EXPOSÉ DES MOTIFS DU PROJET DE LOI
en grandes leçons et en prodigieux événements, mais auquel l'agitation des intérêts et l'inquiétude des esprits n'ont pas permis peut-être aux contemporains d'accorder toute l'attention qu'il mérite.
Une réforme si salutaire, mais contraire à tant d'habitudes et d'intérêts, ne pouvait être l'effet de la volonté d'aucun gouvernement, ni de son influence. Elle ne pouvait s'opérer que par un consentement universel, par cette force supérieure à toutes les forces, cet empire à la longue inévitable de la morale et de la vérité. Un seul homme, par sa puissance et le prestige de ses exploits, avait arrêté le temps dans sa marche et l'espèce humaine dans son perfectionnement. Mais après lui la nature des choses reprit son cours, et la nation française, rendue à elle-même par ses princes légitimes, se replaça au premier rang dans ce progrès général de tous les peuples vers les lumières et la civilisation. Ce fut pour elle une noble consolation au milieu de tant de souffrances, que de s'associer à ce grand acte de morale et de justice proclamé par le congrès. En voyant son souverain, à peine remonté sur le trône de ses pères, s'empresser de rendre cet hommage aux droits de l'humanité, elle peut se rappeler que de siècle en siècle, les princes de cette même famille ne surent pas seulement la conduire à la victoire mais encore à la pratique de tous les sentiments élevés et de toutes les vertus généreuses.
Par un article additionnel au traité du 20 novembre 1815, les hautes parties contractantes, ayant déjà, chacune dans ses États, défendu sans restriction à leurs colonies et sujets toute part quelconque au trafic des noirs, s'engageaient à concerter, sans perte de temps, entre elles, les mesures les plus efficaces pour obtenir l'abolition entière et définitive d'un commerce aussi odieux.
Les ordres les plus formels ne lardèrent pas en conséquence à parvenir dans nos colonies et dans nos ports. Mais malgré leur rigueur, malgré la fermeté des autorités chargées de les exécuter, la nécessité de quelques dispositions pénales se fit bientôt sentir.
Le 8 janvier 1817, le Roi rendit une ordonnance portant confiscation de tout bâtiment qui tenterait d'introduire des nègres de traite dans nos colonies, et l'interdiction du capitaine, s'il était Français.
Cette ordonnance n'était, comme on le voit, applicable qu'aux colonies; pour s'exécuter en France, les dispositions qu'elle renferme n'auraient pu se passer de l'autorité de la loi. Ainsi, nos armateurs pouvaient et peuvent encore contrevenir aux ordres du Roi et au traité qu'il a ratifié sans qu'aucun tribunal puisse les atteindre. Leur impunité est assurée s'ils ne sont pas surpris introduisant des nègres dans nos colonies. C'est cette lacune de notre législation, Messieurs, que nous venons vous demander de remplir. Le projet de loi que nous avons l'honneur de vous présenter ne fait qu'étendre les peines portées par l'ordonnance du 8 janvier 1817, aux armateurs et navires français qui prendraient une part quelconque à la traite des noirs, et aux navires étrangers qui se livreraient à ce trafic dans un pays soumis à la domination française.
Depuis la déclaration du congrès de Vienne, tous les souverains, à l'envi, ont voulu achever leur ouvrage. Tous les gouvernements ont pris les mesures que la prudence pouvait permettre, pour atteindre, le plus promptement possible, le but commun de leurs efforts ; je dis. Messieurs, les mesures que la prudence pouvait permettre ; car ils n'ont point oublié la protection qu'ils devaient à leurs colonies ; le gouvernement du Roi n'oubliera pas non plus ces intérêts sacrés et si précieux pour la métropole. Plus il portera de zèle et d'exactitude dans l'exécution des traités, plus il est décidé à ne rien négliger pour l'abolition d'un trafic justement proscrit, et plus il protégera avec énergie dans ses colonies les personnes, les propriétés, de quelque nature qu'elles puissent être, et les droits acquis quels qu'ils soient.
Le projet de loi que nous avons l'honneur de vous soumettre, doit donc être considéré comme une suite nécessaire de l'article additionnel au traité du 20 novembre 1815, puisque sans lui cet article ne pourrait recevoir son entière exécution.