‹ Le comte de VergennesChapitre 219 sur 237 · ÉLOGE DU ROI ADOLPHE-FRÉDÉRIC, COMPOSÉ PAR IV · texte numérisé non relu

ÉLOGE DU ROI ADOLPHE-FRÉDÉRIC, COMPOSÉ PAR IV

venu, «h.» »;„/«.«„, ,„i sda , , ba Ia"e 1 T ET' Le " rS ■au .,.» barrière emre le j™, « ' '.: „„ "f' le '?'»1>»« ■»«-

-p. «te. ,o «* , ui u'a?';„' stîT.aatï

APPENDICE

flatterie, la haine, le ressentiment et l'envie étaient là sans pouvoir et sans effet.

Les Suédois, accoutumés à ne voir sur le trône que des rois grands et vertueux, ont substitué à cet usage un autre plus cher à leurs cœurs et plus digne d'eux. Près du tombeau de leurs rois, ils se rappellent tous les bienfaits qu'ils en ont reçus pendant la durée de leur règne.

C'est pour la septième fois que les ordres du royaume, rassemblés dans ce temple, rendent les devoirs funèbres à leurs rois; et ce tombeau, où reposent déjà les cendres de tant de princes si magnanimes et si révérés, va encore renfermer aujourd'hui le meilleur et le plus chéri des rois. A ces titres, qui ne reconnaît pas le roi Adolphe-Frédéric?

De grands aïeux une naiss nre i lustre frappent d'étonnement les yeux du vulgaire. Ces avantages donnent un plus grand éclat à la vertu, mais ils ne peuvent en tenir lieu.

Honorer Adolphe-Frédéric, dire qu'il a été respecté comme un bon roi, chéri et regretté comme un père tendre, c'est faire son éloge; mais il serait injuste de ne pas compter au nombre des bienfaiteurs du genre humain ceux qui ont donné le jour à un si bon roi.

Le roi Adolphe-Frédéric naquit au château de Gottorp, le 14 mai 1710. Son père, le duc Chrétien-Auguste, évoque de Lubeck, héritier de Norvège, de Slesvvig, de Holstein, de Stirmars et de Ditmars, comte d'Oldenbourg et de Demelhorst, descendait de Chrétien I", roi de Suède, de Danemark et de Norvège, dont la postérité occupe présentement les trônes des trois royaumes du Nord. Sa mère, Albertine, margrave de Baden- Dourlack, sentait couler dans ses veines le sang de Suède. Elle était alliée aux plus grandes maisons de l'Europe.

La trisaïeule du roi Adolphe-Frédéric était sœur de Gustave- Adolphe et petite-fille de l'immortel Gustave Wasa. Quelle plus brillante et plus illustre origine pour de vrais Suédois!

La Providence, qui destinait Adolphe-Frédéric à soulager les maux qui désolaient la Suède, fit naître son bienfaiteur dans un moment où l'espérance d'un avenir plus heureux semblait presque entièrement éteinte.

Charles XII vivait, et le bruit épouvantable des armes ébranlait le Nord. Le petit-fils de Charles XI était élevé en Suède et partageait le sort d'un royaume qu'il regardait comme sa patrie. Le duc Chrétien-Auguste, son oncle et son tuteur, l'ami fidèle de la Suède, fut entraîné dans les malheurs qu'éprouva le royaume. Le château de Gottorp surpris et emporté, il dut se réfugier à Hambourg, laissant à la discrétion de ses ennemis son fils et sa fille, encore en bas âge, tous deux réservés par la Providence, l'un pour

APPENDICE

porter la couronne de Suède et l'autre pour donner à un des trônes les plus brillants du Nord une des plus grandes princesse qui 1 aient jamais occupé. Etrange vicissitude de la fortune au!

q Zl& P lZ t6ndre f ' ^T "* S6ntir SO " -instance Ic^x qu eue de*ait élever au faîte des grandeurs !

acc^èrll^ ""i *J" C,lan S—ts qu'elle entraînait accclert.ent la pa,x dans le Nord. La tranquillité fut rétablie

de e, ; on n ô C rI ^^ Cal r' Ad0l P he - Fr ^-ic fu't élevé sous les ye S de son père qu, mculqua soigneusement dans son cœur ces sentiments de bonté et d'humanité dont nous avons si souvent re u

Sfcïïïr 1 marques et qui excitent -i-d'h U ino:" g z

Les secours qu'il empruntait d'une éducation aussi vertueuse 1«. manquèrent à la mort de son père, qui arriva en 1726

INous ne ferons pas ici mention de son exaltation à l'évêché de

de s'ef ; o aP k m0 p de S ° n frère 3Îné ' ni de ses -ecèsau coût le ses voyages aux Pays-Bas, en Allemagne et en France Bien accueilli partout, partout il laissa les impressions les pl„ „ geuses de sa bonté et de son affabilité P

S ur H unX° US d 'T::il à 1,ép ° qUe ° U Ad °lphe-Frédéric, placé suc un plus grand théâtre, trouve une carrière plus libre pour donner! essor à ses vertus et à son amour pour le b'ien de l'huT-

Retiré dans son château d'Eutin, là, dans le sein de la paix et

rt« t; n 1 passa p,us de dix ans à s ° uia & er j - -S^

ct.x, a protéger les innocents, à rendre ses sujets heureux Ce

noTïSïïL c lZiï- habitan,s de ces contr6es ' le - a -It

n^md Adolphe-Frédéric aussi précieux qu'il sera à jamais mémocette henlf" ^^ Cha ^ S ' Frédér[C de Hols ^in-Gottorp le tira de ■ aient 7î7 P alS,bl V 1 , tUati °"- En sa «P»** de plus proche paient ,1 dut se charger de l'administration du pays et de la personne du jeune duc Gharles-Pierre-Ulric. Ce prince qui par sa naissance appartenait aux deux héros du Nord, Charles ^T

tance e'd ^e un jour l'exemple le plus signalé de l'incon-

stance et des caprices de la fortune.

[ Le Nord se vit encore une fois troublé, et le feu, qui s'était éteint a la mort de Charles XII, se ralluma de nouveau Saisies ircon s ances n'étaient plus les mêmes. Les enfants de Pierre le Grand

péTtt ET T que te, T du trône de Russie ' y *™»« »P-

rXen . î qU :' Pendam ta0t dWes ' avait com ^»u le

Fr P [ l Part P sensible à l'élévation de sa fille

Elisabeth, affermie sur le trône de Russie, désigna pour son

uccesseur son neveu, le jeune duc de Ilolstein. Adolnhe-FrédéHc

laissa partir avec joie le fils de son défunt ami, pour être élevé

auprès du trône de Russie qui lui était destiné. Sensible uniquement à l'élévation de son pupille, il ne songeait pas seulement qu'elle écartait le plus grand et le seul obstacle qui pouvait l'éloigner lui-même du trône de Suéde.

La Suède, troublée par une guerre dont l'issue était douteuse, vit avec effroi les suites que pouvait entraîner la vacance du trône dont elle était menacée. La reine Ulrique-Fléonore venait de mourir, et avec elle s'était ('teinte la branche palatine, qui avait donné tant de grands rois à la Suède. Frédéric I er , que l'amour de son épouse et le choix des États avaient élevé au trône, approchait de la fin de sa carrière; les États du royaume, assemblés dans cette circonstance, s'occupèrent de pourvoir à la succession. Par respect pour le sang des héros qui avaient si longtemps régné avec gloire, leurs premières vues s'arrêtèrent sur le seul descendant qui restait encore de Charles XI; mais le prince Charles-Pierre- Ulrie était déjà nommé successeur du trône de Russie, et Elisabeth refusa de céder son neveu et l'héritier qu'elle s'était choisi pour un autre royaume.

La couronne de Suède était trop brillante pour que d'autres princes ne s'en disputassent pas l'acquisition.

L'ambition et la discorde ébranlèrent le royaume, mais ces nuages passagers devaient être bientôt dissipés. Le plus beau jour succède à une nuit qui menaçait du plus terrible orage. Pendant un temps on paraissait avoir oublié l'union de Calmar et les malheurs de plus de deux siècles qui en avaient été les suites ; mais le sang de Gustave Wasa, accoutumé à triompher du sordide intérêt, de l'ambition des étrangers et des dissensions civiles, sauva encore le royaume, et le souvenir de ses bienfaits anima et soutint les efforts des citovens vertueux.

La paix fut signée, la révolte étouffée, et, le 23 janvier 1743, Adolphe-Frédéric fut proclamé prince héréditaire de Suède et des Goths : jour anniversaire de l'entrée mémorable de Gustave Wasa dans Stockholm, jour mémorable d'où la maison actuellement régnante compte doublement son élévation au trône.

Deux sénateurs furent chargés de porter l'acte d'élection au prince et de l'accompagner lorsqu'il viendrait prêter hommage au roi dont il allait devenir le sujet et le successeur et pour assurer aux habitants l'inviolabilité de leurs lois et de leurs libertés.

Ce sont là les premières démarches qui ont signalé l'entrée en Suède du prince Adolphe-Frédéric.

La Suède soupirait après des maîtres qui, en affermissant le Irône, préviendraient les violentes secousses dont elle avait si cruellement ressenti les plus vives atteintes. Le prince Adolphe- Frédéric, uniquement préoccupé du bonheur de son peuple et de captiver son amour, tourna ses vues vers une princesse qui, par sa

APPENDICE

Pivert™ d T C ^ P ° rter Un J ° Ur k C0Ur0n " e de Suèd * «, par ses vertus, put en augmenter l'éclat

rlo^e m Sor,l e B t randeb °" r f, était P-enue au pins haut pointde

Frédch-ic nnl T affG dCS P 1US « ra » des q uali ^-

\net nGl SUraom,(,é le Gr ^d- ^ avait jeté les fonde-

affermi S h ma5nanimité . C T me pa '' Sa Valei,r ' Frédéric I" avait con ide, H C0U ?7 e f Frédéric - Gui,la «'ne en avait augmenté la

S n ^i; a ^ T- T éCOn ° ,nie Ct ' îar Sa P rud — •

i^nhn ,1 était reserve à Frédéric II de perfectionne.^ par ses

strrr que ses aueustes ancâti4 - aient si L — -

La fille de Frédéric-Guillaume et la sœur de Frédéric H était la Pnncesse qui devait faire briller sur le trône de Suède es vert s de ses a.eux et les qualités héroïques de son père

la luédT'F ^ ^ andd r r ff avait d«Jà Plus d'une alliance avec époïe ?' ' C f 1 GuSt - e - Ado 'P^ Y avaient choisi leur

rùee'u sr.'" 06586 , ° U, , Se - UiriqUe ' demand6e et acc - dé e, «* eçue eu Suéde avec les plus grands témoignages d'allégresse et

a SET" ", F ' éSenCe inSpirah 3 été ren ° U - 1 ^ e < augufentïe 'pa la naissance de trois princes et d'une princesse. P

tan de P |ir Ad °. I P he - Fréd - ic ' ^stiaé à remplir un trône que dZe t aVa ' ent ° CCapé ' S ' étudia à faire voir qu'il en élit sio & n dU fP P1 ' em,ei ; S - S0,,1S SG P ° rtèrent SUr le militair "- La —ces- Zie de 7 S S ° T"? dU r0i ,UÎ aVaie,lt fait P erdre ™

1747 vtl anC ' en ? dat -, LCS EtatS ' aSSemblés a Stockholm en 1747 voulant reconnaître le zèle du prince héréditaire (pour le

ime a?e'c S ; PPhèrent Ï "* ** M ^^ le titre de Aali.? de mer ^ l' C C ° mmandement de to »tes les forces de terre et de il avat et ll,1Spe f tl0n & énérale de la défense du royaume. Déjà

deceluit: Snd meaU - COmmandement du Té Z lment des & ardes « ae celui de inidermame-cavalerie.

Sous la direction et les ordres du prince héréditaire, le militaire prit une nouvelle forme.

nour e auf i n e/f 8l r eatS f f Urent remls Cn ^ Wur > on enf ^'e

velïe îfl u f° 6SSe ! fU f em rétabHeS; ° n en éleva de nivelles. La flotte fut reparée; des vaisseaux furent mis sur les chan-

prince AdTl r -l ? alèreS , fut augmenté. Enfin, l'activité du pnnce Adolphe-lrederic ne laissa rien à désirer de tout ce qui pouvait faire la sûreté et la force de la Suède.

Egalement soigneux de s'éclairer et de s'instruire sur le r ou-

vernement et l'économie intérieure du royaume, il ne néghVea pas de o rter œi , sur , es ar(s J sur ](s g S

venufa "T ", eUr ( : ber - CeaU et ** S ° US S °° rè S ne > ««"t parvenus a ce degré de perfect,on qui doit exciter notre admiration,

APPENDICE

si nous considérons le peu de temps qu'on a pu encore y employer. Des collections intéressantes dans tous les genres ont été faites par ses ordres et à ses frais, en sorte que nous pouvons dire que les délassements mêmes d'Adolphe- Frédéric ont été utiles à la

patrie.

L'Académie des sciences, nouvellement instituée avec l'agrément du roi, par les soins de plusieurs citoyens zélés, ne pouvait avoir un protecteur plus grand, plus utile et plus cher que celui dont elle attendait un jour l'accroissement des sciences, sa prospérité et son honneur.

L'université d'Upsal, le plus ancien asile des sciences dans Je rovaume, animée par cet exemple, le désira pour son chef. Le roi confia au prince Adolphe-Frédéric l'inspection de l'éducation de la jeunesse, emploi de la plus liante importance dans un État. Le prince fut élu unanimement chancelier de l'amirauté. Les soins que cette dignité exige ne lui étaient ni inconnus ni étrangers. Déjà quarante gentilshommes étaient élevés sous ses yeux et à ses dépens. Cette institution, dont la Suède est uniquement redevable au cœur tendre et bienfaisant de ce prince, et à laquelle les circonstances firent éprouver quelques changements, se trouve maintenant transportée à Cnrlscrona. Elle se fait toujours gloire de reconnaître et d'avouer le roi Adolphe-Frédéric pour son premier fondateur.

C'est de cette manière que le prince passa les huit premières années de sou séjour en Suède. Il fut bon père, époux tendre, sujet fidèle, citoyen utile et zélé.

Frédéric I" étant mort, Adolphe-Frédéric fut proclamé roi le 6 avril 1751. Son premier soin fut de confirmer les lois fondamentales du royaume, qu'il scella de nouveau par le serment qu'il prêta à son couronnement, en présence du Sénat et des ordres du royaume, le 2(> novembre delà même année.

La cérémonie accomplie, il voulut faire le tour de son royaume; et les provinces les plus éloignées qui, depuis plusieurs siècles, n'avaient pas joui de la présence de leur roi, eurent la joie de le voir.

Il serait trop long d'entrer dans les détails de tout ce que le roi fit pour le royaume pendant un règne de vingt ans. Il nous est bien dur de nous séparer de ses précieux restes, mais nous sommes trop sensibles à cet aspect; abrégeons ce triste spectacle et épargnons les larmes de ses fils et celles de ses fidèles sujets. Nous dirons seulement que, sous son règne, l'agriculture a été améliorée, les fabriques encouragées, les sciences cultivées, les frontières fortifiées, le commerce protégé, l'industrie excitée, la population augmentée, et, ce que nous aurions dû premièrement indiquer, la religion conservée dans sa pureté et étendue en Laponie.

•ii(i

Quelque pacifique que fût le cœur d'Adolphe-Frédéric il n'en étai pas moins jaloux de la dignité de la couronne ed'eksin cénté de ses engagements. Garant du traité de Westohalie il ,~ contraint de prendre les armes pour la défense d'une n ' sc 1 ^ au camp de Gustave-Adolphe, faite sous la médiation d^ la Suède par le grand Axel Oxenstierna au nom de la reine Christine Jusque-là, la maison d'Autriche n'iv.i. „,c ^ nr,st »ne.

tie, et c'est elle-même qui ^SC?' «^/aran- Frédéric, forcé de prendre ,'es \2 " fi ^eo^ZT^' gnance qu'il eut de plaisir à les quitter, dès cm'i vît W P "~

sûre et honorable qui se fit aprls cinq S£ de g u ^ ™ *"*

JNous approchons d un événement «r,™™ î fixa pourTors l'attention ZsZZ^ZnZ 3ïïïï5î ^

enLementLseveli dans KLVJ KuSTES" ronne la reprendre après un intervalle de cinq STL ÉUte s assembler et l'ordre parfaitement rétabli. Il n'esl an une liisto're qui nous présente l'exemple d'un pareil événement nou VO n! nous-mêmes de la pe ne à le croire miniV,„';i •/

veux Ouelle Hiffipnlti , °' re ' <ï U01( I u " se soit passé sous nos

idée ; r ale ! " ^ la P ° Stérité à s ' en fair * une

Cinq fois, pendant la durée de son règne, le roi Adolphe-Frédéric . tenu 1 «emblée des Etats, toujours dans des circonstances !m portantes, mais souvent difficiles et pénibles. Sa œnstanTdans am.tie, sa prudence dans ses engagements et son xa ifude scrupuleuse a les remplir, ont soutenu la réoutatinn ,]„/ chez les alliés, de même que chez les 31^^ , phe Frédéric jouissait d'une si grande considér ion que le pa - Villon suédois a été presciup ip «»..! ™ w . 4 "

i i . i J,es 4 ut - Je seul respecté par les régences

barbaresques, qui ne cherrhpnt lo,,^ F , itgences

t '. H U1 " e L"ei cnent leurs avantages et leur bonheur que dans la piraterie et le pillage. La paix fut fait av^c elle la Suéde en ressent encore aujourd'hui tous les avantages

lel. sont les fruits que nous avons recueillis; tel est le bonheur dont nous avons joui sous le règne d'Adolphe^rédé rie Tous se désirs ont été remplis. Il s'est vu généralement aimé "resp c e G est pour lui la récompense la plus précieuse. Sa vie a été [plus bel exemple pour ses peuples. p s

Béni dans sa famille, ses trme file „„ *

le plus grand art de rendre les ueimlp, hl ^ cotes dans

Lamitie du Danemark a été affirmép ™n I . C ' ,

fille de Frédéric V, devenue pHnc^de Z£ ££% ?£ le seul des rois de Suède, depuis Gustave I^f^ ^

APPENDICE

■'Ul

trône entouré de trois fils aux assemblées générales du royaume. Ce prince peut bien partager ce bonheur et cette gloire avec d'autres potentats, surtout avec ses prédécesseurs ; mais ce n'est qu'à un Gustave-Adolphe, à un Henri IV qu'on peut l'assimiler pour avoir possédé, dans le degré le plus éminent, les vertus qui caractérisent la bonté d'âme et l'amour du genre humain.

Ces vertus, qui ne se nourrissent que dans le silence de la solitude, qui aiment à se cacher et qui ne se produisent au grand jour qu'entraînées par la seule force de leur activité, diront à la postérité ce qu'Adolphe- Frédéric aurait fait si la bonté de son cœur et la droiture de ses intentions n'avaient pas rencontré des obstacles dans l'exécution, par les accidents qui se répandent toujours sur les projets des hommes. Qui pourra se rappeler, sans verser des larmes, la douceur de son accès? On l'approchait avec joie; on le quittait toujours avec attendrissement. Quel dut être le sentiment de cet infortuné qu'Adolphe-Frédéric trouva sur le chemin de Locka, évanoui et abandonné de tout le inonde! Ce prince le relève, le fait placer dans sa voiture, et le mène chez le médecin. De quel ravissement ne dut-il pas être pénétré en reconnaissant son bienfaiteur dans son roi !

Les historiens nous dérobent souvent la connaissance de pareils événements si glorieux à l'humanité, mais ils se gravent en caractères ineffaçables dans les cœurs des sujets reconnaissants. Pourquoi de pareils rois ne sont-ils pas immortels? Mais les hommes ne connaissent bien le prix et toute l'étendue de leur bonheur que lorsqu'ils l'ont perdu. Tandis que nous nous flattions de conserver encore longtemps ce bon roi, qui faisait la félicité de notre vie, un coup imprévu et affreux nous l'a ravi, le 12 février 1771. L'effroi et la consternation s'emparèrent aussitôt des cœurs. Chacun perdait dans son roi son protecteur et son père. Plus le passage de la tranquillité à l'abattement fut prompt et rapide, mieux on connut que, comme la vie de ce prince bienfaisant avait été la félicité de ses sujets, sa mort devait en faire le malheur.

Cet aveu est le monument le plus digne et le plus glorieux qui puisse être élevé à la mémoire du bon et bienfaisant Adolphe- Frédéric.

FORME DU GOUVERNEMENT DE LA SUEDE ÉTABLIE PAU LE ROI ET LES ÉTATS DU ROYAUME A STOCKHOLM, LE 21 AOUT 1772.

Nous, Gustave, par la grâce de Dieu, roi de Suède, des Goths, des Vandales, etc., etc., etc., héritier de Norvège, duc de Sleswig-tlolstein, etc., etc., savoir faisons :

Comme d après le dés.r sincère, dont nous avons été constamment anime depuis notre avènement au trône, d'employer notre personne et autorité royale pour le rétablissement, la force et la prospérité du royaume de même que pour l'avantage, la sûreté et le bonheur de nos fidèles sujets, nous avons reconnu très gracieusement que la situation actuelle de la patrie était telle qu'on ne pouvait parvenir à ces fins qu'au moyen d'une amélioration dans les lois fondamentales du royaume dirigées vers un bu salutaire ; et comme à cet effet, après l'examen le plus mûr et le plus reflécln, nous avons rédigé une forme pour la conduite et la gouvernement du royaume, que les États présentement assembles ont reçue d'un accord unanime en la scellant de leurs se ments : " scl

Nous entendons très gracieusement approuver et confirmer et ratifier par les présentes cette forme de gouvernement consentie comme ,1 est dit, par les Etats du royaume, en la manière e selon la teneur qui suit :

Nous soussignés les sénateurs et les États du royaume de Suède comtes, barons, evêques, chevaliers et nobles, clergé, officiers' militaires bourgeois et paysans, qui nous trouvons assemb S ici, savoir fa.sons , pour nous et au nom de nos constituants •

Une triste expérience nous ayant appris à connaître que'plu-

sieurs de nos concitoyens, sous prétexte de nous faire jouir des

avantages de la noble liberté, se sont arrogé un pouvoir aristocra

ique, devenu d'autant plus insupportable qu'enfanté par k

licence, il s est affermi par l'oppression et qu'il s'est maintenu enfin

men 'cl l'ÉtTt r *** * ^^ '" ^"^ • a » S-nd détr ment de 1 Etat, pouvoir qui nous a privés de toute espèce de sûreté, en forçant et en intervertissant le sens des lois, et oui enfin, aurait pu réduire le royaume, notre chère patrie à tous' aux cruel es extrémités dont l'histoire des temps passés et le son de nos voisins nous offrent un exemple, si nous n'av ons pas éS retires et délivres de ce danger par le courage de citoyens^ Actionnés pour la patrie, soutenus par le zèle et les efforts du très puissant prince et seigneur Gustave III, roi de Suède, des Goth" et des Vandales, notre très gracieux roi et seigneur ■

En conséquence, nous avons formé le dessein d'affermir notre liberté, de manière qu'elle ne puisse recevoir aucune atteinte, soit de la part d un prince entreprenant et malintentionné pour le royaume soit de la part de citoyens ambitieux, intéressés et perfides, ou de celle, enfin, d'ennemis pleins d'arrogance et d'ainmosue, en sorte que le très ancien royaume de Suède et Go hl puisse demeurer a jamais un royaume libre et indépendant

lu, a cet effet, nous avons reçu et confirmé, ainsi que nous déclarons et confirmons ici, la présente forme de gouvernement,

APPENDICE

pour être une loi irrévocable et sainte, et nous nous engageons, pour nous et pour nos descendants nés et à naître, de nous y conformer, d'en suivre la teneur littérale et de regarder comme les ennemis du royaume celui ou ceux qui tenteraient de nous porter à nous en écarter. Le tout étant expressément comme il suit :

Article premier. — L'unité de religion et la pureté du culte religieux sont la base la plus solide d'un gouvernement légitime, uni et durable. C'est pourquoi et avant tout tous les gens en place et tous les sujets du royaume garderont, comme on a fait jusqu'ici, la parole de Dieu dans toute sa pureté et clarté, telle qu'elle est énoncée dans les écrits des prophètes et des apôtres, et expliquée dans le symbole des chrétiens, le catéchisme de Luther et la confession d'Àugsbourg non variée, et de telle manière que le concile d'Upsal et les anciens décrets et déclarations du royaume ont statué sur cette matière; en sorte que les droits des Églises soient maintenus, sauf tous les droits du roi, de la couronne et du peuple suédois.

Art. 2. — Il appartient au roi de gouverner son royaume ainsi que la loi de Suède le porte, à lui et à nul autre. Il maintiendra, chérira et conservera la justice et la vérité, et, au contraire, il proscrira, réprimera et détruira toute injustice et iniquité. Il ne punira personne par la perte de la vie, de l'honneur, de quelque membre ou de son bien-être, sans que l'accusé n'ait été convaincu et condamné dans les formes légales ; et il n'ôteraou ne permettra qu'on ôte à qui que ce soit aucun bien ou effet, meuble ou immeuble, que d'après un procès et jugement conformes à la loi. Enfin, le roi gouvernera le royaume suivant le code royal, le code provincial et d'après la présente forme de gouvernement.

Art. 3. — A l'égard de l'ordre de succession à la couronne, on s'en tiendra entièrement à l'union héréditaire telle qu'elle a été faite et approuvée à Stockholm en 1743 et suivant l'union héréditaire de Westerpos de l'année 1744 et le recès de Norrkôping de l'année 1604.

Art. 4. — Après la puissance royale, la plus haute dignité a résidé de tout temps et résidera toujours dans le Sénat du royaume, que le roi seul compose en choisissant les sénateurs parmi les Suédois nobles, nés en Suède, attachés au roi et au royaume par des liens de foi, de fidélité et d'hommage ; et, quoiqu'on ne puisse fixer leur nombre, puisqu'il est plus naturel de le régler sur ce qu'exigeront le besoin et la dignité du royaume, cependant il sera ordinairement de dix-sept, y compris les grandes charges et le gouverneur général de la Poméranie.

Le devoir de ces sénateurs en général et de chacun en particulier sera de conseiller le roi dans les affaires et matières impor-

APPENDICE

tantes de l'État, lorsque Sa Majesté demandera leur avis ; de porter dans les avis leur attention au maintien de tous les droits du royaume; déconseiller au roi ce qui, selon toute l'étendue de leurs lumières, leur paraîtra être le plus avantageux pour le roi et pour le royaume ; d'entretenir les Etats et tout le peuple dans la fidélité et dans l'amour de leurs devoirs; de veiller sans cesse sur les droits, la puissance, l'indépendance, les intérêts et la prospérité du roi et du royaume ; et, par conséquent, suivant l'énoncé du recès de la Diète de 1602, de conseiller, ainsi que le requiert leur office, et non pas de régner.

Du reste, les sénateurs du royaume ne sont liés qu'envers le roi seul, et c'est envers lui seul qu'ils sont responsables de leurs conseils.

Mais le roi ne pourra leur reprocherou imputer l'issue fâcheuse d'aucune affaire, qui tournerait différemment de leur avis, de leur attente, de leur idée et de leur sentiment fondés sur de solides raisons, surtout lorsque le succès ne répondrait point aux vues de leurs sages conseils par la faute de ceux qui se seront trouvés chargés de l'exécution des ordres.

Art. 5. — Il appartient au roi de maintenir, de gouverner, de défendre et de protéger les villes et les campagnes, ainsi que tous ses droits et ceux de la couronne, comme le portent la loi et la présente forme de gouvernement.

Art. 6. — Comme les négociations de paix, de trêves et d'alliances soit offensives, soit défensives, souffrent rarement le moindre retard et exigent nécessairement le plus grand secret, pour cette raison, le roi mettra les affaires de cette nature et importance en délibération dans le Sénat du royaume, et, après avoir pris et pesé les avis des sénateurs, il choisira les moyens et les mesures que lui-même il trouvera les meilleurs et les plus avantageux pour l'Etat.

Cependant si, dans des matières aussi graves, l'avis unanime des sénateurs du royaume était contraire à l'avis du roi, Sa Majesté s'en tiendra à celui du Sénat du royaume; mais, si les sentiments des sénateurs se trouvent partagés égalemenf, Sa Majesté les examinera et suivra celui qu'elle-même jugera le meilleur et le plus utile.

Art. 7. — Si le roi est étranger, il ne pourra sortir de son royaume sans que les Etats en aient auparavant connaissance et y consentent; mais, s'il est Suédois et né dans le royaume, il suffira qu'il communique son dessein au Sénat et qu'il prenne les conseils et les avis des sénateurs, de la manière prescrite par l'article 6.

Art. 8. — Et, afin que toutes les diverses affaires de l'État qui passent par les mains de Sa Majesté puissent être expédiées avec d'autant plus d'ordre et de promptitude, les matières seront dis-

APPENDICE

tribuées entre les sénateurs, et cela de la manière que Sa Majesté jugera la plus convenable et la plus avantageuse, attendu que le roi, connue cbef de tout le royaume, est seul responsable à Dieu et à la patrie d& l'administration d'icelle; et, dans toutes ces affaires, le roi, après avoir délibéré avec les sénateurs qui auront les connaissances et les lumières relatives à chaque genre de matières et que Sa Majesté jugera à propos d'appeler à son conseil, aura le droit de donner sa décision.

Il faut pourtant excepter de ce nombre toutes les affaires de justice qui sont décidées par les Parlements, par les conseils de guerre et par tous les tribunaux du royaume, et desquelles le jugement définitif appartient à la Révision de justice. Ce dernier tribunal sera toujours composé de sept sénateurs, et, entre les sénateurs, on ne choisira pour cet emploi que des sujets qui auront rempli des offices de judicature et qui seront connus pour des hommes justes et versés dans les lois.

Sa Majesté siégera comme précédemment dans ce tribunal, où elle n'aura que deux voix. Elle y aura la voix décisive dans les cas où les avis se trouveraient partagés également.

Art. 9. — Il n'appartient qu'à Sa Majesté seule de faire grâce, de réhabiliter, de faire grâce de la vie et de restituer les biens, dans tous les délits et crimes qui ne blessent pas ouvertement la parole claire de Dieu.

Art. 10. — Tous les emplois supérieurs, inclusivement depuis celui de lieutenant-colonel jusqu'à celui de feld-maréchal et tous ceux qui leur correspondent comme grade dans l'état ecclésiastique et dans l'état séculier, seront conférés par Sa Majesté dans le Sénat, de la manière suivante :

Lorsqu'un emploi de cette nature viendra à vaquer, les sénateurs prendront des informations sur la capacité et le mérite de toutes les personnes qui le solliciteront et qui seront dans le cas de pouvoir l'obtenir. Ils en feront leur rapport au roi, et, lorsque Sa Majesté aura déclaré au Sénat le sujet qu'elle aura daigné nommer à la place en question, les sénateurs, sans procéder à aucune votation, inscriront au registre les observations qu'ils jugeront nécessaires.

Pour tous les autres emplois, les collèges ou autres qu'il appartiendra proposeront à Sa Majesté les trois personnes les plus capables, les plus expérimentées et les plus propres à remplir le poste vacant d'entre le nombre de toutes celles .qui le demanderont. Et il est à observer que l'on pourra mettre sur les rangs tel ou tel sujet de mérite qui ne serait pas du collège, et qu'on doit nommer à Sa Majesté ceux qui seront qualifiés pour la place et qui la brigueront.

D'un autre côté, les collèges, les consistoires, les colonels des

APPENDICE

régiments et les divers corps nommeront à toutes les places inférieures auxquelles ils avaient droit de nommer avant l'année 1680.

Aucun étranger, de quelque qualité qu'il soit, duc, prince ou autre, ne pourra, à l'avenir, remplir aucune charge ou place dans le royaume (à l'exception de celles de la cour de Sa Majesté), soit dans le civil, soit dans le militaire, à moins qu'il ne soit doué de qualités si grandes et si éminentes, qu'elles le rendent capable de contribuer, d'une manière distinguée, à la gloire et à l'avantage du royaume.

La capacité et l'expérience seules feront obtenir emploi, et on n'aura aucun égard ni à la faveur, ni à la naissance, lorsque les personnes qui auront l'appui de ces deux avantages manqueront de la capacité nécessaire.

L'ancien usage sera conservé quant à l'élection de l'archevêque, des évoques et des surintendants, et Sa Majesté seule choisira un sujet d'entre les trois qui lui seront présentés par ceux qu'il appartiendra.

Art. 11. — Il appartient au roi seul de conférer la qualité et la dignité de noble à ceux qui, par leur fidélité, leurs vertus, leur courage, leur savoir et leur expérience, auront bien mérité] du roi et du royaume. Mais, comme le corps de la noblesse suédoise est fort nombreux, Sa Majesté entend, très gracieusement, borner à cent cinquante le nombre des nouvelles familles nobles, et à ces cent cinquante familles anoblies l'ordre équestre ne pourra refuser l'admission. De même, l'ordre équestre ne pourra refuser l'introduction aux nobles à qui Sa Majesté voudra attribuer la qualité de comte ou baron et qui se seront rendus dignes de cette distinction par des services signalés et importants.

Art. 12. — (Sans intérêt.)

Art. 13. — Le royaume étant très étendu et les affaires très multipliées et trop importantes pour qu'il soit possible au roi de les expédier à lui seul, Sa Majesté a besoin d'être secondée par des officiers et des chefs.

Art. 14. — Pour donner à l'administration une marche sûre, constante et vive, on a établi divers collèges qui, tels que les bras du corps, s'étendent à tout ce qui doit être fait et exécuté dans le royaume. Ils ont droit et pouvoir, chacun dans son département, au nom du roi et comme constitués et ayant qualité pour cet effet, de commander à ceux qui leur sont subordonnés; d'astreindre à leurs devoirs ceux qui sont sous leur inspection et observance; de leur demander compte de leur travail, et de donner à Sa Majesté toutes les informations nécessaires et requises, tant à cet égard que sur les affaires qui leur sont confiées.

Art. 15. — Les Parlements, qui sont les tribunaux du roi les plus élevés, seront composés chacun d'un président qui se soit

APPENDICE

rendu propre à l'office de juge par son savoir et par la connaissance des lois, d'un vice-président et d'un certain nombre de conseillers et assesseurs ordinaires.

Ces tribunaux supérieurs sont obligés de veiller, chacun dans son ressort, à ce quela justice soit bien administrée et avec le plus grand scrupule, suivant les lois, constitutions et ordonnances écrites du royaume, lesquelles doivent être observées dans leur sens naturel et précis et suivies dans les jugements.

Ces Parlements devront rendre la justice sans acception de personnes, sans aucunes vues d'intérêt ou autres et de manière à pouvoir en répondre devant Dieu et devant Sa Majesté : le tout afin que l'injustice ne ruine point le pays et l'Etat.

Les nobles ne pourront être traduits à aucun autre tribunal qu'à celui des Parlements, le tout comme il est ordonné et établi par les privilèges et par la forme des procès de 1615. Bien entendu cependant que l'instruction du procès se fera toujours sur le lieu du délit; ledit privilège ne sera point étendu à d'autres matières criminelles qu'à celles qui enlèveraient la vie et l'honneur.

11 appartient aussi aux Parlements d'avoir une inspection particulière sur les juges inférieurs des villes et sur les officiers subalternes de la justice.

Si l'un ou l'autre de ces juges inférieurs ou de ces officiers subalternes commettait quelque faute ou excès par ignorance, par négligence ou par avidité, on procédera sur-le-champ contre lui, et il sera jugé et puni selon la nature et l'exigence des cas.

Mais, s'il était convaincu d'avoir, de dessein prémédité, interverti la justice par haine, par méchanceté ou par des motifs d'intérêt; d'avoir de cette manière trahi sa conscience et lésé son prochain, dans sa vie, dans son honneur ou dans son bien-être, il payera sa méchanceté et son iniquité, non par des amendes ou par la perte de sa place, mais par celle de sa vie et de son honneur, selon la nature du cas, suivant la loi de Suède.

Et on ne doit pas taire ces prévarications ni les laisser impunies, en y participant par connivence ou par une commisération mal entendue, de crainte que, dans des matières aussi délicates, d'au 1res ne soient encouragés à abuser licencieusement de la justice, lorsqu'ils verront que les fautes, les abus et les iniquités ne sont pas suivis d'une juste correction et de la peine méritée.

D'autre part, les personnes qui, par méchanceté, par emportement ou parunesprit de vengeance, attaqueraient lesjugesou leurs subalternes dans l'exercice de leurs fonctions, par des propos ou écrits injurieux, outrageants ou offensants, sans être en état de prouver les propos ou charges qu'elles auraient avancés, seront punies sévèrement et sur-le-champ selon l'exigence des cas, afin de servir d'exemple aux esprits turbulents, méchants ou malintentionnés.

'il

Au reste, personne, que ce puisse être, ne pourra être détenu longtemps en prison, sans que son procès lui soit fait et que jugement s'ensuive; et, afin que lesjuges ne se trouvent pas dans un état debesoin et de détresse, ce qui pourraitentraînerdes conséquences pernicieuses, et pour qu'ils ne soient pas dans le cas d'avoir ce prétexte pour abuser de leurs places, tous les deniers, accordés par les communes pour les salaire et entretien de leurs divers officiers de justice, seront, en conformité de l'assurance du roi Gustave- Adolphe de l'année 161 1, employés inviolablement â leur véritable objet et serviront d'émoluments aux juges respectifs, sur le pied réglé par les divers États.

Les avocats ou procureurs du roi n'exerceront point leurs charges dune manière abusive ou intéressée; s'ils le font, ils en répondront devant la loi. C'est à quoi le Chancelier de justice doit veiller, de même qu'il est de son devoir de s'assurer de quelle manière les lois et ordonnances seront observées et d'en faire son rapport à Sa Majesté.

Les Parlements seront au nombre de trois, comme ils sont jusqu'à présent. Le premier réside à Stockholm, et son ressort comprend tout le pays que les lois anciennes appellent, dans un sens plus étroit, le royaume de Suède. Le second, dont la juridiction s'étend sur tout le royaume de Gothie, continuera à rester à Jônkôping. Le troisième est établi à Abo, et son ressort embrasse toute la grande principauté de Finlande.

Art. 16. — Toutes commissions ou députations avec droit de justice ou tribunaux extraordinaires, que ce soit le roi qui voulut les autoriser ou bien les États, sont abolis pour l'avenir, comme des moyens qui ne peuvent que favoriser le pouvoir absolu et la tyrannie. Au contraire, tout Suédois doit jouir du droit d'être jugé au tribunal auquel il ressortit par la loi de Suède. Mais, s'il arrivait qu'une personne d'une très haute naissance, un sénateur du royaume ou un collège entier se portât à quelque excès contre le roi, le royaume ou la majesté de la couronne, et que ni les Parlements ni le Sénat ne pussent connaître du cas, alors on établira un tribunal du royaume, que présidera Je roi lui-même ou, en sa place, le prince royal, ou le premier des princes héréditaires, ou aussi le plus ancien des sénateurs ; et ce tribunal sera composé, en outre de tous les sénateurs, du feld-maréchal, de tous les présidents des collèges du roi et du royaume, des quatre plus anciens conseillers des trois Parlements du royaume, d'un général, des deux plus anciens lieutenants généraux, des deux plus anciens majors généraux, du plus ancien amiral, des deux plus anciens vice-amiraux, des deux plus anciens contre-amiraux, d'un chancelier de la cour et de trois secrétaires d'État. Ce sera toujours au chancelier de justice de faire les fonctions de partie publique,

APPENDICE

et le plus ancien secrétaire de révision tiendra le protocole.

L'instruction du procès étant finie, le tribunal prononcera l'arrêt à portes ouvertes; après quoi, personne ne pourra changer le jugement et bien moins encore ajouter à sa rigueur, sauf le droit de Sa Majesté de faire grâce.

Art. 17. — Le collège de la guerre vient immédiatement après les Parlements. Il sera composé comme ci-devant, d'un président, du grand maître de l'artillerie, du quartier-maître général et des conseillers ordinaires de guerre, qui doivent être versés dans les comptes et choisis de préférence parmi ceux qui entendent la partie militaire.

Ce collège a l'inspection et l'intendance des foires de terre du royaume, de l'artillerie, qui reste en campagne et dans les places de guerre, des corps du génie, des fonderies, des manufactures d'armes à feu et armes blanches, des munitions de guerre et de tout ce qui en dépend, de l'état des forteresses, principalement sur les frontières, des redoutes et autres ouvrages de guerre, de la levée des régiments provinciaux, de la levée des autres troupes, etc., suivant les instructions, règlements et déclarations de Sa Majesté qui auraient été rendus ou qui le seront par la suite.

Ari. 18. — Toutes les troupes du royaume, tant de terre que de mer, avec leurs officiers supérieurs et inférieurs, sont obligées de prêter le serment de fidélité et hommage au roi, au royaume et aux Etats d'après la formule qui en a été dressée.

On laissera subsister la répartition actuelle des troupes à pied et à cheval, aussi bien que celle des matelots, et l'on s'en tiendraaux conventions faites à ce sujet avec les communes et les villes. Ces conventions devront être exactement snivieset observées jusqu'à ce que Sa Majesté et les États jugeront nécessaire de faire de concert quelque changement à cet égard.

Art. 19. — Honnis les temps des assemblées ordinaires des régiments et autres corps de troupes, aucun colonel ou chef militaire ne pourra, sans l'ordre exprès de Sa Majesté, assembler et faire marcher quelque troupe qui se serait séparée par congé, à moins que ce ne soit dans le cas d'une invasion imprévue de la part des ennemis du royaume; et alors il faut en instruire sur-le-champ Sa Majesté, attendu que c'est au roi seul qu'appartient le commandement suprême de toutes les forces militaires de terre et de mer, ainsi qu'il a toujours été d'usage dans les temps passés, qui ont été les plus glorieux et les plus heureux pour le royaume.

Art. 20. — Le troisième collège du royaume est celui de l'amirauté, lequel est dirigé par un président qui a pour assesseurs tous les amiraux et autres chefs de pavillon qui se trouvent surles lieux. Mais, pour que les affaires de ce département soient d'autant mieux conduites, Sa Majesté, toutes les fois qu'elle tiendra conseil sur ces

APPENDICE

matières, y appellera au moins un sénateur, qui auraservisur mer et qui sera expérimenté dans la marine. Ce collège a la direction et l'intendance des forces maritimes et de tout ce qui en dépend. Il est chargé tant de la construction, de l'équipement et armement des vaisseaux que du soin de les approvisionner. C'est lui qui fait assembler et marcher les matelots, qui commande aux plongeurs et aux pilotes côticrs, et qui en général dispose et décide de tout ce qui est relatif à son département : le tout, d'après les instructions, déclarations et règlements de Sa Majesté qui auraient été rendus ou qui le seraient par la suite.

Art. 21. — La Chancellerie (intérieur, affaires étrangères et d'Etat) forme le quatrième collège du royaume. Le président de ce collège, qui est toujours un sénateur, a pour assesseurs un ou plusieurs sénateurs, un chancelier de cour, les secrétaires d'État et les conseillers ordinaires de la Chancellerie.

Dans ce collège on rédige et on expédie, tant les contestations, ordonnances et récès concernant le royaume en général, que les privilèges particuliers des villes et des personnes et spécialement encore les provisions, resolutions, instructions et ordres. Du département de ce collège sont aussi tous les actes des Diètes et des assemblées des États ; les alliances avec les puissances étrangères; les traités de paix avec les ennemis; l'expédition des minutes pour les cours étrangères; toutes les délibérations que le roi prend avec les sénateurs soit dans le Sénat assemblé, ou dans les comités particuliers, aussi bien que les registres qui se tiennent à ce sujet; et enfin tout ce qui s'expédie sous la main et au nom de Sa Majesté. Ce collège a en outre la surintendance des postes dans tout le royaume et dans toutes les provinces de la domination suédoise, étant chargé de veiller à ce qu'elles soient administrées convenablement sous la conduite du grand directeur constitué à cet effet. Enfin les secrétaires d'État doivent avoir l'œil à ce que les expéditions soient conformes aux décisions du roi et de teneur pareille à celle des registres, et qu'elles soient faites et envoyées avec ordre, exactitude et célérité, sans qu'on laisse de côté la moindre chose dans quelque vue ou intention que ce pourra être.

Si quelqu'un était assez téméraire pour faire une expédition contraire à la décision du roi, en cherchant ainsi à surprendre Sa Majesté (ce qui pourrait facilement arriver à cause du grand nombre des expéditions), il sera, après information et jugement loyal, destitué de son emploi et puni selon la nature du délit.

Aut. 22. — Sa Majesté nommera dans le Sénat, mais sans votation, le président de la Chancellerie, les conseillers de la Chancellerie, le chancelier de cour, le chancelier de justice, les secrétaires d'Etat, les secrétaires de la Chancellerie non sénateurs et les secré-

APPEiN DICE,

taires d'expédition. Elle choisira les sujets qui auront mérité sa confiance. Sa Majesté nommera de la même manière ses ministres qui devront résider dans les cours étrangères.

Art. 23. — Le cinquième collège du royaume est la Chambre des finances, qui est composée de son président et de ses conseillers ordinaires. Tous ceux qui participent à l'administration des deniers du roi et de la couronne et qui les manient, soit en recette, soit en dépense, recevront leurs ordres de ce collège et y feront leurs rapports, le tout conformément aux instructions, déclarations et règlements du roi rendus ou à rendre.

Le soin, l'attention et le devoir de ce collège consistent à tenir la main à ce que les rentes et taxes des terres soient levées et haussées dans la juste proportion et aux époques qu'il convient ; à veiller à ce que les terres soient bien cultivées, hien régies et améliorées par une bonne et sage économie; que les droits du fisc ne soient point intervertis, négligés ou perdus; mais que les revenus du royaume soient améliorés de toutes manières; qu'ils soient proportionnés aux dépenses et économies ; qu'ils rentrent a temps et que le crédit se soutienne, afin que, dans un temps de nécessité, Sa Majesté puisse espérer des secours et des ressources dans l'intérieur et hors du royaume.

De plus, la grande douane de mer avec ses revenus et ses comptes, les petites douanes et les aides appartiennent, sous l'administration immédiate de leur grand directeur respectif, à l'inspection supérieure de la Chambre des finances.

Art. 24. — Le comptoir d'Etat, composé d'un président et des commissaires ordinaires d'État, est chargé de l'emploi et de la dispensation des revenus publics. C'est devant ce collège que tous (eux qui ont des deniers de la couronne entre leurs mains doivent, aux termes prescrits, se présenter avec leurs états, comme l'ordonnent et le portent clairement leurs instructions. Ce collège fournira l'état de la recette et de la dépense publique chaque année et à temps, en prenant pour règle et base l'état de !(>!)(>.

Art. 25. — Sa Majesté nommera dans le Sénat le président et les commissaires du comptoir.

Art. 26. — Le collège des mines a pareillement un président unique, ainsi que des conseillers et assesseurs ordinaires.

Art. 27. — Le collège du commerce est composé pareillement.

Art. 28. — La Chambre de revision doit avoir un président qui, conjointement avec les assesseurs ordinaires, aura l'œil, non seulement à ce que les causes y pendantes soient décidées en conformité de la loi et les jugements mis à exécution par les fiscaux, mais aussi à ce que les comptes annuels de la couronne, à mesure qu'ils seront remis à la Chambre des finances et que la Chambre de revision en aura reçu le rapport, soient sans retard examinés,

APPENDICE

vérifiés, réglés et clos : le tout conformément aux instructions, déclarations et règlements du roi faits ou à faire.

Art. 29. — Le maréchal du royaume ou grand maréchal sera toujours tiré du corps des sénateurs. Il a l'intendance de la cour du château et de la maison du roi. Il dirige et règle tout ce nui concerne la table et le service de Sa Majesté.

Art 30. —La maison du roi est laissée à la disposition particuhere de Sa Majesté. Sa Majesté seule a droit de faire sur cet objet les changements, arrangements et améliorations qui lui paraîtront convenables.

Art. 31. — Le grand gouverneur de Stockholm, le capitainelieutenant, le lieutenant et le quartier-maître des trabans, le colorie et le lieutenant-colonel du régiment des gardes, le colonel et le lieutenant-colonel de l'artillerie, les adjudants généraux et les commandants des places frontières : tous ces chefs remplissent des places de confiance que Sa Majesté donne et retire dans le Sénat, mais sans votation.

Art. 32. — Tous les collèges sont obligés de se seconder mutuellement dant tout ce qui tend au bien et à l'avantage du roi et du royaume toutes les fois qu'il sera nécessaire ou requis. Us n'entreprendront point l'un sur l'autorité de l'autre et ne se porteront point empêchement ou préjudice l'un à l'autre; mais chacun de ces collèges remplira ses devoirs avec l'activité, la vigilance, l'application, la fidélité et la prudence convenables et nécessaires...

(Suit le règlement de l'état des princes du sang et du prince royal.) r

Art. 37. — Lorsque le roi tombe malade ou qu'il se trouve en voyage dans un pays éloigné, le royaume sera gouverné par les sénateurs, que le roi aura nommés à cet effet, ou, à défaut, par les quatre plus anciens sénateurs.

Art. 38. — Lorsque le roi convoquera les États du royaume, ils seront tenus de s'assembler au lieu et au temps qui leur seront fixes pour délibérer avec Sa Majesté sur les affaires pour lesquelles elle Jes aura convoqués, et nul autre que Sa Majesté ne pourra, pour quelque raison que ce pourra être, convoquer les États généraux excepté dans le temps de la minorité du roi, pendant laquelle les tuteurs exercent ce droit.

Art. 39 Les États du royaume doivent, avec la fidélité la

plus scrupuleuse, laisser subsister tous les droits du roi, tels qu'ils sont déterminés par la loi de Suède, dans toutes leurs force et étendue, sans y toucher; ils doivent maintenir, défendre et affermir avec zèle, attention et vigilance, tout ce qui, de cette manière, constitue la puissance royale, et, par conséquent, ne rien corriger, changer, augmenter ou diminuer dans ces lois fondamentales sans le concours et le consentement du roi, en sorte qu'aucun des

APPENDICE

ordres ne prenne l'avantage sur la loi ou que la liberté des sujets et les droits du roi ne soient point négligés ou anéantis, mais que chacun jouisse de ses drois fondés sur la loi et de ses privilèges légitimement acquis : toutes les constitutions qui, depuis 1680 jusqu'au temps présent, avaient été regardées comme lois fondamentales, étant ici déclarées nulles et non avenues.

Art. 40. — Le roi ne peut faire de nouvelles lois ni abroger aucune des anciennes sans la participation et le consentement des Étals.

Art. 41. — Les États du royaume ne peuvent abroger aucune loi ancienne ni en faire de nouvelles sans l'approbation et le conseil lement du roi.

Art. 42. — Lorsqu'il s'agira de proposer une loi nouvelle, l'on y procédera de la manière suivante : si ce sont les Étals qui en aient une à proposer, ils délibéreront entre eux, et, quand ils seront d'accord, les orateurs des quatre ordres en remettront le projet à Sa Majesté, en demandant à savoir ses intentions à ce sujet. Le roi mettra l'affaire en délibération dans le Sénat, et, après avoir recueilli et pesé les avis des sénateurs, il prendra sa résolution.

Sa Majesté assemblera ensuite les Etats dans leur salle, où, dans un discours succinct, elle donnera ses approbation et consentement à la loi, ou bien elle fera connaître aux Etats les raisons pour lesquelles elle ne pourra l'admettre.

Mais, si c'est Sa Majesté qui propose la nouvelle loi, elle la communiquera premièrement aux sénateurs, et, après que ceux-ci auront porté leur avis au protocole, le tout sera remis aux États, lesquels, après avoir délibéré ensemble et après avoir concerté entre eux une résolution, demanderont joui' pour donner leur consentement à Sa Majesté dans la salle des Étals.

Si les États refusent de recevoir la loi proposée par le roi, les quatre orateurs remettront à Sa Majesté la réponse des Etats par écrit, et cette réponse devra motiver les raisons qui auront porté les Etats à s'opposer à l'établissement de la loi.

Art. 43. — (Sans intérêt.)

Art. 44. — Quoique ce soit l'affaire propre de la couronne et l'un de ses droits de faire battre monnaie, les Etals, cependant, se réservent que les espèces ne pourront être ni haussées ni baissées, soit au poids ou au titre, sans leur connaissance et leur consentement.

A ht. 45. — Il appartient au roi de maintenir la paix et de défendre le royaume, notamment contre les entreprises des étrangers et des ennemis; mais Sa Majesté ne pourra, à l'encontre de la loi et à l'encontre de son serment et de son assurance royale, tirer de ses sujets des subsides de guerre, leur imposer de nouvelles taxes, les soumettre à de nouvelles levées de milice ou les assujet-

•APPENDICE

tir à d'autres charges sans la volonté et le consentement libre des Etats, excepté cependant le cas malheureux où une puissance ennemie entrerait dans le royaume à main armée. Sa Majesté alors aura le droit de prendre les moyens et les mesures convenables à a sûreté du royaume et au bien de ses sujets; mais, aussitôt que la guerre sera finie, les Etats devront s'assembler, et les nouveaux impôts, qui auront été établis par rapport à la guerre, cesseront sur-le-champ.

Art. 46. — Les assemblées des Etats du royaume dureront tout au plus trois mois; et, afin que la nation n'éprouve pas les inconvénients de leur trop longue durée, comme il est arrivé jusqu'à présent, Sa Majesté pourra, au bout de ce terme, dissoudre la Diète et renvoyer les Etats chez eux. Et, si, dans cette occurrence, il n y avait rien de convenu pour un nouveau subside, les choses resteraient sur le pied de la précédente concession.

Art. 47. — Le roi ne peut point déclarer et faire la guerre sans 1 approbation et le consentement des États.

Art. 48 et 49. — (Sans intérêt.)

Art. 50. — A chaque Diète, l'état des finances sera mis sous les yeux du Comité des États, afin que ceux-ci puissent s'assurer que les deniers publics auront été employés pour le bien et l'utilité du royaume.

Art. 51. — Si un membre de la Diète, sans y avoir donné lieu et après avoir fait connaître sa qualité, est insulté ou maltraité par paroles ou voies de fait, soit pendant la tenue de la Diète, soit en s'y rendant ou s'en retournant, celui qui l'aura insulté ou maltraité subira la peine portée contre la violation de la personne du roi.

Art. 52. — Sa Majesté maintiendra tous les États du royaume dans la jouissance de leurs anciens et légitimes privilèges, prérogatives, droits et libertés, aucun nouveau privilège en faveur d'un ordre ne pouvant être donné et accordé sans la connaissance, 1 avis et le consentement de tous les quatre ordres.

Art. 53. — Les villes du royaume continueront à jouir de leurs légitimes droits et privilèges, sur le pied où elles les ont reçus des rois nos prédécesseurs : bien entendu, cependant, que ces droits et privilèges devront s'adapter aux circonstances du temps et qu'ils seront subordonnés au bien et à l'avantage général du royaume.

Art. 54. — La banque des États du royaume sera, comme auparavant, sous leurs propres garantie et direction et sera administrée d'après les règlements et ordonnances qui sont actuellement en vigueur ou que les Etats pourront faire dans la suite.

Art. 55. — Si la présente loi renfermait quelque obscurité, on en suivra la teneur littérale jusqu'à ce que Sa Majesté et les États aient pu l'expliquer de concert en suivant les dispositions contenues dans les articles 39 et 42.

APPENDICE

Nous, les États du royaume assemblés en cette Diète, avons trouvé nécessaire, pour le bon gouvernement du royaume et pour nos liberté et sûreté, de confirmer lout ce que dessus en notre nom et au nom de nos frères absents et en celui de nos descendants tant nés qu'ànaitre.

Nous déclarons ici de nouveau que nous avons en horreur le pouvoir absolu, appelé communément souveraineté, regardant comme notre plus grand bonheur, gloire et prérogative, d'être et de vivre en États libres et indépendants législateurs, mais soumis aux lois, sous le gouvernement d'un roi revêtu du pouvoir, mais lié par la loi : unis de part et d'autre, et protégés par la loi qui nous préserve, nous et notre chère patrie, des dangers que l'anarchie, la licence, le pouvoir absolu, l'aristocratie et le pouvoir de plusieurs entraînent à leur suite, pour le malheur de l'Etat en général et pour l'oppression et la disgrâce particulière de chaque citoyen. Nous sommes d'autant plus assurés d'un gouvernement réglé, lié par la loi et heureux, que Sa Majesté à déjà déclaré qu'elle mettait sa plus grande gloire à être le premiercitoyen parmi un peuple libre; et nous espérons que ces sentiments se perpétueront dans la maison royale de génération en génération, jusqu'aux siècles les plus reculés.

Et, pour cette raison, nous déclarons ici comme nos ennemis et ceux du royaume, celui ou ceux des citoyens mal avisés ou mal intentionnés qui, secrètement ou ouvertement, par ruse, par manœuvres ou par violence ouverte, entreprend raient de nous faire abandonner la présente loi, d'introduire le pouvoir absolu appelé communément souveraineté, ou qui, sous prétexte de soutenir la cause de la liberté, chercheraient à renverser ces lois qui, en affermissant une liberté raisonnable et utile, préviennent la licence et l'anarchie et qui, poursuivant sans aucun ménagement les crimes qui en naissent, les jugent et les punissent selon les lois écrites de la Suède.

Nous entendons aussi, en vertu de notre serment de fidélité et d'après la présente forme de gouvernement, rendre à Sa Majesté une juste obéissance, dont nous pourrons répondre devant Dieu et devant les hommes, elle en ordonnant et nous en obéissant, et maintenir tous les droits de chacun, les siens et les nôtres, ainsi qu'il appartient et convient à des hommes et à des sujets fidèles.

Pour plus ample sûreté, nous avons jugé à propos de fortifier, confirmer et ratifier tout ce que dessus par notre signature et en y apposant nos cachets.

Eait à Stockholm le 21 août 1772 après la naissance de Jésus- Christ.

Pour l'ordre Équestre : A. G. Lehonhufvod, maréchal de la Diète.

APPENDICE

Pour l'ordre du clergé : And H. Forsénius, orateur.

Pour l'ordre de la Bourgeoisie : Jean-Henri Stociischild (à la place de l'orateur).

Pour tordre des paysans : Joseph Hansson, orateur.

Nous entendons, non seulement recevoir pour nous-mêmes tout ce qui est porté ci-dessus, comme uneloi fondamentale et immuable mais nous ordonnons et enjoignons en même temps à tous ceux qui sont ou seront attachés par des liens d'hommage, de fidélité et d'obéissance, à nous et à nos successeurs et au royaume, de reconnaître, observer, suivre et respecter cette forme de gouvernement.

Pour plus ample sûreté, nous avons signé et confirmé tout ce que dessus de notre propre main, et, de notre pleine connaissance, nous y avons fait attacher notre sceau royal.

Fait à Stockholm le 21 août après la naissance de Jésus-Christ.

Page 1