‹ Le comte de Saint-Germain et ses réformes, 1775-1777; d'après les archives du Dépot de la guerreChapitre 23 sur 36 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

Le service de santé. — Les chirurgiens, les amphithéâtres et les hôpitaux. — Des retraites. — Les Invalides.

Ce qu'on nomme aujourd'hui le service de santé est encore dans l'enfance au milieu du xvin0 siècle. Propriétaires de leurs compagnies, les capitaines recrutent eux-mêmes, pour soigner les malades ou panser les blessés, quelque frater besogneux alléché par l'appât d'un supplément de solde.

Ce n'est qu'en temps de guerre que le roi entretient à la suite de ses armées des chirurgiens et des apothicaires. Toutefois, dès 1718, une Ordonnance attache, moyennant 180 livres par an, un chirurgien à l'état-major des régiments d'infanterie. En 1762, quand Choiseul reprend les compagnies au compte du roi, il porte à 500 livres les appointements annuels de ce chirurgien, toujours nommé sur la proposition du colonel qui, d'ordinaire, se cotise avec ses officiers pour lui assurer un traitement convenable.

Dans la cavalerie, les dragons, les hussards où les colonels et capitaines sont encore propriétaires, c'est à eux d'entretenir, s'ils le veulent, un chirurgien ; l'Etat ne leur en doit qu'en temps de guerre. Le colonel choisit le plus souvent un jeune chirurgien d'hôpital présenté généralement

par celui qui se retire. Ces chirurgiens n'ont ni rang ni considération. Leur condition est aussi misérable que leur traitement. On ne les admet que par grâce aux Invalides et confondus dans les rangs des bas-officiers \ Depuis 1762 ils portent, il est vrai, l'uniforme, mais on leur refuse un grade quelconque « par lequel ils seraient à l'abri de l'insulte du soldat \ i>

Leur situation est-elle meilleure dans les hôpitaux ? Il y a lieu de distinguer à cet égard l'état de paix et l'état de guerre.

En temps de guerre, le roi entretient à l'armée, pour suivre tous les mouvements des troupes un certain nombre d'ambulances à son compte „ sous l'administration de l'intendant des armées et la haute direction du général en chef. Les malades et les blessés, après y avoir reçu les premiers soins, sont évacués sur les hôpitaux sédentaires échelonnés avec les magasins et les approvisionnements le long de la base d'opérations. Ces hôpitaux sont la proie offerte à l'avidité des entrepreneurs. Les abus qu'ils ont fait naître, les crimes qui s'y sont commis ont soulevé la réprobation et le dégoût de tous les militaires, de tous les philanthropes, pendant les guerres du xvm" siècle \ Foye: s des malversations les plus éhontées, ils ont fait périr plus d'hommes que le feu de l'ennemi. Dans ces hôpitaux ambulants ou sédentaires le roi entretient, pour la durée de la campagne seulement, des médecins, des chirurgiens et des apothicaires. Mais, dans l'exercice de ces fonctions tem-

1 Bjrdin. Dict. des armés de terre et de mer. Art. Chirurgie:]. 1 Colombier. Cod*. de méiecine militaire. Vol. II, p. 264,

3 Voiries navrants détails que donne M. Camille Rousset dans le Comte de Gisors. Quibert n'en dit que deux mots dans son Essai de Tactique : « Le brigandage était au comble , nos hôpitaux étaient des charniers. Je m'arrête, je ne veux pas souiller nri plume par le recensement de ces crimes. » Guibert, t. II, p. 257. (Œuvres complètes).

KT SES REFORMKS 236

poraires, ils ne jouissent d'aucune autorité réelle, ils n'ont aucun moyen d'intervenir efficacement dans les questions de fournitures, de médicaments, d'installation. Ces détails sont absolument abandonnées au caprice et à la rapacité des entrepreneurs. Ces chirurgiens sont d'ailleurs eux-mêmes désignés à la hâte et recrutés un peu au hasard : « On ne choisit guère et la protection fait nommer à presque toutes les places '. »

En temps de paix les malades sont soignés dans les hôpitaux militaires établis dans les places. Ces hôpitaux sont également affermés par des entrepreneurs qui, en échange d'une certaine somme que leur verse le Trésor 3 par fourniture et par malade, disposent du personnel et choisissent à leur gré les chirurgiens ou apothicaires qu'ils ont longtemps payés de leurs deniers. Ce n'est qu'en 1759 que le roi attache enfin à chaque hôpital des chirurgiens et des médecins rétribués. Mais il y a toujours arbitraire absolu dans le choix. On n'exige des postulants ni stage ni garanties de capacité.

« La véritable école de médecine et de chirurgie militaire, écrit en 1772 Colombier, ancien chirurgien-major du régiment de Commissaire-général, devrait être dans un hôpital où il y eût un assez grand nombre de malades, et dont les médecins et chirurgiens en chef fussent obligés de faire deux leçons par jour, l'une après la visite sur les maladies actuelles, et l'autre à une heure indiquée pour faire des cours réguliers d'anatomie, de thérapeutique et d'opérations. Les jeunes docteurs qui se destinent au service militaire suivraient ces écoles. Lorsqu'une place en second devien-

' Colombier, II. p. 1S4.

' Mém. de Choiseul,l. I.'p. 150. « L'économie ne s'y trouvait pas pour le Roi, car un homme qu'il perdait et qu'il avait pave longtemps (quoique mort) comme vivant revenait fort cher. »

drait vacante, ils la concourraient comme on concourt pour une chaire '. »

Les règlements des 22 décembre 1775 et 26 février 1777, en donnant satisfaction à ces vœux, préparent pour l'avenir une pépinière de médecins, chirurgiens et apothicaires régulièrement destinés au service des troupes.

Elles établissent d'abord un amphithéâtre dans chacun des hôpitaux militaires de Strasbourg, Metz et Lille \

Il s'y doit faire désormais des cours réguliers de trois années auxquels sont admis des médecins, des chirurgiens surnuméraires et des élèves en chirurgie. Tout élève désireux de suivre ces cours est tenu d'apporter un certificat de trois ans d'apprentissage chez un maître en chirurgie, ou d'attester qu'il a acquis dans les écoles de Paris ou des autres villes des connaissances suffisantes.

Les cours de la première année portent sur les principes de chirurgie, les saignées, plaies, fractures, luxations, les bandages, l'ostéologie sèche et fraîche et la miologie ; pendant la seconde année, on fait une étude particulière des opérations de la splanchnologie et de l'angiologie. Les élèves repassent, durant la troisième année, l'anatomie , étudient la névrologie et complètent leurs études d'opérations sur le cadavre. En même temps qu'ils se livrent à ces études théoriques, les médecins et chirurgiens-majors font chaque année, conformément à l'Ordonnance du 1er janvier 1747, un cours pratique et clinique sur les principales maladies qui régnent dans les troupes.

Les amphithéâtres reçoivent également, avec l'agrément

1 Colombier. Il, p. 62.

2 L'amphithéâtre de Lille est destiné à fournir de garçons chirurgiens et apothicaires les hôpitaux de Flandre, Hainaut, Picardie, Champagne ; celui de Metz, les Trois-Evèchés et la Lorraine ; celui de Strasbourg, l'Alsace et la Franche-Comté. Les places de garçon-chirurgien doivent être données désormais au concours et non à la faveur. L'ancienneté ne devient uu titre qu'à mérite égal.

du commissaire des guerres, les élèves apothicaires ayant trois années d'apprentissage chez un maître et dont les aptitudes ont été reconnues par le médecin inspecteur. L'apothicaire-major est chargé de leur donner des leçons de pharmacie, de chimie et de botanique, de les exercer aux manipulations et de leur faire chaque année « un cours de plantes usuelles. »

» L'établissement des amphithéâtres ayant pour objet, dit l'article 21 du règlement du 26 février 1777, de former des dépôts de médecins, chirurgiens et apothicaires instruits et exercés à l'ordre établi dars les hôpitaux militaires et des armées, l'intention de S. M. est que toutes les places vacantes de médecins, d'élèves-chirurgiens et apothicaires appointés dans les hôpitaux militaires du département et dans ceux des provinces qui y sont adjointes, soient dévolues aux médecins chirurgiens et apothicaires surnuméraires admis dans les amphithéâtres. »

Ainsi, désormais, toute place de chirurgien appointé venant à vaquer doit être donnée au concours établi entre les élèves en chirurgie surnuméraires, en présence du médecin inspecteur résidant dans les provinces, des médecins, chirurgiens-majors et démonstrateurs attachés à l'amphithéâtre, du commissaire des guerres et au besoin de l'Intendant. C'est parmi ces chirurgiens appointés de tous les hôpitaux de l'arrondissement que sont recrutés, également par voie de concours, les chirurgiens-majors des régiments et les aides-majors des hôpitaux. Les mêmes règles sont applicables au recrutement des apothicaires.

Si l'on examine maintenant l'administration intérieure des hôpitaux, ou est en droit de s'étonner que le comte de Saint-Germain, si parlisau d'ailleurs de la gestion directe des corps, n'ait point banni de ces établissements

l'entreprise qui met au rabais la conservation de la vie des hommes. » Il partageait certainement sur les entrepreneurs l'avis de la plupart des militaires de son temps. Il savait que les compagnies fermières, peu soucieuses de la santé des malades, ne songeaient qu'à faire fortune à leurs dépens. D'ailleurs, elles sous-louaient presque toujours leurs privilèges à des agents subalternes qui avaient recours, pour augmenter leurs bénéfices, aux plus criminelles lésineries. Le premier dessein du ministre était de confier aux Conseils d'administration des troupes la régie des hôpitaux. Il prit à ce sujet l'avis des maréchaux de camp et des colonels, mais les réponses furent défavorables '. On trouvait ces Conseils déjà trop chargés d'affaires. Une autre considération dut aussi l'arrêter, au moins pour un temps ; il y avait avec les entrepreneurs des engagements pris qu'il fallait exécuter. On ne pouvait rompre les marchés avant l'expiration des traités.

S'il avait eu les mains libres, le comte de Saint-Germain aurait commencé par réduire le nombre des hôpitaux, et, dans les grosses garnisons, pour remplacer les entrepreneurs qui « comme de raison veulent faire fortune », il se serait adressé, à défaut de militaires, à des religieux qui, par état, ne doivent et ne peuvent acquérir. « Il considérait comme très propre à une mission de ce genre « un bon capucin intelligent.... Si l'on n'en est pas content, on le renvoie à son couvent et tout est dit 2 . »

Le comte de Saint-Germain ne croyait pas davantage qu'on dût envoyer indistinctement tous les malades à l'hôpital, alors si justement redouté du soldat 3. A part les

2 Saint-Germain. Mémoires, p. 188.

3 « Pourquoi les soldats ont-ils en général tant de répugnance pour l'hôpital? C'est que le grand nombre de ceux qui y périssent les effraie. » Colombier. Code de médecine militaire, t. 11. p. 3.

EX SKS RÉFORMES 239

cas graves, il voulait qu'on traitât les hommes à la caserne. « Les régiments ne peuvent-ils pas soigner eux-mêmes leurs malades par économie? Ils .ont des chirurgiensmajors et un frater par compagnie qu'ils peuvent y employer avec les soldats nécessaires ; il ne s'agit que de leur fournir quelques chambres, des lits et d'autres ustensiles que l'on doit avoir en réserve ' . » Telle est l'origine de nos infirmeries régimentaires. Installées sous son ministère dans certains corps, à titre d'essai, elles rendirent bientôt des services fort appréciés : « Le soldat y est bien, écrit le comte de Broglie, vous verrez la différence prodigieuse que cet<e nouvelle méthode fait en économie pour le Roi. Il y a nombre de maladies exigeant peu de remèdes qui prolongent le séjour des malades dans l'hôpital militaire et dont bénéficiaient les entrepreneurs sur le prix des journées ! » . On n'ignore pas en effet que, si l'hôpital à l'entreprise est onéreux au roi, il ne l'est pas moins au soldat malade qui laisse à peu près toute sa solde aux mains des entrepreneurs 3.

Quant aux hôpitaux proprement dit, si l'Ordonnance du 26 février 1777 n'en bannit pas encore l'entreprise, elle a pour objet d'en réduire au moins les abus. Elle reprend

1 Mémoires de Saint-Germain, p, 188.

* D. Q. Supp. à la Cotresp. Lettre du comte de Broglie 22 octobre 1777. a 24.020 journées de traitement auraient coûté à l'hôpital militaire, non compris la solde, 14.377 li v . 11 s. 2 d. Elles ont coûté au régiment 2.284 liv. 13 s. Bénéfice pour le Roi : 12.0ltt liv. 13 s. 10 d. »

5 Voici quelques exemples des retenues faites sur la solde par journée d'hôpital :

Dans l'infanterie : Solde Retenue Dans la civalerie Solde Retenue

l*u cadat-gentilh. 12 s. ■> - U B. ■

Un Bargent-major.. W s. « - \i\ b, s d.

Un grenadier 7 s. [ d. — i; «. s d.

Ull t'ilsili.T OU ■

senr lis. i d. — T» s. S d.

Un bomliardii'r r;i-

nonnîer on aapeur 9 s. 8 d. — s s. s il .

Un garde fraiieaisi'. !> s. » — S s. ■

Uncadet-gentllh... 1". s. « ir> ~.

Un iiiaréclinl-des-

logis-chef M t. » - U s. S d.

Un caTalier 7 s. 8 d. — ii s. i d.

Un dragon.', 7 ». t d. — .". s. lu ,].

Un huasard ; s. i j. - g ,.

Voir le tarif. Recueil des Ord. 1777. (Bib. de la guerre.)

et développe les améliorations déjà réalisées par la grande Ordonnance rendue en 1747 sous le ministère du comte d'Argenson.

Les institutions les plus parfaites, dit à ce sujet le préambule, ont besoin d'être, après un laps de temps, soumises à un nouvel examen pour recevoir les modifications que de nouvelles circonstances rendent nécessaires. L'Ordonnance énumère ensuite les avantages de l'organisation récente du corps de santé., de la création des amphithéâtres et des infirmeries régimentaires ; elle ajoute : « Mais, quoique ces dispositions soient faites pour prévenir un grand nombre de maladies passagères dont la négligence rendait la guérison lente et souvent très difficile, comme il ne paraît pas moins nécessaire à S. M. d'entretenir toujours des hospices où l'humanité souffrante trouve rassemblés tous les secours qui peuvent remédier aux 'maux aigus dont elle est attaquée, S. M. a jugé à propos de maintenir toujours à cet effet une inspection permanente qui serve à seconder les vues qu'elle se propose, ranime l'émulation parmi les médecins et chirurgiens qu'elle emploie, et de simplifier l'administration, de tous les hôpitaux militaires qu'elle croira devoir conserver ' . »

Les inspecteurs sont trop nombreux, sans assiduité, sans expérience2. L'Ordonnance ne maintient à Paris qu'un médecin inspecteur pour la correspondance, un chirurgien inspecteur, et un apothicaire-major des camps et armées pour l'analyse des remèdes. Elle établit dans les provinces trois médecins inspecteurs avec résidence obligatoire dans la région qui leur est attribuée.

1 Ord. du 26 février 1777. Préambule.

2 « A l'exception de l'inspecteur chargé de la correspondance, aucun des autres n'a de fonctions réelles ; il s'en trouve qui n'ont jamais fait de visite d'hôpitaux, le dirai -je ? qui n'en ont jamais connu la tenue ni la règle. Ainsi, ce titre d'inspecteur des hôpitaux, devenu plus honorable que réel, est à charge à l'Etat qui le paie très cher. » Colombier. Ouv. cité t. II. p. 107.

ET SES RÉFOUMKS 841

L'Inspecteur général est le véritable chef du service de santé. Il administre les trois amphithéâtres, reçoit et centralise la correspondance des médecins et chirurgiens des hôpitaux, analyse les mémoires qui lui sont envoyés, propose les officiers de santé dont il a constaté les aptitudes pour les récompenses et les places qui « toutes doivent être distribuées selon les talents. » Le corps entier, depuis l'élève en chirurgie des amphithéâtres jusqu'à l'Inspecteur général, doit former une hiérarchie basée sur le mérite, à l'exclusion du caprice, de la faveur et de l'abus des survivances '.

Les inspecteurs des provinces surveillent les hôpitaux de leur ressort au triple point de vue de l'hygiène, du traitement des malades et du personnel médical. Ils relèvent les abus, contraventions, relâchements dans le service et font parvenir leurs plaintes à l'Intendant et au secrétaire d'Etat de la guerre '.

Les médecins et chirurgiens attachés aux hôpitaux sont chargés, sous l'autorité des commissaires des guerres 3, de la surveillance intérieure de l'établissement ; ils doivent y faire deux visites par jour et s'assurer de la salubrité de l'air, de la propreté des salles, de la qualité des aliments, de la régularité des distributions. Ils remplacent dans toutes leurs fonctions les contrôleurs qui sont supprimés. Il leur est interdit, sous peine d'être cassés, « de recevoir aucune rétribution, d'avoir liaison ou intérêt avec les entrepreneurs ' . »

1 Ord. du 20 février. Art. 13, 10, 23. — Comme les piaccs d'inspecteurs ne sont pas nombreuses, S. M. se propose d'accorder a ceux qui, par des talents supérieurs mériteraient un avancement rapide que les circonstances saspeudraient, des brevets de médecins et de chirurgiens consultants de ses camps el de ses armées, (art. 17.)

* Art. 3 et 4 de l'Ord.

1 L'Uni, de 1747 subordonnait également le service de santé aux conmiislairea des guerre*.

•'• Art. 5, 6, 8, 24, 28 de l'Ord.

De nouvelles précautions sont prises pour empêcher les fraudes trop communes de l'entreprise sur la nature, le poids, la qualité des denrées ou médicaments. Un sergent de planton veille à la pesée de la viande et du pain, place une sentinelle près de la marmite, assiste à la répartition des aliments dans les salles, assure enfin l'exécution des ordonnances du médecin '.

Ainsi se trouvait régulièrement organisé le service de santé avec ses écoles, ses cadres, sa hiérarchie, ses débouchés naturels dans les corps de troupes et dans les hôpitaux. Ses attributions qui se trouvaient élargies le rattachaient plus étroitement que jamais à l'armée.

L'œuvre du comte de Saint-Germain eût été incomplète s'il n'avait songé à régler le sort des militaires que l'âge, les infirmités ou les blessures condamnaient au repos.

Les pensions de retraite des officiers ne sont pas régies par des Ordonnances spéciales. Il y a bien une caisse, dite du quatrième denier, denier levé en supplément des trois deniers pour livre qu'on retenait en faveur des Invalides sur toutes les dépenses de l'Extraordinaire des guerres. Mais les fonds qui entrent dans cette caisse, comme ceux qui proviennent de la cassette royale ou des autres revenus de l'Etat, ne sont pas distribués d'après des règles fixes et équitables. Les pensions constituées à l'aide de ces ressources rentrent dans le domaine des grâces. Le succès des demandes est subordonné, non à l'ancienneté, aux grades ou aux services, mais à l'état plus ou "moins prospère du Trésor, à l'influence des protecteurs, au degré de faveur dont jouit le postulant. La pension n'est pas un droit, mais un bienfait : ce n'est pas l'acquittement d'une dette sacrée, mais un acte bénévole de la libéralité royale. Quand il n'a

' Art. 31 de l'Ord.

Bl ses REFOir 243

pu obtenir son inscription sur la feuille des bénéfices, l'officier n'a qu'une ressource et un refuge : les Invalides.

Le comte de Saint-Germain est hostile aux pensions comme à tout ce qui porte la marque de la faveur ou de la brigue. Ce terme même, on l'a vu dans l'exposé des principes', devrait être inconnu et aboli dans l'état militaire. Le roi ne doit accorder qu'avec modération et à titre temporaire des gratifications aux corps qui ont fait quelque action d'éclat, aux officiers blessés ou ayant perdu leurs équipages, ou encore à ceux qui, chargés de commissions extraordinaires, sont obligés à de grandes dépenses. L'avancement, et non l'argent, doit récompenser les services.

Ce qui inquiète surtout le ministre, c'est de voir le régiment déserté de b ,nne heure par des officiers encore jeunes et actifs. Il veut, nous l'avons dit, fixer pour la vie entière le militaire au drapeau. * L'usage d'accorder des retraites aux officiers qui souhaitent de quitter le service est un usage très vicieux qui fait perdre au Roi grand nombre de bons officiers dans le temps où ils pourraient rendre les meilleurs services, et qui en détermine plusieurs à beaucoup de mauvaises pratiques pour obtenir ces sortes de retraites, afin de vivre dans l'oisiveté qu'il est naturel de préférer à un genre de vie pénible, gêné et laborieux. L'officier doit servir tout le temps que ses forces le lui permettent '. »

Aussi l'Ordonnance du 25 mars 1776 n'accorde-t-elle rien à celui qui abandonne le service alors qu'il peut encore être utile : « S. M. n'accordera aucune retraite qu'à ceux qui éprouvent l'obstacle invincible qu'opposent à une volonté soutenue l'âge, l'épuisement des forces et les infirmités ' » A ces conditions seulement un officier a droit en

i Page 1(5.

2 Mèm. de Saint-Germain, p. 125.

3 Ord. du 25 mars 1776. Titre VIH, art. 1.

se retirant à la moitié des appointements de son grade, et même à la totalité s'il a perdu quelque membre à la guerre.

Quant au soldat, il pouvait, en vertu des Ordonnances antérieures, se retirer avec demi-solde après seize ans de services, avec solde entière après vingt-quatre ans. Mais le ministre, toujours préoccupé de retenir au corps les vétérans, supprime ces soldes et ces demi-soldes. Il les remplace par des pensions et des récompenses militaires pour ceux-là seulement qui, par âge, blessures ou infirmités, ne pourraient continuer à servir '. Le soldat, comme l'officier, peut choisir entre la pension de retraite et l'Hôtel des Invalides \ Avec sa pension il reçoit un uniforme neuf, et, tous les six ans, une somme de trente-six livres pour le renouveler.

Libre à lui de se retirer où bon lui semble. Dans les provinces assujetties à la taille réelle, il est exempt de droit « de la taille industrielle et des autres impositions personnelles par raison du trafic, industrie, exploitation auxquels il pourra se livrer. » Là où la taille n'est pas réelle, il est exempt de la taille ou subvention personnelle et industrielle, ainsi que des autres impositions personnelles, quand même il ferait commerce. Mais il est soumis, quand il exploite son héritage ou celui d'autrui, à la taille d'ex-

' Ces pensions sont ainsi fixées :

Infanterie (sans distinction)

Sergent-major 300 liv. par an

Sergent de grenadiers 180 — —

— de fusiliers . . 1G8 — —

Fourrier-écrivain 168 — —

Caporal de grenadiers. 126 — —

— de fusiliers.. 120 — —

Grenadier 00 — —

Fusil., chass., tamb. 80 — —

2 Quiconque a choisi l'hôtel des Invalides ne peut demander la pension, mais ceux qui auront pris la pension et ne pourront vivre chez eux pourront demander des places à l'hôtel. (Ord. du 25 mars 1770, t. VIII, art. 15).

Cavalerie

Marée. -des-logis-chef. 300 liv. par an

Maréchal-des-logis... 200 — —

Fourrier-écrivain .... 168 ■ — —

Brigadier 126 — —

Cavalier, dragon... I qq

Hussard, trompette, *

ploitation, au vingtième et autres charges que supportent les propriétaires de fonds et droits réels ' .

On a vu plus haut 2 que le comte de Saint-Germain avait supprimé les hautes-payes dans l'armée afin de pouvoir élever le chiffre de la solde. Or, conformément à l'Ordonnance du 1er janvier 1768, bon nombre de soldats s'étaient retirés dans leurs provinces avec la solde entière ou la demi-solde, accrue encore par le bénéfice des hautespayes. Ils se trouvaient donc jouir dans leur retraite d'un traitement supérieur à celui des troupes en activité. L'Ordonnance décide que ces hautes-paj'es seront diminuées de moitié3. Cette mesure rétroactive, qui frappait surtout les humbles, portait atteinte à des droits légitimement acquis. Elle réduisait, dans des proportions souvent considérables » pour la pauvre bourse du bas-offîcier et du soldat, le traitement que leur avaient assuré les Ordonnances antérieures. Elle fut de celles qui portèrent les plus sensibles atteintes à la popularité du ministre. Sans doute il ne pouvait souffrir, d'après les principes qu'il professait sur les retraites, que des soldats, pour la plupart valides encore, pussent, après avoir quitté le service, être mieux payés que ceux qui avaient à supporter toutes les fatigues du métier. Peutêtre espérait-il pousser indirectement par là ces retraités avant l'âge à reprendre du service, et encadrer les nouvelles recrues dans les rangs de ces vieux soldats qui faisaient, d'après lui, la force des armées. Mais son attente fut trompée et cet acte, à la fois malhabile et injuste, ne put que réjouir ses adversaires et affliger ses amis.

1 Menu? Ord.', même titre, art'. 13. Voir sur la taille réelle Mirabeau, tAmi des hommes, vol. IV, p. 140 et 147,

2 Ch. V., p. 100.

s Ord. du 2ô man 1176. T. VIII, art. 17.

• Voirie tarif comparé aux piécr-s justificatives, n"44.

A la question des retraites est intimement liée la réforme qu'il entreprit aux Invalides. Cette institution avait subi, depuis Louvois, d'importantes modifications. Dans la pensée de son fondateur, l'Hôtel devait être exclusivement réservé aux militaires caducs, vieux, estropiés, tout à fait incapables de servir '. Mais la volonté du grand ministre n'avait pas été respectée et les cadres de son oeuvre s'étaient successivement élargis. On avait fini par admettre aux Invalides la plupart de ceux qui, retirés du service, n'avaient pas trouvé place sur le livre des pensions. L'Hôtel ne tarda pas' à devenir insuffisant; on institua alors les compagnies détachées d'Invalides. Tous ceux qui se trouvaient encore en état de reprendre les armes étaient militairement organisés et chargés de la garde des places, forts, citadelles et châteaux du Royaume 2. En 1764, après la guerre de Sept-ans, on ne comptait pas moins de 30,000 invalides tant à l'Hôtel que dans les compagnies détachées. C'est alors que Choiseul imagina de créer une troisième catégorie d'Invalides, ceux qui se retireraient avec une solde dans les provinces. 12,000 environ y consentirent, et les compagnies détachées dont le nombre dépassait alors 150 purent être réduites à 81.

En 1 776 il y a donc en réalité trois classes de soldats compris sous la dénomination générale d'Invalides: 1° les privilégiés qui ont obtenu des places à l'Hôtel; 2° ceux qui servent dans les forteresses; 3° les Invalides retirés chez eux

1 « Comme à l'occasion de l'établissement dudit Hôtel plusieurs personnes qui ne seraient pas de la qualité requise pourraient par supposition, surprise ou autrement, y entrer et jouir indûment de la même grâce que ceux pour qui elle est destinée et qu'il importe d'empêcher tout abus sur ce sujet, nous ordonnons que nul ne pourra être reçu ni admis dans ledit Hôtel qu'après que les certificats qu'il rapportera de ses services auront été présentés audit Conseil, qu'ils auront été vus et examinés en iceluy et y auront été jugés bons et valables. » (Ord. d'avril 1671).

2 Edit du 26 novembre 1696.

ET SUS IlÉFOKMKS 217

avec demi-solde ou solde entière, et que M. de Monteynard avait même, pour la facilité du contrôle, des inspections et du paiement, groupés en 34 compagnies portant le nom des généralités du Royaume '.

Les Invalides de l'Hôtel ne répondent guère en général à l'idée que ce nom évoque aujourd'hui. Une Ordonnance du 10 mai 1729 y admet ceux qui ont renouvelé deux fois un engagement de six ans, et l'engagement pouvait être contracté à seize ans ! Il est vrai que l'Ordonnance du 1er janvier 1708, plus sévère, exige vingt-quatre années de services. Mais, à quarante ans, un soldat sans blessures est encore dans toute la force de l'âge.

Aussi ces prétendus Invalides sont-ils reconnus at,tes à reprendre du service en temps de guerre '. Ils se montrent parfois plus turbulents que de jeunes troupes; ils se signalent à l'occasion par des escapades qui éveillent l'attention des lieutenants de police. Il faut user de rigueur contre ceux qui se battent et découchent. Une Ordonnance du 9 août 1731 menace d'expulsion ceux qui demandent des congés pour se livrer à l'inconduite à Paris, « à cause des fréquentes plaintes que M. d'Argenson et plusieurs personnes ont faites des désordres et mauvaise vie que les Invalides font dans la ville. » Enfin, à côté de ceux qu'on reçoit trop jeunes et sans infirmités, il y a les invalides qui n'ont jamais servi que dans les offices ou dans les écuries des grands Seigneurs, ceux qui, par la faveur d'un homme en place, se sont fait ouvrir les portes de l'Hôtel. « C'est une chose avérée, écrit Champfort *, qu'au moment où M. de Guibert fut nommé gou-

l Ord. du H avril 1772.

a Art. 8 de l'Ord. du 1" janvier 1788,

;l chainpfort. Maxime? et pensées, p. 99.

verueur des Invalides, il s'y trouva six cents prétendus soldats qui n'étaient pas blessés et qui, presque tous, n'avaient jamais assisté à aucun siège, à aucune bataille, mais qui, en récompense, avaient été cochers ou laquais de grands seigneurs ou de gens en place. Quel texte et quelle matière à réflexions ! » On y comptait en 1776, lisons-nous dans le Journal de Hardy, « des jeunes gens qui n'avaient jamais porté les armes, tels qu'un palefrenier du marécbal de Biron, d'anciens guichetiers de l'abbaye de Saint- Germain-des-Prés et beaucoup d'autres qui, quoiqu'ils eussent servi, n'avaient jamais recula moindre blessure l. »

Au point de vue économique, la situation de l'Hôtel était des plus critiques. Sa principale ressource consistait, depuis Louis XIV, dans le produit des pensions dues par les abbayes et prieurés du Royaume pour les places de religieux-lais que ces établissements étaient autrefois tenus d'entretenir 2. Chaque abbé ou prieur, pourvu d'un bénéfice de 1.000 Livres, devait une somme de 150 livres, représentant la pension d'un oblat. A ce revenu s'ajoutait le bénéfice de deux deniers par livre sur tous les paiements faits par les trésoriers de l'Extraordinaire des guerres et de l'artillerie, ainsi que l'exemption des droits de fermes, d'aides, péages, octrois, sur toutes les denrées destinées à l'Hôtel. Mais Louis XIV ne voulant partager avec personne l'honneur de soutenir cet établissement lui avait interdit la faculté de recevoir aucuns dons, gratifications, legs ou immeubles.

On vit bientôt, par l'accroissement progressif des pensionnaires et l'avilissement du numéraire, ces ressources devenir insuffisantes. En vain, l'on éleva à trois deniers par livre la retenue à faire sur l'Extraordinaire en faveur de

1 Journal de Hardy, 27 juin 1776.

a Rousset. Hist. de Louvois, I, p. 251.

l'Hôtel. En vain, une déclaration royale du 2 avril 1768 porta de 150 à 300 livres le prix de la pension à payer pour les religieux-lais par les prieurés et les monastères ; écrasée sous le poids de ses dépenses, l'administration des Invalides essuya une banqueroute affreuse ', au milieu de laquelle elle eût sombré si les fonds du Département de la Guerre ne l'avaient sauvée du naufrage. Jamais depuis elle n'avait réussi, sur ses revenus, à faire face à ses dépenses, et en 1776 elle grevait encore le budget de l'Extraordinaire d'une somme de 2.205.790 livres.

Si le comte de Saint-Germain avait pu faire table rase, il n'est pas douteux qu'il n'eût supprimé hardiment les Invalides. C'était, depuis longtemps, une idée fixe chez lui. Dès 1753, au moment où son ami Duverney voulait fonder l'Ecole militaire, il lui proposait de l'installer dans le somptueux édifice élevé par Louvois. « On y nourrit à grands frais une certaine quantité d'officiers et de soldats, dont la plupart sont très en état de se rendre utiles au bien de la société. On leur fait mener une vie indigne des moines qui les rend méprisables et inutiles à l'Etat. . . S'ils avaient la permission de se retirer chez eux ou en tels endroits qu'ils choisiraient pour leur domicile et qu'ils y reçussent une solde raisonnable et proportionnée à leurs grades et à leurs services, ils baiseraient et béniraient la main qui leur donnerait cette grâce et les rendrait à eux-mêmes. Les deux tiers se marieraient et donneraient des soldats* au Roi... ils seraient une preuve parlante et bien touchante dans toutes les parties du Royaume de la clémence du Roi... l'exemple de leur bonheur faciliterait les levées 2. »

I ttém. (le Cltoiseul, t. I, p. 146 et 147.

* Saint-Germain à Pâris-Duverney. Bièvre, 19 octobre 1753. Duverney défend éloqueroment, dans sa réponse, l'institution des Invalides, « un de ces monuments qui décorera le régne de Louis XIV beaucoup plus que ses cou-

Il est revenu, dans ses Mémoires, à ses idées favorites. Ces constructions superbes et coûteuses lui paraissent « un monument de la vanité plutôt que de la bienfaisance de Louis XIV. » Tout édifice militaire doit, selon ses principes, avoir pour objet l'utilité et la plus grande économie. L'armée forme un corps « destiné à vivre dans la peine et le travail, dans la sobriété et dans la privation; il ne faut donc rien y admettre qui puisse lui inspirer des mœurs contraires. » On a bâti à ces vieux soldats « un des plus beaux palais de l'Europe pour les y faire vivre comme des moines; et la dépense annuelle de cet établissement suffirait seule pour entretenir plus de dix mille invalides qui, répandus dans les provinces, s'y rendraient encore utiles '. »

Sur ce point, il est d'accord avec les économistes : « N'estil pas vrai, dit Mirabeau dans Y A mi des Hommes , que, si les Invalides étaient bâtis dans un canton du Bas- Poitou, pays sans débouchés, les mêmes fonds tirés de l'Extraordinaire des guerres qui en nourrissent 4,000 à Paris suffiraient pour en faire vivre le double en Poitou et mettraient de l'argent dans cette province ruinée ! » Mais comment renvoyer ces invalides dans les provinces ? Par une conséquence logique des vices du recrutement, le soldat, n'a pas de foyer domestique. A part de rares exception s, c'est un être isolé que ne fixent nulle part les liens de l'affection, de l'intérêt ou du devoir. L'établissement une fois supprimé à Paris, ne faudrait-il pas, sous une autre forme, le relever ailleurs ?

Tel était, en effet, le projet que méditait le ministre. Il songeait à fonder dans les trente-six gouvernements

quêtes. » Il ajoute que les Invalides étaient précisément, avant cette fondation, ce que le comte do Saint-Germain voudrait qu'ils fussent. (Pâris-Duverney à Saint-Germain , 24 octobre 1753).

i Mémoires de Saint-Germain, p. 136.

- Mirabeau. UAmi des Hommes. T. II, p. 446.

« trente-six établissements de récompenses militaires >, qui auraient renfermé chacun environ 268 invalides, officiers et soldats. Il espérait que, dans ces conditions nouvelles, il serait moins dispendieux et plus facile d'assurer leur existence.

Que faire alors du monument superbe, chef-d'œuvre de l'architecte Bruant ? On conçut un moment l'intention d'y installer l'Hôtel-Dieu qu'un incendie avait détruit en 1772 '. Mais la plaine de Grenelle était bien éloignée du centre de Paris. L'eau y manquait et, pour y aménager un hôpital, il fallait entreprendre de grandes dépenses, impossibles dans l'état actuel des finances, contraires même aux idées d'économies qu'avait fait valoir le ministre. Louis XVI enfin reculait à l'idée de détruire l'œuvre de Louis XIV et de Louvois.

L'Ordonnance du 17 juin 1776 ne fut donc, aux yeux du comte de Saint-Germain, qu'un pis-aller, une concession aux préjugés du jour. Elle laissait debout l'institution, ne s' attachant qu'aux moyens de prévenir ou de réprimer les abus qui en avaient altéré l'esprit.

S. M., disait le préambule, étant informée que les dépenses de l'Hôtel-Roval des Invalides excédaient considérablement les revenus qui lui étaient affectés, apprenant qu'il était devenu indispensable de prendre chaque année sur les fonds de l'Extraordinaire des guerres les sommes nécessaires à l'acquittement des pensions des officiers, basofficiers et soldats invalides retirés dans les provinces, s'est fait représenter les anciens règlements de l'Hôtel en vue « de rappeler à son institution primitive un établissement auss-i digne de sa bienfaisance. »

L'ancienne administration de l'Hôtel est supprimée; elle est remplacée par un grand'état-major composé d'un gou-

1 ]). G, Invalides. Sujji. à la Curr. (Mém. du Z'i février 1170 sur la translation de l'Hôtel-Dieu aux Invalides.)— Journal de Hardy, 86 février 177G.

verneur choisi parmi les officiers-généraux, d'un directeur pris parmi les commissaires des guerres, d'un major, de quatre aides-majors et d'un secrétaire des archives. Le petit état-major comprend le service médical, le service religieux et le personnel inférieur.

Désormais, l'Hôtel ne devra pas contenir plus de 1.500 pensionnaires, soit :

6 lieutenants-colonels .

12 commandants de bataillon.

60 capitaines en premier et en deuxième. 200 lieutenants.

60 maréchaux-des-logis.

212 bas-officiers. 950 soldats.

100 places seront constamment vacantes pour recevoir, dans le courant de l'année, les officiers et soldats dont l'admission ne saurait être différée en raison de leurs infirmités et de leurs blessures.

Aucun militaire ne pourra plus être admis aux Invalides s'il n'a des infirmités ou des blessures qui le rendent impotent « au point de le priver de tous les moyens de pourvoir par son travail ou son industrie à sa subsistance », ou s'il n'a 70 ans révolus. Toute admission est désormais subordonnée aux ordres exprès du secrétaire d'Etat de la guerre. Défense formelle d'accorder à des étrangers aucun logement à l'Hôtel.

Louvois s'était réservé le gouvernement supérieur des Invalides ; l'Ordonnance conserve au ministre cette prérogative. Tous les droits et privilèges de l'édit de création sont également maintenus '.

1 « Héritier des tilres de fondateur, protecteur et conservateur d'un établissement aussi recomraandable, nous croyons non-seulement devoir confirmer tous les privilèges, franchises, immunités et exemptions accordés audit Hôte], mais encore prendre les mesures les plus propres pour lui en assurer la pleine jouissance. » — Lettres patentes du 24 août 1777.

BT SES RÉFORMES 268

Les officiers, bas-officiers et soldats gardés à l'Hôtel sont partagés en douze divisions. Ils sont assujettis pour les distributions, les appels, les sorties et tous les devoirs de la vie commune aux Ordonnances générales rendues sur la police et la discipline des troupes ainsi que sur le service des places \

Antérieurement à l'Ordonnance du 9 septembre 1749, les officiers à l'Hôtel ne touchaient que trois livres par mois, les bas-officiers quinze sols. Les soldats ne recevaient rien. Choiseul avait porté de quinze à vingt sols la solde mensuelle des bas-officiers et alloué quinze sols par mois au simple soldat. Par l'Ordonnance du 17 juin 1776 ',

Le lieutenant-colonel reçoit par mois 12 liv.

Le commandant de bataillon ou major 9 —

Le capitaine en 1er ou en 2*. . • . . 6 —

Le lieutenant 5 —

Le maréchal-des-logis 1 — 4 sols.

Les bas-officiers 16 —

Les soldats 12 —

L'Hôtel n'étant plus ouvert désormais qu'aux militaires reconnus absolument incapables de servir, les invalides n'en pouvaient plus sortir pour passer aux compagnies détachées. De minutieuses précautions étaient prises ' pour éviter l'abus de ces certificats de complaisance délivrés par des médecins peu scrupuleux qui envoyaient à l'Hôtel des invalides souvent fort ingambes. En temps de guerre et en cas d'insuffisance de l'Hôtel, les hôpitaux militaires du

' Titre IV de l'Ordonnance.

* Ord. titre II, art. 25. — La ration des officiers est de 1 livre 1/4 de pain blanc, cinq demi-setiers de vin, une livre et demie de viande, légumes. La ration des bas-officiers et soldats comprend 1 livre 6 onces de pain bis-blanc, 1 chopine de vin, une 1/2 livre de viande, une portion de légumes.

» Même Ord. titre V. — Voir D. G. C. 3696, n« 8.

25 l LE COMTE DE SAINT-GERMAIN

royaume recueillaient les soldats mutilés jusqu'à ce que des places fussent vacantes à Paris '.

Les fournitures et marchés devaient se faire selon les règles qui commençaient à s'établir entre l'Etat et l'industrie privée, c'est-à-dire par voie d'adjudications au rabais, après affiches et insertions dans les papiers publics '.

Une autre Ordonnance, rendue également le 17 juin, détermine le nombre et la composition des compagnies détachées dans les places et forts du royaume. Elle établit d'abord seize compagnies de bas-officiers, dont cinq sont réparties dans les provinces, et onze affectées à la garde des Tuileries, du Louvre, de l'Arsenal, de la Bastille, du château de Vincennes, de TEcole militaire, des Invalides, des châteaux de Saint-Germain et de Versailles. Huit compagnies de canonniers sont destinées au service des côtes ; 65 compagnies de fusiliers, de 53 hommes chacune, sont distribuées dans les places fortes *.

Bien que l'Ordonnance sur les Invalides ne fut, comme l'indiquait le préambule, qu'un retour aux principes qui avaient présidé à leur institution, son application souleva des orages. Le nombre des pensionnaires habitant l'Hôtel excédait de beaucoup * ce chiffre de 1 .500 qui ne devait plus être dépassé. Allait-on procéder brusquement à la réforme, et, au mépris des droits acquis ou tout au moins de la possession d'usage, troubler dans leur repos, dans leurs susceptibilités les plus respectables, de vieux soldats innocents

i Ord. titre V. art. 6.

« Titre II, art 2'.).

3 Soit environ 5.000 invalides (eu chiffres ronds) dans les compagnies détachées. Le capitaine d'une compagnie de fusiliers a 1.008 livres de solde, le lieutenant 400 livres 10 sols, le sergent 201 livres, le caporal 147 livres, le fusilier 111 livres.

4 l.'Hôtel renfermait alors environ 2.500 officiers, bas-officiers et soldats ; il y avait 6.000 invalides dans les compagnies détachées, et, «lansles provinces, 18.000 invalides, dont 1.000 officiers, i). G. C. 3689, n» 189.

ET SES RÉFORMKS 255

des abus qui avaient pu être commis ? N'était-il pas plus politique de fermer les yeux sur le passé et d'attendre que la mort eût fait son œuvre en réduisant, par voie d'extinction, le nombre des invalides au chiffre fixé par la nouvelle Ordonnance ? Le comte de Saint-Germain se décida pour le premier parti. 1.500 officiers, bas-officiers et soldats seulement devaient rester à l'Hôtel. Il fut arrêté que les autres seraient répartis dans les Provinces où ils continueraient à jouir des pensions d'invalides attachées à leurs grades en attendant les vacances qui viendraient à se produire dans les compagnies détachées. Pour atténuer les effets de cette « sortie involontaire », le ministre ordonna aux Intendants de distribuer aux invalides qui leur seraient envoyés des gratifications extraordinaires, et il ajouta que le Roi contribuerait lui-même à soulager ceux qui, par des considérations particulières, seraient jugés dignes des secours qu'ils devaient attendre de sa bienfaisance et de ses bontés '. *

C'était là néanmoins un palliatif insuffisant, et cette sorte d'exécution blessa profondément ceux qui en furent victimes. Le départ des invalides pour les Provinces devait avoir lieu en trois divisions, les 29, 30 juin et 1er juillet.

« Uu des chariots qui les transportaient s'étant arrêté « fortuitement à la place des Victoires, ces vieux soldats « descendirent, les yeux baignés de larmes, et s'agenouil- « lèrent devant la statue de Louis XIV, leur fondateur, « l'appelant leur père et s'écriant qu'ils n'en avaient plus 2. »

1 Instruction à M. de La Pouce du 25 juin 1170. (Recueil des Ordonnance»),

- Grimoard, fie <<V îomle cU Saint-Germain.eD t>Hede \a.Corresp. de Saine- Germain et de Pârit-Duvemey. V. I, p.'JC. — Sbulavie, î£ém. lus t. de LouitX II. Y. 111. p. 00. — Voir également les effets oratoires qu'a tiré* de ce îvcii l'abbé Maury dans le discourt prononcé le 23 mare I"i91 pour la déf ose de l'Ji de( Invalides. Dubois de Crancé proposait, au nom du Comité militaire, la suppression di l'Hôtel, la fondation dans chaque département d'un Hospice de la Patrie, et la dispersion des pensionnaires dans es quatre-vingt-trois

Cette scène ne pouvait manquer d'émouvoir fortement une société où la sensibilité tenait une si grande place. Les ennemis du ministre ne laissèrent pas échapper l'occasion de renouveler leurs attaques en intéressant à leur cause la bonté naturelle du Roi.

Emu de ces clameurs et de ces reproches, le comte de Saint- Germain s'est énergiquement défendu dans ses Mémoires : t La passion, la prévention, la haine et l'ignorance se sont « vivement élevées contre mon arrangement des Invalides; « on a crié à l'injustice et à la barbarie sans rien examiner. « Cette partie de l'administration militaire était dans un si « grand désordre qu'il en coûtait des sommes immenses « au Hoi pour faire languir dans l'opprobre et dans le « malheur ceux que leur situation forçait à recourir à cette « ressource, au lieu d'y trouver un azyle qui pût les faire « jouir de la consolation et du bonheur que l'Etat devait à « leurs services. Le nombre excédait toujours celui que « comportait l'emplacement; je n'ai donc fait autre chose « que de ramener cet établissement aux vrais principes « de son institution; j'ai simplifié son administration et « diminué sa dépense. Ceux qui sont aujourd'hui dans la « nécessité de recourir à cette ressource jouissent d'un « bonheur mérité; ils sont proprement tenus et parfaite- « ment soignés et cependant le nombre des débouchés n'est « pas diminué '. »

Qu'on se garde néanmoins d'accepter sans réserve ce plaidoyer pro domo. C'est en donnant cette fois encore un effet rétroactif à ses mesures que le comte de Saint-Ger-

établissements. Un décret de l'Assemblée nationale du 16 mai 1792, tout eu conservant l'Hôtel, fixa à 2.000 le nombre des officiers, sous-officiers et soldats qui pourraient y être admis et enjoignit de nouveau de n'y recevoir que les écloppés et les caducs. (Œuvres choisies de l'abbé Maury, t. V, p. 120. — Ordonnances militaires, 1792).

1 Mémoires de Saint-Germain, p. 51. De Wimpfen, dans ses Commentaires, approuve sans réserve cette réorganisation de l'Hôtel.

main en compromit le succès. La plupart des invalides éliminés, sans famille, sans appui, habitués toute leur vie à attendre de l'Etat le pain quotidien, se montrèrent incapables de pourvoir eux-mêmes à leur subsistance. Le ministre dut, cette même année, en réintégrer les cinq sixièmes à l'Hôtel.

Il n'a pu malheureusement exécuter un autre projet qui était le corollaire de la question des retraites Aucune Ordonnance sous l'ancien régime n'assurait le sort des veuves d'officiers. Quand elles étaient dénuées de bien, il ne leur restait qu'à courir les antichambres et à mendier des faveurs. « Il serait assurément beaucoup mieux, dit à ce sujet le comte de Saint-Germain, que les officiers particuliers, et surtout ceux qui n'ont pas de biens propres pour entretenir et élever une famille, ne fussent pas mariés ; mais enfin, il vaut encore mieux qu'ils se marient que de se livrer au libertinage, dont les suites sont si funestes '. » Il songeait alors à établir une Caisse des Veuves, alimentée par les versements des officiers qui, avant de se marier, y déposeraient une somme proportionnée à leur grade. Ces sommes pourraient être placées à fonds perdus, sur le clergé par exemple. A la mort de son mari, la veuve devait recevoir 40 OjO de la mise. Ce projet n'a pas reçu d'application immédiate, mais les lois du 22 août 1700 et du 4 juin 1793 ont un peu plus tard reconnu et consacré les droits des veuves des citoyens morts dans les combats ou après de longs services.

Le ministre se proposait aussi d'ouvrir des écoles aux enfants des soldats sous les drapeaux, « à l'imitation du Dépôt des Gardes-Françaises à Paris, sans cependant leur donner une éducation si recherchée ni si soignée, mais celle

1 Mémoires, p. 18S.

qui convenait à leur situation et à l'état auquel ils étaient destinés, ce qui aurait procuré par la suite des avantages immenses pour la population et des moyens de recruter les troupes sans nuire aux parties intéressantes de l'agriculture, des manufactures et des arts l. » L'institution des écoles d'enfants de troupes est là en germe. Quelques années plus tard, un ancien officier-général, économiste et philanthrope aimable, le duc de Larochefoucauld Liancourt, donnait à ce vœu une première satisfaction. Il fondait dans ses domaines l'Ecole des Enfants de V Armée, qui, sous le patronage de Louis XVI ', était en 1788 en pleine prospérité.

1 Mémoires, p. 53 et 54.

2 Une Ordonnance du 10 août 17S0 place cette Ecole sous la direction d'un capitaine et d'un lieutenant, attribue à chaque pensionnaire une solde de 8sols. On doit enseigner aux enfants à lire, à écrire à compter et leur apprendre un métier utile au service de l'armée. Ils sout à seize aus incorporés dans les régiments.

Page 1