SUR LE PROJET DE LOI RELATIF A LA
Chambre des pairs. Séance du SI mars 1818
Messieurs
Le projet de loi que nous avons l'honneur de vous présenter a déjà obtenu l'assentiment de la chambre des députés. L'objet en est si simple et si élevé, qu'il n'a trouvé dans son sein aucun contradicteur. Il s'agit de l'exécution d'un traité, il s'agit de ne pas rester en arrière des autres nations dans la noble carrière de la justice et de l'humanité. Je craindrais, Messieurs, d'abuser de votre attention en reproduisant ici les considérations et les motifs que j'ai soumis à l'autre chambre avec le projet de'loi. Je me bornerai à vous rappeler que sans lui l'article additionnel au traité du 20 novembre resterait en partie sans exécution.
L'ordonnance du 8 janvier n'avait statué que pour les colonies. Une loi était nécessaire pour étendre ses dispositions à la métropole. C'est cette loi que nous vous présentons. Sans elle les armateurs de nos ports et les capitaines de leurs navires pourraient encore se livrer au commerce des noirs, sans que l'autorité administrative ou judiciaire pût les atteindre. Les peines que nous vous proposons de leur appliquer sont les mêmes que celles portées par l'ordonnance du 8 janvier pour les colonies. Ce sont celles qui résultent de la nature du délit, la confiscation du navire et de la cargaison, et
l'interdiction du capitaine s'il est français. Ces peines sont à peu près les mêmes que celles appliquées par les tribunaux dans le cas de la fraude en matière de douanes. L'analogie était trop frappante pour ne pas reconnaître que la même législation était applicable. Comme en matière de douanes, il s'agit d'un commerce défendu, de l'introduction d'une marchandise que la morale et la religion avaient réprouvée bien avant que la loi ne la prohibât.
Nous osons espérer que la chambre des pairs s'empressera d'attacher aussi son nom à un acte qui honore notre siècle, en adoptant un projet de loi que réclame d'ailleurs notre fidélité à remplir nos engagements.