadron forme une compagnie de 152 maîtres qui, avec les officiers et les bas-officiers, atteint un effectif de 174 hommes, soit 870 hommes par régiment au complet de guerre '.

Il y a désormais, au point de vue de l'organisation intérieure, entre les corps d'infanterie et ceux de cavalerie, un rapport étroit, propre à faciliter les manœuvres, à simplifier l'administration et la comptabilité.

Les Dragons ont figuré longtemps au rang des corps d'infanterie. Ils ont le tambour comme les fantassins, ils portent le guidon et non l'étendard, et ne reçoivent pas le titre de maîtres qu'on réserve à la Cavalerie. Ils sont armés du fusil, du sabre, du pistolet, et munis d'outils pour s'ouvrir un passage ou construire à la hâte un retranchement '. Créés d'abord pour escorter les convois, éclairer les marches, flanquer les colonnes, ils n'entraient guère autrefois en ligne de bataille, mais leur aptitude même à rendre en campagne les services les plus variés avait augmenté leur importance. Ils s'étaient enrichis peu à peu de ce que perdait la grosse cavalerie. « De nos jours, dit le comte

1 Saint-Germain, Mém, p. 60.

2 L'augmentation de la force numérique du corps correspond, comme dans l'infanterie, à la diminution du nombre des officiers. Ceux dont les emplois sont supprimés sont mis à la suite avec moitié de leurs appointements jusqu'à ce qu'ils puissent être replacés.

3 Ord. du !«■ mai 1750.

KT SUS RKFOKMKS 189

dp Saint-Germain, on n'emploie presque plus la Cavalerie ni dans les détachements et la guerre de campagne, ni dans les actions générales. On l'a si fort adonisée, on l'a surchargée de tant d'embellissements et de superfluités qu'elle est devenue presque immobile '. »

Il y avait deux régiments de dragons en 1669, quatorze en 1678, dix-sept en 1775. L'Ordonnance du 25 mars 1775 y incorpore les sept régiments de cavalerie et en porte le nombre à vingt-quatre.

Chacun de ces régiments est constitué, comme les régiments de cavalerie, à cinq escadrons dont quatre de dragons et un de chasseurs à cheval.

Ces chasseurs à cheval comme les chasseurs à pied tirent leur dénomination des corps francs organisés par Fischer. Mais il ont été formés en 1776 à l'aide de troupes irrégulières qui existaient alors sous le nom de Légions.

Pendant la guerre de la succession d'Autriche, pour résister aux hordes de pandours que F Impératrice-Reine avait lancées sur la Bavière, on avait cru devoir leur opposer des corps de même nature ; on avait institué ces Légions qui servirent moins à battre l'ennemi qu'à dévaster le pays et à affamer l'armée régulière \ Ces corps francs n'avaient pas été supprimés à la paix. Ils formaient encore en 1775 sept Légions dites Royale, de Confîans, de Flandre, de Lorraine, de Condé, de Soubise, de Dauphiné "'. L'Ordonnance du 25 mars 1776 les supprime ou plutôt les transforme en vingt-quatre escadrons de chasseurs qui sont d'abord attachés aux vingt-quatre régi-

1 Mémoires p, 183, Mémoires île Saint-Germain, p. 156. — Quibert, Tactique, p. 429.

1 Ord. du 2~> mars 17'tj — « S. M. jugea» I du bien de son service de supprimer tonte» les Liions et de donner aux compagnies qui les composent une destination plus utile, »

ments de dragons *. Mais ils ne tarderont pas à en être séparés 2 pour former six régiments distincts de chasseurs à cheval.

Dès lors, ces régiments feront corps avec l'armée régulière et marqueront brillamment leur place à côté de leurs émules. Ils joueront dans les troupes à cheval un rôle analogue à celui des chasseurs à pied dans l'Infanterie, et c'est au ministère du comte de Saint-Germain qu'il faut rapporter l'honneur de cette double création.

Depuis que le maréchal de Luxembourg avait levé en 1692 le premier régiment de hussards qui ait pris rang dans les troupes régulières, ce corps avait subi de nombreuses variations dans son effectif et dans sa constitution. Tour à tour augmenté ou réduit selon les alternatives de guerre ou de paix, il formait en 1775 quatre régiments, Bercheny, Chamboran, Royal-Nassau, Esterhazy, que l'Ordonnance du 25 mars 1776 assimile aux autres corps de la Cavalerie et des Dragons, autant que peut le permettre « la nature du service auquel ils sont destinés. » Chaque régiment comprend cinq escadrons de 174 hommes chacun avec les officiers. Pour les cadres et l'organisation intérieure de la compagnie ou de l'escadron, les régiments de hussards ne diffèrent en rien des autres corps de Cavalerie ou des Dragons.

Voici d'ailleurs, d'après la constitution nouvelle de 1776, le tableau des divers régiments existant alors avec le rang qu'ils occupent.

L'Infanterie comprend 110 régiments qui marchent dans l'ordre suivant :

1 Ord. du 29 janvier 1779.

2 Sauf la Légion de Conflans qui fut attachée aux hussards.

BT BS8 KKiïOKMKS

1 Pioardie.

2 Provence.

'■'< Champagne.

4 Austrasie.

5 Navarre.

(') Armagnac.

7 Piémont.

8 Blaisois.

!» Normandie.

10 Neustrie.

11 La Marine.

12 Vuxerrois.

iarn.

Il Agénois.

15 Bourbonnais 18 Forez.

17 Auvergne.

18 Gâtinais.

I!» Flandre.

20 Cambrésis.

21 Guyenne.

22 Viennois.

23 Le Roi.

24 Royal.

26 Brie.

Poitou.

27 Bresse.

25 Lyonnais.

29 Maine.

30 Dauphin.

31 Perche.

.'52 Aunis.

83 Bassigny.

:>1 Touraine.

33 Savoie.

86 Aquitaine.

37 Anjou.

38 Nivernais.

39 Dauphiné.

40 Llo-de-France.

41 Soissonnais.

12 La Reine.

43 Limousin.

1 1 Royal-Vaisseaux .

46 Orléans.

46 La Couronne.

47 Bretagne.

48 Lorraine.

19 Artois.

50 Berry.

51 Hainaut.

52 La Fare.

53 La Rare,

,~>1 Alsace (allemand) 55 Royal-Roussillon.

50 Condé.

57 Bourbon.

58 Beauvaisis.

59 Rouergue.

C0 Bourgogne.

01 Royal-Marine.

(>2 Vermandois.

63 Anhalt (allemand)

64 La Fère (Artillerie) '. 05 Grenoble — 00 Besançon —

67 Strasbourg —

68 Toul — 09 Auxonne —

70 Metz —

71 II. -Italien (ital.)

72 D'Erlach (suisse).

73 Boccard —

74 Sonnemberg —

75 Castella (suisse).

76 Languedoc.

77 Beauee.

78 Waldner (suisse)

79 Médoc.

80 Vivarais.

81 Vexin.

S2 Royal-Comtois.

83 Beaujolais.

84 Monsieur.

85 d'Aulbonnc (suisse) 80 La Marck (ail.).

87 Penthiôvre.

88 Bourbonnais.

89 Angoumois.

90 Saintonge.

Dl Poix.

92 Quercy.

93 La Marche.

94 Diesbach (suisse)

95 Courteu —

96 Dillon (irland.).

97 R.-Suédois.(alL)

98 Chartres.

!)9 Conti.

100 Berwick (irl.).

101 Enghien.

102 R.-Bavière(alL).

103 Salis (suisse).

104 11. -Corse (ital.).

105 Nassau (ail.) 100 Lockmann (suisse).

107 Bouillon (ail.).

108 R. 2 Ponts (ail.)

109 Eptingen (suis.).

110 Walsh (irland.).

Excepté les régiments du Roi, de la Reine et des Princes ainsi que les régiments étrangers, tous ces corps portent

1 Les i d'artillerie prenaient rang dans l'Infanterie.

des noms de provinces '. En y ajoutant les dix bataillons des Gardes-Françaises et des Gardes-Suisses on arrive, pour l'Infanterie, à un total de 232 bataillons.

La Cavalerie proprement dite comprend :

1 Colonel-Général.

2 Mestre de Camp-Général.

3 Commissaire-général.

4 Royal.

5 du Roi.

6 Royal-Etranger (allemand).

7 Cuirassiers.

8 Royal-Cravates (ail.).

9 Royal-Roussillon.

10 Piémont.

11 Allemand (ail.).

12 Pologne (ail.).

13 Lorraine.

14 Picardie.

15 Royal-Champagne.

10 Navarre.

17 Normandie.

18 La Reine.

19 Dauphin.

20 Bourgogne.

21 Berry.

22 [Carabiniers).

23 Artois.

24 Orléans.

Viennent ensuite les 24 régiments de Dragons

1 Colonel-général.

2 Mestre de Camp-Général.

3 Royal.

4 du Roi.

5 La Reine.

G Dauphin.

7 Monsieur.

8 Artois.

9 Orléans.

10 Chartres.

11 Condé.

12 Bourbon.

13 Conti.

14 La Marche.

15 Penthièvre.

16 Lorraine.

17 Custine.

18 La Rochefoucauld.

19 Jarnac.

20 Lan an.

21 Belzunce.

22 Languedoc.

23 Noailles.

24 Schomberg.

Et enfin les quatre régiments de Hussards

1 Bercheny.

2 Chamboran.

3 Conflans.

t Esterhazy.

1 L'Ord. du 29 janvier 1TTO qui détache les escadrons de chasseurs des régiments de Dragons pour en former six régiments distincts ne leur attribue que des numéros d'ordre. On commence à renoncer même aux noms de provinces pour désigner les régiments. L'Ordonnance du lerjanvierl791 achèvera cette transformation réclamée par le maréchal de Saxe. V. Traité des Légions, page 408.

KT SKS RÉFORMES 149

Cette uniformité systématique dans la composition des corps, Saint-Germain l'applique égalementàla solde. Rien de plus divers et de plus variable que le paiement des troupes, môme après Louvois '. Ohoiseul, par ses Ordonnances des 10 et 21 décembre 17G2, établit des règles tlxes pour la solde des régiments français sur le pied de paix et sur le pied de guerre. Mais les régiments allemands, irlandais, italiens ont encore des traitements différents régis par des Ordonnances particulières.

L'Ordonnance du 25 mars 1776 ne reconnaît plus ces distinctions. Toute l'infanterie, française ou étrangère, est payée d'après un tarif uniforme. Il en est de même de la cavalerie, des dragons et des autres corps ; la différence des armes seule établit la différence de solde. Cette solde se trouve sensiblement augmentée. C'était l'une des réformes qui tenaient le plus au cœur du nouveau ministre ', et c'est en vue d'arriver aux moyens de la réaliser qu'il avait supprimé les hautes-payes et tant guerroyé contre les dépenses de luxe. Il relève en même temps les appointements de l'officier. « Si vous ne donnez pas des appointements honnêtes aux officiers, écrivait quelques années plus tôt le maréchal de Saxe, vous n'aurez que des gens riches qui servent par libertinage ou des misérables dont le courage est abattu. » Et dans le Traité des Légions : « La paye de

i Voir 1rs variations des tarifs de 1718 (6 avril), 1722 (20 avril), 1733, 1740 (10 février). — Voir également ce qu'en dit le Code do Briquet, t. VIII, p. 111.

I Voici quelques ohiilres comparatifs entre l«s Ordonnances de 17(>2 et do 1776 :

Ord. de 1762 Ord. de 1776

Grenadier 6 sois 8 den. par jour 7 sols 4 di m.

Fusilier 5 sols 8 don. — 6 sols 4 dru.

Capitaine de grenadiers. 2.000 liv. par au ) „ nnn ■: j- . x

ine de lus, iers.... 1.500 liv. - i 2-000 ,,v- sans **»■*■•■)

Sous-lieutenanl 540 liv. — 720 liv.

Lieutenant-colonel 2.000 liv. — 3.600 liv.

Colonel 3.000 liv. — 4.000 liv.

l'officier est si modique, surtout en temps de guerre, qu'il lui est impossible de faire un équipage, de s'entretenir et de vivre s'il n'a au moins 600 livres de pension de sa famille. Il y en a un grand nombre qui, par cette raison, quittent le service ou n'y entrent pas. » Plus que tout autre, on l'a vu, Saint-Germain avait été sensible aux humiliations de toute nature qui attendaient, sous les drapeaux, l'officier sans fortune. Aussi voulait-il qu'il pût désormais vivre de son grade sans avoir à mendier ou à s'avilir.

Quelques modifications de détail qu'on ait pu y introduire dans la suite, ces règles systématiques et uniformes pour la composition des corps, leur administration et leur solde sont devenues la loi des armées modernes.

Faut-il s'étonner maintenant si, à côté de ces troupes régulières qu'il venait de réorganiser, le comte de Saint- Germain, loin de faire une place plus grande à la milice, ait cru devoir supprimer, dès son avènement, la levée des régiments provinciaux?

La milice paraît., au premier abord, la véritable armée nationale. Comment n'a-t-elle pas, par la force même des choses, pris la place de ces troupes mercenaires que le racolage allait le plus souvent recruter dans les bas-fonds des villes ? Ce n'est pas qu'il y ait doute au moins sur le devoir imposé à tout citoyen de contribuer dans la mesure de ses forces à la défense du pays. Le service obligatoire et personnel n'est pas une idée moderne. Nous l'avons rencontrée déjà dans les Reverses du maréchal de Saxe. Elle a fait lentement son chemin pendant tout le dix-huitième siècle.

« La milice, dit un Mémoire rédigé par les Intendants, paraît être, au premier coup d'œil, la contiibution la plus

HT BB1 RÉra ll.i

juste que le roi puisse exiger de ses peuples. Il semble, naturel que des citoyens qui trouvent leur sûreté personnelle et celle de leurs propriétés dans la protection que la puissance souveraine leur accorde, achètent ces avantages en fournissant un des plus puissants moyens de pourvoir à la défense de l'Etat '. » C'est également l'opinion de la plupart des militaires. D'après les généraux-inspecteurs d'infanterie, la milice est un devoir auquel le citoyen n'est pas le maître de se soustraire,, et si le roi, pour diminuer l'effet de cette obligation générale, n'exige le service militaire que de quelques-uns, tous n'y sont, pas moins obligés 2. Mais, si l'on admettait en théorie le service obligatoire et personnel, on reculait, en pratique, devant les difficultés de l'application.

Comment faire entrer dans les mêmes cadres, sous le niveau de l'égalité, des hommes de conditions et de fortune si diverses? « Il y aurait de la cruauté de soumettre à la milice ceux qu'un peu d'aisance et une éducation plus relevée, un état honnête ont tirés de la classe des hommes qui fournit constamment le soldat. Il est évident qu'on réduirait au désespoir un négociant, un marchand, un mé- i ' decin, en les forçant à vivre en chambrée, à coucher trois \ à trois dans un lit de caserne, et qu'on en ferait en même temps des hommes bien malheureux et de bien mauvais soldats ;i. » C'est sur des raisonnements de même nature que Turgot s'appuie pour défendre le privilège des exemptions et des remplacements à prix d'argent : « Puisque le milicien est destiné à l'état de simple soldat, puisqu'un simple soldat, par une suite de la constitution des troupes

1 D. G. Suppl. à la Correspondance (Milices et régiments provinciaux, 177 1 >, Mémoire des Intendants soumis ans généraux-inspecteurs d'infanterie.

- /<(., Observations des inspecteurs audit Mémoire. Mémoire de* Intendants cité plus haut.

et de l'espèce d'hommes dont elles sont composées, par la modicité de sa paye, par la manière dont il est nourri, vêtu, couché, par son extrême dépendance, enfin par le genre de sociétés avec lesquelles il peut vivre, est nécessairement placé dans la classe de ce qu'on appelle le peuple, il est — J évidemment impraticable, il paraîtrait dur, injuste, barbare, de réduire à cet état un homme né dans un état plus élevé, accoutumé à toutes les douceurs attachées à la jouissance d'une fortune aisée, et à qui une éducation libérale a donné des mœurs, des sentiments, des idées inconciliables avec les mœurs, les sentiments et les idées de la classe d'hommes dans laquelle on le ferait descendre !. » On retrouve en germe dans ces considérations le vice originel de toutes les Ordonnances rendues sur la milice.

Ce qui choque au premier abord dans cet impôt, c'est l'iniquité de son assiette. Il n'atteint pas toutes les provinces, il épargne longtemps Jes villes, et, quand il y pénètre, c'est sous une forme adoucie par la clause du rachat. La plupart d'entre elles peuvent en effet substituer à leurs miliciens des recrues levées à prix d'argent. Non seulement les ordres privilégiés sont au dessus de la milice, mais une bonne part de la bourgeoisie et du tiers-état lui échappe : agriculteurs aisés, commerçants, industriels, médecins, chirurgiens, avocats, maîtres d'école, étudiants, maîtres de poste, officiers municipaux, officiers de justice et de finances, leurs clercs et leurs commis, gens à gages au service des ecclésiastiques ou des gentilshommes, domestiques, jardiniers, portiers, gardes-chasse forment, au sein même de la roture, autant de classes aristocratiques exemptées dé droit du service 2. Ainsi écrémée, ré-

1 Turgot. Œuvres complètes. T. VI, p. 414-4)5.

2 Voir, sur les innombrables cas d'exemptions, GébeYm, Histoire des milices provinciales, p. 79 et suiv. — Bourgelat, Réfierions sur la milice, p. 170. — Monteil, Histoire des Français, t. V, p. 314.

BT SKS RBFOB 1 17

duile aux pauvres diables qui n'ont pu trouver place dans l'étude d'un procureur ou dans la valetaille des grands, la milice constitue justement le plus odieux et le plus vexa-/ toire des impôts. 11 porte à peine, il est vrai, sur le quarantième de la nation, mais il accable précisément la partie la plus pauvre et la plus digne de pitié. En réalité, il ne pesa jamais, dit l'historien des milices, « que sur les petites gens et surtout sur les petites gens des campagnes '. » Il est, pour ainsi dire, proportionnel à rebours. De là la terreur et la haine qu'il inspira de tout temps aux populations.

Cet impôt, si inégalement assis, n'est pas plus équitablement réparti. L'absence de statistique, la variabilité des contingents, la différence de population d'une paroisse à l'autre, les pouvoirs excessifs laissés aux Intendants, seuls arbitres du tirage au sort, sont autant de causes nouvelles des plus criants abus. Quelques provinces tirent un homme ^sur dix, sur six et même sur cinq. D'autres un homme sur trente-cinq ou trente-six. La Provence, par exemple, fournit un milicien sur trente-neuf, tandis que La Rochelle en fournit un sur quatre-vingt-un '. Et quand le pouvoir central, ému de ces inégalités, veut enfin les faire disparaitre, il se heurte aux protestations des Etats et aux remontrances des Parlements :;.

Comment étaient organisés ces contingents si misérablement recrutés ?

Le roi, d'après les Ordonnances, prenait à son compte la solde des officiers et des états-majors ', les dépenses de l'armement et du grand équipement. Le petit équipement

1 Gébelin, p. 17. — a Comment le peuple, dit le chevalier des Pommelles, aurait-il regardé comme un devoir sacre un service dont s'exemptait l'opulence ?»

- Hi's Pommelles, Mémoire sur les milices, Paris, 1"S9.

n 1). G. Suppl. à la Corr. (Régiments provinciaux).

'• 11 subvenait également ans frais d'assemblée et aux dépenses des milices quand elles étaient à son servie.

et les frais de levée restaient à la charge des paroisses.

La part annuelle que devait fournir chaque province dans la dépense générale était arrêtée en Conseil. Cet impôt, comme la taille, pesait exclusivement sur l'ordre du tiers '. IL était réparti au marc la livre de la capitation entre les contribuables, levé par les collecteurs ordinaires et versé au Trésor par l'intermédiaire des receveurs particuliers et généraux des finances.

Ces dépenses avaient un caractère obligatoire, et quand, sur quelque point du territoire, les Etats réclamaient, au nom de leurs vieux privilèges, le droit de les fixer et de les répartir eux-mêmes, la Cour annulait leurs délibérations et passait outre 5.

On serait donc porté à croire, en voyant annuellement inscrits sur l'état des dépenses les fonds destinés aux milices, que l'institution avait un fonctionnement régulier. Mais, en réalité, ces sommes étaient à chaque instant détournées de leur véritable destination. Les milices ont été souvent licenciées ; pendant bien des années elles ne sont pas assemblées et néanmoins les impositions subsistent toujours. C'est même une des raisons qui rendent plus vives les plaintes des Etats et les remontrances des Parlements. Ils représentent que la contribution doit être réglée sur une dépense effective et que l'imposition pour la milice doit cesser quand la milice n'existe plus que de nom. Mais la Cour n'a garde de renoncer au prétexte d'arracher aux populations un véritable supplément à la taille. Les fonds des milices entrés au Trésor royal s'y confondaient avec d'autres pour couvrir toutes sortes de dépenses. L'impo-

1 a Cette contribution tombe sur la partie la plus faible, la plus chargée, la moins en état de payer. » (Arch. nat. H. 1592. Plaintes du Tiers-Etat du pays de Bresse).

2 Arch. nat. H, 550. (Plaintes des Etats de Bretagne, de Bourgogne, d° Languedoc) .

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sition à ta charge des paroisses avait souvent le même sort. A la fia du xvm° siècle, elle fut toujours prélevée bien que les milices n'aient plus été ni équipées ni réunies1. Si donc, par des virements à peine déguisés ', le budget des milices n'est souvent qu'une pure fiction, il n'est pas étonnant que ces troupes aient été souvent aussi mal armées que misérablement vêtues, en temps de paix comme en temps de guerre. C'est surtout quand il s'agit des milices qu'il ne faut pas se laisser éblouir par le mirage des Ordonnances. « Point de pays, dit Fontanieu, où les lois soien^ aussi parfaites qu'en France, aucune où l'observation en\ soit plus négligée 3. » Le roi doit aux milices l'armement et le grand équipement, mais souvent les arsenaux ne renferment point les armes nécessaires ou l'on ne peut mettre aux mains des miliciens que des fusils hors de service. L'uniforme établi par les règlements n'existe souvent que sur le papier. Quand on parcourt les rapports de M. de la Noue *, qui fut longtemps chargé de l'inspection des milices, on rencontre à chaque instant des compagnies dont les bas-officiers seuls portent l'uniforme. Les soldats sont en sarraux de toile avec ou sans parements sur les manches. Il y a des corps entiers qui n'ont même pas de sarraux et sont vêtus diversement, selon l'usage de leurs cantons. Aussi, aux yeux de l'armée régulière, le milicien n'est qu'un objet de risée et de mépris. Le vrai soldat, dont la condition est déjà si misérable, se réjouit de rencontrer plus misérable encore au dessous de lui. Il faut qu'une

1 Arch. nat. H. 1592. (Cahiers des Etats de Bourgogne).

- mémoire de l'archevêque d'Aix du 11 octobre 1773 : « On sait qu'un ancien ministre, pressé par les raisons que lui avaient opposées des admini de provinces, ré| ondil avecfrancl iaeque c'était une manière d'avoir uu« imposition de plus. » Arch. mit. H. 1592.

:' Fontanieu. Arch. de la iiiM. nai. Fds.fr. 14.864,

* Arch. nat. II. 849.

Ordonnance royale de 1771 change ce nom ridicule ou détesté de milicien ' en celui de « soldat provincial. » La discipline, l'instruction, l'esprit militaire ne valent Vas mieux. Les états-majors des régiments provinciaux | sont remplis en grande partie d'officiers réformés !, affaiblis, hors d'âge, de bourgeois enrichis et indifférents, de jeunes gens sans expérience. Ce n'est point le Département de la guerre qui règle la nomination ou l'avancement des officiers de milices. Ils sont à la discrétion de l'administration civile, ce sont les créatures des Intendants. Qu'auraient pu d'ailleurs l'intelligence des chefs et le zèle des soldats? Les milices étaient si rarement assemblées pendant la paix qu'elles n'avaient ni le temps ni les moyens d'apprendre le métier des armes. Depuis la grande Ordonnance de 1726 jusqu'en 1789, à part l'année 1727 où les bataillons restèrent quatre mois sous les armes, les plus longues assemblées durèrent quinze jours. Leur durée moyenne est de neuf jours. Si l'on en retranche les deux jours nécessaires aux soldats provinciaux pour se rendre aux lieux de réunion et regagner ensuite leurs foyers, il leur restait sept jours pour se plier à la discipline, s'endurcir aux fatigues, apprendre l'exercice et les manœuvres, en un mot devenir des soldats. Le temps sepassait à former les compagnies, à habiller et à déshabiller les hommes, à leur donner des armes qu'on leur était avant même qu'ils en eussent appris le maniement. On se hâtait ensuite de renvoyer les miliciens chez eux après avoir dépensé un ou deux millions de livras en déplacements et en vexations inutiles \ Quels services pouvait-on attendre en temps de guerre de ces corps à peine formés et si peu militaires ? Les his-

1 Monteil, Histoire des Français, t. V. p. 310.

2 Gébelin. — Ileimet, Les milices provinciales, p. 7.

3 D. G., Supp. à la Corresp. Régiments provinciaux (Mém. divers).

toriens qui en ont parlé ont confondu souvent avec les milices les régiments de grenadiers-royaux qui, grâce à la solidité de leurs cadres, à leur discipline, à leurs assemblées périodiques et fréquentes, purent se montrer les dignes émules de l'armée régulière.

Quant aux miliciens proprement dits, ils furent quelquefois, à défaut de recrues, incorporés dans l'armée régulière, le plus souvent attachés à des services auxiliaires. Ils escortaient le canon, gardaient les communications ou tenaient garnison dans les forteresses, mais jamais ils n'entraient en ligne de bataille concurremment avec les autres régiments de l'armée. A l'attaque des places où ils figurent quelquefois, ils sont employés à faciliter l'investissement, mais non aux opérations actives du siège. Comme troupes de garnison, ils servent, selon l'expression du maréchal de Noailles, à ouvrir et à fermer les portes, mais, ils ne sont capables d'aucune résistance sérieuse \ L'officier qui capitule, le général battu en rase campagne rejettent la responsabilité de leurs échecs sur la présence de la milice et cette excuse ne paraît pas choquante, tant est profond le discrédit de ces corps à côté de l'armée régulière ! Le plus souvent en somme, ces malheureux, mal équipés et mal vêtus, mal nourris ', décimés par les maladies, allaient s'entasser dans les hôpitaux où ils périssaient de misère et de désespoir.

Partisan des armées permanentes composées de vieux soldats, fortement encadrées, rompues par une pratique journalière à toutes les difficultés du métier, le comte de Saint-Germain, avec la plupart des militaires de son temps, n'est pas favorable à l'institution des milices. « C'est former, dit-il, et entretenir une double armée sans pouvoir

i Gébelin, p. 210.

« I). G. Cart. 3455. N«« 83-220-211.

en tirer des avantages proportionnés à la dépense. Ce serait même augmenter cette consommation d'hommes et porter un coup mortel à la population que d'envoyer des milices en corps aux armées pour réparer leurs pertes. Un bataillon ou un régiment de milice rendra fort peu de service et il en périra dans une campagne un tiers ou peut-être une moitié, et il en arrivera de même à chaque campagne. 11 serait trop long d'en expliquer les raisons, l'expérience d'ailleurs l'aassez prouvé '. »

Au début de son ministère, si l'on s'en réfère uniquement à la lettre des Ordonnances, les troupes provinciales devaient former l'effectif imposant de 74,550 hommes. Une Ordonnance du 1er décembre 1774 avait en effet rétabli quarante-huit régiments provinciaux et huit régiments de grenadiers-royaux. Mais en réalité ces troupes n'existaient que sur le papier. L'engagement du soldat provincial étant de six ans, on ne levait chaque année que le sixième de l'effectif; il fallait donc attendre 1780 pour avoir véritablement 74,550hommes sous les drapeaux. Aucune assemblée n'avait encore eu lieu, carie titre VI de l'Ordonnance dispensait les milices de toute réunion en 1775.

Au moment donc où le comte de Saint-Germain supprima ces « 74,000 hommes de belles troupes5 », ces troupes n'avaient encore qu'une existence purement nominale.

« S. M., ditle préambule de l'Ordonnance du 15 décembre 1775, occupée du soulagement de ses peuples, informée que la forme de la levée des hommes destinés aux régiments provinciaux non seulement contribuait à troubler la tranquillité des peuples et de ses provinces, mais lui occasionnait encore une dépense assez considérable pour l'équipement de ces hommes sans une utilité reconnue pour

1 Mémoires de Saint-Germain, p. 21'?.

a CapeBguc, Louis XVI, t. 1, p. 310.

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le bien de son service et voulant procurer à ses peuples un double soulagement en changeant la forme de cette levée,» supprime les régiments organisés par l'Ordonnance du 1er décembre 1774, niais maintient la levée annuelle du sixième.

En conséquence les Intendants continuaient comme par le passé à dresser l'état des hommes qui devaient figurer aux contrôles ; ils réglaient l'époque de la levée, de manière à « ne point détourner les peuples des travaux de la campagne.» Ils avaient également à tenir compte des « circonstances d'émigration qu'éprouvaient quelques provinces. » Lors du tirage au sort, ils se faisaient représenter les hommes enrôlés et pourvoyaient au remplacement de ceux qui étaient morts. Au bout de six années d'inscription sur les listes, le soldat provincial recevait régulièrement son congé. Comme les régiments ne devaient plus être réunis, les paroisses se trouvaient déchargées de l'impôt établi pour le petit équipement.

L'Ordonnance supprimait également la mise au chapeau ou cotisation en faveur de l'infortuné qui, lors du tirage, mettait la main sur le billet noir. Ces cotisations, toujours interdites et toujours pratiquées, formaient en quelque sorte une seconde taille prélevée sur les paroisses '. Réclamées par la grande majorité des Intendants, chaleureusement défendues par Turgot, elles avaient fini par prendre place dans l'Ordonnance de 177 I. Mais elles étaient énergiquement combattues par tous les militaires . Elles avaient à leurs yeux ce vice capital de "nuire au recrutement des troupes réglées devenu déjà si difficile. L'assemblée des inspecteurs d'infanterie réuuie chez le maréchal de Biron avait été unanime à rejeter « tout projet qui tendrait à

i Gébelio, p. lis.

substituer à la voie du sort celle des engagements à prix d'argent pour la milice '. »

Les officiers composant les états-majors des régiments provinciaux étaient mis en demi-solde jusqu'à leur réintégration dans les troupes. Quant aux grenadiers-royaux désireux de continuer leurs services, ils étaient admis à choisir les régiments dans lesquels ils voulaient être incorporés. Le ministre espérait que ces corps d'élite viendraient grossir et fortifier les rangs de l'armée régulière *.

Mêmes mesures furent appliquées par l'Ordonnance du 24 janvier 1776 au régiment provincial de la ville de Paris qui se trouvait placé dans des conditions particulières. Il restait habituellement sur pied et faisait un service de police municipale. Le recrutement confié au lieutenant de police et à ses exempts s'opérait par voie de racolage dans les bas fonds de la population 3. L'Ordonnance, tout en maintenant la levée annuelle du sixième, supprimait l'étatmajor et les assemblées de ce régiment.

Quel était le but du comte de Saint-Germain en conservant ainsi les levées des troupes provinciales et l'inscription des différentes classes sur les registres des intendants ? « Les milices na devraient être autre chose que des classes de 500 hommes pour autant de régiments qu'il y a S'il survient une guerre considérable ou dangereuse qui exige une augmentation de forces, on peut d'abord former au fortune compagnie de cent hommes dans chaque classe, leur donner alors des Officiers et les mettre en garnison pour les exercer : si les armées régulières faisaient des pertes que l'on ne pût réparer que par le moyen des milices, on pourrait prendre alors propor-

i D. G., 1774, Supp. à la Corresp. (Réponse au Mémoire dts Intendants). -' Ord. du 15 décembre 1775. Art. 8, !>, 10. :> D. G. Cari. 3689,21 juin 1775.

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tionaément sur ces différentes compagnies le nombre d'hommes nécessaires pour les incorporer dans les régiments et tout de suite recompléter ces compagnies par d'autres Miliciens. L'Artillerie et la Cavalerie pourraient également dans des cas de nécessité, tirer de ces compagnies les hommes qui leur seraient proj-res '. »

Saint-Germain en un mot se prononce pour le système de l'incorporation qui avait prévalu pendant la première moitié du xvme siècle. Mais l'incorporation n'était alors qu'un expédient hàtif et arbitraire auquel on recourait dans les moments de détresse quand le racolage était impuissant à combler les vides des armées. Le comte de Saint-Germain voudrait faire de cet expédient un régime définitif, assujetti désormais à des règles fixes et équitables. N'estce pas toutefois altérer le principe même de l'institution ? « La milice, dit une circulaire du £3 mars 1767, est un corps à part qui serait sans utilité si les troupes s'accoutumaient à le regarder comme une pépinière de recrues. »

Fondre les troupes provinciales dans les rangs des troupes régulières, c'est mettre fin à l'existence distincte des milices, c'est préparer la fusion des deux armées.

Le prince de Montbarey devait rétablir, il est vrai, les régiments provinciaux par Ordonnance du 1" mars 1778. Il en désigna sept pour être attachés en campagne aux sept régiments d'artillerie, cinq pour suivre l'état-major de l'armée, trente-cinq enfin, pour être affectés, à titre de bataillons de garnison, aux différents régiments d'infanterie française, en vue de combler les vides qui s'y produiraient pendant la guerre. Il se montrait par là, comme son prédécesseur, favorable aux incorporations. Mais sou

1 Mémoire* de Saint-Germain, p. 143.

Ordonnance est restée leftre morte. La milice n'a plus qu'un semblant d'existence. Les soldats provinciaux ne sont plus ni équipés ni réunis.

Aller plus loin dans cette voie, effacer toute distinction entre le milicien et le soldat, faire passer dans la pratique le principe du service obligatoire et personnel en supprimant du même coup le racolage, arriver en un mot à ce que Napoléon appelait « la milice sans privilèges », c'était une tâche qui dépassait de beaucoup les attributions d'un secrétaire d'Etat de la guerre. Elle se liait à la transformation même des conditions de la vie sociale. C'était une oeuvre de longue haleine que la Révolution elle-même ne devait Das achever.

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