‹ Le comte Molé, 1781-1855 (volume 3)Chapitre 177 sur 204 · ORDONN\NCE DU ROI · texte numérisé non relu

ORDONN\NCE DU ROI

II. Les officiers maintenus dans les cadres ci-dessus, ainsi que ceux qui feront alternativement partie du corps de la marine, seront tous, par le seul fait de leur nomination, en activité de service.

A l'avenir, il n'y aura plus dans ledit corps, d'officiers en inactivité.

III. Les officiers, qui ne seront pas compris dans les cadres, cesseront d'appartenir au corps de la marine à dater du 1®' novembre prochain, et il leur sera alloué une solde de retraite, d'après la durée de leurs services et conformément aux ordonnances et règlements.

Les soldes de retraites seront acquittés par la caisse des invalides de la marine, jusqu'à concurrence des sommes dont elle pourra successivement disposer. Le surplus sera provisoirement imputé sur les fonds généraux du département de la marine.

IV. Les officiers qui cesseront leur service au l*"^ novembre prochain recevront la conduite attribuée à leur grade jusqu'au lieu de leur domicile.

V. Ceux desdits officiers qui se trouveraient à la mer, ou qui ne pourraient être immédiatement remplacés dans le service qu'ils remplissent, continueront d'être payés de leurs appointements et suppléments jusqu'au jour de leur débarquement ou de la cessation de leurs fonctions.

VI. Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont et demeureront abrogées.

VII. Notre ministre, secrétaire d'État de la Marine et des Colonies, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Bonne à Paris, en notre château des Tuileries, le 22» jour d'octobre, l'an de grâce 1817, et de notre règne le 23'.

Signé : LOUIS.

Par le Roi.

Signé : Molé.

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