‹ Le comte Molé, 1781-1855 (volume 3)Chapitre 180 sur 204 · DISCOURS SUR LE RECRUTEMENT DE L ARMEE · texte numérisé non relu

DISCOURS SUR LE RECRUTEMENT DE L ARMEE

tude, et d'accroître au moins d'un léger tribut la masse des lumières déjà répandues sur ce vaste sujet.

Une loi de recrutement touche à toute l'organisation sociale. Elle pourvoit au premier besoin de l'État, elle impose aux citoyens le devoir le plus sacré, mais la charge la plus pesante, en un mot, elle a pour objet l'existence et l'honneur des peuples, comme les autres lois ont pour but la justice et la liberté.

C'est cette loi solennellement promise par la Charte, et toujours impatiemment attendue depuis, qui vous est présentée. Notre devoir est d'examiner si elle est la meilleure possible, c'est-à-dire si elle assure notre indépendance, sans menacer celle de nos voisins; si elle n'impose à la nation aucun sacrifice superflu ou inutile ; si elle est appropriée à notre civilisation, à nos institutions et à nos relations avec l'Europe; si elle ne blesse en rien l'égalité de droit qui n'est que la justice distributivë, enfin si elle présenle toutes les garanties qu'elle doit offrir.

La loi qui réunirait toutes ces conditions, Messieurs, ne peut manquer d'obtenir vos suffrages; mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'elle doit les réunir toutes sous peine de compromettre notre existence comme nation. En effet, si l'armée est insuffisante pour garantir l'intégrité du territoire, cette intégrité sera sans cesse menacée; les peuples, dans leurs rapports entre eux, ressemblent assez aux hommes ; ils ne respectent que ce qu'ils redoutent; et si par la nature des choses la force ne peut subsister longtemps sans la justice, la justice ne peut se passer de la force un seul jour. Le premier besoin des sociétés civilisées est l'honneur. Plus leur civilisation est avancée, plus ce besoin devient universel et impérieux. Quelquefois, il remplace toutes les vertus; les hommes les plus corrompus l'éprouvent encore, et les moins estimables d'ailleurs sont capables de tout sacrifier à la défense de la patrie, c'est-à-dire pour l'honneur national outragé. Le même degré de civilisation, qui fait à tous les peuples un besoin de leur indépendance, s'oppose à ce qu'ils attentent à celle de leurs voisins. Ils sont trop fiers alors

pour qu'aucun d'eux se résigne à être conquis ; ils sont trop éclairés pour n'être pas révoltés de la violence qu'on voudrait leur faire, surtout trop satisfaits de la justice distributive que leur assurent les institutions dans tous les gouvernements constitutionnels, pour accepter le joug d'un conquérant ou seconder longtemps ses projets.

La loi sur le recrutement devait donc avant tout fixer le maximum de nos forces militaires sur le pied de paix, et le fixer de manière que l'armée suffise à la garde des frontières et à la police intérieure de l'État. Une armée plus nombreuse non seulement imposerait aux citoyens des sacrifices inutiles ou superflus, mais elle compromettrait notre sûreté même, en excitant l'inquiétude et la jalousie des autres peuples; elle aurait encore un plus grand danger, celui de contrarier les institutions et de préparer tôt ou tard leur ruine : car, nous le répétons, dans les gouvernements constitutionnels, les lois ont toutes pour objet la liberté et la justice, et les ai'mées trop nombreuses, en tournant le génie des peuples vers la conquête, leur apprennent à mettre la gloire militaire bien au-dessus de la justice et de la liberté.

Toutefois dans un État continental et entouré d'autres États aussi forts que lui, l'intégrité du territoire ne dépend pas seulement de la force de l'armée, il faut encore qu'elle soit assez et toujours disponible : il faut que son existence soit immuable comme ces forteresses qu'elle est destinée à défendre; qu'elle n'ait rien à attendre que du souverain qui la commande, surtout et enfin qu'elle reste complètement étrangère à ces agitations intérieures, phénomènes inséparables de la vie dans les monarchies représentatives. « Pour qu'un État soit dans sa force, dit Montesquieu, il faut qu'il y ait un rapport de la vitesse avec laquelle on peut exécuter contre lui quelque entreprise, et la promptitude qu'il peut employer pour la rendre vaine. » Ici, Messieurs, je me trouve naturellement amené à parler d'une proposition qui, malgré le petit nombre de suffrages qu'elle a réunis dans l'autre chambre, y a cependant été présentée d'une manière trop

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spécieuse et soutenue avec trop de talent pour qu'il soit inutile de la rappeler.

Quelques orateurs auraient voulu que les chambres votassent annuellement le contingent dont l'armée se recrutera. Ils s'appuyaient sur le droit que la Charte nous donne et le devoir qu'elle nous impose, de fixer tous les ans les charges publiques, sur l'impossibilité d'aliéner aujourd'hui le vote des chambres futures ; enfin sur l'absurdité de fixer un minimum ou un maximum du pied de paix, lorsque cette fixation doit dépendre de données toutes variables et inconnues, telles que l'appareil de force développé par nos voisins.

Les questions d'État, Messieurs, doivent se résoudre par les raisons d'État. En s'y abandonnant trop à la spéculation, on s'exposerait à de graves erreurs dans la pratique. Que les orateurs auxquels je réponds cessent donc de croire qu'en repoussant le vote annuel, le gouvernement pensait à sa propre sécurité et voulait accroître son influence; qu'ils cessent de le croire assez aveugle pour chercher hors des chambres la force dont il a besoin. 11 y a des circonstances et des matières dont la nature le condamne à se priver de leur concours. Il y a des circonstances où leur intervention entraînerait des délais et des incertitudes funestes à notre indépendance. C'est la Charte à la main qu'il faut se décider sur le vote annuel. En voyant notre patrie environnée d'États aussi puissants, on se demande quel est le Français qui peut vouloir remettre tous les ans l'existence de l'armée en question, et la faire dépendre des hasards de nos délibérations ? A l'aspect de notre situation géographique le législateur, au contraire, imitant à sa manière le génie de Vauban, n'a dû songer qu'à assurer notre bonheur, comme Vauban a garanti notre frontière. De même que nous sommes obligés de proportionner notre armée à celles des autres nations, de même nous sommes obligés de la rendre aussi disponible que les leurs, et d'en assurer le recrutement par des moyens aussi certains et invariables que ceux qu'ils emploient. Ainsi le vote annuel ne cesserait d'être dangereux que s'il

était en quelque sorte adopté dans toute l'Europe à la fois. Au lieu de cela, on ne cite en sa faveur que deux exemples, celui de l'Angleterre où le Mulimj Bill équivaut, dit-on, au vote annuel, et celui du gouvernement sous lequel la France a dû au développement excessif de sa force militaire tant de gloire et de malheur. Quelle est l'autorité. Messieurs, de ces deux exemples ? La situation de l'Angleterre ne la rangerait-elle pas dans une catégorie toute particulière ? Peutelle jamais être menacée d'une invasion soudaine ? A-telle besoin d'être militairement toujours respectable pour être toujours respectée ? Sommes nous comme elle sous la protection des tempêtes ? Avons-nous ce rempart mobile qui la met à l'abri de toute attaque subite et de tout danger imprévu ? Défendue par la nature, tranquille sur son indépendance, on conçoit qu'en organisant son armée, elle ait moins songé à l'intégrité de son territoire qu'à celle de ses libertés. Quant au gouvernement sous lequel nous avons vu voter successivement toutes les levées faites en vertu de la conscription, avait-il à redouter des concessions de cette espèce ? Qu'étaient-elles autre chose que des formés affectées et mensongères à l'aide desquelles le despotisme obtenait des sacrifices d'autant plus illimités qu'ils semblaient faits à sa liberté ? Mais si, à la place de ces apparences dérisoires, la nation eût véritablement joui de ses droits, peut-être aurait-elle reconnu dès lors qu'elle ne pouvait confier son indépendance au vote annuel des assemblées ? Les objections tirées de la crainte d'enchaîner les chambres futures et des variations du pied de paix me paraissent, je l'avoue, presque frivoles. C'est un étrange scrupule que celui de gêner les délibérations ou d'enchaîner le vote de nos successeurs. Tant que la Charte subsistera, les chambres auront le pouvoir de proposer au Roi de faire aux lois existantes toutes les modifications qu'elles jugeront convenables. Si malgré de nouvelles réductions opérées dans toutes les armées de l'Europe, le gouvernement voulait maintenir la nôtre sur le même pied; si le ministère s'obstinait à conserver un appareil de force hors de proportion avec nos be-

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soins, ne pourraient-elles pas réduire au budget les dépenses de la guerre, ou user de cette faculté qui fait toute leur puissance, celle de retirer leur appui au ministère, en lui refusant la majorité? Mais alors, répondra-t-on, le gouvernement dissout la chambre et convoque de nouvelles élections, de même qu'il l'eût fait si les chambres, saisies du vote annuel, lui eussent refusé le contingent qu'il demandait. Oui, sans doute. Messieurs; mais remarquez cette différence : c'est que dans le premier cas l'armée se recrute toujours, et que dans le second le recrutement est suspendu. C'est que dans le premier cas, si le gouvernement avait raison, l'indépendance du moins n'est pas compromise, et que dans le second, pendant que le débat dure et que l'on procède à de nouvelles élections, le territoire peut être envahi.

Mais c'est assez retenir votre attention par une digression qui sort du cadre que je m'étais tracé, et je me hâte d'y rentrer en reprenant l'analyse du projet.

La loi, après avoir institué l'armée, a dû la composer; après l'avoir rendue suffisante, disponible, immuable, elle a dii s'occuper de sa disposition. Car au degré de civilisation où nous sommes arrivés, la force des armées dépend surtout de leur composition. La Charte, en abolissant la conscription, a dit que le mode de recrutement serait réglé par une loi. Elle n'a point dit ni pu dire que notre armée ne se recruterait que par enrôlement volontaire ; elle n'a pu le dire parce qu'elle n'a pu stipuler en d'autres termes que nous n'aurions point d'armée, parce qu'elle n'a pu prendre un engagement aussi contraire à l'honneur national qu'à la sûreté de l'État. Reportons-nous, Messieurs, au temps où elle a été donnée. La nation gémissait sous le poids des sacrifices qu'on avait exigés d'elle au nom de la conscription. Le premier bienfait qu'elle attendît de l'autorité paternelle de son monarque légitime était de l'affranchir de ce code de fer, d'en abolir jusqu'au nom odieux. C'est ce qu'a fait la Charte. Ce n'est point la violer, ni rétablir la conscription que de maintenir le principe du recrutement forcé à défaut d'enrôlements

volontaires, surtout lorsque ce principe est accompagné de dispositions propres à en prévenir l'abus ; lorsque les charges et les obligations qu'il impose pèsent également sur toutes les classes, et sont exactement réparties entre tous les citoyens, lorsque le complet de paix et le maximum du contingent annuel sont irrévocablement fixés par la loi. J'en appelle aux militaires qui m'écoutent et aux administrateurs qui, comme moi, ont à exécuter des levées de soldats.

Qu'ont produit dans tous les temps les enrôlements volontaires .^^ La loi de la conscription et les instructions ministérielles qui en étaient le commentaire prodiguaient les encouragements à ceux qui s'enrôlaient volontairement. Eh bien, je le demande aux généraux qui ont commandé nos armées, quels étaient les meilleurs soldats, ou de ceux qui servaient parce qu'ils l'avaient voulu, ou de ceux qui n'avaient quitté leurs foyers qu'en obéissant à la loi ? J'ai même observé. Messieurs, que le conscrit qui partait avec le plus de regrets, qui versait le plus de larmes en se séparant de sa famille, faisait souvent le soldat le plus intrépide, ou le mieux discipliné, s'il ne devenait même un officier distingué ; tant il est vrai que les vertus se tiennent, et que c'est parmi ceux qui font l'honneur et la consolation des familles que la patrie doit chercher ses plus nobles enfants et ses plus héroïques défenseurs.

Dans le langage constitutionnel, le service militaire doit être considéré comme un droit et comme un devoir dont on ne peut priver ni affranchir personne. Ce principe fut d'abord posé pendant la révolution, dans l'intérêt de l'égalité et sans songer peut-être à toute l'influence qu'il aurait sur la composition de nos armées. C'est ainsi qu'au lieu de soldats mercenaires, elles se trouvèrent tout d'un coup composées de soldats citoyens, de soldats intelligents, de soldats capables de diriger au plus fort de l'action les mouvements de la colonne dont la mort venait de frapper tous les officiers. L'Europe ne tarda pas à s'apercevoir de ce changement et à reconnaître qu'il n'y avait de salut pour elle qu'en se hâtant de l'imiter. Aujourd'hui qu'elle a suivi notre exemple,

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aujourd'hui que toutes les armées réunissent ces mêmes avantages et se recrutent par les mêmes moyens, nous ne saurions rétrograder dans cette carrière sans compromettre notre sûreté. Nos institutions elles-mêmes y sont intéressées.

Je ne crains pas de le dire, le recrutement forcé portant également sur toutes les classes, est une garantie nécessaire à la liberté. L'espèce de soldats qu'il doit produire, la composition d'armée qui doit en résulter peut seule prévenir les dangers dont les institutions et la liberté sont toujours menacées dans un État constitutionnel obligé d'entretenir une force militaire considérable, même pendant la paix. C'est aussi le seul moyen d'avoir des soldats qui puissent se réaccoutumer à la vie civile, qui n'en perdent pas à jamais les habitudes, le goût et les mœurs, qui rentrés dans la communauté n'y portent aucun désordre; des soldats en un mot qui, en cessant d'être soldats, ne deviennent jamais les instruments du crime ou de l'ambition. Quelques personnes ont reproché à la loi de ne pas rendre les remplacements assez faciles. Je lui ferai plutôt le reproche contraire. Moins il y aura de remplacements et mieux nos armées seront composées, plus elles seront propres à la défense, plus elles seront en harmonie avec nos institutions, plus, en un mot, elles devront inspirer de confiance à la patrie, sans causer ombrage à nos voisins.'

Mais, vous le savez, Messieurs, le meilleur moyen de prévenir la guerre est de la prévoir. La paix n'a point de plus sûres garanties que les précautions prises pour le cas où elle viendrait à être tout à coup rompue. Tout en renfermant l'appareil de notre force militaire dans les plus justes bornes, il fallait donc préparer une réserve qui, sans rien ajouter aux charges de l'État, offrît une ressource certaine au jour du danger. Tel est l'objet du titre IV des Vétérans. Plusieurs objections ont été faites et seront sans doute reproduites contre les dispositions qu'il renferme, j'essaierai de répondre à quelques-unes, et d'abord j'observerai que l'amendement fait à l'article XXill les a résolues presque toutes.

Le titre IV, dit-on, rappelle sous les drapeaux des hommes qui se croyaient à jamais libérés, des hommes qui, sur la foi de la parole royale, avaient repris toute les habitudes de la vie civile, et contracté les liens les plus précieux.

Mais remarquez. Messieurs, qu'en temps de paix ces hommes ne sont tenus à aucun service; en temps de guerre seulement, et pendant six années, ils sont tenus à un service territorial dans la division militaire qu'ils habitent, c'est-àdire, en d'autres termes, à garder leur foyer. Si la nécessité l'exige, ils sortiront de la division militaire; mais il faut que cette nécessité soit bien constatée, et que le Commandement leur en soit fait par une loi. Les dispositions que l'on attaque ne font donc en quelque sorte que régulariser, pour le rendre plus utile, l'exercice de la défense naturelle. Ces disposititions ne violent pas plus la foi promise, que le recrutement par voie d'appel ne viole la Charte ; ni le Roi, ni la Charte ne peuvent rien ôter au droit ni au devoir de défendre la patrie. Plus le danger est grand, plus le devoir est sacré, plus le droit est honorable. C'est alors que se présenteraient ceux dont vous prétendez plaider la cause. Loin d'interpréter comme vous les pfomesses qu'ils ont reçues, vous les verriez s'emparer du premier rang parmi nos défenseurs, et vous rappeler que, quand il s'agit de sauver la patrie, ils ont mérité d'être comptés pour les aînés de ses enfants.

Les vétérans ne sont requis que dans le cas d'invasion, c'est-à-dire dans le cas où tous les citoyens peuvent être appelés. Or, par les congés qu'ils ont reçus, ils ont cessé d'être soldats, mais ils n'ont point cessé d'être citoyens, ils n'ont point cessé d'avoir un Roi, une patrie. En les appelant en première ligne, en les plaçant au premier rang, on ne fait que leur rendre justice, et vouloir qu'ils guident par leurs exemples nos plus jeunes défenseurs.

Ce n'est pas sans étonnement. Messieurs, que nous avons entendu votre commission vous proposer par voie d'amendement la suppression du titre IV. Elle sait comme nous que, si les congés absolus et les hommes mariés étaient exceptés,

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il n'y aurait plus de vétérans. Quelle a donc été sa pensée ? Trouve-t-elle qu'avec un maximum du pied de paix aussi restreint, toute réserve soit superflue Pou si elle croit qu'une réserve soit nécessaire, comment ne propose-t-elle rien pour remplacer celle qu'elle détruit ? Que son illustre rapporteur se rassure ; la foi qu'il a transmise ne sera point violée. Nous en appelons à ceux-là mêmes dont il a voulu soutenir les droits. Nous en appelons à lui-même, à sa noble franchise et à son inébranlable dévouement. Jamais, non jamais, il n'a pu croire que des ministres de Louis XVIII proposassent de manquer à un engagement.

Quelques orateurs ont regardé la réserve que le titre IV organise comme fictive, à cause de la difficulté de rappeler sous les drapeaux des hommes qui se croyaient à jamais affranchis de tout service militaire.

L'amendement fait à l'art. XXIII, Messieurs, détruit encore cette objection. L'article amendé, je le répète, n'appelle plus les vérérans que dans un danger où il faudrait avoir renoncé à sa patrie pour n'être pas tenu à la défendre. Toute autre réserve eût été véritablement une réserve fictive, un accroissement déguisé de notre état militaire ; toute autre réserve eût été composée de soldats encore citoyens, au lieu de l'être de citoyens qui ont été soldats ; elle n'eût pu se former qu'en étendant les levées, c'est-à-dire en augmentant le nombre des hommes enlevés à la vie civile, ou au moins détournés des professions industrielles et de tous les arts de la paix. Le système établi par le titre IV réunit donc maintenant tous les avantages, sans avoir un seul des inconvénients que tout autre système aurait présenté.

11 n'entre pas dans mon plan, Messieurs, d'examiner en détail les dispositions du projet ; je me réserve de défendre celles qui pourraient être combattues lors de la discussion des articles ; mais il me reste à vous entretenir du titre important qui la termine, de celui de l'avancement.

J'aborde franchement l'objection principale qu'on lui oppose ; ce titre devrait-il se trouver dans la loi ? N'est-ce pas confondre deux matières et deux lois très distinctes,

celle du recrutement et celle de l'avancement ? Enfin n'est-ce pas mettre à la prérogative royale une restriction que la Charte n'y avait point apportée.

« Le Roi, dit la Charte, commande les forces de terre et de mer ». Le commandement de terre et de mer est tellement inhérent à la royauté, qu'ici la Charte semble rappeler un fait plutôt que rien prescrire. Sans ce commandement absolu, il n'y a ni royauté ni Roi. Mais, s'écrient nos adversaires, l'intégrité de ce commandement permet-elle qu'aucune condition de l'avancement soit réglée par une loi ? Et, dans le doute, comment les ministres proposent-ils de résoudre la question de la manière la plus favorable à l'autorité, que leur premier devoir est de défendre ? Le reproche est grave, Messieurs, et quoique fait au moins légèrement, il importe d'y répondre. Cherchons d'abord à nous entendre sur les termes, et à bien expliquer leur sens. Nous ne reconnaissons d'autres bases solides à l'autorité que la raison et la justice. Nous repoussons à jamais ce langage et ces formules trompeuses qui tendent à opposer toujours les chambres au gouvernement, et le peuple au Roi. Nous ne connaissons qu'un seul intérêt, celui de la société, celui de tous ; ce n'est point à cause des rois, mais pour les peuples, que la royauté existe ; ce n'est point pour les rois, mais pour les peuples, qu'il faut que l'autorité royale, et ce qu'on appelle si promptement la prérogative, soit forte ; c'est pour l'indépendance nationale que le commandement absolu des armées est partout attribué au Roi. Si donc la loi qui vous est proposée tendait à affaiblir ce commandement, si elle rendait moins étroite la dépendence où l'armée doit être du Roi, c'est au nom de la nation. Messieurs, qu'on devrait surtout en demander le rejet. Car, nous ne craignons point de le dire, la nation n'a rien plus à redouter que de voir s'affaiblir cette autorité qui, renfermée dans sa véritable sphère, peut seule la défendre contre l'agitation des esprits, et la proléger contre les chances de l'avenir. Quoi qu'il en soit, ajoute-t-on, jusqu'ici le Roi était seul juge et maître de l'avancement, et il ne le sera plus ; jusqu'ici, Messieurs, l'armée se recrutait

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