Ord. du 25 mars 1776. Remontes, titre V, art. I
■ Les chevaux de cavalerie valent alors en moyenne do 450 à 500 liviv-.
ET SUS KKKOKMRS 2'2-i
directement intéressés à bien choisir les officiers acheteurs. Ces officiers sont responsables devant eux, et les Conseils responsables à leur tour devant les officiers-généraux charges des revues. Tous les chevaux reconnus défectueux dans ces revues doivent être réformés et vendus. La moins-value résultant de cette vente est retenue sur les appointements des officiers faisant partie du Conseil '. On retrouve ici l'application d'un des principes chers au ministre, la responsabilité effective de chacun, du haut en bas de la hiérarchie, dans la mesure de ses attributions.
C'est aux Conseils également que revient le soin de se procurer les fourrages et d'approvisionner les magasins. Ici, comme partout, le comte de Saint-Germain a horreur de l'entreprise qui procure aux troupes des fournitures de mauvais aloi et aux entrepreneurs des gains illicites. C'est l'opinion de la plupart des militaires. Des intrigants qui obtiennent l'entreprise à des conditions avantageuses sousferment à d'autres qui trouvent à leur tour des sous-fermiers avec nouveaux bénéfices. « Ils ont à la Cour et parfois dans les troupes des protecteurs trop intéressés qui s'enrichissent aux dépens de la fortune publique 2. » La régie est parfois sujette aux mêmes abus. Les régisseurs ne sont pas toujours plus scrupuleux que les entrepreneurs : « On vole le Roi en lui faisant donner des gages très forts à mille commis qui n'existent point, en tirant des magasins secrètement des rations pour les vendre et en dressant ensuite des procès-verbaux pour constater que cette quantité sous- Leur taille est de 4 pieds 9 pouces pour la cavalerie, 4 pieds S pouces pour les dragons, 4 pieds 0 pouces 1/8 pour les hussards. A part les hussards et les dragons, la majeure partie de la cavalerie est encore obligée de se remonter à l'étranger. Voir D. G. C. 3690. n»8,— C. 3700, n°s 32 et 56. — Lettres de Broglie à Saint-Germain, Svpp. à la Corresp. (31 août 1776). ' Ord. du 25 mars 1776, titre V, art. IV.
^ Le comte de Broglie. Lettres à Saiut-Uennain. 18 août 1776 et 25 octobre 1777. D. t*. Sujq>. à la Corretp, (Fourrages), i
traite s'est gâtée ou a été pillée par les troupes ou par les ennemis... On ne remédiera à ces abus qu'en chassant de l'armée tous ces régisseurs, entrepreneurs et commis et qu'en remettant entièrement l'administration des fourrages à des militaires. C'est ainsi qu'en usent nos voisins, et ils s'en trouvent à merveille '. »
L'administration des fourrages, alors à l'entreprise, est d'autant plus compliquée que les diverses provinces du royaume sont à cet égard différemment traitées.
Dans les pays d'élections les dépenses en achats de fourrages sont prélevées en totalité sur les fonds de l'Extraordinaire des guerres.
Dans les pays d'états, Languedoc, Bretagne, Flandre, Artois et Cambrésis, le roi ne paye que 5 sols la ration quel qu'en soit d'ailleurs le prix réel 2 selon les variations du marché. La différence entre le prix réel de la ration et le prix payé par le roi est reversée par les pays d'états à l'Extraordinaire des guerres qui a fait l'avance de la somme totale aux régiments. C'est en définitive un véritable impôt supplémentaire que paient au Trésor royal les pays d'états.
Enfin l'Alsace et la Franche-Comté sont soumises à un régime d'exception. Elles sont assujetties, depuis la conquête, à une imposition anuuelle destinée à pourvoir à la fourniture de toutes les troupes de cavalerie et de dragons qui sont cantonnées dans ces provinces , Le prix des fourrages, qu'ils soient fournis en nature ou en argent, est en
1 D. G. Supp. à la Corresp. Mémoire de Surlaville (année 1758). — Gui> bert dans son Essai de Tactique s'élève vigoureusement contre les mêmes abus : « Alors accourent de toutes parts, attirés par l'appât de la fortune, e protégé, l'intrigant, l'usurier. Ils se réunissent, ils pénétrent dans les antichambres de la Cour, ils proposent des parts, des intérêts et trouvent des appuis, tant de gens sont avides dans un siècle de luxe et d'intrigues 1 » tiuibert. Œuvres complètes, t. II, p. 269. — Voir également pièces justificatives, n»« 42 et 43.
'- Le prix réel de la ration varie suivant les provinces de 15 à 25 sols.
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entier compris dans cette imposition et par conséquent ne coûte rien au roi.
On peut juger de la confusion ' qu'amènent dans la comptabilité ces inégalités dans les charges des provinces.
L'Ordonnance du 31 mai 1776 supprime d'abord l'entreprise en dépit des efforts désespérés des intéressés pour faire renouveler les traités. L'approvisionnement des fourrages est confié désormais aux Conseils des régiments, appelés à faire eux-mêmes, au meilleur marché possible, les achats des avoines, foin, paille, nécessaires à la subsistance de leurs chevaux.
Les Intendants des provinces sont chargés de pourvoir les régiments de magasins et de greniers en état de recevoir des approvisionnements. Ils font remettre, par les soins de leurs bureaux, aux Conseils d'administration des corps pour les éclairer avant tout achat le tableau des
I Dans son Essai sur le ministère, de Turgot, M. Foncin analyse une lettre adressée par ce ministre à Saint - Germain, lettre imprimée dans les Œuvres complètes de Turgot (t. I, p. 111 à 113.) Le contrôleurgénéral demande au secrétaire d'Etat de la guerre des renseignements sur l'administration des fourrages au point de vue financier et se plaint vivement de cette comptabilité obscure et compliquée. M. Foncin, avec quelque précipitation, déclare cette lettre « accablante pour la bonne foi du ministre de la guerre » contre les entreprises duquel Turgot aurait, en cette circonstance, dû défendre le Trésor, (p. 354).
II importe de remarquer d'abord que la lettre est du 18 décembre 1T75. Le comte de Saint-Germain, à peine au ministère depuis deux mois, ne pouvait être responsable de l'augmentation demandée qui avait précisément pour but de liquider les dépenses excessives résultant du système des entreprises rétabli par Monteyuard en 1771, système dont le comte de Saint-Germain n'était pas moins ennemi que Turgot. L'Ordonnance du 31 mai 1776, que M. Foncin ne paraît pas avoir connue, a précisément pour but de remédier a quelquesces abus.
Quant aux formes ténébreuses et compliquées de la comptabilité encette înalièiv, elles tiennent surtout à ce que les fourrages ne sont pas, comme le pense Ki Foncin, payés entièrement par les fonds de l'Extraordinaire des,guerres, mais en partie seulement par ces fonds, en partie par les pays d'états, et enfiu, en Alsace et en Francbe-Comté, parune imposition dont l'origine remontait à l'annexion même de ces provinces. Or ces variations de province à province au point de vue de l'assiette des impôts ne pouvaient dispara;tre que par une réforme générale d'une liante portée politique et dépassant singulièrement les attributions spéciales d'un secrétaire d'Etat de la guerre-.
prix des fourrages dans leur généralité. Le boisseau de Paris est choisi comme type uniforme de mesure1.
Des précautions sont prises contre l'abus des rations 2 accordées aux officiers. Plus de rations fournies en argent. Le colonel, le colonel en second, le lieutenant-colonel, le major ne toucheront désormais que deux rations en nature à la condition d'avoir deux chevaux pour les consommer. Tout cavalier, hussard, domestique, vivandier, convaincu d'avoir volé ou favorisé le vol de fourrages sera passé par les courroies.
Quand arrive la saison de mettre les chevaux au vert, c'est également aux Conseils d'administration, qu'il appartient de prendre les mesures convenables pour se procurer des prairies au meilleur compte.
En dépit de l'Ordonnance qui les supprimait, les entrepreneurs ne se tinrent pas pour battus. Avertis par les amis et les protecteurs qu'ils avaient à Versailles, ils accaparèrent dans les provinces la plus grande partie des fourrages de façon à forcer les Conseils à subir leur loi : « Le but de ces entrepreneurs, écrit à Saint-Germain le comte de Broglie, grand partisan du nouvel arrangement, est de vous montrer qu'il n'y a pas d'avantage et de discréditer pour toujours la capacité et même la fidé-
• Art. 5 et 7 de l'Ord. du 31 mai 1776.
2 Voici la composition de la ration :
Ration d'hiver
Cavalerie l 10 liv. d'avoine, et } 10 liv. de paille. Dragons / 1/2 boisseau d'avoine.
!8 liv. de foin.
10 liv. de paille.
1/2 boisseau d'avoine.
Ration d'Été
Saison [des exercices.
i2/3 de boisseau d'avoine.
12 ou 15 livres de foin selon qu'il n'y aura que moitié ou point de paille.
2/3 boisseau d'avoine.
Hussards. ] 10 et 12 livres de foin (même raison).
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lité des administrations militaires ' . » Ils étaient favorisés dans leurs menées par la cherté exceptionnelle des fourrages en 1776 '. Grâce à l'abondance de leurs capitaux ils pouvaient s'approvisionner dans les moments favorables et faire échec aux ressources très limitées des caisses régimentaires. Toutefois, tant que le comte de Saint-Germain fut aux affaires, leurs efforts furent impuissants, et après lui, si le prince de Montbarey crut devoir enlever cette gestion aux Conseils, ce fut pour la confier à des régisseurs au compte du roi \
La nouvelle constitution donnée à l'armée, les règles qui venaient d'être établies en matière d'administration imposaient au ministre l'obligation de réorganiser le corps des commissaires des guerres dont les attributions éparses dans une multitude d'Ordonnances se trouvaient souvent contestées par les officiers de troupes \
Originairement chargés de la conduite, police et discipline des troupes levées et à lever, de faire observer les Ordonnances dans les montres, les commissaires des guerres veillent, au point de vue de l'effectif et de la solde, à l'exécution des règlements. Us peuvent réformer soldats,
1 Le comte de Broglie à Saint-Germain, Verdun, lOaoùt 1776. D. G. Supp. à la Corresp. (Fourrae-es.)
- Lettre du même au même, 2 octobre 1776.
;l Ord. du 9 mars 1T78.
'• Le marquis de Castries à M. de liuy, 30 avril 1775. « A la revue qui s'est faite à Dunkerque des régiments do Deux-Ponts et de Royal-Roussillon, une difficulté s'est élevée entre le commissaire des guerres et les commandants de ces régiments. Les soldats étaient en haie et reposés sur Lurs armes suivant l'usage. Le commissaire a exigé qu'on fit porter les armes, autrement qu'il se retirerait sans passer la revue. Pour éviter l'éclat qui serait résulté d'un refus, on a acquiescé a sa demande et la revue s'est faite. M. de Cbaulieu vous en rendra compte. J'ai consulté plusieurs personnes instruites qui toutes m'ont assuré que la prétention du commissaire n'était pas fondée. Son objet est d'examiner si toutes les partiel d'armement et d'équipement sont en bon état et l'Ordonnance ni l'usage ue lui ont jamais attrihué les honneurs. » D. G. Cart. 3701 .
cavaliers, dragons, chevaux et équipages qu'ils jugent impropres au service. Ils sont chargés de la distribution des étapes et de la conduite des troupes dans l'étendue de leur département, s'occupent de tous les détails d'administration intérieure: vivres, fourrages, hôpitaux et casernement. Ils reçoivent le serment des officiers et siègent dans les conseils de guerre à côté du commandant de la troupe \
Pourvus de charges en finances, exemptés de tailles, subsides, guet et autres charges publiques ', écuyers du Roi, jouissant du droit de committimus 8, ils font souche de noblesse après vingt ans d'exercice ', prêtent serment entre les mains des maréchaux de France et prennent rang dans les cérémonies immédiatement après le gouverneur, le commandant de place et le lieutenant de roi "'.
D'Argenson, pour les associer davantage à l'armée, leur donne un uniforme par Ordonnance du 27 mars 1746. Une déclaration du 20 août 1767 établit * également que leurs offices sont de véritables charges militaires et qu'ils doivent en conséquence être exempts de tous droits de mutation, de marc d'or, de grand sceau et autres droits casuels.
' Editdu H avril 1704. Déclaration du 15 janvier 1707.
I Arrêt du Conseil du 21 novembre 1093.
3 Arrêt du Conseil du 4 août 1693.
1 Edit du 11 avril 1704. Il est bon d'ajouter qu'un Edit du mois d'août 171"> révoque toute noblesse accordée par les charges militaires à ceux qui n'en jouissaient pas avant 1689.
:; On lit dans l'Ordonnance du l»r mars 1768 sur le service des places que le commissaire des guerres est chargé de faire avec l'ingénieur la visite des casernes, de s'assurer que rien n'y manque, de dresser l'état du mobilier. Il doit à l'arrivée d'une troupe dans une place, publier un ban pour défendre à tout soldat, cavalier, dragon, sous les peines portées par les Ordonnances, de s'éloigner de la place au-delà des limites qui leur seront indiquées, de mettre le sabre ou la baïonnette à la main dans la place ou hors de la place, de commettre aucun vol ou désordre dans les maisons, jardins et autres lieux des environs. Les commissaires établissent l'assiette des logements, ils en ont seuls la police. — (Titre III, art. 8. — Titre IV, art. 3. — Titre V, art. 6 et 34).
6 Un autre arrêt du Conseil du 20 septembre 1772 applique ces disposition* aux commissaires de la Maison du Roi et des compagnies d'ordonnance.
L'Ordonnance du 14 septembre 1776 maintient la vénalité de ces charges, comme garantie sans doute de la gestion économique et financière qui s'y rattache. Aucun commissaire ne doit être employé « s'il n'est pourvu d'une charge, ou s'il n'a loué le titre d'un commissaire non employé, après agrément du ministre de la guerre. » Mais l'Ordonnance décide en même temps, en vue de lier plus étroitement que jamais les commissaires à la grande famille militaire, qu'aucun d'eux ne sera employé s'il n'a servi cinq ans dans les troupes réglées comme officier ou comme élève dans les bureaux de la guerre '. » Or, ces bureaux sont devenus, avec le nouveau ministre, une véritable école d'administration \ Ces conditions sont désormais imposées à tous les candidats aux charges de commissaires, qu'ils soient, selon un ancien privilège, présentés par les fils de France et les maréchaux, ou par les officiersgénéraux commandant les Divisions.
Les commissaires des guerres sont ainsi distribués dans l'ordre hiérarchique :
Commissaires ordonnateurs et principaux ; Commissaires à. département ; Commissaires nouveaux admis.
Il y a dix-huit commissaires ordonnateurs ou principaux dont deux sans département fixe restent à la disposition du secrétaire d'Etat de la guerre, qui les emploie à l'inspection générale ou à des missions extraordinaires. Les seize autres sont répartis dans les provinces frontières : Flandre, Artois, Hainaut, frontière de Champagne, Evèchés, Lorraine, Alsace, comté de Bourgogne, Dauphiné, Provence,
i Ord. du 14 septembre 1770. Art. ^ et 3. 2 Voir chapitre I. Organisation des bureaux.
Languedoc, Guyenne, Bretagne, Normandie, Corse et Paris. Les commissaires principaux, dont le nombre est également fixé à seize, ne se distinguent des commissaires ordonnateurs qu'en ce qu'ils sont employés dans les provinces de l'intérieur \
Les commissaires ordonnateurs et principaux sont personnellement responsables du service devant le secrétaire d'Etat de la guerre, les gouverneurs, lieutenants-généraux, commandants, intendants des provinces et officiers-généraux chargés des Divisions, Ils reçoivent directement du ministre ou de l'intendant de la province tous les ordres relatifs à leurs fonctions ; ils visent l'expédition des marchés relatifs aux fournitures des troupes ; ils visitent tous les ans, du mois de mai au mois d'octobre, les départements de leurs subordonnés, vérifient leurs papiers et font avec eux les revues des troupes, l'inspection des hôpitaux, magasins, casernes ou autres bâtiments militaires '■
En cas de guerre, les seize commissaires ordonnateurs des provinces frontières devaient être de préférence envoyés à la suite des armées et remplacés dans leurs départements par les commissaires principaux de l'intérieur 3. Le brevet d'intendant des armées, qui devient alors « incompatible avec toute charge non militaire », pouvait être accordé aux deux ordonnateurs les plus méritants.
Au-dessous des commissaires ordonnateurs ou principaux, se trouvent 150 commissaires à département établis
' Ord. du 14 septembre 1776. Titre I, art. 13, 14, 15.
8 Titre IV, art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10.
:i Titre IV. Art. 17. L'Ordonnance est muette sur le service des intendants et commissaires des guerres en campagne. Le comte de Saint-Germain se proposait de combler cette lacune dans l'Ordonnance qu'il préparait sur le service en campagne, mais qui n'a point paru sous son ministère.
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dans les généralités proportionnellement aux besoins du service et à l'effectif des garnisons '.
C'est à ces commissaires que revient plus particulièrement le soin de faire tous les deux mois, du 16 au 25 du deuxième mois, les revues ordinaires des troupes et de dresser les contrôles qui servent au paiement des fournitures et des subsistances. On leur adresse tous les huit jours le rôle des soldats malades, désertés ou morts, ainsi que l'état des chevaux et des magasins. Us certifient non seulement le nombre d'hommes ou de chevaux présentés mais encore leur identité, et s'assurent par leurs visites dans les hôpitaux ou les chambrées de l'existence des malades \ Agents comptables, ils adressent à leur commissaire ordonnateur les états de toutes les dépenses laites, en dehors de la solde, sur les fonds de l'Extraordinaire des guerres. Ainsi, ces dépenses arrêtées par eux, visées par les commissaires ordonnateurs, ordonnancées par les Intendants des provinces, sont payées alors par les trésoriers-généraux de l'Extraordinaire. Tous les commissaires, du haut en bas de l'échelle hiérarchique, répondent individuellement de la fidélité des états qu'ils signent 3.
Quant aux commissaires nouveaux admis, ils ne sont que stagiaires. On les emploie de préférence dans les places de Lille, Valenciennes, Metz, Strasbourg, Besançon, où ils
< Ils étaient ainsi distribués :
Ordonnateurs sans département fixe,
Flandre, 9.
Artois, 4.
Picardie, 4.
s.iissounais, 3.
Ilainaut, 8.
Champagne (Int.), 4.
Champagne frontière et frontière des Evéchés,4
Evèchés, 11.
Lorraine, a.
Alsace, 12.
Comté de Bourgogne, r>.
Duché de Bourgogne, 3.
Lyonnais, 2.
Dauphiné, 7.
Provence, 7, Languedoc, 8.
Roussillon, 2.
Auch (généralité), 2.
Guyenne, 3.
Gén. de Montauban, 1.
Auvergne, 1 .
Bourbonnais, 1.
Limousin, 2.
Berry, 1.
Gén. de la Rochelle, 4.
Poitou, 3.
Touraine, 4.
Bretagne, 7.
Normandie. 6.
Orléanais, 3.
Généralité de Paris. (>.
Corse, 6.
* VoirOrd. du 25 mars 1776, titre XIII. Revues des commissaires des guerres. 3 Ord. du 14 septembre 1776, titre IV.
font, sous l'autorité des commissaires ordonnateurs, l'apprentissage de leurs fonctions. Aucun commissaire ne peut obtenir un département s'il n'a servi d'abord comme nouvel admis. Les places vacantes doivent être réservées aux sujets les plus distingués par leur conduite, leur application, leur capacité.
L'Ordonnance confirmait enfin les prérogatives dont les commissaires des guerres jouissaient antérieurement. Elle leur assurait le bénéfice des dispositions de l'Edit de novembre 1750 sur la noblesse militaire, les assimilait aux officiers des troupes ayant le grade de capitaine et décidait enfin qu'après trente ans de services ils pourraient obtenir la croix de Saint- Louis.
Cette réforme, qui faisait de ces commissaires de véritables officiers d'administration, provoqua au sein de la noblesse militaire de violentes protestations. « Il paraîtra sans doute inconcevable aux siècles à venir, écrit le baron de Wimpfen dans un élan d'indignation contre le comte de Saint-Germain, que ce ministre ait osé proposer au Roi d'assimiler les élèves des bureaux aux officiers des troupes, de leur donner les mêmes droits qu'à la noblesse pour parvenir à une décoration qui ne devrait être que le prix du sang versé pour la patrie et qui a produit tant de héros en France ' ! » Tant était vivace encore dans les rangs de l'armée le mépris de l'homme d'épée pour l'homme de plume ! Et cependant il faut s'habituer à les voir l'un et l'autre réunis désormais sous l'uniforme du soldat, assujettis à la ' même discipline, et admis, par l'équivalence de leurs services, aux mêmes récompenses et aux mêmes honneurs.
1 Commentaires ries Mémoires de Saint-Germain, p. 110.