‹ Le comte Molé, 1781-1855 (volume 3)Chapitre 181 sur 204 · RELATIF AU ILECRL TEMENT DE L ARMÉE · texte numérisé non relu

RELATIF AU ILECRL TEMENT DE L ARMÉE

par enrôlement volontaire; et elle va se recruter par enrôlement forcé. Jusqu'ici cet impôt, ie plus onéreux de tous les impôts, n'existait pas ; et jamais la loi qui établit un impôt n'a manqué de renfermer les garanties qui doivent en prévenir l'abus, et de stipuler les avantages qui servent de compensation aux sacrifices qu'elle exige. Ces garanties, ces avantages, réplique-t-on, pouvaient être accordés par des ordonnances, et ce ne sont pas les ministres, auteurs de ces ordonnances, qui auraient pu craindre qu'elles restassent sans exécution ? Mais auraient-ils pu répondre. Messieurs, de la constance de tous les ministres qui se succéderont à lutter contre le cours des choses, contre la force des mœurs, en un mot, contre toutes les causes qui tendront toujours à faire fléchir le droit et la justice devant la faveur ? Les gouvernements constitutionnels n'ont été inventés que pour substituer partout le droit à l'arbitraire, la loi aux hommes, la justice à la volonté. Comment donc admettre que la loi, à côté de son commandement le plus austère, à côté du sacrifice le plus rigoureux qu'elle puisse jamais exiger, n'ait pas dû stipuler les garanties qui l'adoucissent, et sans lesquelles la loi elle-même cesserait d'être juste ? Vainement a-t-on cité l'exemple de l'Amérique et de l'Angleterre. Dans ces deux pays, Messieurs, l'armée ne se recrute pas par enrôlement forcé; elle est bien moins nombreuse, et la carrière militaire n'est pas, comme en France, une sorte de vocation universelle, le patrimoine de tous. Mais puisqu'on ose nous reprocher de ne pas défendre l'autorité dont nous sommes dépositaires, nous déclarons que nous croirions trahir cette autorité, si nous ne cherchions pas à prévenir, par tous les moyens possibles, les abus qui peuvent le plus servir à l'ébranler. Quand on Ht les belles ordonnances de nos rois sur cette matière, on ne se lasse pas d'admirer cet amour éclairé de la justice et de leurs sujets, vertu héréditaire et caractéristique des descendants de saint Louis. Mais combien de fois cet amour, soutenu de toute la force de leur volonté, ne fut-il pas trompé ? Combien de fois ne furent-ils pas obligés de renouveler ces ordonnances, avertis qu'ils m. 2-

étaient par cet excès du mal qui révèle souvent trop tard les abus ?

Considérez, Messieurs, notre situation morale et politique, et dites-nous s'il est un état dans la société, un ordre de citoyens, où il soit plus essentiel de maintenir la plus exacte justice distributive par des règles immuables que dans l'état militaire ? C'est bien ici que nous parlons dans l'intérêt le plus direct du trône. Car cette justice que nous voulons assurer, même dans l'avenir, est moins une garantie donnée à l'armée que le gage le plus certain de son obéissance. Plus l'armée est nécessaire à l'affermissement du trône, plus elle est nécessaire à l'indépendance nationale, et plus il faut la considérer comme l'arche sainte, l'environner d'un mur d'airain, la placer en quelque sorte dans un sanctuaire, où cette force secrète, qui mine insensiblement les institutions et les États, ne pénètre jamais. Si la loi qui vous est présentée est propre à remplir son but, nous croirons avoir bien mérité de cette autorité même que l'on prétend défendre.

Au surplus, Messieurs, si nous avions pu un instant être troublés de ce reproche qu'on nous a si souvent adressé, le dernier orateur qui a paru à cette tribune aurait sans le vouloir calmé notre inquiétude. Il nous accuse de dépouiller l'autorité royale, et il regrette que, pour maintenir son armée sur le pied de paix, le Roi ne dépende pas tous les ans du vote des assemblées ! il nous accuse de dépouiller l'autorité royale, et il ne craint pas de reprocher à la Charte et à ses rédacteurs d'avoir attribué au Roi un pouvoir qui ne lui appartenait pas ! Après avoir été ainsi au secours de l'autorité royale, il se porte avec le même zèle et de la même manière à la défense de notre indépendance. Il la confie aux enrôlements volontaires, et il trouve la sûreté et la dignité nationale assez garanties, si la France peut opposer quelques légions de soldats mercenaires aux armées nationales de ses voisins. Enfm il félicite la loi de la bonne fortune qui lui a fait rencontrer des juges parmi les députés de la nation; comme s'il était une matière qui ne dût pas toujours trouver des juges compétents parmi les représentants de la nation

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française. Nous nous unissons de tout notre cœur sans doute aux sentiments de l'orateur pour le trône, pour notre indépendance et pour la nation ; mais notre manière d'aimer, moins sévère ou plus timide, n'oserait soumettre aux mêmes épreuves les objets de notre affection.

Il me reste à répondre à ceux qui, en admettant le principe, attaquent les dispositions du titre VI, soit en trouvant qu'elles rendent l'avancement trop lent, soit en trouvant qu'elles laissent trop de latitude au choix du souverain.

L'ancienneté, dit-on, Messieurs, fait de bons choix; mais niera-t-on qu'elle en empêche beaucoup de mauvais ? Or, en temps de paix, c'est de cela dont il s'agit; alors les mauvais choix, surtout les choix contraires à la justice, s'ils se multiplient, ne perdent pas seulement l'armée, ils exposent encore l'État. Il fallait donc faire la part de l'ancienneté, et s'arrêter aux grades sur lesquels elle ne doit rien prétendre. Au-dessus de celui de lieutenant-colonel, l'article XXVIII laisse toutes les nominations au choix du Roi. Voyons l'influence réservée à ce même choix jusqu'au grade de lieutenant-colonel ? Comment arrive-t-on au premier grade d'officier, à celui de sous- lieutenant .!^ De deux manières, ou par les écoles spéciales militaires, ou par les sous-officiers ; mais le Roi nomme les élèves des écoles spéciales militaires. 11 prend ensuite le tiers des sous-lieutenants tirés des sous-officiers dans la totalité des sous-officiers de l'armée, et il les nomme sur le rapport du ministre de la Guerre, et d'après le compte rendu des chefs de corps. Ainsi, dans le fait, nul ne peut devenir officier que par le choix du Roi. N'est- il pas en outre évident, que par une suite nécessaire du service obligé, le tiers des sous-lieutenances laissé aux sous-officiers sera presque exclusivement dévolu à des hommes de choix ? Combien de familles préféreront pour leurs enfants ce mode d'avancement moins dispendieux, d'un apprentissage moins pénible que les écoles militaires, et dans lequel la bienveillance des chefs de corps aura tant de pouvoir ?

Après ce premier pas dans la carrière, au delà du grade de sous-lieutenant, jusqu'à celui de lieutenant-colonel, que

devient l'avancement ? Les deux tiers des grades sont donnés à l'ancienneté. Mais remarquez que tous les sous-lieutenants n'auront qu'un tiers, c'est-à-dire les deux neuvièmes, tandis que les sous-lieutenants sortis des écoles, auront les quatre neuvièmes des grades réservés à l'ancienneté. Or, si ces mêmes officiers sortis des écoles obtenaient à raison de leur instruction, à cause des services de leur père, ou pour toute autre considération, seulement les deux tiers du tiers laissé au choix, il arriverait qu'ils auraient en partage les six neuvièmes de la totalité des grades dans l'armée.

Tels seront pourtant. Messieurs, les effets de ce mode d'avancement, représenté comme si contraire aux intérêts du trône, et comme devant appeler aux grades des hommes si peu faits pour les remplir.

Jja lenteur de l'avancement, loin de nous paraître un des inconvénients du projet, nous semble offrir un de ses plus précieux avantages. Rappelez-vous, Messieurs, les années d'où nous sortons, cette fièvre de toutes les ambitions, ce goût des chances, cette loterie journalière et prolongée qui semblait avoir enivré toutes les classes de la société. Hâtons-nous de restituer le temps dans tous ses droits ; réaccoutumons les esprits à le faire entrer dans leur calcul ; habituons-les à savoir attendre et à ne plus dévorer l'avenir.

Où sera donc, en temps de paix, l'inconvénient de cette lenteur dont on se plaint ? Est-ce dans un gouvernement constitutionnel qu'il faut donner à une nation déjà si portée vers la carrière des armes, l'appât d'un avancement rapide, même au sein du repos ? C'est en temps de guerre que le législateur lui-même doit, en quelque sorte, la livrer à son génie. C'est en temps de guerre que le bien du service devient la seule règle, et que l'émulation doit tout obtenir. Aussi l'article XXIX établit-il lui-même l'exception à la règle qu'il vient de poser : « Il ne pourra, dit-il, être dérogé à cette règle qu'à la guerre, pour des besoins extraordinaires, ou pour des actions d'éclat mises à l'ordre du jour de l'armée. » Des besoins extraordinaires. Daignez, Messieurs, remarquer

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ces expressions ; et qui est-ce qui est juge du besoin extraordinaire, si ce n'est le Roi ? La loi renferme donc en elle-même le remède au prétendu mal dont on se plaint; car si au moment de faire la guerre, on s'apercevait que l'ancienneté ait introduit dans l'armée des officiers incapables, qui empêche alors, qui empêche dans le besoin extraordinaire, de les employer autrement ?

Votre commission me paraît, je l'avoue, s'être placée sur un terrain peu favorable. Ce n'est point la prérogative royale ou les droits de la nation qu'elle trouve menacés et qu'elle prétend défendre. C'est pour que l'avancement par ancienneté s'arrête au grade de capitaine, qu'elle vous propose d'amender la loi, qu'elle propose à l'autre chambre d'adopter ce qu'elle a déjà rejeté ; qu'elle remet en doute tant de grandes questions décidées, tel que le vote annuel, l'enrôlement forcé, la fixation du contingent et du pied de paix; enfin, c'est dans la crainte qu'on ne puisse pas avancer assez vite en temps de paix, qu'elle rend incertain le sort d'une loi qui fonde notre indépendance, sur laquelle deux des branches de la législature sont d'accord, et qu'elle vous a signalée comme un bienfait dont l'histoire conservera le souvenir.

Nous pouvons assurément, Messieurs, tout aussi bien que l'autre chambre, amender et perfectionner les lois. Mais est-ce bien à nous de repousser les garanties que le Roi veut donner à la nation contre la faveur ? Est-ce à nous, qui jouissons des seuls privilèges que la Charte reconnaisse et autorise, à défendre d'autres privilèges que ceux qu'elle nous a donnés ? S'il se fût agi en effet de mettre des restrictions ou des entraves à l'autorité royale; si, par une inconcevable méprise, des ministres eussent proposé d'affaiblir cette autorité, destinée plus que jamais à faire notre salut, c'est alors que la chambre des pairs tout entière aurait dû s'élever contre une proposition de cette espèce, et opposer à l'erreur de l'autre chambre, et à l'imprudence du ministère, la digue inébranlable ^e sa sagesse et de sa fidélité. Mais votre commission elle-m3me est loin d'adresser au titre VI un pareil reproche, puisqu'elle reconnaît que les règles de

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l'avancement devaient trouver place dans la loi. Elle voudrait seulement qu'en temps de paix, l'avancement fût plus rapide, et qu'au delà du grade de capitaine, l'ancienneté cessât d'y donner des droits ; cet amendement, avec celui dont l'effet serait de supprimer la réserve, est le seul qu'elle propose. C'est à vous. Messieurs, à juger si de tels changements sont assez heureux pour remettre en question le sort de la loi. Je vote pour son adoption.

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