‹ Le comte de VergennesChapitre 97 sur 237 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

pour le bien et l'édification de l'Église et le bonheur de l'État.» (Art. 2.)

» Les officiers publics des villes et des campagnes apporteront un soin particulier à ce que personne ne se rende coupable de blasphème contre Dieu et la sainte religion, et instruiront le procès du coupable, suivant la loi, sans égard à sa personne et à sa qualité. » (Art. 3.)

<i Aucune parcelle du territoire du royaume n'en sera détachée ; même aucun domaine ne sera conféré aux princes Charles et Frédéric, les princes et les princesses ne pouvant acquérir de terres seigneuriales et devant se contenter des sommes d'argent qui leur seront accordées. » (Art. 4.)

Le roi s'engage ensuite « solennellement » à exercer le pouvoir royal en vue du bien public et de celui de chaque citoyen, fondant son autorité, avec clémence et justice, dans le cœur de ses sujets, promettant en même temps de régner selon les lois du royaume et la forme du gouvernement établi en 1720. » (Art. 5.)

En conséquence, il fait cette déclaration qu'il importe de retenir :

» Nous détestons aussi bien que les États, et nous avons en horreur le despotisme, la souveraineté, et, afin qu'une constitution si pernicieuse ne soit jamais introduite, nous déclarons, comme les États l'ont déjà fait, déchu du trône celui qui, par force ouverte ou machination secrète, tenterait de s'emparer du pouvoir arbitraire, et celui ou ceux qui voudraient introduire le despotisme ou tâcheraient d'en frayer le chemin.

« De même ceux qui trameraient quelque entreprise pour détruire ou changer la forme du gouvernement seront regardés comme ennemis déclarés de la patrie, comme les plus grands traîtres, et punis sans miséricorde.

« Il ne sera accordé à personne un emploi sans que celuici se soit obligé, d'après ce qui vient d'être dit, à s'opposer à l'introduction du despotisme, si contraire au bien public. » (Art. 6.1

Le roi gouvernera le royaume en se conformant à l'avis du Sénat; il ne pourra « régner sans et encore moins contre cet avis » exprimé à la pluralité des voix. Il ne prendra jamais en mauvaise part tout ce qui serait dit et ne serait pas conforme à son bon plaisir. (Art. 7.)

Aucun obstacle ne sera apporté à l'élection libre des membres de la Diète. Celui qui s'en rendrait coupable sera puni de la disgrâce royale. De même les États jouiront du libre droit d'élire leur Comité secret et leurs députa tions. Il appartient à la noblesse de choisir le maréchal de la Diète et aux autres ordres leurs orateurs.

La liberté de la tribune et l'inviolabilité des députés sont prévues et garanties en termes non moins exprès.

Le roi déclare qu'il n'entravera en aucune manière les délibérations des États, et « qu'il ne sera pas offensé, quels que soient les discours ou les résolutions qui peuvent en résulter; de sorte que rien de ce qu'un membre de la Diète aura dit par zèle patriotique ne lui soit jamais reproché, ni que cela lui soit à préjudice ou désavantage : voulant, au contraire, en tout temps, ne se souvenir que des hommes zélés et les récompenser » .

« Si quelque député est attaqué ou maltraité injustement, soit par parole, soit par voie de fait, pendant la Diète assemblée, une telle violence sera punie comme crime capital. Un député ne peut pas non plus être arrêté pour de moindres crimes que s'il a commis une infraction à l'édit contre les duels, ou s'il est surpris en flagrant délit, ou prenant la fuite à l'occasion d'un crime puni de mort : dans ce cas, les États en seront immédiatement informés. » (Art. 8.)

Quant au choix des fonctionnaires publics, le système alors en vigueur apparaît singulièrement compliqué. Le roi nomme seul le grand maréchal de la cour. Les sénateurs sontbien aussi nommés par lui, mais présentés par les États. Le président de la chancellerie, sorte de ministre d'État et des affaires étrangères, est encore nommé par le roi, mais présenté par le Sénat; il en est de même de tous les emplois militaires supé-

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