‹ Le comte de VergennesChapitre 66 sur 237 · CHAPITRE Vil · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vil

» La liberté et la sûreté sont les deux pivots sur lesquels roule toute la machine de l'Etat. En considérant que la liberté naturelle consiste dans la permission de faire tout ce qui s'accorde avec la loi naturelle, on peut conclure que la liberté civile est un droit de chaque habitant du pays de suivre la loi naturelle, selon des lois prescrites, autant que le bien public le peut permettre. D'où il suit que la loi, l'équité et la justice naturelle ne doivent jamais être étouffées par les lois civiles. Ce n'est point la loi naturelle, mais l'abus de la loi, qui doit être prévu par les lois civiles et par les décrets auxquels la société a donné son consentement.

« La qualité essentielle de la liberté civile consiste dans le droit de conserver et d'avancer le bien commun et particulier, sa gloire et son bien-être, dans toutes les circonstances qui s'accordent avec le bien du tout ou de l'État. Le droit de pouvoir, en effet, selon la loi naturelle et civile, avancer le bien public et particulier s'appelle liberté ; mais le droit de conserver le bien public et particulier est appelé sûreté. D'où l'on voit que la liberté et la sûreté sont de deux sortes : la publique et la privée. »

Le Mémoire des bourgeois de Stockholm définit ensuite ces deux sortes de libertés et de sûretés :

ii La liberté publique consiste en quatre droits :

« 1° Gomme citoyen ayant voix élective, droit de pouvoir, sans empêchement soit par promesse soit par contrainte, élire des députés pour les Diètes, suivant sa propre confiance, ces députés devant avoir soin de conserver les droits publics et particuliers dans la législation et l'exécution des lois;

« 2° Comme député élu, droit de pouvoir, avec toute liberté, sans être borné par quelque influence étrangère, exercer son pouvoir politique, c'est-à-dire diriger ses efforts à avancer le bien public aussi loin que les lois le permettent;

« 3° Comme citoyen, droit de pouvoir contribuer à tout ce qui peut avancer le soutien, la gloire et la force naturelle de l'État:

« A° Comme écrivain, droit d'avancer ce même but par des éclaircissements, suivant la loi fondamentale et l'édit du roi touchant la liberté de la presse, donné en [76(>.

« La liberté privée, au contraire, consiste dans un droit inviolable de pourvoir, par le travail et l'industrie, à son propre intérêt, autant qu'il est possible, mais de manière cependant que l'économie publique, loin d'en souffrir préjudice dans quelque partie de son étendue, en retire un avantage réel.

« La sûreté publique est de deux sortes : extérieure et intérieure :

« La sûreté publique extérieure a pour objet la conservation de l'Etat contre la puissance des étrangers, par des alliances, par la prudence dans la conduite à observer envers les États étrangers, par des armées, par des forteresses, etc. C'est cette sûreté que chaque citoyen d'un État libre est obligé de conserver.

« La sûreté publique intérieure a pour but la conservation contre la puissance des citoyens, laquelle a quelquefois été aussi dangereuse par l'abus du pouvoir des officiers publics que par la puissance étrangère. Chaque habitant libre est en droit de conserver cette sûreté, et, sans ce droit, tout effort des citoyens contre la puissance étrangère devient froid et languissant.

u La sûreté privée a pour objet la vie, l'honneur, la profession et les biens, et consiste dans la liberté de chaque citoyen de disposer de soi-même d'une manière qui tende à l'avancement du vrai bonheur de la société et dans une jouissance libre et mesurée de tout ce qui est légalement acquis (1). »

Quand on songe qu'à cette époque tous les États de l'Europe continentale étaient soumis à la monarchie la plus absolue, on se rend facilement compte du prodigieux progrès qui s'était, en Suède, réalisé dans les esprits. Les principes

(1) Archives du ministère des affaires étrangères, Suède, 1771, vol. 259.

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